Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 13 févr. 2025, n° 24/02438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2024, N° 22/00397 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02438 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJ7V
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d’une ordonnance (N° RG 22/00397)
rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 13]
en date du 15 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 27 juin 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. CIRCUIT DE GLACE DE [Localité 21]-COMPETITION SERVICE au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 317 856 409, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉS :
Me [N] [V] es qualité de liquidateur de la SARL CIRCUIT DE GLACE DE [Localité 21]-COMPETITION SERVICE
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
non représenté,
Commune [Localité 18] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 2]
Commune [Localité 19] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentées par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE- AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me LEDOUBLE, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
Suivant acte du 15 décembre 1988, la Sarl Les résidences du Grand Serre Che, M. [G] [U] et Mme [K] [U] ont consenti à la Sarl Circuit de Glace de [Localité 21] Compétition Service un bail commercial portant sur un tènement immobilier situé à [Localité 18] comprenant un circuit automobile, installation et un bâtiment à usage de hangar, bureaux, entrepôts avec toutes ses aisances et dépendances cadastrés section AB n°[Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] soit une superficie d’un hectare 45 ares 44 centiares.
Ce bail était consenti à compter du 1er janvier 1989 jusqu’au 31 décembre 1998.
Les communes de [Localité 20] et de [Localité 17] devenaient propriétaires desdites parcelles ainsi que d’autres parcelles.
Un protocole d’accord à effet au 1er janvier 1993 était conclu entre les communes et la Sarl Circuit de Glace de [Localité 21] ayant pour objet 'des propositions formulées auprès de la Sarl Circuit de Glace de [Localité 21] pour l’usage et l’occupation du site concerné’ prévoyant une convention d’occupation à 9 ans expressément renouvelable mais résiliable cependant après 3 ans d’occupation sous réserve de préavis avec compte tenu de cette possible rupture du contrat avant terme une indemnité d’éviction prenant la forme suivante : non versement de l’indemnité d’éviction en contrepartie de deux soutiens économiques, à savoir une exonération pendant 3 ans du versement de la location, évaluée à 80.000 euros, et une participation à 50% des travaux à réaliser sur le site.
Par acte notarié du 19 juin 2001, la commune de [Localité 20], propriétaire de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 3], et la commune de [Localité 17], propriétaire des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 4], ont consenti à la Sarl Circuit de Glace de [Localité 21] un bail à construction pour une durée de 20 ans à compter du 1er juillet 2001 sans tacite reconduction.
Il était précisé dans cet acte que les communes avaient consenti en date du 1er juin 1993 une location des parcelles sus visées dans le cadre d’une convention de mise à disposition pour une durée de 9 années et que les parties conviennent de résilier purement et simplement cette convention.
Suivant avenant du 1er juin 2007, le loyer était réduit de moitié pour la période allant du 1er juillet 2004 à la fin du bail en contrepartie de la réalisation de travaux d’embellissement et de sécurité nécessaire à l’organisation de l’activité 'circuit de glace'.
Par jugement du 3 mai 2013, le tribunal de grande instance de Gap a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la Sarl Circuit de Glace de Serre Chevalier.
Par arrêt du 30 avril 2018, la cour d’appel de Grenoble a infirmé le jugement du 3 mai 2013 et a déclaré irrecevables les demandes des communes de Monetier les Bains et de La Salle des Alpes en constatation de la résiliation du bail et en expulsion en l’absence de publication de l’assignation au service de la publicité foncière s’agissant d’un bail à construction.
Par acte d’huissier du 16 juin 2021, la Sarl Circuit de Glace de [Localité 22] Compétition Service demandait le renouvellement du bail commercial à compter du 1er juillet 2021.
Par acte d’huissier de justice du 2 juillet 2021, les communes de [Localité 20] et de [Localité 17] ont délivré une sommation de déguerpir à la Sarl Circuit de Glace de [Localité 21] en précisant que le bail à construction se termine au 30 juin 2021 sans renouvellement possible.
Par ordonnance de référé du 30 novembre 2021, le juge des référés a ordonné l’expulsion de la Sarl Circuit de Glace de [Localité 21] des parcelles et locaux, objet du bail à construction, et a condamné la Sarl Circuit de Glace de [Localité 21] à payer le somme de 500 euros par jour à titre d’indemnité d’occupation des lieux à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à la libération complète des lieux. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d’appel de Grenoble.
