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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 avr. 2025, n° 23/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 18 juillet 2023, N° 211/384330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Juillet 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/384330
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00484 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBIF
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [N]
Avocat
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Monsieur [U] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah CHEMLA, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025;
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Le 14 juin 2022, Me [N] a adressé à M. [A] [U] une facture d’honoraires d’un montant de 35.000 euros sans TVA, représentant un temps passé de 70 heures au taux horaire de 500 euros HT, au titre d’une mission d’assistance du client devant la cour d’appel de Paris à la suite d’une instance diligentée par la société SFR.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 17 avril 2023, Me [N] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de fixation des honoraires dus par M. [A] [U] à la somme de 35.000 euros HT.
Par décision du 18 juillet 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris a :
— constaté qu’il n’est versé aux débats aucune pièce pouvant justifier la facture du 14 juillet 2022,
— débouté en conséquence Maître [V] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que les frais de signification de la présente décision s’il y a lieu seront à la charge de Me [N].
Par courrier déposé au greffe le 17 août 2023, Me [V] [N] a formé un recours auprès du premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 18 juillet 2023 et non réclamé par Me [N], aux fins de son infirmation.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 7 février 2023, dont Me [N] a signé l’ avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 24 septembre 2024.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 12 décembre 2024 puis en dernier lieu à celle du 6 mars 2025.
A cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
Me [N] s’est opposé à la demande adverse tendant à voir écarter les écritures et pièces adressées la veille de l’audience, aux motifs que la tardiveté de l’envoi de ses observations écrites s’explique par les pourparlers tentés par les parties avant qu’il ne comprenne après la décision rendue en décembre 2024 qu’il ne serait pas réglé de ses honoraires et qu’il n’a pu adresser ses pièces nouvelles en amont avant de les obtenir lui-même.
Il a demandé oralement de voir :
— Infirmer la décision rendue par le bâtonnier,
Statuant à nouveau,
— Fixer les honoraires qui lui sont dus à la somme de 35.000 euros HT,
— Condamner M. [A] [U] au paiement de ce montant, outre intérêts de retard à compter de l’échéance de la facture au titre de l’article L.441-10 du code de commerce et anatocisme, outre la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— débouter M. [A] [U] de ses demandes.
Me [N] a soutenu devoir obtenir le paiement de ses diligences dans l’intérêt de son client dirigeant du groupe Lycamobile en litige avec SFR, en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, nonobstant l’absence de signature de convention.
Il fait valoir avoir assisté le groupe Lycamobile durant plusieurs années pour différentes missions donnant lieu à l’émission de facturation trimestrielle. Il explique n’avoir pas obtenu paiement des prestations réalisées aux côtés de la société d’avocats UGCC et avoir compris qu’il n’en serait pas réglé après la décision de décembre 2024 malgré les négociations entreprises, seule la société UGCC ayant recouvré ses honoraires. Il affirme que M. [X], directeur juridique de Lycamobile a validé la matérialité des diligences objets de la facture émise. Il s’oppose aux demandes adverses et conteste l’existence d’une procédure abusive.
M. [A] [U] a sollicité d’écarter des débats les écritures et pièces adressées tardivement la veille de l’audience.
Il a par ailleurs demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles il a sollicité de cette juridiction de voir :
'Vu les articles 1240 et 1353 du code civil
Vu l’article 559 du code de procedure civile
Vu l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Vu le Décret du 27 novembre 1971
Vu la jurisprudence
A titre principal,
CONFIRMER la décision de la Bâtonnière du Barreau de Paris en date du 18 juillet 2023 en ce
qu’elle a débouté Maître [N] de la totalité de ses demandes
DEBOUTER Maître [N] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [A]
Reconventionnellement,
JUGER que la présente procédure est abusive
CONDAMNER Maître [N] au paiement de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNER Maître [N] au paiement de 5.000 € à titre d’amende civile
CONDAMNER Maître [N] au paiement de la somme de 4.000 € en vertu de l’article
700 du Code de procédure civile.
Le CONDAMNER également en tous les dépens de première instance et d’appel'.
