Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 20 nov. 2025, n° 23/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 17 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BUCKENMEYER, S.A. ALSACIENNE D' EQUIPEMENT DE LA MAISON, son représentant légal, S.A.R.L. SELESTADIENNE DE PARTICIPATIONS |
Texte intégral
MINUTE N° 572/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 20 novembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01585 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBZR
Décision déférée à la cour : 17 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar
APPELANT et INTIME sur APPEL INCIDENT :
Monsieur [T] [Z]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour, postulant, et Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de Colmar, plaidant
INTIMÉS et APPELANTS sur APPEL INCIDENT :
Madame [A] [J]
demeurant [Adresse 7]
Madame [D] [L]
demeurant [Adresse 4] (6311731) ISRAËL
Madame [V] [L]
demeurant [Adresse 8]
Madame [X] [L]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [L]
demeurant [Adresse 3]
S.A.R.L. BUCKENMEYER, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 9]
S.A.R.L. SELESTADIENNE DE PARTICIPATIONS prise en la personne de son représentant légal.
Ayant son siège social [Adresse 9]
représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la cour, postulant, et Me Christian DECOT, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.A. ALSACIENNE D’EQUIPEMENT DE LA MAISON, représentée par la SELAS [K] ET ASSOCIES agissant par Maître [K] es-qualité de mandataire liquidateur,
sise [Adresse 5] à [Localité 10]
S.E.L.A.S. [K] ET ASSOCIÉS ès qualités de mandataire-liquidateur de la SOCIÉTÉ ALSACIENNE D’ÉQUIPEMENT DE LA MAISON
sise [Adresse 2]
représentés par Me Laurence FRICK, avocat à la cour, postulant, et Me Christian DECOT, avocat au barreau de Strasbourg, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En 1993, M. [T] [Z] a déposé dans des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 10] appartenant à la société [L], ensuite devenue la Société sélestadienne de participations, un caisson amovible, dit « manutainer », contenant divers objets mobiliers. Le 30 septembre 1997, la société [L] a donné à bail, à compter du 1er octobre 1997, à la société Meubles [L], dont le dirigeant était M. [H] [L], l’immeuble industriel et les parkings situés à l’adresse ci-dessus. Le 29 janvier 2004, la société Meubles [L] a cédé à la société Buckenmeyer, également dirigée par M. [H] [L], sa branche d’activité concernant la vente de meubles de style, copie d’ancien et antiquités ainsi que la restauration de meubles anciens et d’objets de décoration, en conservant la branche d’activité concernant la vente de meubles contemporains, mobilier moderne et meubles de bureau ; le 16 mars 2004, la société Meubles [L] a changé de dénomination sociale pour devenir la Société alsacienne d’équipement de la maison.
Le 15 novembre 2007, en exécution d’une ordonnance de référé du 1er octobre 2007 ayant condamné la Société alsacienne d’équipement de la maison à restituer le caisson amovible, M. [T] [Z] a procédé à l’ouverture de ce caisson et à son inventaire en présence d’un huissier de justice, en déclarant qu’il manquait plusieurs objets. À la suite d’une plainte déposée par M. [T] [Z] le 2 janvier 2008, les enquêteurs ont retrouvé dans les locaux de la Société sélestadienne de participations, donnés à bail à la Société alsacienne d’équipement de la maison, une partie des objets déclarés manquants et, par ordonnance du 24 octobre 2011, le juge des référés a condamné la Société alsacienne d’équipement de la maison à restituer à M. [T] [Z] des objets ainsi retrouvés ; néanmoins, cette ordonnance a été infirmée par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 22 février 2012, lequel a dit n’y avoir lieu à référé au regard de l’existence d’une contestation sérieuse et de l’absence de trouble manifestement illicite comme de nécessité de prendre des mesures urgentes.
Le 30 avril 2013, M. [T] [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Colmar d’une action en restitution des objets retrouvés dans les locaux de la Société alsacienne d’équipement de la maison, estimés à 3 079 600 euros, et des autres objets déclarés manquants dans le caisson amovible, estimés à 813 100 euros, contre : M. [H] [L], la Société alsacienne d’équipement de la maison, la Société sélestadienne de participations et la société Buckenmeyer ; suite au décès de M. [H] [L] au cours de l’année 2014, ses héritiers ont été appelés dans la cause ; compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire contre la Société alsacienne d’équipement de la maison, le liquidateur judiciaire de cette société a également été appelé dans la cause.
