Infirmation partielle 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 nov. 2023, n° 19/06578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 13 décembre 2018, N° 14/01244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 19/06578 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLUA
[B] [Y]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD
EARL DE L’ENERGIE VERTE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (RG : 14/01244) suivant déclaration d’appel du 16 décembre 2019
APPELANT :
[B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et assisté de Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD, immatriculée au RCS d’ANGOULEME sous le n° D 775569726, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de la CHARENTE
EARL DE L’ENERGIE VERTE, anciennement GAEC DE L’ENERGIE VERTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
non représentée, assignée à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Courant juillet 1981 a été créé le Gaec « de la Pépine Bouvier » entre M. [B] [Y] et son père, M. [P] [Y], devenu en 2007 le Gaec « de l’Energie Verte », deux nouveaux associés étant alors intégrés, Mme [N] [M] et M. [E] [M]. Les activités du Gaec sont réparties entre cultures céréalières et élevage de bovins destinés essentiellement à la production laitière, le tout exploité sur une superficie d’environ 325 hectares.
Divers prêts ont été consentis au Gaec de l’Energie Verte par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord. Certains prêts ont été garantis par un cautionnement solidaire de M. [B] [Y], M. [E] [M], M. [V] [M] et Mme [N] [M].
Par ordonnance du 4 novembre 2009, le tribunal de grande instance d’Angoulême, statuant en matière de procédure collective agricole, a ouvert une procédure de règlement amiable au profit du Gaec de l’Energie Verte et désigné M. [U] en qualité de conciliateur.
Par une assemblée générale du 22 février 2011, les associés du Gaec de l’Energie Verte ont adopté une résolution acceptant le retrait de M. [B] [Y], à effet au 31 décembre 2011.
Dans le cadre de la conciliation, un accord concernant les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord a été régularisé, stipulant notamment :
'Régularisation des retards de prêt de [E] et [V] [M] par le biais de la subvention
Consolidation de l’encours du Gaec sur une durée de 18 ans avec différé de 23 ans du remboursement du capital avec l’application d’un taux de 4,5% et la reprise des garanties initiales dont celles des anciens associés ainsi que la caution hypothécaire de [E], [V] et [N] [M] sur l’ensemble du foncier leur appartenant soit environ 95ha à parfaire
Maintien en l’état du prêt de [E] [M] et des époux [M] [V]'.
Cet accord a été signé le 14 mai 2011 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord, le 18 mai 2011 par M. [E] [M] et Mme [N] [M] et le 30 mai 2011 par M. [B] [Y].
Le 29 novembre 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord a écrit au Gaec de l’Energie Verte afin d’obtenir les éléments nécessaires à la mise en place du prêt de restructuration ainsi que les accords de Messieurs [E] [M], [V] [M], [B] [Y] et de Mme [N] [M].
Seul M. [B] [Y] n’a pas signé le courrier en sorte qu’après mise en demeure infructueuse, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord a saisi le tribunal de grande instance d’Angoulême, statuant en matière de procédure collective agricole en résolution de plan et cette juridiction, par décision du 11 août 2014, a prononcé la résolution de l’accord amiable découlant de la décision du 4 novembre 2009 et a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du Gaec de l’Energie Verte en désignant Me [S] [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Dans l’intervalle, selon acte d’huissier du 15 mai 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord a fait assigner devant ce même tribunal le Gaec de l’Energie Verte, M. [V] [M], Mme [N] [M], M. [E] [M] et M. [B] [Y] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes résultant de leurs engagements, avec capitalisation des intérêts.
Par ordonnance du 27 janvier 2015, le juge de la mise en état de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes formées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord à l’encontre des cautions du Gaec de l’Energie Verte dans l’attente du plan arrêtant ou prononçant la liquidation judiciaire et de l’éventuelle mise en cause du mandataire judiciaire.
Selon jugement rendu le 17 mars 2016, le tribunal de grande instance d’Angoulême, statuant en matière de procédure collective agricole a adopté un plan de redressement judiciaire par continuation d’activité et apurement du passif.
