Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 29 janv. 2026, n° 24/07791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Aix-en-Provence, 23 mai 2024, N° 5123000002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
ac
N° 2026/ 25
Rôle N° RG 24/07791 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH7J
[K] [G] épouse [M]
C/
[F] [B] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 5123000002.
APPELANTE
Madame [K] [G] épouse [M]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me François SUSINI de la SCP SUSINI-STUART, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Madame [F] [B] épouse [G]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre pour Monsieur Marc MAGNON, Président empéché et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 11 juin 2010, [R] [G] a donné à bail rural à sa petite-fille [K] [G] épouse [M] une propriété rurale comprenant une maison d’habitation, des bâtiments d’exploitation et des terrains agricoles situés sur les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 5], AZ [Cadastre 6], AZ [Cadastre 3] et AZ [Cadastre 4], lieudit [Localité 11] à [Localité 10], pour une durée de 18 années, expirant le 31 mai 2028, et moyennant un fermage annuel total de 18'000 euros.
[R] [G] est décédé le 26 mai 2016, laissant pour héritiers son épouse [F] [G], et ses deux fils issus d’une précédente union [A] et [O] [G].
Le 9 avril 2019 [F] [B] veuve [G] a fait signifier à [K] [G] épouse [M], un commandement de payer les loyers pour des bâtiments d’habitation et d’exploitation au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 d’un montant de 52'665,77 euros comprenant les frais de l’acte.
Le 02 octobre 2019 [K] [G] épouse [M] a été mise en demeure de procéder au paiement immédiat et intégral de ladite somme et a été informée de la mise en 'uvre de la procédure de résiliation du bail rural en application des dispositions de l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
Par requête enregistrée au greffe le 19 juin 2023, [F] [G] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’Aix-en-Provence aux fins de résiliation du bail pour défaut de paiement de fermage.
Par jugement du 23 mai 2024 le tribunal paritaire des Baux Ruraux d’Aix-en-Provence a statué en ces termes':
— DECLARE recevables les demandes de [G] [F] née [B] en sa qualité d’usufruitière des biens loués.
— DECLARE irrecevables les demandes en paiement des fermages échus antérieurement au 19 juin 2018, l’action étant prescrite.
— CONDAMNE [G] [K] à payer à [G] [F] née [B] une somme de 69.433,33 euros correspondant au montant minoré des fermages échus entre le 19 juin 2018 et le 31 mars 2024,
— DIT que cette créance portera intérêts au taux légal à compter :
— du 9 avril 2019, date de signification du commandement, pour la somme de 9.433,33 euros,
— du 30 juin 2023, date de réception par la défenderesse de sa convocation à l’audience de conciliation, pour la somme de 50.000 euros,
— de la présente décision pour la somme de 10.000 euros.
— PRONONCE la résiliation du contrat de bail rural conclu le 11 juin 2010 par [G] [R] et [G] [K], aux torts du preneur.
— CONDAMNE [G] [K] à payer à [G] [F] née [B] le fermage mensuel minoré d’un montant de 1000 euros à compter du 1er avril 2024, puis une indemnité mensuelle d’occupation du même montant à compter de la présente décision, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
— ORDONNE, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de [G] [K] de la propriété rurale objet du bail rural sur la commune de [Localité 10] (parcelles cadastrées AZ [Cadastre 5], AZ [Cadastre 6], AZ [Cadastre 3] et AZ [Cadastre 4], lieudit [Localité 11]), ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et le transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde meuble au choix du demandeur aux frais et risques de l’expulsée.
— ORDONNE une expertise et commet pour y procéder M. [U] [H], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, sis [Adresse 1], avec pour mission : – D’entendre les parties, – De se faire communiquer tous documents utiles, – En présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées par ses soins, dans les formes de l’article 160 du Code de procédure civile, de se rendre sur les lieux, – De décrire les travaux réalisés par le preneur depuis la conclusion du bail rural, de préciser la cause et la nature de ces travaux, d’en donner une estimation financière, – De donner le cas échéant une description et une estimation financière des améliorations réalisées par le preneur, conformément aux définitions posées par les articles L.411-69 à L.411- 78 du Code rural et de la pêche maritime, afin d’évaluer l’indemnité de preneur sortant, – De donner le cas échéant une description et une estimation financière des dégradations par le preneur des biens loués, – D’établir au vu de ces éléments un décompte des sommes respectivement dues par les parties, prenant en considération les éventuelles améliorations, les éventuelles dégradations et après déduction de la minoration de loyer dont bénéficie le preneur depuis le 1er janvier 2012, – D’apporter plus généralement toute précision qui serait estimée utile à la résolution du litige opposant les parties. DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et que, dans l’hypothèse d’un refus ou d’un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement. RAPPELLE qu’il sera Procédé aux Opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés, FIXE la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3.500 euros, DIT que cette somme devra être versée par [G] [K] à la régie du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence avant le 30 juin 2024, RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile, la mesure d’expertise sera caduque à défaut de consignation dans ledit délai, DIT que l’expert devra déposer son rapport des opérations avant le 31 décembre 2024,
— SURSOIT à statuer et dit que les parties seront re-convoquées par le greffe à réception du rapport de l’expert,
— RESERVE les autres demandes et dépens.
