Confirmation 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 9 juin 2023, n° 23/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 janvier 2023, N° F20/570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
09/06/2023
ARRÊT N°257/2023
N° RG 23/00608 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PIPO
AB/AR
Décision déférée du 18 Janvier 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/570)
SAHAT
[O] [F]
C/
Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIG NEMENT PUBLIC DE L’ARIEGE (ADPEP 09)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 09 06 2023
à
et
à Madame [E] /LRAR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [O] [F]
[Adresse 3]'
[Localité 1]
Représenté par Muriel CAPDEVILLE , défenseur syndical
INTIMEE
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DE L’ARIEGE (ADPEP 09)
Prise en la personne de sa Présidente en exercice domiciliée audit siège [Adresse 2]/ France
Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et A.PIERRE-BLANCHARD, conseillère , chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [F] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006 par l’Association Rebonds en qualité d’éducateur spécialisé.
A compter du 15 février 2006, l’Association Rebonds a été dissoute et son activité a été reprise par l’Association des Pupilles de l’Enseignement Public (ADPEP 09).
Le contrat de travail de M. [F] lui a été transféré.
Selon lettre du 3 mai 2018 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 15 mai 2018.
Le 18 mai 2018, M. [F] a été licencié pour faute grave.
Le 31 mai 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Foix d’une requête en référé en vue d’obtenir l’annulation de son licenciement et sa réintégration dans l’Association.
Par ordonnance du 9 octobre 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Foix, présidée par le juge départiteur, a rejeté les prétentions de M. [F] au motif de ce que l’objet du litige ne relevait pas de la compétence du juge des référés.
Par arrêt du 27 septembre 2019, la cour d’appel de Toulouse a confirmé cette ordonnance.
Le 23 juin 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [F] à l’encontre de cette décision, par un arrêt non spécialement motivé.
Sur le fond, par requête en date du 15 mai 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 18 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— constaté l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Toulouse,
— dit que le conseil de prud’hommes de Foix est territorialement compétent,
— renvoyé donc le litige devant le conseil de prud’hommes de Foix afin qu’il soit statué au fond,
— dit que l’entier dossier lui sera transmis, à défaut de contredit dans le délai de 15 jours à compter de ce jour,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [O] [F] de prononcer un sursis à statuer,
— réservé les dépens.
M. [F] a relevé appel de ce jugement le 17 février 2023, dans des conditions de forme et de délai non discutées, conformément aux articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Le même jour, M. [F] a déposé une requête auprès du premier président de la cour d’appel de Toulouse en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe dans le cadre de l’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence.
Par ordonnance du 21 février 2023, la présidente de la chambre sociale de la cour d’appel de Toulouse a autorisé M. [F] à assigner à jour fixe, conformément aux articles 920 et suivants du code de procédure civile.
Dans sa déclaration d’appel portant les conclusions intégralement annexées, signifiées à l’intimée le 27 février 2023, et auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] demande à la cour de :
— reconnaître bien fondée en fait et en droit la demande de dépaysement de l’action engagée au profit d’une juridiction prud’homale limitrophe de celle territorialement compétente, dépendante du ressort de la cour d’appel de Toulouse ; soit auprès du conseil de prud’hommes de Toulouse, soit auprès de tout autre conseil de prud’hommes limitrophe du département de l’Ariège :
— afin qu’il soit dit et jugé que les demandes de M. [O] [F] sont fondées et justifiées,
— prononcer le sursis à statuer sur le grief fait à M. [F] « d’avoir rédigé des courriers pour le compte d’usagers », selon la règle applicable en l’espèce et selon laquelle « le pénal tient le civil en l’état », considérant que M. [F] démontre qu’il a déposé plainte contre ce grief éminemment calomnieux et que sa constitution de partie civile y est accueillie,
— que l’atteinte au droit d’expression, d’alerte et de signalement établi de bonne foi est caractérisée, et en constitue une atteinte intolérable aux droits et devoirs du salarié,
— que de seul chef, la nullité du licenciement est encourue,
— qu’en outre apparaît l’évidente atteinte aux droits fondamentaux de M. [F] à être assisté durant l’entretien préalable au licenciement du 15 mai, aux moyens de la violation de la correspondance et d’entrave aux délégués du personnel.
