Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/06505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06505 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP4S
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 21 OCTOBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 15]
N° RG 24/00338
APPELANTE :
Madame [C] [D]
née le 26 Octobre 1966 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 17] [Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011223 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) substitué par Me Célia VILLANOVA
INTIMEE :
S.A. MARCOU HABITAT Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me HOLEMANS
Ordonnance de clôture du 16 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025,en audience publique, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date t du 15 mai 2013, la SA Marcou Habitat a donné à bail d’habitation à Mme [C] [D] un appartement sis [Adresse 8] à [Localité 16].
Invoquant l’existence de divers désordres affectant son logement et l’état d’indécence de celui-ci au sens du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 et contestant être redevable des charges relatives à l’entretien de 1'ascenseur de la résidence au motif que son logement se trouve au rez-de-chaussée, Mme [C] [D] a, par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, fait assigner la SA Marcou Habitat en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne, aux fins de voir :
* désigner un expert judiciaire chargé :
— d’examiner les désordres, défauts et non-conformités affectant son logement et donner son avis sur leurs causes et origines
— dire si les lieux sont conformes à la règlementation applicable tant en matière de logement décent qu’en matière de logement type adulte handicapé ;
— prescrire et évaluer les travaux propres à remedier aux manquements constatés permettant la jouissance paisible du logement, de ses dépendances et en chiffrer 1e coût ;
— determiner et chiffrer les prejudices subis par Mme [D]
* s’entendre condamner à produire tous documents utiles permettant de verifier le montant exact des charges d’ascenseur prélevées à Mme [D] du mois de mai 2013 au mois d’avril 2024 sous astreinte de 80 euros par jour de retard commencant à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne a :
— rejeté la demande d’expertise formulée par Mme [C] [D] ;
— rejeté la demande formulée par Mme [C] [D] de production sous astreinte des documents relatifs aux charges de l’ascenseur ;
— condamné Mme [C] [D] aux dépens ;
— condamné Mme [C] [D] à verser à la SA Marcou Habitat une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 24 décembre 2024, Mme [C] [D] a a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [C] [D] demande à la Cour de :
* Réformer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du 21 octobre 2024 rendue par le JCP de [Localité 15] en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande d’expertise formulée par Madame [C] [D] ;
— Rejeté la demande formulée par Mme [C] [D] de production sous astreinte des documents relatifs aux charges de l’ascenseur ;
— Condamné Mme [C] [D] aux dépens ;
— Condamné Mme [C] [D] à verser à la SA Marcou Habitat une somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Statuant à nouveau,
' Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, avec mission habituelle et notamment :
— Convoquer les parties ;
— Recueillir leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de la mission ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], les visiter et procéder à leur description ;
— Décrire les désordres, défauts et non-conformités affectant le logement, le garage, la cave et le parking de Madame [D] et donner son avis sur leurs causes et origines ;
— Dire si les lieux loués sont conformes à la règlementation applicable tant en matière de logement décent qu’en matière de logement type adulte handicapé ;
— Prescrire et évaluer les travaux propres à remédier aux manquements constatés, permettant la jouissance paisible du logement, de ses dépendances et en chiffrer le coût ;
— Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ;
— Déterminer et chiffrer les préjudices subis par Madame [D].
— Donner au tribunal postérieurement saisi tous les éléments de nature à déterminer l’incidence de la remise en état et le respect des règles de sécurité et de conformité ;
— Donner au tribunal qui pourra être postérieurement saisi tous les éléments de nature à déterminer toutes informations sur les préjudices subis par Madame [D] ;
— De donner au tribunal qui pourra être postérieurement saisi tous les éléments de nature à chiffrer les préjudices allégués par la demanderesse ;
— Répondre aux questions des parties et donner au Tribunal tout élément d’information utile aux débats ;
— Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec les dommages invoqués ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues (en pourcentage) les travaux nécessaires à la reprise pérenne des dommages et donner son avis sur leur coût si possible avec des devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— S’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis, après leur avoir fait part, au moins un mois auparavant, de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
— Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois le résultat de ses investigations ;
— Dire que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
— Dire que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
' Condamner la SA Marcou Habitat à produire tous documents utiles permettant de vérifier le montant exact des charges d’ascenseur prélevées à Madame [D] du mois de mai 2013 au mois d’avril 2024 sous astreinte de 80 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir,
' À titre subsidiaire,
— Condamner la SA Marcou Habitat à une indemnité provisionnelle de 1 000 euros en réparation du préjudice tiré de la tardiveté de la régularisation des charges injustement réglées par Madame [D] pendant plus de 10 années.
