Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 févr. 2025, n° 22/04817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 28 mars 2022, N° 20/00514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04817 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUZF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 20/00514
APPELANTE
Madame [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
SAS RITUALS COSMETICS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] a été engagée par la société Rituals cosmetics France par contrat à durée déterminée à compter du 1er mars 2018.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseillère de vente à compter du 25 mai 2018.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 750,30 euros.
Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 16 octobre 2018 au 6 mars 2019 puis en congé maternité du 7 mars 2019 au 10 juillet 2019.
Le 6 septembre 2019, l’employeur l’a mise en demeure de reprendre son travail.
Par lettre du 5 décembre 2019, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs d’un retard dans la transmission de ses attestations de salaires à la CPAM et d’une absence de versements de son complément de salaire par la prévoyance pendant son congé maternité.
Le 4 décembre 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Melun a :
— constaté que la société Rituals cosmetics France n’a commis aucun manquement à ses obligations ;
— requalifié la prise d’acte en une démission ;
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Rituals cosmetics France de ses demandes ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [Y].
Par déclaration adressée au greffe le 22 avril 2022, Mme [Y] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Rituals cosmetics France a constitué avocat le 10 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Rituals Cosmetics France à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
o 3.629,50 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
o 1.814,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
o181,47 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
o 793,95 euros au titre d’indemnité légale de licenciement ;
o 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner à la société Rituals Cosmetics France de délivrer à Mme [Y] les documents suivants :
o Les justificatifs du dossier d’indemnisation auprès de la prévoyance Filhet Allard
o Le décompte des sommes de la prévoyance Filhet Allard
o Les éventuelles relances auprès de la prévoyance Filhet Allard
Sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt,
— Se réserver le droit de liquider l’astreint,
— Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes sur les demandes afférentes à des éléments du salaire et à compter de l’arrêt à intervenir sur les autres demandes,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en ce qu’ils seront dus depuis plus d’une année sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
— Condamner la société Rituals cosmetics aux entiers dépens et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie d’huissier, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 seront supportées par la société Rituals cosmetics France.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— L’employeur a adressé ses arrêts maladie avec retard : le 28 novembre 2018 pour l’arrêt du 6 octobre au 11 octobre 2018, le 28 novembre 2018 pour l’arrêt du 16 octobre au 6 mars 2019 et le 26 avril 2019 pour l’arrêt du 7 mars au 10 juillet 2019.
— Elle a dû relancer l’employeur pour l’envoi à la CPAM de l’attestation de salaire à plusieurs reprises.
— Elle a dû relancer l’employeur pour la prise en charge du complément de salaire par la prévoyance.
— La situation n’ayant pas été régularisée, elle n’a pas repris son poste à l’issue du congé maternité le 10 juillet 2019.
— Le grief de non-versement du complément de salaire est continu.
— Il appartient à l’employeur de justifier du retard de transmission des attestations de salaire à la CPAM.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Rituals cosmetics France demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu que la société Rituals n’a commis aucun manquement à ses obligations et débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes
— Débouter Mme [Y] de toutes ses demandes
A titre subsidiaire,
— Limiter la demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à la somme de 1 750,3 euros
— Limiter la demande d’indemnité légale de licenciement à la somme de 765,76 euros
— Limiter la demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1814,75 euros
En tout état de cause :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la salariée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de délivrance sous astreinte des documents suivants (Mémoire au titre du maintien de salaire pendant le congé maternité soit le décompte des sommes perçues (montant et date de versement) de la prévoyance ; les justificatifs concernant la mise en 'uvre du dossier d’indemnisation de Mme [Y] auprès de la prévoyance; les éventuelles relances effectuées par la Société auprès de la prévoyance en vue de la prise en charge des indemnités de Mme [Y]).
L’intimée réplique que :
— Mme [Y] a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 16 octobre 2018 et jusqu’au 6 mars 2019 en lien avec son état de grossesse et du 7 mars au 10 juillet 2019, la salariée était en congé pathologique suivi d’un congé maternité.