Par jugement en date du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a condamné solidairement les héritiers de M. [H] [L] à restituer à M. [T] [Z] onze objets inventoriés dans le cadre de la succession de leur auteur, a fixé à 16 407 euros la créance de M. [T] [Z] sur la liquidation judiciaire de la Société alsacienne d’équipement de la maison et a condamné in solidum cette société et les héritiers de M. [H] [L] à payer à M. [T] [Z] une indemnité de 2 200 euros ; en revanche, il a débouté celui-ci de ses autres demandes.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que, si M. [T] [Z] devait prouver l’existence du dépôt allégué, cependant, les liens d’amitié entre lui et M. [H] [L] faisaient obstacle à la préconstitution d’une preuve écrite et qu’en l’espèce, la preuve du dépôt était suffisamment rapportée par les témoignages et les présomptions découlant notamment de la découverte dans les locaux de la Société alsacienne d’équipement de la maison du caisson amovible dont le demandeur avait conservé la clé ; il a également considéré que la preuve du contenu du caisson amovible résultait de l’inventaire que M. [T] [Z] en avait établi et de témoignages, corroborés par les constatations de l’huissier lors de l’ouverture du caisson amovible et la découverte dans les locaux de la Société alsacienne d’équipement de la maison de certains des objets réclamés. En ce qui concerne la restitution, le tribunal a considéré que la disparition de certains objets caractérisait un manquement du dépositaire à ses obligations et a, en conséquence, alloué à M. [T] [Z] une somme correspondant à la valeur des objets disparus, dans la mesure où il en rapportait la preuve. S’agissant des biens inventoriés lors de l’ouverture de la succession de M. [H] [L], le tribunal a considéré que, celui-ci étant un possesseur de mauvaise foi, ses héritiers étaient mal fondés à opposer à M. [T] [Z] un délai de prescription triennal et que, le propriétaire ayant agi moins de trente ans après la date du dépôt, son action n’était pas prescrite.
Le 15 avril 2023, M. [T] [Z] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 18 septembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
* *
Par conclusions déposées le 29 décembre 2023, M. [T] [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus en ce qu’il a écarté des débats certaines pièces produites par ses soins et en ce qu’il l’a débouté d’une partie de ses demandes et :
à titre principal, de condamner les héritiers de M. [H] [L], conjointement avec le liquidateur judiciaire de la Société alsacienne d’équipement de la maison, la Société sélestadienne de participations et la société Buckenmeyer, à lui restituer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, divers objets mobiliers trouvés dans le local donné à bail par la Société sélestadienne de participations à la Société alsacienne d’équipement de la maison lors de l’enquête pénale, des objets mobiliers inventoriés dans la succession de M. [H] [L], ainsi que divers autres objets figurant sur la liste dressée par ses soins du contenu du caisson amovible et dont il estime la valeur à 813 100 euros,
à titre subsidiaire, de condamner in solidum la Société alsacienne d’équipement de la maison et les héritiers de M. [H] [L] à lui restituer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, divers objets inventoriés dans la succession de M. [H] [L] et de condamner solidairement les héritiers de M. [H] [L] à lui payer la somme de 1 129 500 euros correspondant à la valeur des autres biens,
à titre plus subsidiaire, de condamner tout détenteur des objets litigieux à les lui restituer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de condamner conjointement les intimés à lui payer la somme de 813 100 euros, outre intérêts, au titre des objets disparus et qui n’ont pas été retrouvés lors de l’enquête pénale, ainsi que la somme de 3 079 000 euros, outre intérêts, au titre des objets trouvés dans les locaux donnés à bail à la Société alsacienne d’équipement de la maison par la Société sélestadienne de participations et dont M. [H] [L] s’était déclaré gardien,
en tout état de cause, de rejeter l’appel incident, de débouter ses adversaires de leurs demandes et de les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en appel.