' En toutes hypothèses,
— Condamner la SA Marcou Habitat au versement de la somme de 2.000,00 euros à Maître Philippe SENMARTIN, avocat, membre de CSA avocat, au titre de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’ aux dépens de première instance et d’appel.
— Débouter la SA Marcou Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter la SA Marcou Habitat de sa demande tendant à voir condamner Madame [D] à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dispositif de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Société [Adresse 11] demande à la Cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Narbonne le 21 octobre 2024 dans toutes ses dispositions.
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame [D].
— Condamner Madame [D] à verser à la SA Marcou Habitat la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Madame [D] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS :
Sur la demande aux fins d’expertise
En l’espèce, Mme [D] fait valoir que le bailleur a pu constater la véracité de ses déclarations concernant les désordres affectant son appartement lors de sa visite qui a donné lieu à un rapport établi le 28 février 2024, notamment concernant la moisissure, l’humidité et le mauvais fonctionnement de la VMC, ce rapport imputant la cause des désordres possibles à une ancienne infiltration de la douche dans un temps antérieur. Elle conteste être à l’origine de ces désordres, cette affirmation du bailleur ne résultant d’aucune pièce objective mais du seul rapport établi par les services de la société Marcou Habitat. Elle ajoute que la persistance de ces désordres est établie par procès-verbal de constat d’huissier du 15 mars 2024 et ne faisant état d’aucune obtruction des entrées d’air imputable à la locataire, ainsi que par des photographies, désordres dont elle se plaint en vain depuis de nombreuses années auprès de son bailleur qui n’a pas fait le nécessaire pour remédier à ces désordres au point de donner lieu à un contrôle sanitaire en octobre 2024 confirmant sa défaillance à ce titre.
Elle invoque enfin un état de santé en lien direct avec les désordres en cause (tendinite au bras résultant de la nécessité de se rendre régulièrement au pressing pour faire sècher ses affaires atteintes de moisissures, arthrose, allergie et rhinite causées par ces désordres et aggravées par le défaut de pose d’une douche handicapée).
La SA Marcou Habitat s’oppose à la demande d’expertise aux motifs que les doléances de Mme [D] ne datent que des années 2023-2024 et qu’elle démontre pour sa part avoir agi avec efficacité à ses différentes demandes en faisant le 28 février 2024. une visite de contrôle, laquelle a révélé que le logement de Mme [D] n’était pas considéré comme insalubre, malgré un léger problème de moisissure sur une cloison du WC qui sera traitée par un bon règlage de la VMC, que la locataire a bouché les 3 entrées d’airs du logement, ainsi que la bouche d’extraction situé dans la pièce principal, nécessaires au bon fonctionnement de la ventilation avec du papier essuie-tout et qu’elle a refusé l’intervention d’une entreprise pour tester le tirage de la VMC. Elle considère donc que la locataire a elle-même crée les désordres qu’elle allègue, celle-ci s’étant par la suite encore opposée à l’intervention d’autres entreprises ou étant régulièrement absente de son logement.
Elle ajoute que les pièces médicales produites ne démontrent pas que les pathologies de Mme [D] ont pour origine les désordres allégués.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéréssé sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue en application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas soumis aux conditions exigées par les articles 834 ou 835 du même code. Il n’a donc pas à rechercher notamment s’il existe des contestations sérieuses. Il doit seulement vérifier s’il existe un motif légitime.