Le tribunal a considéré en substance':
— s’agissant de l’intérêt à agir, que [R] et [F] [G] se sont mariés le 29 janvier 1994, et ont fait établir une donation au dernier vivant devant Me [V]-[Y] notaire conférant l’universalité de l’usufruit et immeubles composant la succession';
— qu’en l’absence de signature du notaire cet acte n’a pas le caractère d’authentique mais vaut acte sous signature privée';
— que M [G] a pris différentes dispositions testamentaires les 11 février 1994, 2 mars 1993, 20 février 1994, 13 mai 2000 et a souhaité transmettre à sa seconde épouse l’usufruit des biens objets du bail rural';
— que la plainte pour faux déposée par [O] et [A] [G] le 29 novembre 2022 n’est pas de nature à invalider l’ensemble des dispositions testamentaires concordantes';
— que sur la prescription le seul acte interruptif de prescription est la requête déposée le 19 juin 2023 de sorte que les fermages antérieurs au 19 juin 2018 sont prescrits';
— que s’agissant du montant des fermages, les parties ont convenu oralement de minorer le fermage à 1'000 euros à compter du 1er janvier 2012 en contrepartie de travaux dans l’exploitation';
— que la preneuse ne conteste pas avoir cessé de régler les fermages à compter du décès de son grand-père le 26 mai 2016';
— que s’agissant de la résiliation du bail, le courrier du 2 octobre 2019 mentionne les dispositions de l’article L 411-31 du code rural et fait sommation de payer l’arriéré de 52'665,77 euros arrêté au premier trimestre 2019,
— que cette mise en demeure est régulière,
— que le manquement du preneur est établi,
Par acte du 20 juin 2024 [K] [G] épouse [M] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024 [K] [G] épouse [M] demande à la cour de':
INFIRMER le jugement en ce qu’il a statué en ce sens:
— DECLARE recevables les demandes de [G] [F] née [B] en sa qualité d’usufruitière des biens loués.
— CONDAMNE [G] [K] à payer à [G] [F] née [B] une somme de 69.433,33 € correspondant au montant minoré des fermages échus entre le 19 juin 2018 et le 31 mars 2024.
— DIT que cette créance portera intérêts au taux légal à compter :
— du 9 avril 2019, date de signification du commandement, pour la somme de 9433,33 euros,
— du 30 juin 2023, date de réception par la défenderesse de sa convocation à l’audience de conciliation, pour la somme de 50'000 euros,
— de la présente décision pour la somme de 10 000 euros.
— PRONONCE la résiliation du contrat de bail aux torts du preneur.
— CONDAMNE [G] [K] à payer à [G] [F] née [B] le fermage mensuel minoré d’un montant de 1000 euros à compter du 1er avril 2024, puis une indemnité mensuelle d’occupation du même montant à compter de la présente décision, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
— ORDONNE, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de [G] [K] de la propriété rurale objet du bail rural sur la commune de [Localité 10] (parcelles cadastrées AZ [Cadastre 5], AZ [Cadastre 6], AZ [Cadastre 3] et AZ [Cadastre 4], lieudit [Localité 11]), ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et le transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde meuble au choix du demandeur aux frais et risques de l’expulsée. (') »
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a statué ainsi :
— DECLARE irrecevables les demandes en paiement des fermages échus antérieurement au 19 juin 2018, l’action étant prescrite
— ORDONNE une expertise et commet pour y procéder M. [U] [H], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, sis [Adresse 1], avec pour mission notamment de décrire les travaux réalisés par le preneur depuis la conclusion du bail rural, de préciser la cause et la nature de ces travaux, d’en donner une estimation financière, de donner le cas échéant une description et une estimation financière des améliorations réalisées par le preneur, conformément aux définitions posées par les articles L.411-69 à L.411-78 du Code rural et de la pêche maritime, afin d’évaluer l’indemnité de preneur sortant,
SURSOIT à statuer et dit que les parties seront re-convoquées par le Greffe à la réception du rapport de l’expert
RESERVE les autres demandes et dépens.
