Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 17 avr. 2025, n° 21/07276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 23 septembre 2021, N° 2021j00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/07276 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N3U5
Décision du
Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – TARARE
Au fond
du 23 septembre 2021
RG : 2021j00006
ch n°
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – TELECOM SUD EST
C/
S.A. GRDF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 17 Avril 2025
APPELANTE :
La Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES ' TELECOM SUD EST, SAS immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le N° 518 201 710, représentée par son Président en exercice.
Sis [Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748, substitué par Me LEGUICHEUX, avocat au barreau de LYON.
INTIMEE :
La Société GRDF,
SA à conseil d’administration, inscrite au RCS de PARIS sous le N° 444 786 511, mais ayant un établissement à [Localité 5], [Adresse 3], représentée par son PCA en exercice.
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine MARIES de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant et de Me Muriel SCARFOCLIERO, avocate au barreau de ROANNE, avocat plaidant.
******
Date de clôture de l’instruction : 25 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Février 2025
Date de mise à disposition : 17 Avril 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2020, alors que la SAS Eiffage Énergie Systèmes (ci-après la société Eiffage) effectuait des travaux de voirie sur la commune d'[Localité 6], cette dernière a endommagé une conduite de gaz appartenant à la SA GRDF.
Un constat contradictoire a été dressé le jour même et a été signé par un représentant de chacune des deux entreprises.
Du 15 au 21 janvier 2020, la société GRDF a procédé à des travaux sur site ainsi qu’à distance afin d’assurer à nouveau l’approvisionnement de gaz chez ses clients.
Par courrier du 19 juin 2020, la société GRDF a notifié à la société Eiffage le coût total des réparations pour un montant de 46.699,50 euros TTC et en a demandé le remboursement.
La société Eiffage n’ayant pas donné suite à la demande de la société GRDF, cette dernière l’a relancée par un courrier en date du 9 juillet 2020 puis l’a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2020 de payer les réparations.
La société Eiffage a mandaté un expert par le biais de son assureur, qui a pris contact avec la société GRDF par courriers électroniques en date du 7 septembre, afin d’obtenir le détail des coûts de réparation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2020, la société GRDF a, par l’intermédiaire de son conseil, mis une nouvelle fois en demeure la société Eiffage de procéder au paiement de la somme de 46.699,50 euros, sans effet.
Par acte introductif d’instance en date du 8 janvier 2021, la société GRDF a fait assigner la société Eiffage Énergie Systèmes devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2021, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
rejeté toute autre demande,
dit régulière recevable et fondée la demande de la société GRDF,
condamné la société Eiffage Énergie Systèmes à payer à la société GRDF :
la somme de 46 699,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 jusqu’au parfait paiement,
la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 60,22 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2021, la société Eiffage Énergie Systèmes a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 décembre 2021, la société Eiffage demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal :
réformer le jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 23 septembre 2021 en ce qu’il a condamné la société Eiffage Énergie Systèmes à verser à la société GRDF la somme de 46 699,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 jusqu’au parfait paiement,
réformer le jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 23 septembre 2021 en ce qu’il a condamné la société Eiffage Énergie Systèmes à verser à la société GRDF 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
rejeter les demandes de la société GRDF,
mettre hors de cause la société Eiffage Énergie Systèmes,
A titre subsidiaire,
limiter le montant des condamnations éventuelles de la société Eiffage Énergie Systèmes à la somme de 25.462 euros HT,
En toute hypothèse,
condamner la société GRDF à verser à la société Eiffage Énergie Systèmes la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société GRDF aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Laurent Burgy.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 mars 2022, la société GRDF demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 23 septembre 2021 en ce qu’il a :
condamné la société Eiffage Énergie Systèmes à payer à la société GRDF la somme de 46 699,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 jusqu’au parfait paiement,
condamné la société Eiffage Énergie Systèmes au paiement d’une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
condamner la société Eiffage Énergie Systèmes au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Eiffage Énergie Systèmes aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2022, les débats étant fixés au 19 février 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant de l’indemnisation sollicité par la société GRDF
La société Eiffage fait valoir que :
elle reconnaît avoir, lors de la réalisation de travaux sur la voie publique, endommagé le réseau de l’intimée, à savoir le branchement PE40, et avoir établi un constat à cette occasion,
elle a reçu quelques mois plus tard une demande d’indemnisation et a confié la gestion de ce sinistre à son assureur, lequel a mandaté un expert afin d’évaluer le bien-fondé de la somme sollicitée,
l’expert mandaté s’est heurté au refus de la société GRDF de communiquer les éléments relatifs à la rémunération de ses salariés et a déposé un rapport concluant à une indemnisation de 25.462 euros HT,
la demande de l’intimée ne pouvait prospérer puisque les éléments relatifs à la rémunération de ses salariés sont non-contradictoires, de même qu’elle ne rapporte pas la preuve des opérations qu’elle prétend avoir diligentées,
la seule fourniture d’un décompte ne suffit pas à constituer une preuve suffisante, même s’il a été soumis à la libre discussion des parties,
le constat contradictoire a été réalisé le jour de la réalisation du dommage et ne concernait pas la nature des travaux à entreprendre,
l’analyse versée aux débats démontre le caractère exorbitant des sommes demandées, le nombre d’heures étant trop élevé notamment concernant le poste gestion de crise alors que la réparation a eu lieu le jour-même, et le détail des coûts horaires n’est pas renseigné, sans compter que certaines heures ont été comptabilisées en doublon.