Par conséquent :
— prononcer la nullité du licenciement sur le seul chef de l’atteinte au devoir de signalement de bonne foi de tout salarié dépositaire d’une mission d’intérêt général de protection de l’enfance vulnérable, et la remise en état de plein droit de la situation de M. [F] antérieure au 3 mai 2018 en imposant sa réintégration immédiate aux mêmes conditions et avantages acquis,
— ordonner le paiement de ses salaires et droits accessoires, de la date du 3 mai 2018, jusqu’à la date du bureau de jugement du CPH de [Localité 4] le 13 décembre 2022, soit 146 060 euros bruts,
— condamner l’Association Départementale PEP 09 à payer à M. [F] la somme de 30 000 euros nets de dommages et intérêts pour le préjudice moral à cause vexatoire; d’autant que l’employeur est coupable d’une mauvaise foi évidente puisqu’il ne pouvait ignorer la dangerosité du pédophile évoqué dans le signalement de M. [F] adressé au juge des enfants et au représentant légal de l’enfant, lui-même usager du service. Le directeur savait qu’un autre service des PEP 09, le CMPP de Foix, prenait en charge les victimes de ce pédocriminel condamné à 13 années de réclusion,
— dire que les condamnations seront soumises à intérêt légal avec capitalisation des intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner les PEP 09 à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Ariège demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse, en date du 18 janvier 2023, en ce qu’il s’est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Foix,
A titre subsidiaire si la cour d’appel de Toulouse réformait le jugement et décidait d’évoquer l’affaire par application de l’article 88 du code de procédure civile :
— juger que le licenciement, la convocation et la mise à pied conservatoire de M. [O] [F] sont régulières et valables,
— juger qu’il n’existe aucune cause de nullité de la procédure ou du licenciement,
— juger qu’il n’y a aucun « préjudice moral à cause vexatoire »,
— juger que la demande de rappel de salaires et accessoires est infondée et injustifiée.
En conséquence:
— rejeter la demande de nullité du licenciement et de la procédure ainsi que la demande de réintégration,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel:
— condamner M. [F] à verser à l’Association des PEP 09 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la compétence territoriale et la demande de dépaysement :
Il résulte des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile :
'Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82".
L’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme prévoit :
'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.'
En l’espèce, M. [F] sollicite le dépaysement de son litige pour cause de suspicion légitime liée à l’actuel président du conseil de prud’hommes de Foix, ce qui mêle deux notions différentes répondant à des procédures distinctes.
Par le jugement entrepris, le conseil de prud’hommes de Toulouse s’est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Foix et M. [F] ne conteste pas que cette juridiction est territorialement compétente pour connaître de son litige en application des dispositions de l’article R1412-1 du code du travail, compte tenu du lieu du siège social de l’employeur et du lieu de conclusion et d’exécution du contrat de travail situés en Ariège.
Toutefois, il sollicite sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile et de l’article 6§1 de la CEDH le dépaysement du litige l’opposant à son ancien employeur l’ADPEP 09 et demande que l’affaire soit portée devant le conseil de prud’hommes de Toulouse ou tout autre juridiction limitrophe au motif qu’il existerait une inimitié à son égard et à l’égard de son défenseur syndical Mme [E] manifestée par M. [B], ancien vice-président et actuel président du conseil de prud’hommes de Foix, et conseiller siégeant dans la composition ayant rendu l’ordonnance de référé du 9 octobre 2018, de sorte que l’impartialité de cette juridiction toute entière serait mise à mal pour juger au fond.
Or, les conditions de l’article 47 du code de procédure civile ne sont pas remplies car M. [B], membre du conseil de prud’hommes de Foix, n’est pas partie à la procédure opposant M. [F] à son ancien employeur l’ADPEP 09.
Quant aux dispositions de l’article 6§1 de la CEDH, elle ne permettent pas de décliner la compétence territoriale d’une juridiction sous la forme procédurale adoptée par M. [F].
En réalité, l’argumentation factuelle longuement développée par M. [F] dans le cadre du présent recours revient à contester la compétence territoriale d’une juridiction pour cause de suspicion légitime de ses membres, ce qui n’est juridiquement pas possible devant cette formation de la cour, puisque la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime et celle de récusation d’un juge sont organisées par les dispositions des articles 341 et suivants du code de procédure civile prévoyant la saisine du premier Président de la cour d’appel par acte remis au greffe.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris ayant déclaré le conseil de prud’hommes de Toulouse territorialement incompétent pour statuer sur le litige et a renvoyé les parties devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Il n’y a pas lieu de faire application d’office des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile qui reviendrait à priver les parties d’un degré de juridiction.
Sur le surplus des demandes :
M. [F] échouant en son recours, sera condamné à en supporter les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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