Par acte d’huissier du 5 août 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord a fait citer Me [L], mandataire judiciaire du Gaec de l’Energie Verte, aux fins d’obtenir la fixation du montant de leurs créances dans le cadre de la procédure collective en cours.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance d’Angoulême a :
— rejeté la fin de non~recevoir soulevée par M. [Y] [B] en ce qui concerne l’action initiée par la société Crédit Agricole,
— constaté que les créances suivantes ont déjà été admises par le juge commissaire : * le prêt n° 70002339178 pour 172 095,78 euros outre intérêts correspondant à la créance n°1 ;
* le prêt n° 70002336160 pour 85 174,11 euros outre intérêts correspondant à la créance n°2 ;
le prêt n° 70002902263 pour 20 813,39 euros outre intérêts correspondant à la créance n°3 ;
* le prêt n° 70002902670 pour 63 317,80 euros outre intérêts correspondant à la créance n°4 ;
* le prêt n° 70002340702 pour 8 599,28 euros outre intérêts correspondant à la créance n°6 ;
* le prêt n° 70002340842 pour 38 607,04 euros outre intérêts correspondant à la créance n°7 ;
* le prêt n° 70002340443 pour 85 485,37 euros outre intérêts correspondant à la créance n°8 ;
* le prêt n° 70002339828 pour 75 038,99 euros outre intérêts correspondant à la créance n°9 ;
* le prêt n° 7000254842 pour 38 294,64 euros outre intérêts correspondant à la créance n°10 ;
— fixé les créances de la société Crédit Agricole à l’encontre de de la société de l’Energie Verte ainsi qu’il suit :
* à titre chirographaire :
sur le prêt n° 70002958650 : pour la somme de 110 930,61 euros outre intérêts conventionnels sur 103 673,47 euros à compter du 14 avril 2014 et intérêts légaux sur 7 257,14 euros à compter de l’assignation ;
sur le prêt n°70000211050 : pour la somme de 5 383,95 euros outre intérêts à 6,50% à compter du 14 avril 2014 ;
sur le prêt n° 70000954304 : pour la somme de 29 038,40 euros outre intérêts au taux légal + 5 points à compter du 14 avril 2014
sur le prêt n° 70001868614 : pour la somme de 8 414,63 euros outre intérêts au taux légal + 5 points à compter du 14 avril 2014.
* à titre hypothécaire :
sur le prêt n° 70003340978 : pour la somme de 176 366,42 euros outre intérêts conventionnels sur 164 828,43 euros à compter du 14 avril 2014 et intérêts légaux sur 11 537,99 euros à compter de l’assignation.
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Crédit Agricole au titre de la prescription s’agissant du moyen tiré du caractère disproportionné des engagements de caution ;
— dit que l’accord de conciliation signé devant M. [U] ne vaut pas renonciation à se prévaloir d’une éventuelle disproportion des engagements de cautions ;
— débouté M. [E] [M], les époux [V] et Mme [N] [M] et M. [Y] [B] de leurs demandes relatives à la disproportion de leurs engagements de caution du 31 mai 2007 à hauteur de 174 720,00 euros pour le prêt consenti à la société de l’Energie Verte à concurrence de 134 400 euros et de celui du même jour à hauteur de 86 905,00 euros pour le prêt consenti à la même société à concurrence de 66 850,00 euros ;
— constaté le caractère excessif de la clause d’indemnité de 7% prévue dans les contrats de prêts et opposés aux consorts [M] et à M. [Y] [B] et les réduit à néant ;
— débouté les consorts [M] et M. [Y] [B] de leurs demandes relatives au défaut d’information annuelle des cautions ;
— condamné solidairement M. [M] [E], Mme [N] [M], les époux [R] et M. [Y] [B] à payer à la société Crédit Agricole les sommes de :
* 78 019,12 euros au titre du prêt initial de 66 850,00 euros, cautionne à hauteur de 86 905,00 euros, (soit 34 059,29 euros au titre des échéances impayées du 20 mai 2009 au 20 mais 2014, outre 43 826,92 euros au titre du capital restant dû, outre les intérêts courus de 132,91 euros) outre intérêts conventionnels majorés à compter du 14 avril 2014 sur ladite somme et les intérêts légaux à compter de l’assignation sur 5 461,33 euros.