M. [T] [Z] soutient que le tribunal judiciaire a écarté à tort des débats des pièces qui avaient été régulièrement communiquées à ses adversaires.
Quant au fond, il déclare exercer, à titre principal, l’action en restitution du déposant contre le dépositaire, en approuvant le premier juge d’avoir considéré que la preuve du dépôt était suffisamment rapportée nonobstant l’absence d’écrit, et précise que le dépositaire était la Société alsacienne d’équipement de la maison. La restitution aurait été incomplète, certains objets ayant été frauduleusement retirés du caisson amovible laissé en dépôt, et la preuve du contenu serait rapportée par la liste des meubles placés dans ce caisson amovible corroborée par d’autres éléments ; en particulier, certains meubles mentionnés sur cette liste auraient été découverts dans les locaux de la Société alsacienne d’équipement de la maison lors d’une perquisition et certains auraient été inventoriés dans la succession de M. [H] [L]. Le rôle actif de celui-ci dans la soustraction des objets serait également démontré par ces découvertes.
M. [T] [Z] sollicite la condamnation de la Société alsacienne d’équipement de la maison, en sa qualité de dépositaire, et des héritiers de M. [H] [L], en raison de la qualité de gardien des objets retrouvés lors de la perquisition ; M. [H] [L] aurait également été possesseur de mauvaise foi, voire receleur, des biens appartenant à M. [T] [Z] et les héritiers de celui-ci ne pourraient opposer une prescription triennale, peu important leur propre bonne foi. À défaut de restitution en nature, tant la Société alsacienne d’équipement de la maison que les héritiers de M. [H] [L] devraient être condamnés au paiement de la contre-valeur des biens disparus.
M. [T] [Z] déclare exercer, à titre subsidiaire et pour le cas où l’existence d’un contrat de dépôt ne serait pas retenue, une action en revendication concernant les objets retrouvés dans les locaux de la Société alsacienne d’équipement de la maison. Le tribunal aurait retenu à tort que onze meubles litigieux seulement se trouvaient dans la succession de M. [H] [L], alors que l’inventaire établi à cette occasion permettrait d’en reconnaître quarante-quatre ; les autres objets devraient être restitués en valeur.
Par conclusions déposées le 6 janvier 2025, la société Buckenmeyer, le liquidateur judiciaire de la Société alsacienne d’équipement de la maison, la Société sélestadienne de participations et les héritiers de M. [H] [L] demandent à la cour de rejeter l’appel principal, d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer irrecevables les demandes de M. [T] [Z] ou, subsidiairement, de le débouter de ses demandes, et de le condamner à payer à chacun d’eux une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils déclarent qu’un dépôt a bien été effectué entre les mains de la société Meubles [L], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la Société alsacienne d’équipement de la maison, et que le motif de ce dépôt se trouve probablement dans la volonté du déposant de faire échapper certains biens à ses créanciers. Cependant, M. [H] [L] se serait opposé à la restitution en invoquant des donations et des ventes faites à sa mère, décédée au cours de l’année 2006, ainsi que la reprise de certains objets par M. [T] [Z] lui-même. Lors de l’ouverture du caisson amovible, aucun inventaire contradictoire n’aurait été établi et il n’existerait pas davantage de preuve du contenu initial de ce caisson ; de même le procédé frauduleux pour retirer des objets allégué par M. [T] [Z] résulterait de ses seules explications ; enfin, l’identité entre des objets mentionnés sur différents inventaires ne serait pas davantage démontrée.
La société Buckenmeyer, le liquidateur judiciaire de la Société alsacienne d’équipement de la maison, la Société sélestadienne de participations et les héritiers de M. [H] [L] soutiennent que seule la Société alsacienne d’équipement de la maison, dépositaire, a qualité pour défendre à une action contractuelle en restitution du dépôt. En outre, compte tenu de la valeur des objets déposés, la preuve du dépôt ne pourrait résulter que d’un inventaire écrit, lequel ne serait pas produit. La liste versée aux débats par M. [T] [Z] serait dépourvue de valeur probante et il ne démontrerait même pas être propriétaire des objets ainsi énumérés.
