Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 15 janv. 2025, n° 21/06471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JAF, 12 avril 2021, N° 19/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2025
N° 2025/7
Rôle N° RG 21/06471 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL2W
[G] [U]
C/
[F] [H] divorcée [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de TOULON en date du 12 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00408.
APPELANT
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 18] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] – [Localité 9]
représenté par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [F] [H] divorcée [U]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11] – [Localité 10]
représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
En présence de M. [C] [W], greffier stagiaire,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [G] [U], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 18] (Tunisie), a épousé, le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône), Mme [F] [H], née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 17] (Gironde).
Le couple a fait précéder son union d’un contrat de mariage reçu le 27 juillet 1992 par Maître [P] [A], notaire à [Localité 15] (Yvelines), adoptant le régime matrimonial de la séparation de biens.
De cette union sont nés deux enfants aujourd’hui majeurs :
— M. [X] [U], le [Date naissance 4] 1993,
— Mme [O] [U], le [Date naissance 2] 1998.
Les époux ont acquis, par actes authentiques reçus le 14 et 15 février 1996 par Maître [D] [B], notaire à [Localité 16] (Var), un bien sis [Adresse 7], cadastré section AL n°[Cadastre 6], lieudit '[Localité 13]', à [Localité 16].
Le 8 juin 2011, Mme [F] [H] épouse [U] a déposé une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon.
Par ordonnance contradictoire de non conciliation rendue le 18 novembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a constaté que les époux résidaient séparément et a donné acte à ces derniers qu’ils reconnaissent que 'le domicile conjugal est un bien appartenant à Monsieur [U], intégralement payé'. La jouissance de ce bien et des meubles le meublant a été attribuée à l’époux.
Une ordonnance de non conciliation contradictoire rectificative du 20 février 2013 a corrigé l’ordonnance précédemment mentionnée pour donner acte aux époux qu’ils déclarent que le domicile conjugal est 'un bien indivis, intégralement payé'.
Par jugement contradictoire rendu le 1er juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a :
— prononcé le divorce du couple [U]/[H] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— fixé les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Par acte authentique reçu le 09 mars 2018 par Maître [L] [N], notaire à [Localité 16], le bien immobilier indivis sis [Adresse 7] à [Localité 16] a été vendu.
Maître [L] [N] a dressé un projet d’acte de liquidation et de partage ainsi qu’un procès-verbal de difficultés le 6 décembre 2018.
Par exploit extrajudiciaire du 22 janvier 2019, M. [G] [U] a fait assigner Mme [F] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon aux fins d’aboutir au partage de l’indivision existant entre eux.
Par jugement contradictoire du 12 avril 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon a :
Déclaré Monsieur [G] [U] recevable en son action ;
Désigné Maître [L] [N] , notaire à [Localité 16] (83), aux fins de procéder au partage conformément aux dispositions du présent jugement ;
Dit que les fonds versés à Madame [F] [H] par Monsieur [G] [U] pour l’achat du terrain sis à [Localité 16] et la construction du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal sur ce terrain ne constituent pas une donation de Monsieur [G] [U] à son épouse et ne sont donc pas susceptibles de révocation ;
Dit que ces fonds constituent la contribution aux charges du mariage de Monsieur [G] [U].
Dit que les époux ont contribué aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, et que la participation de Monsieur [G] [U] n’a pas excédé la contribution normale aux charges du mariage.
Dit que chaque époux était propriétaire en indivision de la moitié du domicile conjugal, et que l’actif brut de l’indivision à partager par moitié est constitué du solde du prix de vente consigné en l’étude de Maître [L] [N], notaire à [Localité 16].
Dit que Monsieur [G] [U] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à la vente du bien.
Dit que l’indivision est redevable envers Monsieur [G] [U] de la somme de 9 627,50 € égale à la moitié du montant global (19 255 euros) des taxes foncières par lui payées de 2012 à 2017;
Débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamné Monsieur [G] [U] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire;
Condamné Monsieur [G] [U] à payer à Madame [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Par premières conclusions déposées le 10 juin 2021, l’appelant a demandé à la cour de :
RECEVOIR Monsieur [U] en son appel,
REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 12 avril 2021,
Vu les articles 1542 et suivants du code civil sur le partage en cas du régime de séparation de biens,
Vu les articles 1359 et suivants du code de procédure civile sur le partage judiciaire,
Vu l’article 1154 du code civil sur l’anatocisme,
CONSTATER que par jugement du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 1er juin 2016, il a été ordonné le partage et la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [U] et Madame [H].
DESIGNER en tant que de besoin tel Notaire, pour procéder aux opérati ons de compte, liquidation et partage du régime matrimonial, et un de Messieurs Les Juges du Siège pour surveiller les opérations et dresser rapport en cas de difficultés.
