Confirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 12 juillet 2023, N° 22/406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM, L' ETAT, Établissement public à caractère administratif c/ L' Assurance Maladie des Mines, CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 25/00164
05 Juin 2025
— --------------
N° RG 23/01642 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GALO
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
12 Juillet 2023
22/406
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
cinq Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 4]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [F], né le 28 juin 1962, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL »), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (« CDF »), au fond du 1er juin 1980 au 31 janvier 1982 et du 1er février 1983 au 17 septembre 1995, ainsi qu’au jour du 23 septembre 1985 au 17 novembre 1985 et du 18 septembre 1995 au 31 octobre 2004.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants au sein des puits de [Localité 5] et [Localité 7] :
— Apprenti mineur du 01/06/1980 au 30/11/1980,
— Apprenti mineur et boiseur piqueur d’élevage du 01/12/1980 au 31/01/1982,
— Abatteur boiseur du 01/02/1983 au 22/09/1985,
— Nettoyeur du 23/09/1985 au 17/11/1985,
— Abatteur boiseur du 18/11/1985 au 16/12/1985,
— Remblayeur contrôleur de secteur du 17/12/1985 au 17/09/1995,
— Agent inapte à son emploi du 18/09/1995 au 31/01/1997,
— Manutentionnaire du 01/02/1997 au 28/02/1997,
— Portier bureaux de direction du 01/03/1997 au 30/11/1999,
— Congé charbonnier de fin de carrière du 01/12/1999 au 31/10/2004.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après « ANGDM »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 9 mars 2020, M. [L] [F] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après « la caisse » ou « CANSSM ») une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 5 mars 2020 par le Docteur [C] attestant de « plaques pleurales partiellement calcifiées au niveau postéro basal droit ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 21 septembre 2020, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [L] [F] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 7 octobre 2020.
Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 25 mars 2021 n°2020/00156, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Par courrier expédié au greffe le 14 avril 2022, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’assurance maladie des mines.
Par jugement du 12 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré l’Etat, représenté par l’ANGDM, recevable en sa demande en inopposabilité ;
— confirmé la décision du conseil d’administration de la caisse du 25 mars 2021,
— condamné l’Etat, représenté par l’ANGDM, aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par courrier expédié le 1er août 2023, l’Etat, représenté par l’ANGDM, a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’appelant du 13 novembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, l’ANGDM intervenant pour le compte de l’Etat, sollicite de la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 12 juillet 2023 ;
statuant à nouveau,
à titre principal : déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 21 septembre 2020 ;
à titre subsidiaire : enjoindre à l’AMM de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [F] et son activité professionnelle au sein des HBL et Cdf.
Par conclusions du 7 mars 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour la CANSSM demande à la cour de :
déclarer l’appel de l’Etat représenté par l’ANGDM mal fondé ;
de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur l’exposition professionnelle au risque
L’ANGDM demande l’infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse se contentant de la déclaration de M. [L] [F] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques méconnaissant ainsi le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L’ANGDM fait valoir que le premier questionnaire assuré n’est ni daté, ni signé et que les deux questionnaires assurés produits par la caisse ne démontrent pas comment la victime a été exposée au risque d’amiante, ni les conditions de travail qui l’auraient exposée à ce risque. Elle ajoute que le deuxième questionnaire assuré est dactylographié laissant planer un doute sur l’identité du véritable auteur de ce questionnaire. Elle expose que les quatre témoignages de collègues de travail de la victime sont datés de l’année 2015 alors que le certificat médical initial a été établi le 5 mars 2020 et la déclaration de maladie professionnelle le 9 mars 2020.
L’ANGDM expose qu’il ne résulte pas des autres éléments du dossier la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [L] [F] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la nature des postes occupés et par conséquent les engins et outils utilisés par M. [L] [F] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière et au questionnaire de l’employeur, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [F]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de l’intéressé en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 14 années et 2 mois d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation. Elle précise que ces conditions de travail sont confirmées par quatre collègues de travail.