Par jugement du 21 décembre 2022, la Sarl Circuit de Glace de [Localité 21] a été mise en redressement judiciaire, la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 juin 2023.
Par arrêt du 30 mai 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 13 septembre 2022 mais seulement en ce qu’il a condamné la Sarl Circuit de Glace de [Localité 21] à payer aux communes de [Localité 20] et de [Localité 17] la somme de 500 euros par jour à titre d’indemnité d’occupation des lieux à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’à la libération complète des lieux. Elle a déclaré irrecevable la demande des communes de [Localité 20] et de [Localité 17] en paiement d’une indemnité d’occupation.
Par acte du 16 décembre 2022, la Sarl Circuit de Glace de Serre Chevalier a fait assigner la Sarl Circuit de Glace de Serre Chevalier devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins de faire juger que le bail commercial du 15 décembre 1988 n’a pas été résilié et afin de réintégration en raison de la fraude commise dans la rédaction du bail à construction afin d’éluder les dispositions relatives au bail commercial et d’évincer le locataire.
Le 17 janvier 2023, Me [V], mandataire judiciaire, est intervenu volontairement à la procédure en déposant des conclusions tendant aux mêmes fins que les demandes de l’assignation.
Les communes de [Localité 20] et de [Localité 17] ont soulevé devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité des demandes de la Sarl Circuit de Glace de [Localité 21] pour être prescrites.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action introduite par la Sarl Circuit de Glace de [Localité 21] et Me [V], ès qualité, à l’encontre des communes de [Localité 20] et de [Localité 17] pour cause de prescription,
— condamné la Sarl Circuit de Glace de [Localité 21] et Me [V], ès qualité, à payer la somme de 4.000 euros aux communes de [Localité 20] et de [Localité 17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Circuit de Glace de [Localité 21] et Me [V], ès qualité, aux dépens,
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 27 juin 2024, la Sarl Circuit de Glace de [Localité 21] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 décembre 2024.
Prétentions et moyens de la Sarl Circuit de Glace de [Localité 21]
Dans ses conclusions remises le 26 novembre 2024, la Sarl Circuit de Glace de [Localité 21] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la Sarl Circuit de Glace de [Localité 22] Compétition Service recevable et bien fondé,
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable l’action introduite par la Sarl Circuit de Glace de [Localité 21] et Me [V], ès qualité, à l’encontre des communes de [Localité 20] et de [Localité 17] pour cause de prescription,
*condamné la Sarl Circuit de Glace de [Localité 21] et Me [V], ès qualité, à payer la somme de 4.000 euros aux communes de [Localité 20] et de [Localité 17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la Sarl Circuit de Glace de [Localité 21] et Me [V], ès qualité, aux dépens,
*rejeté les autres demandes.
Statuant à nouveau
— déclarer la Sarl Circuit de Glace de [Localité 22] Compétition Service recevable en sa demande tendant à faire constater que le bail commercial du 15 décembre 1988 n’avait pas été résilié, avec toutes les conséquences qui en découlent,
— déclarer la Sarl Circuit de Glace de [Localité 22] Compétition Service recevable en sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction,
— débouter les communes de [Localité 20] et de [Localité 17] de leurs demandes au titre de la prescription,
En toute hypothèse,
— condamner les communes de [Localité 20] et de [Localité 17] à verser chacune à la Sarl Circuit de Glace de [Localité 22] Compétition Service la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Sur la recevabilité de son appel, elle fait valoir que :
— le dessaisissement ne porte que sur l’activité engagée par l’activité professionnelle,
— le débiteur conserve en toute hypothèse certains droits qui échappe à la mission du liquidateur,
— l’ordonnance du juge de la mise en état ne peut avoir une finalité exclusivement patrimoniale dès lors que celui-ci n’a pas tranché une question de fond,
— l’action de la Sarl Circuit de Glace de [Localité 22] Compétition Service est un moyen de défense aux demandes initiales des deux communes visant à constater que le bail à construction s’est achevé le 30 juin 2021, à voir ordonner son expulsion et à la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation,
— le droit de se défendre constitue un droit propre,
— les deux communes ont abandonné leur demande d’admission de leur créance au titre de l’indemnité d’occupation de sorte que leur créance a été rejetée, de ce fait elle se trouve en possibilité de proposer un plan d’apurement ce qui remet en cause sa capacité à interjeter appel seule.