PRONONCER qu’en cas d’empêchement des Juge ou Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête.
AU PRINCIPAL,
Vu l’ancien article 1096 du code civil,
DONNER ACTE à Monsieur [U], qu’il entend révoquer la donation des fonds faite à Madame [H] concernant l’achat de la parcelle de terrain sise [Localité 16] (Var) [Localité 13] [Adresse 7] Lot N° 2 du lotissement [Adresse 14], cadastré Secti on AL N° [Cadastre 6] pour 1 160 M2, par acte des 14 et 15 février 1996 et la construction du bien immobilier sur ladite parcelle.
PRONONCER que la parcelle de terrain a été acquise et la construction édifi ée sur ladite parcelle au moyen de deniers propres de Monsieur [U], qui a donc financé l’intégralité du bien immobilier.
SUBSIDIAIREMENT,
SI par extraordinaire, la COUR devait ne pas retenir la révocation de la donation des fonds par Monsieur [U],
PRONONCER que la participation de Monsieur [U] à la totalité du financement de l’achat de la parcelle de terrain sise [Localité 16] (Var) [Localité 13] [Adresse 7] Lot N° 2 du lotissement [Adresse 14], cadastré Secti on AL N° [Cadastre 6] pour 1160 M2, par acte des 14 et 15 février 1996 et la construction du bien immobilier sur ladite parcelle, a excédé sa contribution aux charges du mariage.
EN TOUTES HYPOTHESES
PRONONCER en conséquence, que les droits de Monsieur [U] à la suite de la vente du bien immobilier s’élèvent à la somme de 1 050 000 € et que les droits de Madame [H] s’élèvent à zéro euro.
PRONONCER que Monsieur [U] dispose à l’encontre de Madame [H] d’une créance à hauteur de la moitié du prix de vente du bien immobilier soit la somme de 1 050 000 € / 2 = 525 000 €.
CONSTATER que le bien immobilier a été vendu le 19 mars 2018 suivant acte authentique de Maître [N] [L] Notaire à [Localité 16] (83) [Adresse 19], pour un montant de 1 050 000 €.
CONSTATER que Monsieur [U] et Madame [H] ont perçu chacun 480 000 € et qu’il reste 90 000 € en la comptabilité du notaire.
CONDAMNER Madame [H] à restituer 480 000 € à Monsieur [U].
ORDONNER la répartition du solde du prix par le Notaire Maître [N] suivant les modalités ci-dessus.
ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER Madame [H] à payer à Monsieur [U] la somme de 9 627,50 € en remboursement de la moitié des taxes foncières réglées par Monsieur [U] de 2012 à 2017, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme.
EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER Madame [H] à payer à Monsieur [U] la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, avec anatocisme.
DEBOUTER Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [H] à payer à Monsieur [U] la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EMPLOYER les dépens en frais privilégiés de partage, distraits au profit de Maître LACOMBE- BRISOU, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile.
Le 16 juin 2021, l’intimée a transmis des conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel pour défaut d’exécution.
Par premières conclusions au fond notifiées le 6 août 2021, l’intimée a sollicité de la cour de :
SOUS RESERVE que le Conseiller de la mise en état n’ait pas radié l’appel de Monsieur [U] pour défaut d’exécution,
SUR LE FOND :
VU l’article 1096 ancien du Code civil et, la jurisprudence constante au visa :
DEBOUTER Monsieur [G] [U] de son appel et, le déclarer mal fondé
DEBOUTER Monsieur [G] [U] de sa demande principale de révocation d’une prétendue donation au profit de Madame [F] [H] dont il sera jugé qu’elle n’est ni qualifiée, ni démontrée faute pour l’appelant de rapporter la preuve de son intention libérale.
DEBOUTER Monsieur [G] [U] de sa demande tendant à se revendiquer seul propriétaire du bien acquis pendant le mariage.
VU les articles 215 et 1536 à 1543 du Code civil :
DEBOUTER Monsieur [G] [U] de sa demande subsidiaire en « sur-contribution » aux charges du mariage.
DEBOUTER Monsieur [G] [U] de sa demande « en toute hypothèse », de condamnation de Madame [F] [H] à lui verser la somme de 100 000€ de dommages-intérêt, en l’absence de tout préjudice avéré.
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions non contraires et notamment en ce qu’il a
été jugé que la contribution de Monsieur [U] avait pu être rémunératoire de son épouse et, y ajoutant:
CONDAMNER Monsieur [G] [U] au paiement d’une somme de 200 000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame [F] [U] du fait de cette procédure, pour avoir encaissé indument des loyers 'saisonnier’ du bien indivis sans contrepartie à sa coindivisaire et, pour les accusations malveillantes et injurieuses portées à son encontre, affirmant que madame [H] n’aurait jamais contribué aux charges du mariage.
