Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 sept. 2025, n° 24/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 6 février 2024, N° 22/03211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
N° RG 24/00902
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEZO
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bruno LUCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/03211)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 06 février 2024
suivant déclaration d’appel du 26 février 2024
APPELANTS :
Mme [T] [I] épouse [U]
née le 02 juin 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [K] [U]
né le 19 octobre 1951 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [L] [J]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mme [O] [R] épouse [J]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Bruno LUCE, avocat au barreau de VALENCE
CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025, Madame Lamoine a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 22 mai 2018, les époux [K] [U] et [T] [I] ont acquis des époux [L] [J] et [O] [V] une maison d’habitation située au [Localité 7] (Drôme) comprenant notamment une chambre au rez-de-chaussée et deux chambres à l’étage. Cette maison avait été construite en 2004 par une société ART et TRADITIONS, et habitée par les époux [J] entre sa réception en 2005 et sa revente aux époux [U].
Dans la nuit du 21 octobre 2020, Mme [T] [U], qui souhaitait gagner le rez-de-chaussée depuis l’étage, a raté la première marche de l’escalier, et a lourdement chuté. Elle a présenté notamment une fracture de l’odontoïde (saillie de la 2ème vertèbre cervicale) ainsi qu’une entorse.
Faisant valoir que ses blessures avaient été causées par le mauvais état du garde-corps de l’escalier, auquel elle a tenté de se raccrocher et qui se serait arraché de ses ancrages, Mme [U] et son époux ont sollicité et obtenu en référé la désignation de deux experts, le premier pour donner son avis sur les éventuels défauts ou non-conformités du garde-corps et chiffrer le coût de son remplacement, le second pour recueillir les éléments propres à chiffrer les préjudices corporels de Mme [T] [U]. Les experts ont déposé les rapports de leurs opérations respectivement les 14 mars et 27 septembre 2022.
Les époux [U] ont, par acte des 15 et 17 novembre 2022, assigné les époux [J] et la CPAM de la Drôme devant le tribunal judiciaire de Valence pour voir condamner les époux [J] à réparer leurs préjudices sur le fondement des vices cachés affectant le garde-corps.
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal saisi a :
a débouté les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes,
les a condamnés aux entiers dépens et à verser aux époux [J] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 26 février 2024, les époux [U] ont interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions transmises et notifiées via le RPVA le 14 mai 2024, et signifiées à la CPAM de la Drôme qui n’a pas constitué avocat devant cette cour, les époux [U] demandent à cette cour d’infirmer le jugement déféré, et, statuant à nouveau, de :
juger que le défaut de 'xation du garde-corps constitue un vice caché, ou à tout le moins une non-conformité d’un élément de sécurité,
juger que la responsabilité des époux [J] est engagée sur le fondement de la responsabilité de vendeurs ou des constructeurs, ou à tout le moins sur la responsabilité contractuelle pour faute,
juger les époux [J] entièrement responsables du préjudice subi par eux,
condamner M. [L] [J] et Mme [O] [J] à supporter les dépens de première instance et d’appel comprenant les frais des deux expertises, et à payer :
à Mme [U] la somme de 27 817,25 € en réparation de son préjudice corporel,
aux époux [U] les sommes de :
3 400 € pour la reprise du garde-corps,
9 000 € en réparation du préjudice de jouissance subi,
5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
dire le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de la DROME.