M. [A] [U] expose au soutien de la demande de confirmation de la décision déférée, avoir confié la défense de ses intérêts face à la société SFR mettant en cause sa responsabilité personnelle et avoir été représenté devant la cour d’appel de Paris par Me [R] et Me [D], ce dont il a été facturé d’honoraires pour un montant de 40.000 euros ; que Me [N] lui a adressé indûment une facture de 35.000 euros HT pour 70 heures de travail au taux horaire de 500 euros HT pour 'instructions données aux conseils, préparation de conclusions et représentation devant la cour d’appel'. Il fait valoir qu’aucune convention d’honoraires n’a été conclue avec Me [N], que ce dernier ne démontre pas qu’il l’a mandaté ni qu’un accord serait intervenu entre les parties quant à la mission confiée et le taux horaire ; que l’avocat n’a pas justifié des diligences accomplies dans son intérêt, en l’absence de preuve d’échanges de mails ni de rédaction de conclusions ou consultation dans son intérêt. Il ajoute que la facture émise ne contient aucun détail des diligences accomplies par l’avocat dans le contentieux l’opposant personnellement à SFR et vise des diligences manifestement réalisées par d’autres avocats. Il souligne que l’allégation de sa présence à l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel, s’agissant d’une procédure écrite, est manifestement inutile. Il conteste l’administration de la preuve de son intervention au moyen des simples assertions d’un ancien directeur commercial de Lycamobile ainsi que l’obligation de le rémunérer comme intermédiaire de ses conseils ou pour la transmission du calendrier en cause d’appel alors qu’il disposait à cette fin d’un avoué. Il réclame l’allocation d’une indemnité et la condamnation de la partie adverse à une amende civile, pour procédure abusive en fixation des honoraires pour une simple mise en relation ou des conseils donnés à d’autres avocats et défaut d’éléments nouveaux en appel.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Les parties ont été invitées par voie électronique, le 14 mars 2025, à transmettre leurs observations par note en délibéré avant le 25 mars 2025 midi sur la contestation d’un mandat donné par M. [A] [U] à Me [N] de défendre ses intérêts devant la cour d’appel de Paris et sur la nécessité de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction de droit commun seule compétente pour statuer sur cette question (2e Civ., 8 mars 2018, pourvoi n° 16-22.391).
Me [N] a par note en délibéré adressée le 21 mars 2025, fait valoir que Monsieur [F] [J], gérant de LYCAMOBILE SARL, et Monsieur [H] [O], Directeur juridique du groupe Lycamobile, ont tous deux 'instruit’ le cabinet de Maître [N] afin qu’il assure en 2016, la défense des intérêts de Monsieur [A] [U] contre SFR en première instance ; qu’ils l’ont fait au nom et pour le compte de Monsieur [A] [U] et 'instruits’ par lui ; que durant toute la procédure, les instructions ont été reçues par Monsieur [N] de Messieurs [J] et [O] ; qu’à chaque victoire, en première instance, le 17 juin 2019 et en appel; le 4 mars 2022, c’est directement à Monsieur [A] [U] qu’il s’adressait pour lui annoncer les résultats obtenus pour son compte.
Monsieur [A] a adressé une note en délibéré le 24 mars 2025 tendant à contester la nécessité d’un sursis à statuer dès lors qu’il n’est pas tant soulevé l’inexistence d’un mandat que celle de prestations réalisées dans son intérêt. Il ajoute que s’il existait un débat sur le mandat donné par Monsieur [A] à Maître [N], il est demandé de constater qu’aucune preuve n’est apportée quant aux diligences dont le paiement est réclamé, que les diligences mentionnées ne peuvent donc être facturées et que dès lors la question de l’existence d’un mandat est sans objet.
De nouvelles observations et pièces ont été adressées après le délai du 25 mars 2025 à midi, de sorte qu’elles seront écartées.
SUR CE,
— Sur la recevabilité du recours :
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
— Sur la demande tendant à voir écarter les conclusions et pièces adressées avant l’audience par Me [N] :
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le conseil constitué pour Me [N] a adressé la veille de l’audience, le 5 mars 2025 à 20 heures 42, par voie électronique les conclusions déposées à l’audience visant 12 pièces dont 8 pièces nouvelles en cause d’appel, alors que le 10 décembre 2024, il avait écrit au soutien de sa demande de renvoi de l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2024, compte-tenu de la signification le 9 décembre 2024 des conclusions et pièces adverses, afin de lui permettre de recueillir les observations de son client et d’y répliquer éventuellement.
Il sera tenu compte que les 4 premières pièces visées avaient été produites devant le bâtonnier et étaient jointes au recours, de sorte que connues de la partie intimée, elle a été en mesure d’y répondre utilement à l’audience.
S’il est fait état par l’appelant de la tardiveté de l’obtention des autres pièces nouvelles en appel en vue de leur communication à la partie adverse, il sera relevé que les pièces 5 à 12 concernent des échanges de courriels de Me [N] remontant aux années 2021, 2022, juin et juillet 2024, des écritures de 2020, un courrier officiel non daté, pièces dont il n’est pas justifié l’indisponibilité avant le 5 mars 2025.
Considérant la tardiveté de la transmission par l’appelant de ses écritures et pièces nouvelles visées à celles-ci malgré deux renvois ordonnés dans cette affaire pour permettre aux parties d’être en état pour l’audience du 6 mars 2025, il convient de faire droit à la demande de la partie intimée tendant à voir écarter des débats les écritures remises au greffe à l’audience et les pièces nouvelles 5 à 12 et sans que Me [N] ne puisse profiter de la demande de simples observations en cours de délibéré pour opérer de nouveau leur production.