STATUANT A NOUVEAU
REJETER comme irrecevables les demandes de Madame [F] [G],
REJETER la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire,
REJETER les demandes de paiement du loyer,
CONDAMNER Madame [F] [G] à payer la somme de 3'500 € à Madame [K] [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient':
— sur la recevabilité des demandes de Mme [B] veuve [G], que le commandement du 09 avril 2019 ne reproduit pas les mentions de l’article L.411-31 du Code rural, requises à peine de nullité par ce même article et la sommation du 02 octobre 2019, si elle vise bien l’article en cause, ne vaut pas davantage mise en demeure au sens de l’article L.411-31 du Code rural dès lors que le détail des sommes dues n’est pas indiqué';
— que la mise en demeure du 2 octobre 2019 est imprécise car elle n’indique pas si la mention impayée 2016 se rapporte à l’échéance du 1er janvier 2016 ou du 1er janvier 2017,
— que si 2 échéances impayées peuvent bien être requises par une seule mise en demeure c’est néanmoins à la condition que la mise en demeure en question détaille précisément et distingue les 2 échéances dont il est question, ce qui n’est absolument pas le cas de la mise en demeure du 02 octobre 2019';
— que cela est démontré notamment par l’aveu judiciaire de [F] [G] qui dans ses écritures devant le premier juge a déclaré que le loyer avait été réduit de 500 € par mois pour passer à 1000 € par mois, alors que le commandement aux fins de saisie-vente du 09 avril 2019 vise des impayés pour les années 2016 à 2019 qui ne correspond pas au loyer accepté de 1 000€ par mois,
— sur le défaut de qualité à agir de Madame [F] [G], qu’elle prétend venir dans les droits du bailleur, [R] [G] décédé le 26 mai 2016, en vertu d’une donation de l’usufruit de l’ensemble des biens lui appartenant';
— que l’acte du 11 février 1994 valant donation d’usufruit entre époux sur lequel s’est fondé le tribunal méconnaît l’article 931 du code civil et n’a pas été signé par le notaire';
— que le droit à usufruit est contesté dans un autre contentieux familial l’opposant à [A] [G]';
— que la déclaration de succession invoquée par Madame [F] [G] vise un acte de donation entre époux reçu par Me [P] [C] alors même que l’acte de 1994 aurait été reçu par Me [V]-[Y]';
— que la vérification par le Notaire mentionné en tête de l’acte, de l’existence et de la réalité du consentement des deux donateurs, tout comme l’authentification de leur signature, sont prescrits à peine de nullité de l’acte';
— que Monsieur [R] [G] a déposé de multiples testaments successifs présentant des contradictions évidentes
— sur la résiliation du bail à ses torts, qu’une clause résolutoire n’est pas acquise si elle a été mise en 'uvre de mauvaise foi par le créancier,
— que la délivrance de ce commandement de payer coïncide avec l’introduction de procédures diligentées par le père de la défenderesse Monsieur [O] [G] contre Madame [F] [G], au titre de la gestion des deux SCI regroupant les biens de feu [R] [G]';
— sur les demandes de paiement des fermages échus antérieurement au 19 juin 2024, que le commandement du 09 avril 2019 ne mentionne nullement que faute d’avoir à payer la dette en cause, le débiteur peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles';
— que dès lors l’acte intitulé « commandement aux fins de saisie-vente » n’a pas interrompu la prescription, toutes les échéances antérieures au 1er janvier 2019 et donc les fermages pour les années 2016, 2017 et 2018 sont prescrits et le jugement devra être confirmé sur ce point,
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025 [F] [B] veuve [G] demande à la cour de':
— CONFIRMER le jugement du Tribunal Paritaire des baux Ruraux d’Aix-en-Provence du 23 mai 2024 en ce qu’il a :
« DECLARE recevables les demandes de [G] [F] née [B] en sa qualité d’usufruitière des biens loués. »
PRONONCE la résiliation du contrat de bail rural conclu le 11 juin 2010 par [G] [R] et [G] [K], aux torts du preneur. »
ORDONNE, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de [G] [K] de la propriété rurale objet du bail rural sur La commune de [Localité 10] (parcelles cadastrées AZ [Cadastre 5], AZ [Cadastre 6], AZ [Cadastre 3] et AZ [Cadastre 4], lieudit [Localité 11]), ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et le transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde meuble au choix du demandeur aux frais et risques de l’expulsée