Ils font valoir :
que l’expert [G], désigné en référé, a clairement mis en évidence une non- conformité du garde-corps aux règles de l’art en ce qui concerne les supports d’ancrages lesquels depuis 1988, doivent être en acier, en bois ou en béton alors qu’en l’espèce, la liaison au mur a été réalisée par cheville de base sur placo seul, et les liaisons au sol par scellement entre deux plaques de placo au plâtre simple,
qu’il a précisément indiqué que cette non-conformité était à l’origine de l’arrachement du garde-corps sous la contrainte brutale provoquée par la chute de Mme [U] qui a tenté de s’y raccrocher,
qu’il s’agit bien d’un vice caché affectant l’immeuble vendu et présentant un caractère de gravité incontestable, la sécurité d’utilisation du premier étage n’étant pas assurée, peu important sur ce point le coût de remplacement du garde-corps défectueux contrairement à ce qu’a considéré le tribunal dans le jugement déféré,
que les époux [J] ne sont pas fondés à se prévaloir de la clause exonératoire figurant dans l’acte de vente, dès lors qu’ils ont réalisé eux-mêmes les travaux litigieux, ayant indiqué avoir fait construire la maison et s’être personnellement occupé de la réalisation du garde corps sans démontrer qu’ils avaient confié les travaux à un professionnel,
que les époux [J] engagent encore leur responsabilité en leur qualité de constructeurs ou « assimilés constructeurs », le tribunal ayant inversé la charge de la preuve sur ce point en ce qu’il a considéré qu’eux-mêmes devraient rapporter la preuve de ce que les époux [J] auraient posé eux-mêmes le garde-corps, alors que ces derniers font preuve de mauvaise foi en ne fournissant pas les noms et coordonnées de la personne qui aurait installé ce garde-corps,
que c’est bien aux époux [J] qu’il incombe de prouver qu’ils ont fait poser le garde-corps par un professionnel et non pas le contraire, la preuve qui leur est imposée s’avérant impossible à rapporter,
qu’en toute hypothèse, les époux [J] sont tenus de la responsabilité de droit commun en cas de faute, dans la mesure où ils n’ont pas posé ou fait poser le garde-corps selon les règles de l’art, certainement par économie,
que le préjudice corporel de Mme [U] est important, et qu’ils n’ont plus pu se servir de l’escalier du premier étage de leur maison entre le mois d’octobre 2020 date de l’accident, et celle du dépôt du rapport de l’expert en mars 2022 soit durant 18 mois.
Les époux [J], par uniques conclusions notifiées le 21 mai 2024, demandent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et la condamnation des époux [U] à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent :
que les faits avancés par les époux [U] quant aux circonstances de la désolidarisation du garde-corps sont totalement imprécis, et qu’aucune explication n’est fournie quant aux circonstances de cette désolidarisation,
que la preuve n’est pas rapportée de ce que les dommages physiques invoqués par Mme [T] [U] auraient été provoqués par la désolidarisation du garde-corps,
qu’en toute hypothèse, si un vice de la chose vendue devait être retenu, il n’est pas établi qu’ils en aient eu connaissance en leur qualité de vendeurs occasionnels et non professionnels, étant souligné que le garde-corps n’a montré aucune fragilité au cours des plus de dix années d’occupation par eux de la maison avant sa revente,
qu’il en résulte que ce garde-corps a parfaitement rempli son office pendant une période non négligeable,
que l’expert judiciaire a lui-même conclu que le défaut affectant le garde-corps n’était ni visible ni décelable, puisqu’il met en cause son mauvais ancrage, lequel ne pouvait être détecté par un non professionnel sauf démontage de cet élément d’équipement.
La CPAM de la Drôme, régulièrement assignée par acte délivré à une personne se disant habilitée, n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
# sur l’existence d’un vice caché
Contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, la maison vendue en l’espèce entre les époux [J] et les époux [U] le 22 mai 2018 était bien affectée d’un vice caché tel que, s’il avait été connu des acquéreurs, ceux-ci n’auraient pas conclu la vente ou alors à un prix moindre.