Il est constant que le motif visé par les dispositions précitées n’est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l’action future au fond et une mesure d’instruction ne peut ainsi être ordonnée qu’à la condition que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise, Mme [D] produit principalement :
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 15 mars 2024 faisant apparaître principalement des traces d’auréoles de couleur noire ou sombre sur les murs en partie basse des placards des deux chambres et dans le cabinet de toilettes, la présence de bacs de récupérateur d’eau dans plusieurs pièces, le défaut de fonctionnement de la VMC, tant dans les toilettes, la salle d’eau que dans le salon, le commissaire de justice mesurant un taux d’humidité de 20 %, ainsi que quelques microfissures
— un rapport de la direction des services Hygiène Sécurité et Santé Environnementale de la ville de [Localité 15] en date du 9 décembre 2024 à la suite d’une visite de contrôle du 17 octobre 2024 mettant également en évidence dans le logement des traces de moisissures en lien probablement pour les toilettes à une mauvaise étanchéité de la douche et ce malgré le présence d’entrées d’air et d’une VMC fonctionnelle, de telles désordres étant susceptibles de caractériser une infractions au règlement sanitaire départemental et un logement indécent, même si le logement n’est pas impropre à l’habitation et ne présente pas de risque pour la santé des occupants
— le compte-rendu d’un diagnostic réalisé le 16 décembre 2024 par la société Murprotect qui relève la présence de moisissures, salpêtre et de tâches sur les murs intérieurs des deux chambres et du cabinet de toilettes, ainsi que de mauvaise odeurs, le diagnostiqueur constatant, outre une humidité importante le dysfonctionnement de la bouche d’extraction présente dans le WC et le détalonnage insuffisant sur l’ensemble des portes intérieur du logement dans un contexte de risques sanitaires pour l’occupante des lieux déclarant souffrir d’asthme, rhinites, arthrose,…
— de nombreux certificats médicaux attestant des nombreuses pathologies de Mme [D] partiulièrement de type rhinite allergique.
La société Marcou produit le rapport de visite rédigé par elle pour son propre compte le 28 février 2024 et confirmant déjà l’existence des moisissures et tâches en question, ainsi que des microfissures.
Depuis la date de ce rapport préconisant le réglage de la VMC, une recherche de fuite sur le receveur de douche pour éliminer le risque d’une infiltraton d’eau, le détalonnage des portes pour favoriser la bonne circulation de l’air vicié et le colmatage de la réservation au dessus du caisson volet de la chambre 2, la baillerese justifie certes avoir fait procéder au détalonnage des portes d’une chambre, du WC et de la salle de bain, à la refection du joint entre le caisson du volet de la chambre et le placo selon ordre de service du 29 février 2024 à la société SL Menuiserie et au remplacement d’un caisson VMC pour le bâtiment A, le 25 mars 2024 par la société Logista. Elle justifie également par les échanges de mails versés aux débats avoir fait intervenir à plusieurs reprises en début d’année 2024 la société Proxireserve au domicile de Mme [D] suite aux doléances de cette dernière relatives à l’humidité du logement.
Néanmoins, les rapports déposés par la ville de [Localité 15] et le diagnostiqueur Murprotect en fin d’année 2024 relèvent la persistance de ces mêmes désordres, alors que l’intervention de la société Proxireserve à la demande de la bailleresse. à la suite de la réception des rapports précités n’a pu s’effectuer le 11 février 2025 en raison de l’absence de Mme [D].
Il n’est pas établi la volonté manifeste de Mme [D] de refuser l’intervention des artisans, comme le prétend l’intimée, alors qu’il ressort des pièces produites d’une part que la société Marcou Habitat a finalement pu réaliser les travaux qui était préconisés dans son rapport du 28 février 2024 et d’autre part que si trois rendez-vous n’ont pas été honorés par elle, celui du 19 mars 2024 avec la société SL Menuiseries a été motivé par l’attente de l’issue de la procédure de tentative de conciliation en cours avec la bailleresse, procédure dont il est justifié qu’elle s’est déroulée du 12 février au 29 avril 2024 et qu’il en est certainement de même concernant le rendez-vous du 16 février 2024, un tel motif de refus apparaissant légitime. Ainsi la seule absence de Mme [D] au dernier rendez-vous du 11 février 2025 ne peut à lui seul être considérée comme une obstruction aux diligences du bailleur et la cause de la persistance des désordres dont elle se plaint depuis décembre 2023.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [K] justifie d’un motif légitime à voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire destinée à déterminer la cause de ces désordres et les travaux nécessaires pour y remédier sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et ce, même en présence d’une simple suspicion concernant l’origine et l’imputabilité des dommages. C’est à tort à cet égard que le premier juge pour rejeter cette demande aux fins d’expertise s’est appuyé sur les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qui énonce qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, alors qu’il suffit pour le demandeur dans le cadre de son action fondée sur l’article 145 du même code d’établir l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure d’instruction, laquelle est justement destinée à réunir les éléments de preuve nécessaires avant tout procès.