S’agissant de l’action en revendication, celle-ci ne pourrait aboutir que contre les héritiers de M. [H] [L] en cette qualité, et seulement au titre de la réalisation des actifs de la succession, laquelle a été acceptée à concurrence de l’actif net. De plus, l’action en revendication serait prescrite dans la mesure où la première demande a été introduite le 2 août 2007, plus de trois ans après le mois de janvier 2004, lors duquel M. [T] [Z] a formé sa demande à M. [H] [L] ; s’agissant des objets disparus, l’action les concernant aurait été introduite le 22 juillet 2011 contre la Société alsacienne d’équipement de la maison et en avril 2013 contre les autres parties, plus de trois ans après le constat de leur disparition en novembre 2007.
Quant au fond, la société Buckenmeyer, le liquidateur judiciaire de la Société alsacienne d’équipement de la maison, la Société sélestadienne de participations et les héritiers de M. [H] [L] font valoir que l’action en revendication ne pourrait concerner que les objets effectivement retrouvés et que les demandes financières sont infondées et, au surplus, fantaisistes.
À la demande de la cour, M. [T] [Z] a justifié en cours de délibéré de la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société alsacienne d’équipement de la maison.
MOTIFS
Sur les demandes contre la Société sélestadienne de participations et la société Buckenmeyer
Conformément à l’article 954 alinéa 1 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; selon l’alinéa 3 de ce même article, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, M. [T] [Z] n’invoque dans la partie discussion de ses conclusions aucun moyen de droit ni de fait au soutien de ses demandes dirigées contre la société Buckenmeyer et la Société sélestadienne de participations.
M. [T] [Z] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées contre ces sociétés.
Sur le contrat de dépôt
M. [T] [Z] fonde son action contre la Société alsacienne d’équipement de la maison sur un dépôt volontaire. Or, selon l’article 1921 du code civil, le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit et, conformément à l’article 1924 du même code, lorsque le dépôt n’est point prouvé par écrit celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution.
En l’espèce, outre que M. [T] [Z] ne justifie d’aucune circonstance qui l’aurait empêché d’établir un écrit avec la Société sélestadienne d’équipement de la maison, il ne produit aucune preuve, ni par écrit ni de quelque autre manière que ce soit, d’un dépôt auprès de la Société alsacienne d’équipement de la maison auquel celle-ci aurait consenti. Il ne démontre même pas que, à l’époque où le conteneur litigieux a été entreposé dans l’immeuble appartenant à la société [L], la société Meubles [L], aujourd’hui dénommée Société alsacienne d’équipement de la maison, était locataire de tout ou partie de ce bien immobilier, ainsi qu’il le prétend.
Si le liquidateur judiciaire de cette société ne conteste pas le dépôt, en 1993, d’un conteneur qui se trouvait dans les locaux donnés à bail à cette société en 1997, il conteste tout dépôt auprès de cette société des objets litigieux, dont M. [T] [Z] affirme qu’ils se trouvaient dans le conteneur. Or M. [T] [Z] ne soutient même pas que la Société alsacienne d’équipement de la maison aurait été informée de la présence d’objets de valeur dans le conteneur, ni qu’il lui aurait remis une liste du contenu ; il ne peut donc prétendre que cette société aurait donné son consentement à leur dépôt.
Dès lors, le conteneur dont le dépôt est reconnu ayant été lui-même restitué, l’action de M. [T] [Z] contre la Société alsacienne d’équipement de la maison pour la restitution d’autres objets donnés en dépôt est mal fondée ; en conséquence, il en sera débouté.
Sur la garde des objets découverts lors de l’enquête pénale
Selon les propres explications de M. [T] [Z] concernant le dépôt, M. [H] [L] n’a « jamais été dépositaire du mobilier dont [le demandeur] réclame la restitution ». Pour solliciter, néanmoins, la condamnation des héritiers de M. [H] [L] à restituer les objets découverts lors de l’enquête de police, et dont il prétend qu’ils avaient donné lieu à un dépôt volontaire, M. [T] [Z] invoque la circonstance que, selon un procès-verbal du 25 mars 2010, les enquêteurs ont désigné M. [H] [L] en qualité de gardien des objets découverts, ce qu’il a accepté.