En effet, l’expert judiciaire [G], par une analyse et des conclusions qui ne sont discutées techniquement par aucune des parties, mentionne en page 10 de son rapport avoir constaté :
que si la partie apparente de la barrière garde-corps est conforme aux normes, il apparaît que son ancrage ne répond à aucune norme en vigueur ni au moment de sa mise en 'uvre supposée (2004), ni actuelle,
qu’en effet, ces normes imposent un ancrage garde-corps dans un support en acier, bois ou béton ; or en l’espèce :
la liaison au mur a été réalisée par cheville de base sur placo seul,
les liaisons au sol ont été réalisées par scellement entre 2 plaques de placo au plâtre simple, en précisant encore que ce plâtre n’est pas un enduit à sceller MAP lequel, sans pour autant rendre conforme cette disposition, aurait présenté une résistance mécanique et au choc très supérieure à celle du plâtre simple utilisé en l’espèce,
que la géométrie des plaques à sceller du garde-corps en cause indique que ce dernier a été conçu pour être posé sur du béton (parties pattes à sceller dessinées pour être noyées dans du béton) et non pas dans du plâtre simple, ce dernier ne répondant pas aux exigences sécuritaires des garde-corps depuis 1988.
Ce défaut, nonobstant le coût modéré de l’équipement conforme et de sa mise en place – estimé par l’expert judiciaire à 3 200 € TTC pose comprise – au regard du prix de vente total, présentait un caractère de gravité incontestable puisque le garde-corps en cause n’assurait pas la protection pour lequel il est conçu, à savoir, selon l’expert judiciaire (en page 6 de son rapport) « protéger contre les risques de chute fortuite dans le vide les personnes stationnant ou circulant à proximité. ( …) Il s’agit d’un ensemble d’éléments formant une barrière de protection placée sur les côtés d’un escalier, d’un palier (…) afin d’empêcher une chute accidentelle, peut-être mortelle dans le vide ».
En l’espèce, l’absence de solidité et de conformité des ancrages du garde-corps empêchait tout usage normal de l’étage de la maison objet de la vente, l’accès à ce dernier n’assurant pas la protection suffisante nécessaire à un usage sécurisé.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [J], les circonstances de la désolidarisation du garde-corps ont été parfaitement et précisément décrites par les époux [U], à savoir un faux pas en haut de l’escalier par Mme [U] qui s’est raccrochée au garde-corps lequel s’est désolidarisé de ses ancrages et l’a accompagnée dans sa chute.
Cette présentation des faits est, par ailleurs, corroborée :
par l’état de la barrière/garde-corps au moment de la venue sur les lieux de l’expert judiciaire [G], illustré de photographies, qui révèle, selon l’expert (page 8 du rapport) que cet élément d’équipement a été totalement arraché de son ancrage au mur et descellé de son premier ancrage au sol, et que le second ancrage au sol a été ébranlé en fragilisant la cloison placo,
par les explications techniques fournies en page 10 de son rapport par cet expert qui explique, après avoir mis en évidence l’insuffisance des ancrages du garde-corps dans les termes suivants : "Mme [U] a indiqué peser 73 kg, ce qui permet de comprendre et valider le fait que les dispositions constructives de l’ancrage du garde-corps ne puissent répondre à ce type de reprise d’effort brutal au niveau de ses ancrages« et encore en page 12 : »lors de sa chute, Mme [U] a exercé une contrainte sur l’extrémité libre du garde corps, située au droit des premières marches de l’escalier. Cette force appliquée de manière brutale a sollicité, au-delà de leurs faibles capacités inadaptées, les ancrages non conformes de la barrière qui se sont arrachés brutalement, ne pouvant retenir Madame [U] et l’accompagnant dans sa chute".
# sur la clause de non garantie contenue dans l’acte de vente
Cette clause, stipulée en page 9 de l’acte de vente conclu entre les parties, est ainsi libellée : 'Sauf application d’une disposition légale spécifique, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments'.
Selon une jurisprudence constante, cette clause est opposable à l’acheteur, sauf si le vendeur est un professionnel de la construction ou peut être considéré comme tel, ou s’il connaissait, au moment de la vente, le vice de la chose.
En l’espèce, M. [J], vendeur, a indiqué à l’expert judiciaire à sa demande que le garde- corps litigieux n’avait pas été posé par la société ART et TRADITIONS qui avait construit la maison mais leur avait 'laissé la réalisation du garde-corps’ (sic). Il a encore indiqué avoir fait appel à un artisan pour réaliser cette barrière mais ne pas se souvenir lequel.