Par ailleurs, si le rapport de visite établi par la bailleresse le 28 février 2024 a constaté que Mme [K] avait obstrué les entrées d’air du logement et la bouche d’extraction avec du papier essuie-tout et que sa contribution aux dommages invoqués est susceptible de poser question, il ne ressort pas de ce seul rapport avec l’évidence requise que ce comportement ait été réitéré sur la durée de l’occupation des lieux et seule la mission confiée à l’expert aux fins de déterminer l’origine des désordres étant de nature à répondre à cette question.
Il n’apparaît pas en tous les cas que l’action que Mme [D] envisage d’intenter à l’encontre de sa bailleresse sur le fondement de ses obligations contractuelles prévue à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 de délivrer au locataire un logement décent, en bon état d’usage et de réparation, ainsi que des équipements en bon état de fonctionnement et d’assurer au locataire la jouissance paisible de son logement soit manifestement vouée à l’échec.
Il est donc parfaitement utile et légitime dans la perspective d’un éventuel procès au fond qu’un technicien désigné en justice puisse constater les désordres en cause, en déterminer les causes ainsi que l’éventuelle imputabilité à la société Marcou Habitat.
Il convient, en conséquence, d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et statuant à nouveau d’ordonner une expertise selon la mission prévue au dispositif du présent arrêt, en précisant que cette expertise ne portera que sur les désordres invoqués au titre de l’humidité et des moisissures du logement, les autres désordres ne néccessitant pas la désignation d’un technicien (douche non conforme à son handicap dont seule l’insuffisance de largeur est invoquée ; dysfonctionnement du portail coulissant du parking ou porte fracurée non réparée de la cave, la persistance de ces désordres n’étant pas démontrée )
Sur la demande de production sous astreinte des documents relatifs aux charges de l’ascenseur
Mme [D] fait valoir que le bailleur s’est contenté de porter à son crédit locataire la somme de 816,72 € sans autre indication et de joindre un mail sans aucun détail sur les sommes mensuelles correspondant aux charges sur l’ascenseur et s’est limité au remboursement de ces charges pour les années 2014 à 2022, alors qu’elle les a réglées depuis 2013 et encore jusqu’en avril 2024. Elle soutient que le décompte dont le premier juge a tenu compte ne repose sur aucune facture d’entretien et aucun justificatif et ne précise pas le mode de calcul, ni les sommes mensuelles alors qu’il appartient au bailleur de mettre à la disposition de sa locataire les pièces constitutives de ces charges afin de lui permettre d’en vérifier le calcul.
L’intimée expose au contraire que l’ensemble des explications et décomptes ont été commnuniqués à Mme [D] qui est de mauvaise foi quand elle indique ne pas avoir eu les documents utiles pour connaître le détail des charges d’ascenseur et elle conteste l’affirmation selon laquelle la charge d’ascenseur lui a été facturée jusqu’en avril 2024 alors qu’à la lecture des décomptes 2023 et 2024, ce poste n’a pas été facturé.
Il convient de relever que la demande de condamnation formée par Mme [D] est limitée, aux termes du dispositif de ses écritures, qui seul lie la cour, à la production des documents permettant de vérifier le montant des charges d’ascenseur prélevées pour la période de mai 2013 jusqu’au mois d’avril 2024 et ne concerne donc pas les autres charges contestées dans les motifs de ses conclusions.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats, comme l’a retenu à juste titre le premier juge que la société Marcou a produit l’ensemble des décomptes de charges pour les années considérées, ces décomptes contenant, contrairement aux affirmations de Mme [U] le détail des charges, dont celles relatives à l’ascenseur. Il résulte de ces pièces que la somme totale de 816, 72 € a été comptabilisée au débit du compte de Mme [D] pour les années 2014 à 2022 inclus, aucune somme n’ayant été retenue au titre des charges ascenseur pour les autres années et que la société Marcou Habitat a régularisé la situation à la suite de la réclamation de Mme [D] dans le cadre du décompte de régularisation de charges du 5 avril 2024 versé aux débats, décompte faisant expressément mention de la comptabilisation au crédit du compte de Mme [D] de la somme de 816, 72 € correspondant au remboursement des charges ascenseur, ainsi que du versement adressé le 8 avril 2024 par la bailleresse sur le compte bancaire de cette dernière de la somme de 641, 87 € au titre du solde du compte en sa faveur à la suite de cette régularisation. Le relevé de compte de Mme [D] du 27 mai 2025 confirme qu’elle a bien reçu ce versement le 15 avril 2024.