Cependant, cette circonstance n’a mis à la charge de M. [H] [L] aucune obligation au profit de M. [T] [Z]. En outre, il résulte de la lettre envoyée le 28 avril 2010 par le procureur de la République de Colmar à M. [T] [Z], que cette procédure pénale a été classée sans suite trois ans avant l’introduction d’une action à l’encontre de M. [H] [L].
M. [T] [Z] est donc mal fondé à se prévaloir du rôle de gardien des objets découverts lors de l’enquête pénale confié à M. [H] [L] pour réclamer aux héritiers de celui-ci la restitution desdits objets ou leur valeur en argent.
Sur l’action en revendication
Conformément à l’article 2276 du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre et, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve.
La revendication reste cependant possible au-delà du délai de trois ans contre le possesseur de mauvaise foi, et, ainsi que l’a rappelé le premier juge, l’héritier d’un possesseur de mauvaise foi ne peut être considéré comme étant de bonne foi, et ne saurait donc se prévaloir de la prescription triennale de l’article 2276 rappelé ci-dessus.
En l’espèce, les témoignages recueillis lors de l’enquête pénale et les attestations produites aux débats démontrent que M. [H] [L], qui entretenait alors des relations d’affaires, sinon amicales, avec M. [T] [Z], avait autorisé celui-ci à déposer un caisson amovible contenant des objets mobiliers dans les locaux de la société [L], ensuite devenue la Société sélestadienne de participations, et qui ont été donnés à bail à la société Meubles [L], ensuite devenue la Société alsacienne d’équipement de la maison ; M. [T] [Z] qui était l’unique détenteur de la clé permettant d’ouvrir le caisson amovible était ainsi le possesseur des objets placés dans ce caisson.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, M. [T] [Z] a fait constater par huissier et par les enquêteurs le procédé frauduleux ayant permis de retirer du caisson amovible des objets qui y avaient été placés, sans que l’ouverture soit apparente. Ce procédé frauduleux a manifestement été mis en 'uvre à l’insu de M. [T] [Z], qui avait conservé la clé du caisson jusqu’à ce qu’il soit procédé à son ouverture en présence d’un huissier.
Lors de la perquisition du 25 mars 2010, certains biens déclarés manquants lors de l’ouverture du caisson mobile litigieux, et dont M. [T] [Z] avait donné une liste au moment de son dépôt de plainte, ont été retrouvés dans les locaux donnés à bail à la Société alsacienne d’équipement de la maison, dont le dirigeant était M. [H] [L], sur les indications données par celui-ci ; M. [H] [L], dont les déclarations démontrent qu’il connaissait la provenance de ces objets, a reconnu que les objets désignés aux enquêteurs provenaient du caisson amovible et prétendu faussement que ces meubles se trouvaient là en raison d’accords entre sa mère, décédée plusieurs années auparavant, et M. [T] [Z], alors même que celui-ci n’avait aucune relation avec la mère de M. [H] [L], mais entretenait, au contraire, avec celui-ci des relations d’affaires.
Au surplus, aucun acte de possession de la mère de M. [H] [L] sur les objets litigieux n’est démontré ni même allégué, et ni M. [H] [L] ni la Société alsacienne d’équipement de la maison n’ont prétendu être entrés eux-mêmes en possession de ces objets.
Dès lors, M. [T] [Z] est fondé à exercer une action en revendication à l’égard des objets frauduleusement retirés du caisson amovible.
En ce qui concerne le délai d’exercice de l’action, il résulte notamment des témoignages recueillis lors de l’enquête pénale que M. [H] [L] était lui-même présent lorsque le caisson a été déposé dans les locaux de la société [L]. Il s’est néanmoins opposé de mauvaise foi à la restitution de ce caisson amovible lorsqu’elle lui a été réclamée en janvier 2004, y compris devant le juge des référés ; lors de l’enquête pénale il a prétendu fallacieusement qu’il avait appris de sa mère défunte que les objets provenant du caisson amovible avaient été donnés ou vendus à celle-ci par M. [T] [Z]. Ainsi, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, M. [H] [L], qui connaissait la provenance des objets découverts lors de l’enquête pénale et n’ignorait pas la manière frauduleuse dont ils avaient été retirés du caisson amovible, était détenteur de mauvaise foi de ces biens, et cette mauvaise foi interdit à ses héritiers de se prévaloir de la prescription triennale prévue par l’article 2276 du code civil.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la prescription de l’action en revendication était de trente ans à compter de la remise des biens et que, dans la mesure où M. [T] [Z] avait agi en 2013, soit moins de trente ans après la date du dépôt au début des années 1990, son action n’était pas prescrite.