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder M. [U] [H]'»';
' LE REFORMER en ce qu’il a :
«'DECLARE irrecevables les demandes en paiement des fermages échus antérieurement au 19 juin 2018, l’action étant prescrite. »
CONDAMNE [G] [K] à payer à [G] [F] née [B] une somme de 69.433,33 euros correspondant au montant minoré des fermages échus entre le 19 juin 2018 et le 31 mars 2024, »
DIT que cette créance portera intérêts au taux légal à compter :
— du 9 avril 2019, date de signification du commandement, pour la somme de 9.433,33 euros,
— du 30 juin 2023, date de réception par la défenderesse de sa convocation à l’audience
conciliation, pour la somme de 50.000 euros,
— de la présente décision pour la somme de 10.000 euros. »
CONDAMNE [G] [K] à payer à [G] [F] née [B] le fermage mensuel minoré d’un montant de 1000 euros à compter du 1er avril 2024, puis une indemnité mensuelle d’occupation du même montant à compter de la présente décision, et ce jusqu’à libération effective des lieux. »
Et, statuant à nouveau :
' CONDAMNER Madame [K] [G] à payer à Madame [F] [G] la somme, sauf mémoire, de 153.694,09 € au titre des fermages et loyers impayés sur la période du 1er juillet 2016 au 30 avril 2024, à parfaire des charges et taxes exigibles à ce jour et augmentée des intérêts au taux légal en vigueur à compter du commandement de payer du 09 avril 2019 demeuré infructueux ;
' FIXER le montant de l’indemnité d’occupation dont sera redevable Madame [K] [G] jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés à la somme de 1.705,78 € par mois, charges, taxes et accessoires en sus pour la période du 1er avril au 31 mai 2024;
' ORDONNER que ledit montant devra être actualisé, pour la période courant à compter du 1er juin 2024, à la date de publication de l’Indice de Référence des Loyers du 1er trimestre 2024.
' ORDONNER la production par l’étude de Maître [Y], aujourd’hui dénommée SAS NOTAIRES SAINTE VICTOIRE, d’une expédition de l’acte de donation du 11 février 1994';
En tout état de cause,
' CONDAMNER Madame [K] [G] à régler à Madame [F] [G] la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
' CONDAMNER Madame [K] [G] à régler à Madame [F] [G] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
' CONDAMNER Madame [K] [G] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront, le cas échéant, les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Elle réplique':
— sur la nullité de l’acte, que l’article L. 411-31 exige un rappel de ces termes et non pas une reproduction intégrale et qu’il suffit que la mise en demeure fasse mention de l’article L 411- 31 du Code Rural et de la Pêche Maritime sous une forme qui permette au preneur de comprendre l’obligation qui lui incombe
— sur le défaut de qualité à agir, que cinq testaments olographes successifs, tous conformes aux exigences de l’article 970 du Code Civil puisque intégralement écrits, datés et signés de la main de Monsieur [R] [G] mentionnent ses dernières volontés';
— que dès l’année 1993, il lui a été attribué l’usufruit de l’universalité des biens dépendant de sa succession,
— que la plainte pénale déposée à l’encontre de Madame [F] [G] le 29 novembre 2022 ne remet pas en cause ses droits d’usufruitière sur le bien objet du bail rural
— qu’elle produit l’acte de donation du 11 février 1994 signé du notaire,
— que selon l’acte de notoriété reçu par Maître [X] [V]-[Y] le 29 novembre 2016 elle a été instituée légataire par testament, et bénéficie du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, mais aussi est donataire de l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession, sans exception ni réserve, aux termes de la donation au dernier vivant reçue par Maître [P] [C] le 11 février 1994';
— qu’il est admis que le conjoint survivant, investi de la saisine sur l’universalité de l’hérédité, a, dès le jour du décès et quelle que soit l’étendue de la vocation conférée par le legs qui lui a été consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle est exclusive de toute indemnité d’occupation';
— sur la demande en paiement des fermages, que sa demande n’est pas couverte par la prescription,
— que le 09 avril 2019, elle a fait délivrer à Madame [K] [G] un commandement de payer la somme de 52.665,77 € au titre des loyers et fermages dus depuis le décès de son époux, majorations contractuelles en sus, en vertu du bail rural à long terme du 11 juin 2010 qui a été suivi, le 27 mai 2019, d’une saisie-attribution opérée auprès de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE';
