Infirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 7 avr. 2025, n° 24/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 20 mars 2024, N° 23/00254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, CPAM SAVOIE HD |
Texte intégral
C5
N° RG 24/01538
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHA3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 07 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 23/00254)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 20 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 15 avril 2024
APPELANT :
M. [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Souheïla KERBOUA, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Clémentine ROBERT, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
CPAM SAVOIE HD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu la partie appelante et son représentant en ses conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juillet 2018, M. [R] [K], façadier au sein de la société [5], a été victime, selon une déclaration d’accident du travail du 20 juillet 2018, d’un tir par arme à feu lors du règlement d’un litige avec un sous-traitant, une balle lui ayant traversé le bras droit.
Un certificat médical initial du 11 juillet 2018 a prescrit au salarié un arrêt de travail jusqu’au 22 pour une plaie par balle au bras droit sans lésion osseuse.
Après avoir notifié la prise en charge de l’accident du travail par courrier du 31 décembre 2018, la CPAM de la Savoie a notifié par courrier du 24 janvier 2022 une date de consolidation au 1er mars 2022, puis par courrier du 22 mars 2022 un taux d’incapacité permanente de 66 % pour les séquelles douloureuses et fonctionnelles d’une plaie par arme à feu se traduisant par une paralysie cubitale droite avec griffe et névrite du territoire cubital, outre un stress post-traumatique.
Une nouvelle notification en date du 18 novembre 2022, annulant et remplaçant celle du 22 mars 2022, a retenu un taux de 66 %, dont 0 % de taux socioprofessionnel, pour les mêmes séquelles.
La commission de recours amiable saisie par un recours de l’assuré en date du 12 janvier 2023 n’a pas statué.
À la suite d’une requête du 3 juillet 2023 de M. [K] contre la CPAM de la Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 20 mars 2024 (N° RG 23/254) a, après une consultation à l’audience du docteur [E] :
— dit que les séquelles présentées au 1er mars 2022 justifient un taux d’IPP de 66 %, dont 0 % de taux socioprofessionnel,
— débouté M. [K] de sa demande de fixation d’un taux d’incidence socioprofessionnel, et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux dépens, et dit que la CPAM conservera le coût de la consultation médicale.
Par déclaration du 15 avril 2024, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 6 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [K] demande :
— l’infirmation du jugement,
— la fixation d’un taux d’IPP de 72 %, dont 6 % de taux socioprofessionnel,
— la condamnation de la CPAM aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 6 janvier 2025, la CPAM de la Savoie, qui a été dispensée de comparution à sa demande, sollicite :
— la confirmation du jugement,
— le débouté de la demande d’un taux socioprofessionnel de 10 %,
— le débouté de la demande de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – Selon l’article L. 434-1 du Code de la Sécurité sociale : ' Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
L’article L. 434-2, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, précisait que : ' Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
À cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens du texte susmentionné (Civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-23.097).
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée par le juge du fond à la date de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments relatifs à l’évolution postérieure à ladite consolidation (Civ. 2, 21 juin 2012, 11-20.323 ; 9 juillet 2015, 14-18.827 ; 4 mai 2017, 16-15.876 ; 15 février 2018, 17-12.558).
2. – En l’espèce, le litige est limité à la détermination d’un éventuel taux socioprofessionnel qui viendrait s’ajouter au taux médical de 66 %, qui n’est pas contesté.
3. – La CPAM estime que l’appelant n’apporte pas d’éléments de nature à justifier l’attribution d’un tel taux par une perte de salaire ou d’emploi consécutive à l’accident du travail dont il a été victime, ce que les premiers juges ont retenu pour rejeter la demande de correction du taux d’incapacité.
4. – La caisse précise ainsi que M. [K] était salarié en contrat en durée déterminée (CDD) avec un terme au 31 décembre 2018, et qu’il n’a pas fait l’objet d’un licenciement ou d’une déclaration d’inaptitude.
Toutefois, il convient de prendre en considération la particularité des travailleurs ne bénéficiant pas d’un contrat à durée indéterminée, qui ne peuvent pas justifier d’un licenciement pour inaptitude déterminée par la médecine du travail, comme c’est le cas ici. Or, l’appelant justifie d’un premier CDD du 15 janvier 2018 avec un terme au 31 mars 2018, puis d’un deuxième du 23 mars 2018 avec un terme au 31 décembre 2018, attestant d’une relation de travail comme façadier prévue sur la quasi-totalité de l’année 2018, et qui n’a pas été reconduite après l’accident du mois de juillet.