Si les intimés contestent l’existence d’un inventaire établi à l’époque du remplissage du caisson amovible, et la force probante de la liste produite par M. [T] [Z] en pièce n°21 intitulée « inventaire numérique des objets personnels mobiliers [Z] stockés dans la manutainer », cependant, plusieurs témoins ont déclaré avoir participé en 1993 avec le couple [Z] à l’emballage des objets, consistant essentiellement en des tableaux, des meubles anciens et des statuettes, ainsi qu’à leur chargement dans le caisson amovible, et que ces objets avaient été référencés et répertoriés par l’épouse de M. [T] [Z] avant d’être placés dans ledit caisson. La description de certains objets par ces témoins, notamment deux épées anciennes, une statue de Vierge et un tableau de Vierge à l’enfant correspond à des objets mentionnés sur la liste établie par M. [T] [Z]. Néanmoins, aucun élément ne permet d’établir avec certitude la liste des objets qui se trouvaient à l’origine dans le caisson amovible, ni celle de ceux qui en ont été retirés à l’insu de M. [T] [Z].
En revanche, M. [H] [L] a reconnu, lors de son audition du 25 mars 2010, que certains objets déposés dans les locaux de la société dont il était le dirigeant provenaient du caisson litigieux et, sur les indications données par M. [H] [L] lui-même, les enquêteurs ont retrouvé soixante et un objets correspondant à ceux mentionnés par M. [T] [Z] dans l’inventaire annexé à son dépôt de plainte, objets qu’ils ont photographié.
Il est donc démontré que ces soixante et un objets répertoriés dans l’album photographique produit par M. [T] [Z] en pièces n°23 et 24 sont issus d’une soustraction opérée dans le caisson amovible déposé en 1993 dans les locaux du [Adresse 5] à [Localité 10] et qu’ils étaient détenus de mauvaise foi par M. [H] [L].
Par ailleurs, suite au décès de M. [H] [L], le 30 mai 2014, les héritiers de celui-ci ont fait établir un procès-verbal de prisée de divers meubles « découverts par eux dans le cadre du démantèlement de l’entreprise ''[L]'' ». La liste ainsi établie permet de reconnaître parmi ces objets certains de ceux qui avaient été frauduleusement retirés du caisson amovible et dont la police avait établi un album photographique, sur les indications de M. [H] [L] ; les circonstances dans lesquelles les héritiers de celui-ci affirment eux-mêmes avoir découvert lesdits objets, étrangers à l’activité commerciale de la Société alsacienne d’équipement de la maison, confirme qu’il s’agit bien d’objets retirés du caisson litigieux, d’autant que lesdits héritiers ne produisent aucun élément permettant de contredire l’identité alléguée entre les objets photographiés par les enquêteurs et ceux retrouvés après le décès de M. [H] [L]..