— Sur le fond du recours :
Me [N] a émis à l’égard de M. [A] [U] une facture datée du 14 juin 2022, pour la somme de 75.000 euros exonérée de TVA, visant pour 40.000 euros les honoraires de Maître [M] [T] et pour 35.000 euros le décompte définitif de ses honoraires, frais et débours liés à la 'défense victorieuse des procédures en cours d’appel contre vous personnellement par SFR, y compris l’instruction de vos conseils, la préparation des conclusions et la représentation devant la cour d’appel de Paris', sous déduction de sommes recouvrées de SFR pour 40.000 euros au titre de l’article 700, sollicitant le règlement de la somme de 35.000 euros.
Il ressort des écritures de M. [A] [U] soutenues oralement à l’audience que celui-ci conteste avoir donné mandat à Me [N] pour le représenter à l’instance devant la cour d’appel de Paris l’opposant personnellement à la société SFR. Il fait valoir l’absence de conclusion d’une convention d’honoraires ainsi que le défaut de démonstration d’un accord des parties sur la mission confiée à Me [W] et sa rémunération pour l’assister et le représenter dans cette instance alors qu’il y a été représenté par Me [E] [R], assisté de Me Clémence Lemetais d’Ormesson, avocats au barreau de Paris, ainsi qu’en justifie l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris rendu le 4 mars 2022 produit aux débats, à la suite de l’appel interjeté par la société SFR à son encontre et à l’encontre la société SFR rprésenté par Me Tourtite de l’AARPI Bird & Bird. Il ajoute avoir donné son accord pour rémunérer le cabinet UGCC Avocats des honoraires facturés pour 40.000 euros au titre de la facture émise par ce cabinet le 26 juillet 2024 et avoir autorisé Me [M] [T] au sein de ce cabinet d’avocats à percevoir la somme de 40.000 euros consignée sur un compte CARPA après condamnation dans le même arrêt de la société SFR à lui payer 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il excipe désormais dans la note en délibéré que sa contestation porte non pas sur la question du mandat mais sur l’inexistence de toute prestation rendant inutile le débat sur le mandat et par conséquent un sursis à statuer.
Me [N] affirme en revanche avoir bien été mandaté pour représenter les intérêts de M. [A] [U] par l’intermédiaire de Messieurs [J] et [O] appartenant au groupe Lycamobile dirigé par ce dernier aux fins de le représenter en cause d’appel, recevant ses instructions par courriels de ces derniers et rendant compte directement à M. [A] [U].
Il n’est produit aucune convention d’honoraires ni lettre de mission signée par M. [A] [U] ni contradictoirement, aucun échange entre Me [N] et [A] [U] démontrant que M. [A] [U] a manifestement mandaté Me [N] à l’occasion de cette procédure d’appel.
Si M. [A] [U] affirme qu’aucune démonstration de prestations accomplies dans son intérêt n’est faite par Me [N], il ne déclare pas non plus expressément avoir mandaté Me [N] devant la cour d’appel. Or, seul le client peut être facturé d’honoraires.
Il résulte de l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d’honoraires et de débours d’avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires.
En application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d’une contestation sur l’existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente.
L’existence du mandat donné par M. [A] [U], par l’intermédiaire de Messieurs [J] et [O] appartenant au groupe Lycamobile, à Me [V] [N] qui se prévaut de prestation facturable à M. [A] [U], étant sérieusement discutée entre les parties, il convient dès lors de surseoir à statuer sur la fixation des honoraires et les demandes subséquentes des parties, conformément aux articles 49, 378 et suivants du code de procédure civile, dans l’attente d’une décision de la juridiction compétente trancher définitivement la question préalable de l’existence d’un mandat donné par M. [A] [U] à Maître [V] [N], pour défendre ses intérêts devant la cour d’appel de Paris dans l’instance l’opposant à la société SFR,et dans les conditions précisées au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Ecarte des débats les conclusions écrites et pièces 5 à 12 communiquées par l’appelant à l’intimé le 5 mars 2025 à 20 heures 42,
Ecarte les observations et pièces transmises après le 25 mars 2025 midi,
Sursoit à statuer sur la contestation des honoraires de Maître [V] [N] et les demandes subséquentes des parties, dans l’attente de la transmission par la partie la plus diligente d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente, tranchant la question préalable de l’existence d’un mandat donné par M. [A] [U] à Maître [V] [N], pour défendre ses intérêts devant la cour d’appel de Paris dans l’instance l’opposant à la société SFR,
En conséquence,
Invite les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher la question préalable portant sur la contestation de l’existence d’un mandat,
Ordonne la radiation de la présente affaire du rôle de la cour d’appel de Paris jusqu’à ce que la cause du sursis ait aboutie,
Dit que l’affaire pourra être réenrôlée à la demande de la partie la plus diligence quand la cause du sursis sera résolue,
Réserve les dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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