— que l’acte de saisie-attribution est une saisie conservatoire, qui permet l’interruption de la prescription prévue par l’article 2244 du code civil';
— que la minoration de loyer pour la période de 2012 au décès n’emporte pas renonciation, par Madame [F] [G], à se prévaloir du paiement de loyers et fermages d’un montant de 18.000 € annuels soumis à indexation’qui s’établit au 31 mars 2024, à la somme de 153.694,09 €';
— sur la mauvaise foi alléguée au titre de la mise en 'uvre de la clause résolutoire, la résistance à paiement de Madame [K] [G] participe des man’uvres familiales contre l’opposition légitime de Madame [F] [G] de renoncer à ses droits,
— sur la résiliation du bail, que le non-paiement du loyer stipulé pour les bâtiments d’habitation peut être invoqué à l’appui d’une demande de résiliation fondée sur l’article L. 411-31, I, 1° du Code rural et de la pêche maritime';
— que le dernier règlement spontané de Madame [K] [G] remonte au mois de juin 2016 et qu’hormis la somme non libératoire de 1.327,44 € issue de la saisie-attribution pratiquée le 27 mai 2019, elle n’a plus rien perçu au titre de l’occupation de la propriété de [Localité 10] depuis cette date';
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est constaté que [F] [B] veuve [G] présente pour la première fois en cause d’appel la demande de la production par l’étude de Maître [Y] d’une expédition de l’acte de donation du 11 février 1994. A l’audience, [K] [G] épouse [M] a indiqué s’en rapporter sur la question de la recevabilité de la demande nouvelle, [F] [B] veuve [G] a indiqué s’en tenir à ses écritures.
Cette demande en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle sera déclarée irrecevable.
La cour constate également que les parties ne sollicitent pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a désigné un expert judiciaire, elle n’est donc pas saisie de ce point.
2-Sur la recevabilité des demandes de [F] [B] veuve [G]
2.1- sur la nullité de l’acte valant mise en demeure
[K] [G] épouse [M] soulève l’irrecevabilité de la résiliation du bail aux motifs que la mise en demeure adressée le 02 octobre 2019, mais également le commandement de payer du 9 avril 2019 sont nuls en ce qu’ils ne respectent pas les mentions prévues à l’article L 411-31 du code rural. Elle soutient ainsi que la mise en demeure du 2 octobre 2019 est imprécise car elle n’indique pas si la mention impayée 2016 se rapporte à l’échéance du 1er janvier 2016 ou du 1er janvier 2017, que si deux échéances impayées peuvent bien être requises par une seule mise en demeure c’est néanmoins à la condition que la mise en demeure en question détaille précisément et distingue les deux échéances dont il est question, ce qui n’est absolument pas le cas de la mise en demeure du 02 octobre 2019.
Elle ajoute que cela est démontré notamment par l’aveu judiciaire de [F] [G] qui dans ses écritures devant le premier juge a déclaré que le loyer avait été réduit de 500 € par mois pour passer à 1'000 € par mois, alors que le commandement aux fins de saisie-vente du 09 avril 2019 vise des impayés pour les années 2016 à 2019 qui ne correspond pas au loyer réduit suite à un accord verbal à 1 000 € par mois.
[F] [B] veuve [G] réplique que l’article L. 411-31 exige un rappel de ses termes et non pas une reproduction intégrale et qu’il suffit que la mise en demeure fasse mention de l’article L 411- 31 du Code Rural et de la Pêche Maritime sous une forme qui permette au preneur de comprendre l’obligation qui lui incombe.
Sur ce
L’article L.411-31 du Code rural dispose : 'I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition'
[K] [G] épouse [M] soulève une exception de nullité de forme des actes qui lui ont été délivrés, qui ne relève pas de la recevabilité de l’action aux fins de résiliation du bail mais de sa validité.
En l’espèce l’analyse du commandement de payer délivré à l’appelante le 09 avril 2019 mentionne expressément les sommes dues au titre des impayés des années passées 2016, 2017, 2018, et premier trimestre 2019 portant sur les bâtiments d’exploitation et le quantum des loyers impayés à raison de 6 mois au titre de l’année 2016 et l’année 2017 dans son intégralité. l’appelante est donc pleinement informée des montants dus et de leurs affectations.