M. [T] [Z] est dès lors fondé à réclamer aux héritiers de M. [H] [L] les objets suivants tels que mentionnés lors de la prisée effectuée lors de l’inventaire du 27 août 2015 :
— tableau signé [M], photographie n°34 de l’album de la police,
— document manuscrit en cadre XVIIIe, photographie n°24 de l’album de la police,
— tableau en patchwork signé [N], photographie n°5 de l’album de la police,
— lithographie Foujita, chat, photographie n°28 de l’album de la police,
— tableau fusain portrait d’homme, photographie n°21 de l’album de la police,
— lithographie représentant une maison, photographie n°22 de l’album de la police,
— page de livre enluminée XVIe, photographie n°25 de l’album de la police,
— tableau Veschambre daté 96, photographie n°36 de l’album de la police,
— document manuscrit XVIIe, photographie n°30 de l’album de la police,
— lithographie Foujita, chat, photographie n°29 de l’album de la police,
— document manuscrit XVIIIe, photographie n°27 de l’album de la police,
— tableau femme au turban rouge, photographie n°26 de l’album de la police,
— tableau Veschambre daté 87, photographie n°38 de l’album de la police,
— deux dessins, dogue allemand, XVIIIe, photographie n°51 de l’album de la police,
— dessin représentant l’attaque du chien, photographie n°31 de l’album de la police,
— lithographie Foujita, renard, photographie n°18 de l’album de la police,
— lithographie Foujita femme nue allongée, photographie n°17 de l’album de la police,
— tableau scène travail forcé africain, photographie n°58 ou 40 de l’album de la police,
— tableau représentant des arbres, photographie n°46 de l’album de la police,
— estampe japonaise représentant un buffle, photographie n°15 de l’album de la police,
— tableau paysage d’automne, photographie n°42 de l’album de la police,
— tableau forêt, photographie n°20 de l’album de la police,
— aquarelle bouquet de fleurs, photographie n°56 de l’album de la police,
— aquarelle danseuse asiatique, photographie n°48 de l’album de la police,
— tableau paysage d’orage, photographie n°55 de l’album de la police,
— peinture sur bois, Vierge à l’enfant, photographie n°13 de l’album de la police,
— canapé tapisserie, photographie n°12 de l’album de la police,
— table pliante avec plateau sculpté, photographies n°7 et 8 de l’album de la police,
— semainier époque Napoléon III, photographie n°41 de l’album de la police,
— paravent chinois à trois volets, photographie n°3 de l’album de la police,
— statue de Vierge en pierre polychrome, photographie n°4 de l’album de la police,
— vitrine, photographie n°1 de l’album de la police
— lutrin d’église XVIIIe, photographie n°9 de l’album de la police,
En revanche, les éléments versés aux débats sont insuffisants pour permettre à M. [T] [Z] de réclamer aux héritiers de M. [H] [L] une seconde vitrine, qui n’a pas été retrouvée lors de l’enquête de police. Par ailleurs, aucune référence ne permet de vérifier que la réclamation de M. [T] [Z] au titre d’une « huile sur papier Village au pied de la montagne en bord de lac » correspond à ce que la prisée désigne comme « aquarelle bord de lac en automne » ou que ce tableau a été identifié lors de l’enquête de police ; il en est de même des tableaux désignés par M. [T] [Z] sous les termes « huile sur toile village d’automne » et « huile sur papier bouleaux en automne » dont il affirme seulement qu’il s’agirait des tableaux « paysage » et « sous-bois » mentionnés dans la prisée. Ce qu’il décrit comme « huile sur toile scène militaire dans un champ époque Napoléon III » ne correspond pas à un « dessin lavis d’encre signé [S] » mentionné dans la prisée, et aucune référence à une photographie ne permet d’identifier le tableau revendiqué ; il n’est pas davantage possible d’identifier le tableau décrit comme « dessin à l’encre XIXe S représentant des chiens Mâtins de Naples signé MC ».
Les héritiers de M. [H] [L] sont mal fondés à considérer qu’ils seraient tenus seulement en considération de cette qualité et seulement dans le cadre de la réalisation des actifs de la succession, alors que M. [T] [Z] agit directement contre eux afin d’obtenir la restitution d’objets qui lui appartiennent et ne sont, de ce fait, pas compris dans la succession de M. [H] [L]. Ils seront, en conséquence, condamnés personnellement et in solidum à restituer à M. [T] [Z] les objets découverts dans les locaux de la Société sélestadienne de participations, et qu’ils détiennent depuis le décès de M. [H] [L].
Lesdits héritiers seront donc condamnés à restituer les biens indiqués ci-dessus à M. [T] [Z] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 100 euros par objet et par jour de retard.