* 157 657,01 euros au titre du prêt de 134 400, 00 euros, cautionné à hauteur de 174 720,00 euros (soir 80 667,67 euros au titre des échéances impayées du 20 mai 2009 au 20 mars 2014 en capital, intérêts normaux et de retard au 14 avril 2014, outre 76 728,96 euros au titre du capital restant dû, outre 230,38 euros au titre des intérêts courus) outre intérêts conventionnels majorés à compter du 14 avril 2014 sur ladite somme et les intérêts légaux à compter de l’assignation sur 1 135,99 euros ;
— débouté en l’état M.[M] [E], Mme [N] [M] et les époux [R] de leur demande de délai de paiement à ce titre ;
— dit que M. [Y] [B] pourra se libérer de sa dette moyennant 23 mensualités de 400,00 euros et d’une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde restant dû en capital, intérêts et frais, chaque mensualité devant être payée avant le 6 de chaque mois ;
— dit qu’à la première mensualité impayée, la totalité de la dette sera immédiatement exigible ;
— débouté la société Crédit Agricole au titre de ses autres demandes concernant les autres engagements de cautions et dit que ces derniers sont disproportionnés au regard du patrimoine et des revenus de M. [M] [E], Mme [N] [M], les époux [R] et M. [Y] [B] ;
— déboute en l’état M. [Y] [B] de sa demande en paiement d’une somme de 7 374,90 euros 'au titre de son solde de compte courant d’associé’ ;
— condamné M. [Y] [B] à payer à la société de l’Energie Verte la somme de 4 000,00 euros au titre de l’indemnisation de sa perte de chance ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à concurrence de la moitié des sommes allouées ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2019 et par conclusions déposées le 31 mai 2023, il demande à la cour de :
Sur le dessaisissement partiel de la cour du contentieux existant entre M. [B] [Y] et la société Crédit Agricole,
— homologuer le protocole signé entre M. [Y] [B] et la société Crédit Agricole du 7 avril 2023 ;
— constater en conséquence l’extinction de l’action engagée par la société Crédit Agricole à l’encontre de M. [Y] [B], et le désistement de M. [Y] [B] des demandes reconventionnelles présentées à l’encontre de la société Crédit Agricole et prononcer le dessaisissement partiel de la cour ;
— dire que conformément à l’accord intervenu, la société Crédit Agricole conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
Sur les demandes de la société de l’Energie Verte à l’encontre de M. [Y] [B],
— infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2018, en ce qu’il a condamné M. [Y] [B] à payer à la société de l’Energie Verte la somme de 4 000,00 euros au titre de l’indemnisation de sa perte de chance, faute pour la société de l’Energie Verte de démontrer l’existence d’une perte de chance ;
— débouter la société de l’Energie Verte, de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de M. [Y] [B] ;
— condamner la société de l’Energie Verte au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 31 mai 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord demande à la cour de :
— homologuer le protocole d’accord signé le 07 avril 2023 entre M. [Y] [B] et la société Crédit Agricole ;
— constater le désistement d’appel de M. [Y] [B] à l’encontre de la société Crédit Agricole ;
— constater le désistement d’appel incident de la société Crédit Agricole à l’encontre de M. [Y] [B] ;
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés ;
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a fixé les créances de la société Crédit Agricole ainsi qu’il suit :
* à titre chirographaire :
sur le prêt 70002958650 : pour la somme de 110 930,61 euros outre intérêts conventionnels sur 103 673,47 euros à compter du 14 avril 2014 et intérêts légaux sur 7 257,14 euros à compter de l’assignation ;
sur le prêt 70000211050 : pour la somme de 5 383,95 euros outre intérêts à 6,50% à compter du 14 avril 2014 ;
sur le prêt 70000954304 : pour la somme de 29 038,40 euros outre intérêts au taux légal + 5 points à compter du 14 avril 2014
sur le prêt 70001868614 : pour la somme de 8 414,63 euros outre intérêts au taux légal + 5 points à compter du 14 avril 2014 ;
* à titre hypothécaire :
sur le prêt 70003340978 : pour la somme de 176 366,42 euros outre intérêts conventionnels sur 164 828,43 euros à compter du 14 avril 2014 et intérêts légaux sur 11 537,99 euros à compter de l’assignation ;
— statuer ce que de droit sur dépens.