S’agissant de la question de l’incertitude sur le montant, le bail rural conclu en la forme authentique prévoit effectivement le montant de 1'500 euros par mois de fermage. [K] [G] épouse [M] soutient que le loyer aurait d’un commun accord avec [R] [G] été minoré à 1'000 euros par mois à partir du 1er janvier 2012. Cette affirmation relève de la contestation au fond des paiements de fermage mais pas de la validité de l’acte délivré sur la base d’un contrat de bail rural conclu en la forme authentique le 11 juin 2010 et non modifié depuis.
Il sera par ailleurs rappelé que l’article L 411-31 du code rural exige un rappel de ces termes et non pas une reproduction intégrale et qu’il suffit que la mise en demeure fasse mention de l’article L 411- 31 du Code Rural et de la Pêche Maritime sous une forme qui permette au preneur de comprendre l’obligation qui lui incombe ce qui est explicitement le cas en l’espèce. Il s’ensuit que le moyen de nullité n’est pas démontré, le jugement qui l’a rejeté sera confirmé.
2.2- sur la qualité de bailleur
[K] [G] épouse [M] soulève l’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail en raison du défaut de qualité à agir en tant que bailleur de l’intimée. Elle prétend que l’acte du 11 février 1994 valant donation d’usufruit entre époux sur lequel s’est fondé le tribunal méconnaît l’article 931 du code civil et n’a pas été signé par le notaire, que le droit à usufruit est contesté dans un autre contentieux familial l’opposant à [A] [G], que la déclaration de succession invoquée par Madame [F] [G] vise un acte de donation entre époux reçu par Maître [P] [C] alors même que l’acte de 1994 aurait été reçu par Me [V]-[Y], que la vérification par le Notaire mentionné en tête de l’acte, de l’existence et de la réalité du consentement des deux donateurs, tout comme l’authentification de leur signature, sont prescrits à peine de nullité de l’acte, que Monsieur [R] [G] a déposé de multiples testaments successifs présentant des contradictions évidentes.
L’intimée pour sa part considère que cinq testaments olographes successifs, tous conformes aux exigences de l’article 970 du Code Civil intégralement écrits, datés et signés de la main de Monsieur [R] [G] mentionnent ses dernières volontés', que dès l’année 1993, il lui a été attribué l’usufruit de l’universalité des biens dépendant de sa succession, que la plainte pénale déposée à l’encontre de Madame [F] [G] le 29 novembre 2022 ne remet pas en cause ses droits d’usufruitière sur le bien objet du bail rural, qu’elle produit l’acte de donation du 11 février 1994 signé du notaire, que selon l’acte de notoriété reçu par Maître [X] [V]-[Y] le 29 novembre 2016 elle a été instituée légataire par testament, et bénéficie du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, mais aussi est donataire de l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession, sans exception ni réserve, aux termes de la donation au dernier vivant reçue par Maître [P] [C] le 11 février 1994. Elle ajoute qu’il est admis que le conjoint survivant, investi de la saisine sur l’universalité de l’hérédité, a, dès le jour du décès et quelle que soit l’étendue de la vocation conférée par le legs qui lui a été consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle est exclusive de toute indemnité d’occupation.
Sur ce
L’article 31 du Code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé
Selon l’article 931 du Code civil tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats, et il en restera minute sous peine de nullité.
En l’espèce, [K] [G] épouse [M] soutient vainement à l’irrégularité de l’acte du 11 février 1994 valant donation d’usufruit entre époux au bénéfice duquel [F] [B] veuve [G] dispose notamment de la qualité de bailleur puisque l’acte produit comporte manifestement la signature du notaire instrumentaire. La validité de son contenu est par ailleurs corroborée par le testament olographe du 2 mars 1993, par lequel [R] [G] lègue notamment à son fils [G] [O] ",la ferme du [Localité 8] louée à ce jour à [Localité 7] mais seulement en nue-propriété" et à [B] [F] épouse [G] l’usufruit de " la campagne de [Localité 8] louée à [Localité 7] en ce moment", le testament olographe du 20 février 1994, par lequel il lègue notamment à [G] [O] la nue-propriété de " la ferme de [Localité 8] louée à ce jour à [Localité 7]« , le testament olographe du 13 mai 2000, par lequel il déclare : 'je confirme la donation d’usufruit faite à ma femme ».