**********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B définit les plaques pleurales comme étant une maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante se caractérisant par la présence plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [L] [F] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon l’attestation établie par l’ANGDM et le questionnaire employeur du 2 juin 2020 (pièce n°4 de la caisse), M. [F] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, au fond des puits de [Localité 5] et [Localité 7] du 1er juin 1980 au 31 janvier 1982, du 1er février 1983 au 22 septembre 1985 et du 18 novembre 1985 au 17 septembre 1995 aux postes d’apprenti mineur, boiseur, piqueur d’élevage, abatteur boiseur et remblayeur contrôleur de secteur.
S’agissant des travaux effectués par M. [L] [F], dans le questionnaire assuré (pièce n°3 de la caisse), l’intéressé liste les postes de travail occupés lorsqu’il était mineur de fond et précise avoir effectué des travaux de mine de charbon : creusement, extraction et abattage.
Il déclare avoir « travaillé pour les HBL comme mineur de fond, j’ai été exposé quotidiennement aux poussières et fibres d’amiante lors de mes travaux et lors des travaux de mes collègues et ceci sans protection respiratoire efficace et sans mise en garde sur les dangers de l’amiante pour la santé. Les poussières et fibres d’amiante provenaient des machines, véhicules et outils utilisés au quotidien et qui étaient équipés de freins et embrayages amiantés. A chaque utilisation de ces machines, véhicules et outils équipés d’amiante, des poussières et fibres d’amiante s’en échappaient et nous les inhalions. Veuillez trouver ci-joint quatre témoignages de collègues de travail attestant de mon exposition professionnelle à l’amiante ».
Le seul fait que le premier questionnaire assuré ne soit ni daté, ni signé par l’assuré, ne saurait remettre en cause la sincérité et l’authenticité des faits rapportés par M. [F] qui, s’il a pu se faire aider dans sa rédaction, fournit des éléments de faits suffisamment précis relatifs à sa situation pour apporter force probante à son contenu.
La caisse transmet également un second questionnaire assuré du 20 mai 2020 dont il n’est pas contesté par les parties qu’il correspond à la maladie déclarée par M. [F] le 9 mars 2020 dont le numéro de dossier n°19034758 est identique à celui référencé sur la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de l’assuré du 21 septembre 2021.
M. [F] y précise (pièce n°3 de la caisse) ses conditions de travail l’ayant exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il décrit les travaux réalisés au fond de la mine : travaux en chantiers de creusement et d’extraction de charbon dans les mines et utilisation et nettoyage d’équipements à l’air comprimé. Il indique les gestes exécutés pendant ces travaux : foration, havage, scrapage du charbon et de la pierre, remblayage hydraulique fond.
Il liste les outils utilisés : scrapers, treuils divers, palans victory 1T et 2T, équipement de manutention « pull lift », air comprimé pour les outils pneumatiques, foration et boulonnage, outils de maintenance à l’exploitation, perforatrices et marteaux perforateur, convoyeurs et broyeurs, joints amiantés des conduites de remblayage. Il précise également les produits qui étaient à sa disposition : poussières d’amiante, de charbon et de pierre, fumée de tir et vapeurs irritantes, huiles minérales, résines d’injection et vapeurs d’échappement diesel.
L’assuré déclare avoir été exposé à la poussière d’amiante contenue dans les échappements d’équipements miniers divers fonctionnant à l’air comprimé et diesel, lors de sa présence, lors de maintenance des engins miniers dans les chantiers en activité et lors du remplacement des conduites de remblayage hydraulique fond.
M. [F] ajoute en commentaires : « les masques étaient difficiles à supporter, ils n’étaient pas entretenus et surtout n’étaient pas adaptés pour se protéger des fumées et vapeurs des tirs à explosif. Le port du masque a toujours été facultatif à la mine, aucun mineur n’était obligé de le porter. Au niveau des machines de creusement ou de havage il n’y avait pas de dépoussiérage. Les dispositifs arrosages étaient souvent hors service et le havage n’était pas pour autant interrompu. Les chantiers étaient pratiquement toujours bien classés, l’exploitant s’arrangeait pour que les mesures de poussières soient bonnes. Au niveau des salles de remblayage hydraulique fond, l’amiante était omniprésente dans les systèmes de freinage des ponts roulants, des différents treuils et des joints amiantés. Je savais que j’étais exposé en tant que mineur de fond au risque de la silicose, Beaucoup de camarades de travail sont, soit morts ou en très mauvais état à cause de la silicose et de la bronchite-chronique. Quand j’ai appris que nombre de mineurs étaient atteints par une maladie de l’amiante, j’ai été très surpris et je suis également inquiet du prolongement possible de cette maladie de l’amiante en cancer des poumons ».
