Confirmation 13 septembre 2023
Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 20 nov. 2024, n° 24/01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 13 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01847 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNRR
Décision déférée à la Cour : requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Me Etienne GUTTON suite à l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour d’Appel de NANCY. en date du 13 septembre 2023,
DEMANDEUR A LA REQUETE :
S.C.I. DU PARC, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2],
Représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REQUËTE :
S.A.R.L. HAPPY KING, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1], inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Nancy sous le numéro 529 133 274
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller ,
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats :
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale faisant fonction de président et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 11 février 2020, la société Happy King a fait assigner la société du Parc devant le tribunal judiciaire de Nancy, afin notamment de dire que cette dernière avait contrevenu à son obligation de délivrance, en diminuant l’emprise de la chose louée, et en reprenant au moyen de l’exercice d’une voie de fait une partie des locaux loués, par la construction d’un parking commun, au mépris des dispositions de l’ordonnance de référé en date du 22 février 2017.
Suivant jugement contradictoire en date du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté l’intégralité des prétentions présentées par la société Happy King,
— débouté la société du Parc de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Happy King aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 24 mars 2022, la société Happy King a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 mars 2022.
Suivant arrêt en date du 13 septembre 2023, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, et a condamné la société Happy King à payer à la société du Parc la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel, en sus des dépens.
Le 13 septembre 2024, la société du Parc a saisi la cour d’appel de Nancy d’une requête en omission de statuer.
L’affaire a été appelée à l’audience de la 5ème chambre de la cour d’appel de Nancy le 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS :
Conformément à l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il résulte en l’espèce du jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 7 mars 2022 que la société du parc a demandé en première instance la condamnation de la société Happy King au paiement de la somme de 30 000 euros, correspondant au remboursement de l’astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 22 février 2017, laquelle a été liquidée par le juge de l’exécution aux termes d’un jugement rendu le 22 janvier 2021.
Il est constant que le tribunal judiciaire de Nancy a omis de statuer sur ce chef de demande et que la cour d’appel de Nancy a été saisi de ce dernier par l’effet de l’appel incident interjeté par la société du Parc suivant conclusions notifiées le 3 avril 2023
Au terme du dispositif de l’arrêt en date du 13 septembre 2023, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement déféré, en toutes ses dispositions, mais n’a pas repris le rejet de la demande formée par la société Happy King, au titre du remboursement de l’astreinte liquidée suivant jugement en date du 22 janvier 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête en omission de statuer présentée par la requérante et de débouter la société du Parc de sa demande formée, au titre du remboursement de l’astreinte liquidée suivant jugement en date du 22 janvier 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy.
Il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile ;
Ajoute au dispositif de l’arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d’appel de Nancy (page 9) la disposition suivante :
'Déboute la société du Parc de sa demande formée, au titre du remboursement de l’astreinte liquidée suivant jugement en date du 22 janvier 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy’ ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt en date du 13 septembre 2023 et qu’il sera notifié comme celui-ci et donnera ouverture aux mêmes voies de recours ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Madame Olivier BEAUDIER,conseiller faisant fonction de président à la chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali Adjal, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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