Par ailleurs, [F] [B] veuve [G] produit l’acte de notoriété reçu par Maître [X] [V]-[Y] en date du 29 novembre 2016 selon lequel il est rappelé qu’elle a été instituée légataire par testament, et bénéficie du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession, mais est aussi donataire de l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession, sans exception ni réserve, aux termes de la donation au dernier vivant reçue par Maître [P] [C] le 11 février 1994.
Au surplus il sera relevé que ces actes n’ont fait l’objet d’aucune procédure aux fins de nullité, qui serait compte tenu de leur ancienneté probablement couverte par la prescription, et que la plainte pénale déposée à l’encontre de Madame [F] [G] le 29 novembre 2022 ne remet pas en compte ses droits d’usufruitière sur le bien objet du bail rural.
Il s’ensuit que la qualité de bailleur de l’intimée est démontrée et qu’elle dispose en conséquence de la qualité et des droits pour procéder à une demande de résiliation du bail rural conclu par son mari décédé au profit de [K] [G] épouse [M] .
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2.3- sur la prescription de l’action en paiement de fermage
[K] [G] épouse [M] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que le seul acte interruptif de prescription est la requête déposée le 19 juin 2023 de sorte que les fermages antérieurs au 19 juin 2018 sont prescrits, ce à quoi s’oppose l’intimée qui considère pour sa part que le 09 avril 2019, elle a fait délivrer à [K] [G] épouse [M] un commandement de payer la somme de 52.665,77 € au titre des loyers et fermages dus depuis le décès de son époux en vertu du bail rural à long terme du 11 juin 2010 qui a été suivi, le 27 mai 2019, d’une saisie-attribution opérée auprès de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE. Elle ajoute que l’acte de saisie-attribution est une saisie conservatoire, qui permet l’interruption de la prescription prévue par l’article 2244 du code civil.
Sur ce
L’article 2244 du Code Civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Par application des dispositions de l’article L 511-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En l’espèce, le bail rural conclu entre [R] [G] et [K] [G] épouse [M] le 11 juin 2010 comporte une mention exécutoire et vaut en conséquence titre exécutoire. La saisie-attribution délivrée le 27 mai 2019 est fondée sur le rappel de cet acte et reprend les sommes visées dans le précédent commandement de payer délivré le 9 avril 2019.
Il s’ensuit que la saisie attribution fondée sur un titre exécutoire avec rappel des sommes dues doit être considérée comme une mesure conservatoire au sens de la loi et emporte dès lors interruption de la prescription quinquennale de l’action aux fins de paiement des fermages présentée devant la juridiction par requête 19 juin 2023. La demande en paiement des fermages depuis 2016 n’est donc pas couverte par la prescription quinquennale qui a été interrompue le 27 mai 2019 en instaurant un nouveau délai de cinq ans.
Le jugement sera infirmé sur ce point et [F] [B] veuve [G] sera déclarée recevable en sa demande de paiement de fermage de 153.694,09 € au titre des fermages et loyers impayés sur la période du 1er juillet 2016 au 30 avril 2024.
Sur la demande en paiement des fermages
[K] [G] épouse [M] sollicite l’infirmation du jugement aux motifs que [F] [B] veuve [G] n’a pas qualité à lui demander de verser des sommes au titre des fermages.
[F] [B] veuve [G] demande que la minoration de loyer pour la période de 2012 au décès n’emporte pas renonciation de sa part à se prévaloir du paiement de loyers et fermages d’un montant de 18.000 € annuels soumis à indexation’qui s’établit au 31 mars 2024 à la somme de 153.694,09 €.
Sur ce
Il résulte des développements précédents que [F] [B] veuve [G] est bien fondée en sa qualité de bailleresse à solliciter le paiement des fermages dont il n’est pas contesté au demeurant que ceux-ci ne sont que partiellement ou plus versés.
S’agissant de la minoration, il est produit des avis d’échéance émis par [R] [G] mentionnant un loyer de 1'000 euros pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2012, du 1er janvier au 31 janvier 2013, du 1er avril au 30 avril 2014, du 1er janvier au 31 janvier 2015, du 1er janvier au 31 janvier 2016, du 1er août 2016 au 31 août 2016.
[F] [B] veuve [G] ne conteste pas dans ses écritures l’existence de cet accord verbal. Ce montant est par ailleurs repris dans l’avis d’échéance adressé par [F] [B] veuve [G] le 1er août 2016 au 31 août 2016, ce qui confirme le nouveau cadre contractuel.