Le seul fait que, d’une part, le second questionnaire assuré soit dactylographié et d’autre part, qu’il existe une similitude de rédaction avec d’autres questionnaires (pouvant s’expliquer, au demeurant, s’agissant de postes similaires auprès du même employeur) ne saurait pour autant remettre en cause la sincérité et l’authenticité des faits rapportés par M. [F] qui a dûment signé le questionnaire..
Les conditions de travail décrites dans les deux questionnaires assurés sont confirmées par les quatre attestations de collègues de travail de M. [F], MM. [O], [P], [T] et [K] (pièce n°3 de l’intimée) qui attestent chacun avoir travaillé avec l’assuré au sein des puits de [Localité 5] et [Localité 7] et avoir été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante lors du remblayage hydraulique notamment lors de lors l’entretien, la réparation du réseau et l’installation de nouvelles conduites de remblayage nécessitant de manipuler des treuils et des palans.
Il apparaît que non seulement chacun de ces témoins atteste avoir personnellement assisté aux faits décrits, mais que, de plus, il précise les fonctions qu’il a exercées à ses côtés et donne des précisions sur les travaux au cours desquels M. [F] était en contact avec les poussières d’amiante qui se trouvaient en suspension dans l’air respiré (manipulation de treuils et de palans).
Par ailleurs, si ces attestations comportent des termes ou formulations similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait, leur rédaction permet de se convaincre qu’il s’agit de collègues de travail directs de M. [F] et elles comportent des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés.
En outre, l’ANGDM ne transmet aucun élément de nature à contester sérieusement ces témoignages.
Les conditions de travail décrites par M. [L] [F] et ses témoins ne sont pas non plus contredites par le questionnaire rempli par l’employeur daté du 2 juin 2020 (pièce n°4 de la caisse), ce dernier apportant quelques précisions sur les fonctions principales occupées au fond par le salarié qui sont décrites de la façon suivante :
« Apprenti mineur du 01/06/1980 au 30/11/1980: Jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Apprenti mineur + Boiseur + Piqueur d’élevage du 01/12/1980 au 31/01/1982: En tant que :
Apprenti mineur
Boiseur: Ouvrier mineur chargé de la mise en place des étais du soutènement (bois ou métal).
Piqueur d’élevage: Ouvrier mineur qui prépare le chantier pour qu’il puisse être remblayé. Il effectue le nettoyage du chantier; il démonte, déplace et remonte en couronne tout le matériel (convoyeurs blindés, tuyaux d’air comprimé, flexibles à eau, bois, petit matériel…).
Abatteur-Bolseur du 01/02/1983 au 22/09/1985: Ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d’abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. II aidait le boutefeu au transport des explosifs.
Remblayeur contrôleur de secteur du 17/12/1985 au 17/09/1995: Ouvrier mineur chargé de l’entretien, du montage et du démontage des tuyauteries de remblayage. Il assure la surveillance de la tuyauterie pendant le remblayage hydraulique dans les galeries de l’étage et est en liaison avec la salle de remblayage. En cas d’incidents, il provoque l’arrêt du remblayage et procède au débouchage ou au changement de l’élément défectueux. Il effectue les branchements et débranchements ainsi que tout transport d’élément nécessaire ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L’ANGDM cite les substances avec lesquelles l’assuré a directement et habituellement été en contact, la poussière de charbon et la poussière minérale contenant de la silice libre.
Enfin, l’ANGDM décrit l’environnement de travail de M. [L] [F] comme étant « un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ».
La cour relève que l’ANGDM produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie.
La caisse fait quant à elle référence à des précédentes décisions de justices reconnaissant l’exposition à ce risque.
Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l’espèce, M. [F] a exercé au fond pendant 14 ans et 2 mois.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [L] [F] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde dans le questionnaire de l’employeur du 2 juin 2020.
La caisse produit aux débats l’avis du 9 septembre 2020 établi par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (pièce n°5 de la caisse) qui fait état que M. [F] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 14 ans dans les travaux au fond, à l’inhalation de fibres d’amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques, mais sans pouvoir déterminer l’importance et la fréquence d’une telle exposition en raison des éléments en sa possession.