5. – La caisse retient également que M. [K] prétend être façadier sans justifier de son parcours professionnel et de ses qualifications, donc de sa situation professionnelle antérieure à l’accident.
Toutefois, M. [K] justifie à l’aide de nombreux bulletins de salaire, d’une attestation ASSEDIC, et d’un certificat de travail, qu’il a travaillé comme façadier au service de la SARL [6] d’avril 2005 à décembre 2006 et en avril 2007, de la société [6] de juin 2010 à septembre 2011 et d’avril 2013 à juin 2014, et de la société [7] en mai 2015. L’appelant justifie donc bien l’exercice habituel du métier de façadier, en particulier dans les années ayant précédé son accident du travail.
6. – La caisse reproche à M. [K] de se fonder sur des certificats médicaux qui attestent l’existence de troubles sans rien dire de leur impact sur sa situation professionnelle et ses difficultés à retrouver un emploi.
Toutefois, au-delà de ses pièces qui décrivent son état de santé en 2023 et 2024, soit après la date de consolidation du 1er mars 2022, il convient de se référer au rapport d’évaluation des séquelles établi par le docteur [W] [B] le 10 février 2022.
Ce rapport évoque ainsi : une absence d’état antérieur interférant ou d’accident du travail ou maladie professionnelle ayant une incidence sur la fixation du taux d’incapacité ; une prise en charge en centre de la douleur pour des douleurs neuropathiques ; une déformation de la main en griffe, des lourdeurs du membre supérieur droit et des douleurs pararachidiennes dorsales ; et un syndrome de stress post-traumatique restant très invalidant malgré des améliorations. L’examen clinique rapporte également une griffe cubitale, une importante amyotrophie de l’éminence hypothénar, un creusement en gouttière des espaces interosseux, une très importante hyperpathie du territoire sensitif du nerf ulnaire avec une quasi-impossibilité de toucher cette zone et un traitement qui fait progressivement place à une zone d’hypoesthésie, et enfin un syndrome de stress post-traumatique indiscutable traité par Venlafaxine et EMDR.
L’appelant relève à juste titre que le médecin-conseil de la caisse primaire n’évoque pas de dimension socioprofessionnelle dans son évaluation du taux d’incapacité. Or, la description des séquelles rend évidente une incidence professionnelle qui, rapportée à la carrière professionnelle de M. [K] dans le secteur du bâtiment comme façadier, implique qu’il ne pouvait plus exercer ce métier ni d’autres métiers manuels dans ce secteur.
L’appelant souligne en outre, à juste titre, qu’il bénéficie de la qualité de travailleur handicapé depuis le 20 juin 2019, ce qui atteste d’un état de santé réduisant ses capacités de travail, et que le siège de ses séquelles physiques est situé dans son membre supérieur dominant puisqu’il est droitier, ses séquelles psychiques ayant été de plus qualifiées de sévères et résistantes malgré ses traitements médicamenteux et ses suivis.
6. – Les séquelles de M. [K] découlant de son accident du travail ont donc bien engendré, si ce n’est une perte de revenus professionnels, une réelle impossibilité de poursuite de l’emploi, donc un impact sur sa qualification professionnelle dans l’exercice du métier de façadier, mais également sur ses aptitudes professionnelles à réapprendre un métier compatible avec son état de santé en présence de limitations douloureuses fonctionnelles et d’une dimension psychique sévère.
Il convient donc de prendre en compte ces éléments par l’attribution d’une part socioprofessionnelle du taux d’IPP, en plus de la part médicale de 66 %, et au regard de la nature des séquelles décrites et de leur impact socioprofessionnel, il convient de faire droit à la demande formulée à hauteur de 6 %.
7. – Le jugement sera donc infirmé, et il sera attribué à M. [K] un taux d’incapacité de 72 %.
La CPAM sera condamnée aux dépens des deux instances, comprenant le coût de la consultation médicale ordonnée lors de l’audience devant le tribunal.
L’équité et la situation des parties justifient que M. [K] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la CPAM sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 20 mars 2024 (N° RG 23/254),
Et statuant à nouveau,
DIT que les séquelles présentées à la date du 1er mars 2022 par M. [R] [K] à la suite de l’accident du travail du 7 juillet 2018 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 72 %, comprenant une part médicale de 66 % et une part socioprofessionnelle de 6 %,
CONDAMNE la CPAM de la Savoie aux dépens de la première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de la Savoie aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la CPAM de la Savoie à payer à M. [R] [K] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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