Le fait que la minoration n’ait pas été contractuellement prévue au contrat de bail est inopérant puisqu’il sera rappelé que le bail à ferme peut être oral de sorte que l’absence de dispositions écrites n’emporte pas inexistence de l’accord verbal des parties sur le montant du loyer qu’elles ont entendu fixer à compter du 1er janvier 2012.
Il sera par ailleurs rappelé que [K] [G] épouse [M] ne conteste pas ne plus avoir versé de fermages à compter du décès d'[R] [G] survenu en mai 2016.
Le jugement en ce qu’il a retenu comme base de calcul la somme de 1'000 euros sera donc confirmé. Le montant total dû au titre de l’arriéré de fermage sera donc fixé entre le 1er juillet 2016 jusqu’au 30 avril 2024 soit 94 mois X 1'000 euros = 94'000 euros, créance qui portera intérêt légal à compter du commandement de payer infructueux du 9 avril 2019 pour la somme de 52'665,77 euros, du 30 juin 2023, date de réception de la convocation à l’audience de conciliation, pour la somme de 28 903,87 euros, de la présente décision pour le surplus.
[K] [G] épouse [M] sera en conséquence tenue au paiement de cette somme, la demande de délai de paiement non justifiée sera rejetée.
Sur la résiliation du bail
[K] [G] épouse [M] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et soutient que la mise en 'uvre de la clause résolutoire participe des man’uvres familiales contre l’opposition de Madame [F] [G] de renoncer à ses droits, que la délivrance de ce commandement de payer coïncide avec l’introduction de procédures diligentées par le père de la défenderesse Monsieur [O] [G] contre Madame [F] [G], au titre de la gestion des deux SCI regroupant les biens de feu [R] [G]';
L’intimée rétorque que la clause résolutoire n’existe pas dans les dispositions d’ordre public prévues pour le contrat de bail et qu’au surplus il est démontré que la résiliation est fondée sur l’article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime’et que le dernier règlement spontané de l’appelante remonte au mois de juin 2016.
Sur ce
L’article L.411-31 du Code rural dispose : 'I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition'
Comme le soulève l’intimée c’est vainement que [K] [G] épouse [M] soutient que la clause résolutoire du contrat de bail ne saurait être acquise en cas de mauvaise foi puisque ledit contrat de bail ne comprend pas ce type de mécanisme.
C’est à bon droit en raison de l’absence de paiement de fermages depuis juin 2016 que la résiliation du bail rural conclu le 11 juin 2010 a été ordonnée par le premier juge. La résiliation sera donc confirmée ainsi que les effets de celle-ci au titre de l’expulsion de l’appelante à défaut de départ volontaire.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, [F] [B] veuve [G] sollicite sa réévaluation mais ne produit aucun élément pertinent pour fonder ce nouveau calcul. [K] [G] épouse [M] sollicite l’infirmation sur le principe de la résiliation sans produire d’éléments au titre du calcul de l’indemnité fixée par le premier juge.
ll conviendra en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné [K] [G] épouse [M] à verser à [F] [B] veuve [G] une indemnité d’occupation d’un montant de 1'000 euros jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande reconventionnelle en cause d’appel
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas démontré que [K] [G] épouse [M] a abusé de son d’agir en justice et d’interjeter appel, dans une intention de nuire à [F] [B] veuve [G], compte tenu des enjeux économiques et du contexte familial du litige.
[F] [B] veuve [G] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel [K] [G] épouse [M] qui succombe principalement sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de [F] [B] veuve [G].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la demande de [F] [B] veuve [G] aux fins de production par l’étude de Maître [Y] d’une expédition de l’acte de donation du 11 février 1994 est irrecevable';
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement de [F] [B] veuve [G] au titre des fermages échus antérieurement au 19 juin 2018 ;
Confirme le jugement pour le surplus';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare [F] [B] veuve [G] recevable en sa demande de paiement des fermages à compter du 1er juillet 2016 au 30 avril 2024';
Condamne [K] [G] épouse [M] à verser à [F] [B] veuve [G] la somme de 94'000 euros au titre des fermages à compter du 1er juillet 2016 au 30 avril 2024'créance qui portera intérêts légal à compter :
— du 9 avril 2019 pour la somme de 52'665,77 euros,
— du 30 juin 2023 pour la somme de 28 903,87 euros,
— de la présente décision pour le surplus ;
Déboute [F] [B] veuve [G] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive';
Condamne [K] [G] épouse [M] aux entiers dépens';
Condamne [K] [G] épouse [M] à verser à [F] [B] veuve [G] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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