Mme [D] est donc en possession de l’ensemble des éléments nécessaires lui permetttant de vérifier le montant des charges prélevées et leur régularisation, peu important que les décomptes ne fassent pas apparaître un détail mensuel de celles-ci ou que les documents justificatifs de la réalité de ces charges n’aient pas été communiquées dès lors que la totalité du montant de ces charges a fait l’objet d’un remboursement à la locataire.
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande de communication de pièces.
Sur la demande subsidiaire de provision
Subsidiairement, Mme [D] sollicite l’octroi d’une provision de 1000 € en réparation du préjudice tiré de la tardiveté de la régularisation des charges.
Il s’agit d’une demande nouvelle en appel.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision.
Or, en l’espèce, il résulte d’un courrier en date du 5 février 2024 adressé par la société Marcou Habitat à Mme [K] que ce n’est que le 23 janvier 2024 que Mme [K] a saisi pour la première fois la bailleresse de sa réclamation portant sur les charges d’ascenseur, l’appelante ne justifiant pas de réclamations antérieures à ce titre. La société Marcou Habitat justifie avoir régularisé la situation dés le 5 avril 2024, date d’établissement du compte de régularisation de charges pou l’année 2023 et avoir crédité le compte de Mme [K] dés le 15 avril suivant, soit moins de trois mois après la date de sa réclamation, démontrant ainsi que la société Marcou Habitat a agi avec diligences. L’existence d’une faute de sa part résultant de la tardiveté de cette régularisation et susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts apparaît donc sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes formées à ce titre sera rejetée.
Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens tant en première instance qu’en d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formulée par Mme [C] [D] et en ce qu’elle a condamné cette dernière aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne à l’effet d’y procéder :
[G] [X], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Montpellier, [Adresse 3] – mobile [XXXXXXXX02] -mél. [Courriel 13]
Avec pour mission de :
' convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, informer dans les mêmes conditions les avocats respectifs des parties ;
' entendre les parties dans leurs explications ;
'' prendre connaissance du dossier, dresser un bordereau des documents produits et analyser ceux qui intéressent le litige ;
'' visiter les lieux sis [Adresse 7] ;
'' vérifier si les désordres allégués par la demanderesse et relatifs aux moisissures et à l’humidité du logement existent et dans l’affirmative, les décrire en indiquant leur nature, l’importance, la date d’apparition ;
'' en rechercher les causes et préciser :
— s’ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de la construction ou des matériaux, une malfaçon dans la mise en 'uvre, une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou quelque autre cause en précisant dans quelle proportion chacun des facteurs ainsi examinés a pu contribuer à réaliser le dommage ; plus spécifiquement, dire s’ils sont imputables à l’utilisation ou la gestion de la VMC par les occupants des lieux ;
— l’intervenant auquel ils sont imputables,
— s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipements ;
— si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves en précisant s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ;
— plus spécifiquement, dire s’ils rendent ou non le logement indécent, impropre à l’habitation ou non conforme au règlement sanitaire et départemental, au code de la construction et de l’habitation et de l’application du décret 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ou de toute autre norme légale ou règlementaire ;
'' décrire les travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres afin d’assurer la jouissance paisible du logement ; en évaluer le coût et la durée prévisible ;
'' de manière générale, fournir tout élément permettant d’apprécier l’étendue des conséquences dommageables des désordres ;
' analyser les préjudices invoqués, rassembler les éléments propres à en établir le chiffrage,
' s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de son pré-rapport qui devra comporter son chiffrage des travaux,
' en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
' dans tous les cas, donner l’ensemble des éléments de nature à éclairer le Tribunal quant aux responsabilités liées à la survenance des dommages et quant préjudices subis par Mme [C] [D], notamment son préjudice de jouissance;
' entendre, en tant que de besoin, tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, après en avoir informé les parties
' annexer à son rapport toutes pièces utiles.
Dit que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, l’une des parties bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale,
Dit n’y avoir lieu, en conséquence, à versement d’une consignation aux frais avancés de l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura fait connaître au greffe son acceptation de la mission,
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra déposer un pré-rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée ;
Rappelle que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d’expertise ;
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formée par Mme [C] [D],
— rejette les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposées par elle tant de première instance qu’en appel.
Le greffier La présidente
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