CONDAMNER Monsieur [G] [U] au paiement d’une somme de 15 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [G] [U] aux entiers dépens d’appel.
Par ordonnance contradictoire d’incident du 11 janvier 2022, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des conclusions des parties, le magistrat chargé de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Dit que la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/06471 de notre greffe est devenue sans objet,
Constaté le désistement d’incident de Mme [H] et son acceptation par M. [U],
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le même jour, le magistrat chargé de la mise en état a proposé aux parties de recourir à une médiation.Les parties ont accepté cette proposition mais n’ont pas donné suite au processus de médiation.
Par dernières conclusions déposées le 15 décembre 2022, l’appelant a maintenu ses demandes initiales.
Par soit-transmis du 03 juin 2024, le magistrat de la mise en état a demandé aux avocats si les parties se sont rendues chez le notaire commis. Les conseils ont répondu que Maître [N] n’avait pas été contactée après le jugement du 12 avril 2021.
Par avis du 20 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l’audience du 4 décembre 2024 en précisant que l’ordonnance de clôture interviendrait le 6 novembre 2024.
L’intimée a transmis le 24 octobre 2024 des conclusions en présentant désormais son dispositif ainsi :
Vu les articles 215, 1405, 1536 à 1543 1096 ancien du Code civil et, la jurisprudence constante au visa de ces textes :
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
« DESIGNÉ un notaire à [Localité 16] aux fins de procéder au partage conformément aux dispositions dudit jugement, sauf à ce qu’il soit procédé à un changement de notaire eu égard à la cessation d’activité de Maître [L] [N] précédemment commise.
DIT que les fonds versés à Madame [F] [H] par Monsieur [G] [U] pour l’achat du terrain 16 à [Localité 16] et la construction du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal sur ce terrain, ne constituent pas une donation de Monsieur [G] [U] à son épouse et ne sont donc pas susceptibles de révocation.
DIT que ces fonds constituent la contribution aux charges du mariage de Monsieur [G] [U].
DIT que les époux ont contribué aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives et que la participation de monsieur [G] [U] n’a pas excédé la contribution normale aux charges du mariage.
DIT que chaque époux était propriétaire en indivision de la moitié du domicile conjugal et que l’actif brut de l’indivision à partager par moitié, est constitué du solde du prix de vente resté consigné en l’étude notariale.
DIT que Monsieur [G] [U] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à la vente du bien.
DIT que l’indivision est redevable envers monsieur [G] [U] de la somme de 9 627,50 euros, égale à la moitié du montant global des taxes foncières par lui payées entre 2012 et 2017.
CONDAMNÉ Monsieur [G] [U] au paiement d’une somme de 2000 e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont le frais d’expertise judiciaire ».
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER Monsieur [G] [U] de l’ensemble de ses demandes et, les déclarées mal fondées en faits et en droit et précisément :
DEBOUTER Monsieur [G] [U] de sa demande principale de révocation d’une prétendue donation au profit de Madame [F] [H] dont il sera jugé qu’elle n’est ni qualifiée, ni démontrée faute pour l’appelant de rapporter la preuve de son intention libérale.
DEBOUTER Monsieur [G] [U] de sa demande tendant à se revendiquer seul propriétaire du bien acquis pendant le mariage.
DEBOUTER Monsieur [G] [U] de sa demande subsidiaire en « sur-contribution » aux charges du mariage.
DEBOUTER Monsieur [G] [U] de sa demande « en toute hypothèse », de condamnation de Madame [F] [H] à lui verser la somme de 100 000€ de dommages-intérêts, en l’absence de tout préjudice avéré.
Y AJOUTANT :
ORDONNER que la contribution de Monsieur [G] [U] puisse s’analyser comme la rémunération de son épouse, pour sa collaboration bénévole à l’activité professionnelle de son conjoint et de l’accomplissement des tâches domestiques excédant sa contribution aux charges du mariage, comme les premiers juges l’ont exposé dans le corps de leur décision, en omettant de reprendre ce moyen, dans le dispositif de la décision entreprise.
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
DEBOUTÉ Madame [F] [H] de sa demande de dommages-intérêts.
ET, STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF :
CONDAMNER Monsieur [G] [U] au paiement d’une somme de 200 000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par Madame [F] [U] du fait de cette procédure, pour avoir encaissé indument des loyers saisonniers du bien indivis sans contrepartie à sa coindivisaire et, pour les accusations malveillantes et injurieuses portées à son encontre, affirmant que Madame [F] [H] n’aurait jamais contribué aux charges du mariage.
CONDAMNER Monsieur [G] [U] au paiement d’une somme de 20 000€ supplémentaire en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [G] [U] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024 à 9h04.