L’expert indique encore avoir proposé à M. [J] de lui fournir d’éventuels photos datées ou datables, de même que des informations complémentaires sollicitées auprès du constructeur, mais que M. [J] ne pouvait 'présenter de facture ni tout autre document à ce sujet’ (sic).
Il n’est donc pas sérieux, pour les époux [J], de soutenir dans leurs écritures en page 4 que la réception de l’ouvrage qu’ils avaient confié à la société ART et TRADITIONS à laquelle ils étaient liés par un contrat de construction de maison individuelle 'imposait la pose du garde-corps', ni que cette société devait, dans le cadre de ce contrat de construction 'non seulement prévoir la réalisation d’un garde corps mais également la pose de celui-ci par un homme de l’art'.
En revanche, en présence de la clause exonératoire ci-dessus rappelée, c’est aux époux [U] qu’incombe la charge de prouver soit la qualité de constructeur des époux [J] s’agissant du garde-corps en litige, soit que ces derniers connaissaient le vice affectant l’ancrage de ce dernier au plus tard au jour de la vente.
Or en l’espèce la seule circonstance que l’installation du garde-corps ait été laissée à la charge du maître d’ouvrage par la société ART et TRADITIONS qui a construit la maison, et que les époux [J] n’aient pas été en mesure de fournir à l’expert judiciaire ni facture ni même les coordonnées de l’artisan auquel ils indiquent avoir confié la mise en oeuvre de cet équipement, n’est pas suffisante pour permettre d’affirmer qu’ils auraient eux-mêmes 'réalisé les travaux litigieux’ ainsi que l’affirment les appelants, étant rappelé, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, qu’il s’est écoulé 13 années entre la fin la construction de la maison en 2005 et sa revente entre les parties en 2018, et que l’expertise judiciaire s’est déroulée trois années plus tard. Aucun autre élément du dossier ne permet d’affirmer que les époux [J] auraient eux-mêmes installé le garde-corps et pourraient donc être assimilés à des constructeurs concernant cette partie de l’ouvrage.
S’agissant de la connaissance, par les vendeurs, du vice affectant le garde-corps avant la vente, l’expert judiciaire a précisé que 'aucun signe d’affaiblissement des ancrages du garde corps n’était visible’ avant l’accident en litige, et que ceux-ci ont cédé sans signe précurseur, sans affaiblissement préalable, précisant que 'si les ancrages n’ont pas cédé plus tôt, c’est uniquement dû au fait que les sollicitations étaient de faible et occasionnelle intensité, le premier étage de l’habitation étant peu ou pas utilisé’ ; cette dernière analyse est confirmée par la configuration des lieux puisque la maison comporte une chambre en rez-de-chaussée qu’occupaient les époux [J], puis les époux [U] eux-mêmes jusqu’à ce que M. [U] subisse, en septembre 2020 soit peu avant l’accident, une intervention chirurgicale de prothèse du genou conduisant son épouse à occuper provisoirement la chambre de l’étage pour préserver la qualité de leur sommeil.
Enfin, aucun autre élément du dossier ne permet d’affirmer que les époux [J] avaient connaissance du vice affectant l’ancrage du garde corps au plus tard à la date de la vente intervenue entre les parties.
Par conséquent, et par ces motifs substitués, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [U] de leurs demandes d’indemnisation dirigées contre les époux [J] sur le fondement d’un vice caché affectant le bien vendu.
Il en est de même de la demande des appelants fondée sur la responsabilité de droit commun en l’absence de preuve d’une faute des vendeurs, l’affirmation selon laquelle les époux [J] n’auraient 'pas posé ou fait poser le garde-corps selon les règles de l’art, certainement par économie’ (sic) relevant d’une simple supposition et n’étant étayée par aucun élément justificatif.
Sur les demandes accessoires
Les époux [U], qui succombent en leur appel, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [J].
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne les époux [K] [U] et [T] [I] à payer aux époux [L] [J] et [O] [V] unis d’intérêt la somme complémentaire de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne les époux [K] [U] et [T] [I] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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