De son côté, M. [T] [Z] est mal fondé à prétendre obtenir, sur le fondement de l’action en revendication, une condamnation des héritiers de M. [H] [L] à lui payer la valeur de meubles qui ne sont pas entre leurs mains.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] [Z] de ses demandes financières à leur encontre.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les héritiers de M. [H] [L], qui succombent, ont été à juste titre condamnés aux dépens de première instance. Ils seront également condamnés aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, il n’y a pas lieu de condamner la Société alsacienne d’équipement de la maison.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions à l’égard des héritiers de M. [H] [L] ; les circonstances de l’espèce justifient de les condamner à payer à M. [T] [Z] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel. Les autres parties seront déboutées de leur demande d’indemnité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
condamné solidairement Mme [A] [J], veuve [L], Mme [D] [L], Mme [V] [L], Mme [X] [L] et M. [I] [L] à restituer onze objets à M. [T] [Z],
fixé à 16 407 euros la créance de M. [T] [Z] au passif de la Société alsacienne d’équipement de la maison,
condamné la Société alsacienne d’équipement de la maison aux dépens et au paiement d’une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement déféré de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [T] [Z] de ses demandes à l’encontre de la Société alsacienne d’équipement de la maison ;
CONDAMNE Mme [A] [J], veuve [L], Mme [D] [L], Mme [V] [L], Mme [X] [L] et M. [I] [L] à restituer à M. [T] [Z] les objets suivants mentionnés sur l’inventaire du 27 août 2015 :
— tableau signé [M], photographie n°34 de l’album de la police,
— document manuscrit en cadre XVIIIe, photographie n°24 de l’album de la police,
— tableau en patchwork signé [N], photographie n°5 de l’album de la police,
— lithographie Foujita, chat, photographie n°28 de l’album de la police,
— tableau fusain portrait d’homme, photographie n°21 de l’album de la police,
— lithographie représentant une maison, photographie n°22 de l’album de la police,
— page de livre enluminée XVIe, photographie n°25 de l’album de la police,
— tableau Veschambre daté 96, photographie n°36 de l’album de la police,
— document manuscrit XVIIe, photographie n°30 de l’album de la police,
— lithographie Foujita, chat, photographie n°29 de l’album de la police,
— document manuscrit XVIIIe, photographie n°27 de l’album de la police,
— tableau femme au turban rouge, photographie n°26 de l’album de la police,
— tableau Veschambre daté 87, photographie n°38 de l’album de la police,
— deux dessins, dogue allemand, XVIIIe, photographie n°51 de l’album de la police,
— dessin représentant l’attaque du chien, photographie n°31 de l’album de la police,
— lithographie Foujita, renard, photographie n°18 de l’album de la police,
— lithographie Foujita femme nue allongée, photographie n°17 de l’album de la police,
— tableau scène travail forcé africain, photographie n°58 ou 40 de l’album de la police,
— tableau représentant des arbres, photographie n°46 de l’album de la police,
— estampe japonaise représentant un buffle, photographie n°15 de l’album de la police,
— tableau paysage d’automne, photographie n°42 de l’album de la police,
— tableau forêt, photographie n°20 de l’album de la police,
— aquarelle bouquet de fleurs, photographie n°56 de l’album de la police,
— aquarelle danseuse asiatique, photographie n°48 de l’album de la police,
— tableau paysage d’orage, photographie n°55 de l’album de la police,
— peinture sur bois, Vierge à l’enfant, photographie n°13 de l’album de la police,
— canapé tapisserie, photographie n°12 de l’album de la police,
— table pliante avec plateau sculpté, photographies n°7 et 8 de l’album de la police,
— semainier époque Napoléon III, photographie n°41 de l’album de la police,
— paravent chinois à trois volets, photographie n°3 de l’album de la police,
— statue de Vierge en pierre polychrome, photographie n°4 de l’album de la police,
— vitrine, photographie n°1 de l’album de la police
— lutrin d’église XVIIIe, photographie n°9 de l’album de la police ;
DIT que la restitution des objets ci-dessus devra intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et que, passé ce délai, Mme [A] [J], veuve [L], Mme [D] [L], Mme [V] [L], Mme [X] [L] et M. [I] [L] y seront tenus sous astreinte de 100 euros par objet et par jour de retard durant six mois, et sauf à ce qu’il soit statué à nouveau à l’issue de ce délai ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE in solidum Mme [A] [J], veuve [L], Mme [D] [L], Mme [V] [L], Mme [X] [L] et M. [I] [L] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [T] [Z] une indemnité de 5 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute les autres parties de leur demande à ce titre.
Le cadre greffier, Le président,
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