L’intimée a notifié le 6 novembre 2024 à 11h53 des conclusions récapitulatives n°2 avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture articles 802 et 907 du CPC, réitérant les prétentions contenues dans ses écritures transmises le 24 octobre 2024 mai ne sollicitant pas la révocation de l’ordonnance de clôture dans son dispositif.
Par soit-transmis du 19 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l’absence éventuelle d’effet dévolutif de leurs conclusions lesquelles ne visent aucun chef du jugement critiqué.
Par conclusions transmises le 02 décembre 2024 à 18h39, M. [U] a indiqué les 9 chefs de dispositions du jugement dont il sollicite la réformation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal'.
L’intimée sollicite, dans le corps de ses conclusions, la révocation de l’ordonnance de clôture en précisant qu’elle 'a retrouvé très récemment des pièces dans de vieux documents de son père, dont l’importance pour éclairer la Cour méritent qu’ils soient versés au débat '. Cependant cette demande ne figure pas dans son dispositif de ses écritures de sorte que la cour n’a pas à y répondre en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des conclusions du 06 novembre 2024
L’article 802 du code de procédure civile prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il s’ensuit que les conclusions et les pièces transmises le 6 novembre 2024 à 11h53 par Mme [F] [H] seront, par conséquent, déclarées irrecevables puisque postérieures à l’ordonnance de clôture intervenue le même jour à 9h04.
La cour statuera au vu des conclusions et pièces communiquées par l’intimée le 24 octobre 2024 dont l’appelant ne sollicite pas qu’elles soient écartées des débats.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur le principe de concentration temporelle des prétentions
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Par ses conclusions notifiées le 24 octobre 2024, l’intimée a ajouté plusieurs prétentions à savoir:
Y AJOUTANT :
ORDONNER que la contribution de Monsieur [G] [U] puisse s’analyser comme la rémunération de son épouse, pour sa collaboration bénévole à l’activité professionnelle de son conjoint et de l’accomplissement des tâches domestiques excédant sa contribution aux charges du mariage, comme les premiers juges l’ont exposé dans le corps de leur décision, en omettant de reprendre ce moyen, dans le dispositif de la décision entreprise.
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
DEBOUTÉ Madame [F] [H] de sa demande de dommages-intérêts.
Ces prétentions ne figuraient pas dans ses premières conclusions notifiées le 6 août 2021, contrairement à ce qu’exige le principe de concentration temporelle des prétentions de l’article 910-4 précité.
Il en est de même des demandes de réformation ou infirmation ajoutées dans les conclusions de l’appelant du 15 décembre 2022 et du 02 décembre 2024 et dans celles de l’intimée du 24 octobre 2024 qui ne constituent pas des réponses des parties transmises dans les délais des articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Elles doivent donc être jugées d’office irrecevables.
Sur l’effet dévolutif des conclusions des parties
L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’article 562 du même code ajoute que 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Dans le dispositif de leurs premières conclusions respectives, ni l’appelant demande la réformation du jugement sans en énumérer les chefs.
L’intimée ne demande ni l’annulation ni l’infirmation de la décision de première instance.
Il sera donc jugé que les premières conclusions déposées tant par l’appelant que par l’intimée, qui seules saisissent valablement la cour en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, n’ont opéré aucun effet dévolutif, en application des articles 542 et 562 du code de procédure civile.
Le jugement ne peut, dès lors, qu’être confirmé s’agissant de leurs demandes respectives.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
M. [G] [U], qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel.
L’intimée a exposé des frais de défense en cause d’appel ; M. [G] [U] sera condamné à régler à Mme [F] [H] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Prononce d’office l’irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées le 6 novembre 2024 à 11h53 par Mme [F] [H],
Juge irrecevables d’office les prétentions suivantes soulevées par Mme [F] [H] :
'Y AJOUTANT :
ORDONNER que la contribution de Monsieur [G] [U] puisse s’analyser comme la rémunération de son épouse, pour sa collaboration bénévole à l’activité professionnelle de son conjoint et de l’accomplissement des tâches domestiques excédant sa contribution aux charges du mariage, comme les premiers juges l’ont exposé dans le corps de leur décision, en omettant de reprendre ce moyen, dans le dispositif de la décision entreprise.
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
DEBOUTÉ Madame [F] [H] de sa demande de dommages-intérêts'
Juge irrecevables d’office les nouvelles demandes contenues dans les conclusions déposées le 15 décembre 2022 et le 02 décembre 2024 par M. [U] et dans celles notifiées le 24 octobre 2024 par Mme [H] en application de l’article 910-4 du code de procédure civile,
Juge que les premières conclusions transmises par M. [G] [U] et par Mme [F] [H] n’opèrent aucun effet dévolutif,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date 12 avril 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [U] aux dépens d’appel,
Condamne M. [G] [U] à payer à Mme [F] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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