L’EARL de l’Energie Verte (anciennement Gaec de l’Energie Verte) n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 5 octobre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la transaction conclue entre M. [B] [Y] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord
Aux termes de l’article 1565, alinéa premier, du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Selon l’article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En cours de procédure, un protocole d’accord transactionnel a été signé le 7 avril 2023 par M. [B] [Y] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord.
Ce protocole, qui ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public, comporte des concessions réciproques de la part des parties.
Bien que ledit protocole prévoit expressément son homologation par le tribunal judiciaire d’Angoulême les parties s’accordent pour saisir la cour, par le dispositif de leurs dernières conclusions, d’une demande d’homologation de celui-ci. Il conviendra d’y faire droit et de donner force exécutoire à leur accord.
En application de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction est constatée par une décision de dessaisissement.
Il convient donc de constater l’extinction de l’instance entre M. [B] [Y] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord et le dessaisissement de la cour d’appel de celle-ci.
Sur l’appel de M. [B] [Y] à l’égard du GAEC de l’Energie verte
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement contesté.
En l’espèce, le GAEC de l’Energie Verte reprochait en première instance à M. [B] [Y] d’être à l’origine de son redressement judiciaire, en raison de son refus d’honorer ses engagements pris devant M. [U], conciliateur de justice, ledit refus ayant eu pour conséquence le non-octroi du prêt de restructuration par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord. Estimant qu’il s’agissait d’une perte de chance, il réclamait la réparation du préjudice subi à hauteur de 148.259,52 euros.
Le tribunal a fait droit à la demande d’indemnisation du GAEC de l’Energie Verte à hauteur de 4.000 euros.
M. [B] [Y] conteste cette décision et fait valoir :
— d’une part, qu’alors associé sortant du GAEC et bien qu’effectivement partie au règlement amiable et signataire du rapport de conciliation n°2 rédigé par M. [U], il ne s’est pour autant pas engagé dans une quelconque opération de 'restructuration’ ou de 'prêt de restructuration’ comme évoqué par le GAEC,
— d’autre part, qu’il n’est nullement démontré qu’il est à l’origine de l’absence de règlement amiable,
— enfin, qu’il n’est pas établi que cet accord aurait permis de surmonter les difficultés économiques du GAEC.
Il conclut au rejet de la demande indemnitaire du GAEC.
Sur ce,
Dans le cadre du rapport de conciliation n°2 établi par M. [U] le 8 mars 2011 (pièce n°3 de la banque), en page 4 du paragraphe V intitulé 'les propositions', il était mentionné, s’agissant de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord :
' Crédit Agricole
— Régularisation des retards de prêts de [E] et [V] [M] par le biais de la subvention
— Consolidation de l’encours du GAEC sur une durée de 18 ans avec un différé de deux ans du remboursement du capital avec l’application d’un taux de 4,5% et la reprise des garanties initiales dont celles des anciens associés ainsi que la caution hypothécaire de [E], [V] et [N] [M] sur l’ensemble du foncier leur appartenant (soit environ 95 ha à parfaire)
— Maintien en l’état du prêt de [E] [M] et des époux [M] [V].
Les membres du GAEC
— Les associés du GAEC acceptent que M. [Y] sorte du GAEC en reprenant ses terres personnelles, son fermage apporté et dont les terres avaient été mises à la disposition du GAEC et son matériel d’irrigation. Le règlement en nature au titre du remboursement du compte courant sera de 7.374,90 euros.
Monsieur [B] [Y] restera caution solidaire des emprunts du GAEC pendant toute la durée de ces prêts.