Sur la prescription, elle fait observer que :
— la demande principale tendant à dire et juger que le bail commercial du 15 décembre 1988 n’est pas résilié et d’en tirer toutes les conséquences en résultant n’est pas soumise à l’article L.145-60, en effet il ne s’agit pas de contester l’exécution du bail commercial mais de contester la fin du bail
commercial, il n’est pas justifié d’une résiliation du bail commercial d’un commun accord, elle n’a pas renoncé au renouvellement du bail commercial pour bénéficier d’un bail à construction, dès lors la signature du bail à construction ne vaut pas renonciation à se prévaloir du bail commercial en l’absence de mention de renonciation de façon expresse,
— à supposer que la prescription biennale s’applique quant à la résiliation amiable du bail commercial, celle-ci court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer, en l’espèce elle n’a pu en avoir connaissance qu’à compter de la sommation de déguerpir du 2 juillet 2021, l’assignation ayant été délivrée le 16 décembre 2022, son action n’est pas prescrite,
— à supposer que cette prescription court à compter de la signature du bail à construction en 2001, elle a été suspendue pour fraude,
— le protocole non négocié prévoyait une faculté pour le bailleur de résilier aux périodes triennales ce qui est interdit dans le bail commercial, il était prévu une renonciation à l’indemnité d’éviction alors que la renonciation ne peut se faire pour le futur et que l’indemnité d’éviction est une disposition d’ordre public,
— les communes de [Localité 20] et de [Localité 17] n’ont cessé de faire pression sur elle afin qu’elle libère les lieux, les terrains revêtant une valeur économique majeure, ce qui est constitutif d’une fraude,
— elle ne subit pas le même traitement que sa voisine exerçant une activité de centre équestre,
— la demande subsidiaire de dire et juger qu’aucune indemnité d’éviction n’a été versée et de condamner les communes de [Localité 20] et de [Localité 17] à lui verser une indemnité d’éviction de 450.000 euros n’est pas prescrite également,
— le délai de 2 ans court à compter de la réception du refus de renouvellement du bail ou du congé donné par le bailleur, en l’espèce elle n’a reçu ni refus de renouvellement, ni congé de la part du bailleur, le délai n’a donc pas couru,
— la conclusion du bail à construction en 2001 ne saurait être assimilé à un congé ou à un refus de renouvellement du bail,
— en outre, l’absence de réponse à sa demande de renouvellement du 16 juin 2021 entraîne le renouvellement du bail,
— en tout état de cause sa demande en paiement d’une indemnité d’éviction est parfaitement recevable.
Prétentions et moyens des communes de [Localité 20] et de [Localité 17]
Dans leurs conclusions remises le 4 septembre 2024, elles demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel de la Sarl Circuit de Glace de Serre Chevalier- Compétition Service du 27 juin 2024 et ses conclusions du 9 août 2024 en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile au regard du défaut du droit à agir du fait de sa mise en liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Grenoble le 20 juin 2023,
En conséquence,
— débouter la Sarl Circuit de Glace de [Localité 22] Compétition Service de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— confirmer en tout point l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap du 15 mai 2024 en ce qu’elle a :
*déclaré irrecevable l’action introduite par la Sarl Circuit de Glace de [Localité 22] Compétition Service pour cause de prescription,
* condamné la Sarl Circuit de Glace de [Localité 22] Compétition à payer la somme de 4.000 euros aux communes de [Localité 20] et de [Localité 17],
Y ajoutant,
— condamner la Sarl Circuit de Glace de [Localité 22] Compétition Service à verser aux communes de [Localité 20] et de [Localité 17] la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Circuit de Glace de [Localité 22] Compétition Service aux entiers frais et dépens de l’instance distraits au profit de maître Abad sur son affirmation de droit.