— A la fin de son congé maternité, Mme [Y] n’a pas repris son travail sans donner aucune nouvelle à son employeur et avait retrouvé un nouvel emploi.
— Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 décembre 2019 pour des griefs, datés d’avril 2019 qui ne sont donc pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; elle n’a jamais informé son employeur des raisons de ses absences malgré les mises en demeure.
— Pendant ses arrêts de travail Mme [Y] a perçu ses indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant de 1 440 euros par mois alors que son salaire net était au maximum de 1 496, 89 euros : le maintien de la prévoyance était donc d’un faible montant et applicable seulement du 18 avril au 10 juillet 2019 ; en tout état de cause, l’employeur a fait les démarches pour que Mme [Y] bénéficie de ce maintien de salaire.
— La salariée ne prouve pas qu’elle a, elle-même, adressé ses arrêts de travail rapidement à l’employeur ; le délai de transmission à la CPAM est lié au fait que les absences sont comptabilisées sur la paye du mois suivant.
— A titre subsidiaire, son salaire moyen doit être évalué à 1 750,30 euros, son ancienneté à un an et neuf mois et la salariée ne démontre pas son préjudice.
— Elle a versé aux débats les pièces relatives à la prévoyance.
MOTIFS
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Lors de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail le 5 décembre 2019, la salariée était en absence injustifiée depuis le mois de juillet 2019. Elle soutient que la cause de cette absence serait l’inexécution par l’employeur de ses obligations justifiant la prise d’acte.
En l’espèce, dans ses conclusions, la salariée fait valoir les griefs suivants contre l’employeur : les retards dans l’envoi des attestations de salaire de Mme [Y] à la CPAM en novembre 2018 et avril 2019 et le retard dans le versement du complément de salaire par la prévoyance.
— Les retards dans l’envoi des attestations de salaire de Mme [Y] à la CPAM en novembre 2018 et avril 2019
L’employeur a adressé à la CPAM les attestations de salaire aux dates suivantes : le 28 novembre 2018 pour l’arrêt du 6 octobre au 11 octobre 2018, le 28 novembre 2018 pour l’arrêt du 16 octobre 2018 au 6 mars 2019 et le 26 avril 2019 pour l’arrêt maternité du 7 mars au 10 juillet 2019.
Mme [Y] expose qu’en mars 2019, elle s’est retrouvée sans revenu et qu’elle a dû relancer son employeur à plusieurs reprises jusque début mai 2019.
Le délai de transmission entre un mois et demi et deux mois est justifié par l’employeur par le délai de prise en compte des absences sur le bulletin de paie du mois suivant, ce qui a pu toutefois créer une difficulté pour Mme [Y] pour le premier mois de congé maternité faisant suite à l’arrêt maladie.
Néanmoins, ces retards ne sont pas excessifs et ne peuvent justifier une prise d’acte en décembre 2019.
— Le retard dans le versement du complément de salaire par la prévoyance
Il est constant que l’employeur a informé Mme [Y] le 18 avril 2019 qu’elle pouvait bénéficier d’un complément de salaire pendant son congé maternité.
Mme [Y] a réclamé cette prise en charge le 7 mai et a relancé l’employeur le 20 juin 2019.
L’employeur a adressé un courrier de demande de pièces à Mme [Y] le 11 septembre 2019.
Puis Mme [Y] a relancé l’employeur les 25 et 30 septembre 2019.
Une somme de 1 507,56 euros a finalement été versée à la salariée le 30 juillet 2020.
Si l’employeur n’explique pas clairement les causes de ce retard, il n’est pas contesté que Mme [Y] a perçu ses indemnités journalières de sécurité sociale pendant la durée de son congé maternité et que le complément de salaire équivalait au plus à la somme de 1 507,56 euros pour l’ensemble du congé maternité.
Le délai de paiement de ce complément de salaire ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte de décembre 2019.
Dès lors, les deux griefs, même cumulés, ne sont pas suffisamment graves pour caractériser des manquements de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de remise des documents sociaux sous astreinte, ainsi qu’en ce qu’il a rejeté la demande de remise de documents relatifs à la prévoyance sous astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [Y], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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