La société GRDF fait valoir que :
l’appelante reconnaît être à l’origine du préjudice subi et doit en conséquence procéder à une indemnisation intégrale de celui-ci,
le préjudice a été calculé en tenant compte du nombre de personnes intervenues et d’heures effectuées, des coûts horaires intégrant la logistique, mais également de l’urgence de l’intervention afin que ses clients puissent disposer de leur source d’énergie,
l’analyse fournie par l’appelante est indifférente, étant uniquement issue de ce que la personne mandatée pensait, alors même qu’elle a pu être en contact avec ses services qui lui ont donné les éléments de calcul nécessaires,
elle est soumise à un statut spécifique concernant ses salariés à savoir le statut national des personnels des industries électriques et gazières approuvé par décret du 22 juin 1946,
ce texte prévoit les différentes catégories de personnel, les éléments de rémunération et les majorations pour les heures supplémentaires, étant indiqué que les heures sont majorées à 150 % de 6h à 7h30, de 12h à 13h30 et de 17h à 20h00, outre une majoration à 200% entre 20h00 et 6h00,
le barème utilisé a été validé par la commission de régulation de l’énergie et sa valeur est retenue par les juridictions administratives, étant rappelé que le niveau de rémunération est déterminé sur la base des effectifs statutaires sur une année donnée pour chaque catégorie professionnelle en lien avec l’activité exercée,
il faut ajouter à l’indemnisation les coûts d’environnement liés aux activités d’appui, de management,
il convient également de tenir compte des charges sociales et patronales sur le versement des rémunérations,
elle verse aux débats les fiches d’intervention de ses agents et les différents postes de facturation.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constaté d’emblée que la société Eiffage ne conteste pas être à l’origine du dommage subi par la société GRDF mais entend uniquement critiquer le montant du préjudice et notamment les modalités de son calcul.
À cet effet, l’appelante verse aux débats le rapport d’expertise non contradictoire, réalisé sur demande de son assureur. Les conclusions de celui-ci, versé aux débats, font état d’une contestation quant au nombre d’heures de travail retenu pour réparer les dommages causés, mais aussi quant aux montants appliqués en fonction des différentes catégories de salariés concernés, le rédacteur estimant qu’il n’y a pas de logique quant au calcul des horaires, mais aussi quant aux opérations mises en 'uvre.
Il est constant que la société GRDF applique une grille salariale issue du statut national des personnels des industries électriques et gazières approuvé par décret du 22 juin 1946, qui prend en compte la fonction de chaque salarié, et applique pour chacun des majorations de salaire en fonction des horaires d’intervention. De fait, la rémunération des salariés de l’intimée est réglementée et doit être prise en compte, de même que les cotisations sociales imputables sur ces heures travaillées.
Le décompte versé aux débats par l’intimée permet de constater les différentiels à appliquer notamment lors de l’exécution de travaux sur des heures de nuit, ou sur des horaires décalés. Il est rappelé que l’intimée se doit, par contrat, d’assurer la distribution de gaz à ses clients, et de résoudre les incidents dans les plus brefs délais, sans compter le risque inhérent à toute fuite de gaz en raison de la dangerosité de ce produit.
L’expertise sur laquelle l’appelante entend s’appuyer ne tient pas compte des majorations de salaire impératives liées au statut des salariés de l’intimée.
Et l’argument suivant lequel aucune réponse n’a été apportée aux demandes de la personne mandatée par l’assureur ne peut être retenu puisque l’intimée démontre qu’elle a répondu par courriel à toutes les questions posées, a rappelé la convention collective applicable à ses salariés et a détaillé le contenu de chaque fonction. Il incombait à la personne mandatée par l’assureur de réaliser les calculs nécessaires sur cette base et non en fonction des travaux qu’elle estimait nécessaires ou du coût horaire qu’elle entendait appliquer.
Il est relevé que l’appelante se contente de contester le coût horaire appliqué ou bien le nombre de personnes mobilisées pour réparer le dommage qu’elle a causé qui portait sur une conduite de gaz et imposait dès lors des diligences urgentes à l’intimée. Elle argue du fait que les travaux n’ont duré qu’une journée alors que l’intimée rapporte la preuve de la réalisation de travaux sur plusieurs jours.
Ainsi, la société GRDF verse les pièces indiquant la nature des travaux, leur consistance, leur durée mais aussi le nombre de personnes mobilisées, y compris en soutien et appui logistique, en conformité avec son obligation de célérité et de résultat dans la réparation du dommage subi.
La société Eiffage a été mise en mesure tant durant la mesure d’expertise d’assurance que durant les débats judiciaires de prendre connaissance du coût horaire des interventions de chaque salarié sur le dommage causé et ne démontre par aucun élément que la somme réclamée en réparation par la société GRDF est dénuée de fondement ou bien doit être réduite.
Au regard de l’ensemble des éléments du débat, il convient de confirmer dans son intégralité la décision déférée.
Sur les demandes accessoires
La société Eiffage échouant en ses prétentions, il convient de la condamner à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société GRDF une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Eiffage est condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme dans son intégralité la décision déférée,
Y ajoutant
Condamne la SAS Eiffage Énergie Systèmes ' Télécom Sud Est à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS Eiffage Énergie Systèmes ' Télécom Sud Est à payer à la SA GRDF la somme de 2.500 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La presidente
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