Ill est constant que M. [L] [F] en raison des différents postes occupés au fond ' apprenti mineur, boiseur, piqueur d’élevage, abatteur boiseur et remblayeur contrôleur de secteur ' a été contraint d’effectuer l’abattage du charbon à l’aide d’outil pneumatique, la mise en place de soutènement, le transport de matériel et travaux d’abattage, l’installation et le démontage de matériels de la taille, le nettoyage du chantier, et a donc nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine tels que le confirme les questionnaires assurés.
Par ailleurs, en qualité remblayeur contrôleur de secteur, nécessitant de manipuler des engins mécaniques et étant chargé de l’entretien, du montage et du démontage des tuyauteries de remblayage ainsi que des branchements et débranchements, poste qu’il a occupé pendant 10 ans avant l’interdiction de l’amiante, M. [L] [F] était contraint de man’uvrer des engins amiantés tels que les convoyeurs blindés et d’utiliser des outils contenant également des poussières d’amiante tels que les marteaux piqueur, palans et treuils lors du remblayage hydraulique ou du montage et démontage de tuyauteries en présence de joints en amiante, de sorte qu’il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
En outre, si l’ANGDM conteste l’existence de l’exposition à de la poussière d’amiante de M. [L] [F] au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve de celle-ci, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d’exposition.
Les résultats de prélèvement de fibres par le service de sécurité générale HBL sur les postes de travail et lors de l’utilisation d’équipement de travail du fond réalisés en 1996 et 1997 font état d’une exposition à des fibres d’amiante à tout poste de travail. M. [F] a également travaillé avec des équipements à air comprimé alors que les résultats de comptage effectués en 1996 et 1997 ont montré des concentrations de fibres d’amiante lors des opérations effectuées aux fins d’évaluer les risques d’amiante sur les postes de travail (pièces générales A et C de la caisse mentionnées dans les conclusions de la caisse).
De plus, l’étude de risques éventuels de pollution par fibres d’amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond établie par le docteur [Y], à laquelle fait référence la caisse dans ses pièces et écritures, mentionne le prélèvement de fibres d’amiante lors de mesures sur un chargeur transporteur Wagner et la pollution par des fibres d’amiante au proche voisinage des systèmes de freinage d’un treuil de monorail, établissant à minima la présence de produits amiantés dans le matériel utilisé au fond de la mine (pièce B mentionnée dans les conclusions de la caisse).
De surcroît, l’ANGDM admet habituellement que les électromécaniciens travaillant en taille avant 1996 ont été exposés au risque d’inhalation des poussières d’amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des équipements habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [L] [F] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [L] [F] au risque d’inhalation de poussières d’amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la DREAL et celui du médecin conseil de la caisse, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la Sécurité Sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP, ni de se voir opposer qu’elle a eu connaissance des pièces générales a posteriori.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [L] [F] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [L] [F] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 21 septembre 2020 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L] [F] le 9 mars 2020 au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 mars 2021.
Sur les dépens
Partie succombante, l’ANGDM, intervenant pour le compte de l’Etat, sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 12 juillet 2023,
Condamne l’État, représenté par l’ANGDM, aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Hypothèque ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Cadastre ·
- Sociétés ·
- Plan
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Cessation des paiements
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Etablissement public ·
- Mise en demeure ·
- Identifiants ·
- Fausse déclaration ·
- Chômage ·
- Demande de remboursement ·
- Allocation ·
- Procédure civile ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Avocat ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Conseil
- Licence ·
- Location-gérance ·
- Éléments incorporels ·
- Redevance ·
- Fonds de commerce ·
- Dol ·
- Restaurant ·
- Nullité du contrat ·
- Bailleur ·
- Boisson alcoolisée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Test ·
- Prescription ·
- Ligne ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Pharmacie ·
- Délivrance ·
- Créance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Fonds commun ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Personnes ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Appel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fibre optique ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Fondation ·
- Réseau ·
- Responsable ·
- Cause ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mission ·
- Accord ·
- Provision ·
- Assesseur ·
- Rémunération
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jouissance exclusive ·
- Accès ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Descriptif ·
- Omission de statuer ·
- Lot
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Référé ·
- Carolines ·
- Procédure civile ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.