— Les associés du GAEC s’engagent à respecter scrupuleusement le plan :
. à régler leurs nouvelles cotisations à terme
. à limiter leurs prélèvements privés
. à maintenir une comptabilité
. à ne pas réaliser d’investissements qui soient de nature à déséquilibrer le plan.'
Tous les associés du GAEC, dont M. [B] [Y], ont donné leur accord à ces propositions, ce dernier le 30 mai 2011 après avoir apposé la mention manuscrite 'bon pour accord.
Si M. [Y] fait justement valoir que les termes de 'restructuration’ ou de 'prêt de restructuration’ ne figurent pas stricto sensu dans le cadre des propositions du rapport de conciliation précité, le tribunal relève à bon droit qu’il n’en demeure pas moins que le paragraphe 'Consolidation de l’encours du GAEC sur une durée de 18 ans avec un différé de deux ans du remboursement du capital avec l’application d’un taux de 4,5% et la reprise des garanties initiales dont celles des anciens associés', ajouté à celui mentionné un peu plus bas indiquant 'Monsieur [B] [Y] restera caution solidaire des emprunts du GAEC pendant toute la durée de ces prêts.' – même si ces prêts ne sont pas expressément désignés – impliquent nécessairement l’existence d’un nouveau prêt reprenant la totalité des anciens. Le tribunal en déduit donc à raison la signature, par M. [Y], d’un nouvel engagement reprenant ces caractéristiques, les engagements de caution de M. [Y] ne pouvant qu’être identiques à ceux qu’il avait souscrits.
Or, il ressort des pièces produites par la banque que malgré son engagement, M. [B] [Y] a refusé d’être caution solidaire de ce prêt de restructuration, lequel n’a en conséquence pas été établi.
Cependant, rien ne permet pour autant de considérer que ce refus a été à l’origine du redressement judiciaire puisqu’il apparaît que de multiples relances de paiement avaient été adressées aux époux [M], que le remboursement des prêts personnels des époux [V] [M] et de M. [E] [M] faisaient l’objet de retard et que le Gaec n’avait pas perçu la totalité de la subvention prévue par le protocole pour un remboursement, M. [B] [Y] soulignant par ailleurs à raison que les différents rapports d’observation remis par les organes de la procédure démontrent les difficultés certaines du Gaec de l’Energie Verte, liées à la conjoncture économique et en particulier à la crise de la filière laitière.
Faute de preuve du lien de causalité direct et certain entre le refus de M. [B] [Y] de se porter caution solidaire du prêt de restructuration et le placement en redressement judiciaire du Gaec, il convient de débouter celui-ci de sa demande, infirmant de ce chef le jugement, étant enfin souligné qu’aucun préjudice n’est en tout état de cause établi dès lors qu’un plan de redressement judiciaire d’une durée de 20 ans a finalement été adopté, avec un taux d’intérêt hors ADI fixé à 2%, les intérêts courus entre la date d’ouverture de la procédure et celle de l’homologation du plan étant par ailleurs abandonnés.
Le Gaec de l’Energie Verte, devenue EARL de l’Energie Verte, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel l’opposant à M. [B] [Y]. Aucune considération d’équité, eu égard aux circonstances de la cause, ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé le 7 avril 2023 par M. [B] [Y] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord, dont un exemplaire est annexé au présent arrêt, et lui confère force exécutoire,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance entre M. [B] [Y] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord, et le dessaisissement de la cour d’appel de celle-ci,
Laisse à M. [B] [Y] et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord la charge des dépens dont chacun à fait l’avance,
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a condamné M. [B] [Y] à payer au Gaec de l’Energie Verte la somme de 4.000 euros au titre de l’indemnisation de sa perte de chance,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute le Gaec de l’Energie Verte, devenue l’EARL de l’Energie Verte, de sa demande d’indemnisation à l’encontre de M. [B] [Y],
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Gaec de l’Energie Verte, devenue l’EARL de l’Energie Verte, aux dépens d’appel dans l’instance l’opposant à M. [B] [Y].
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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