Sur l’irrecevabilité de l’appel, elles font valoir que :
— à compter de l’ouverture du jugement de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de ses droits, seul le liquidateur peut exercer les actions en représentant le débiteur ayant fait l’objet de la procédure collective,
— la Sarl Circuit de Glace de [Localité 22] Compétition Service ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 2023 ne dispose pas du droit d’agir et d’interjeter appel,
— son appel et ses conclusions sont donc irrecevables.
Sur la prescription, elles fait remarquer que :
— jusqu’au 21 juin 2021, terme du bail à construction, la Sarl Circuit de Glace de [Localité 22] Compétition Service n’a jamais contesté la nature du bail liant les parties, s’évertuant au demeurant à démontrer dans les différentes procédures précédemment engagées qu’elle respectait les obligations du bail à construction,
— les demandes de la Sarl Circuit de Glace de [Localité 22] Compétition Service portent sur la reconnaissance de l’existence d’un prétendu bail commercial et sont fondées sur la législation concernant les baux commerciaux,
— toutes les actions exercées en vertu du chapitre relatif au bail commercial se prescrivent par deux ans,
— le bail à construction régissant les relations entre les parties a été conclu devant notaire le 19 juin 2001 et l’action est donc prescrite depuis le 19 juin 2003,
— il en est de même de l’action en paiement d’une indemnité d’éviction.
Sur la fraude alléguée par la Sarl Circuit de Glace de [Localité 22] Compétition Service , elle indique que pendant plus de 20 ans, la Sarl Circuit de Glace de [Localité 22] Compétition Service a parfaitement reconnu, exécuté et proclamé l’existence d’un bail à construction, qu’il n’existe aucune fraude. Elle ajoute que le bail commercial signé le 15 décembre 1988 n’était plus en cours en 1992 du fait de la déconfiture de la société Les Résidences du Grand Serre-Che, que la convention signée en 1992 a été anéantie par la signature du bail à construction, que les dispositions de ce bail ont été confirmées par avenant du 1er juin 2007. Elle précise que la cause du bail à construction n’est pas seulement l’édification mais peut aussi concerner l’amélioration ou la rénovation, qu’en l’espèce il était bien prévu de nouveaux aménagements.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
***********
Me [V], ès qualité, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée à domicile le 18 juillet 2024 et les conclusions le 27 août 2024.
Motifs de la décision
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Aux termes de l’article L.641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En application de ce texte, à compter du jugement de liquidation judiciaire opérant dessaisissement au profit du liquidateur, le débiteur ne peut exercer aucune voie de recours sauf dans le cadre de l’exercice d’un droit propre (Com. 30 janvier 2007, n° 0419208). L’appel interjeté par le débiteur en méconnaissance de la règle du dessaisissement est irrecevable.
En l’espèce, la liquidation judiciaire de la Sarl Circuit de Glace de [Localité 21] a été prononcée par jugement du 23 juin 2023.
L’instance engagée le 16 décembre 2022 par la Sarl Circuit de Glace de [Localité 21] à l’encontre des communes de [Localité 20] et de [Localité 17] tendait à dire que le bail commercial n’était pas résilié et à obtenir une indemnité d’éviction d’un montant de 450.000 euros.
La Sarl Circuit de Glace de [Localité 21] ne dispose d’aucun droit propre pour exercer cette action qui poursuit une finalité exclusivement patrimoniale et n’a pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective.
Contrairement à ce que soutient la Sarl Circuit de Glace de [Localité 21], cette action qui a été engagée à son initiative ne constitue pas un moyen de défense d’autant que les communes de [Localité 20] et de [Localité 17] ont renoncé à toute demande d’indemnité d’occupation et qu’en conséquence, leur demande d’admission au passif a été rejetée suivant ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le juge-commissaire.
En conséquence, en l’absence de l’exercice d’un droit propre, l’appel de la Sarl Circuit de Glace de [Localité 21] interjeté le 27 juin 2024 qui n’a pas été régularisé par un appel du liquidateur doit être déclaré irrecevable.
La Sarl Circuit de Glace de [Localité 21] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 27 juin 2024 par la Sarl Circuit de Glace de Serre Chevalier à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Gap.
Condamne la Sarl Circuit de Glace de [Localité 21] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu d’allouer une somme aux parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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