Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 8 nov. 2024, n° 24/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Mayotte, 28 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
AC
N° RG 24/00559 -
N° Portalis DBWB-V-B7I-GBTQ
LA PROCUREURE GENERALE
C/
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MAYOTTE
LE CONSEIL DE L’ORDRE DU BARREAU DE MAMOUDZOU
[P] [Y]
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MAYOTTE en date du 28 janvier 2024 suivant déclaration d’appel en date du 07 mai 2024
APPELANTE :
Madame LA PROCUREURE GENERALE DE LA COUR D’APPEL DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
en personne
INTIMES :
Monsieur LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MAYOTTE
[Adresse 3]
en la personne de Me Yanis SOUHAILI
LE CONSEIL DE L’ORDRE DU BARREAU DE MAMOUDZOU
Tribunal judiciaire – [Adresse 4]
en la personne de Me [O]
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
comparant
En application des dispositions de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991, l’affaire a été débattue à l’audience solennelle, en chambre du conseil, du 30 août 2024 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice présidente placée
en application de l’ordonnance n°2024/158 de Monsieur le Premier Président en date du 17 juin 2024
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries et Madame la procureure générale en ses réquisitions.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 08 Novembre 2024.
Greffier lors des débats : Madame Isabelle COLIN, greffière à la chambre d’appel de Mayotte, déléguée le 30 août 2024 à la Cour d’appel de Saint-Denis par décision des chefs de Cour du 15 juillet 2024,
Greffier lors de la mise a disposition : Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires a la cour d’appel de Saint-Denis,
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 08 Novembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par déclarations enregistrées le 07 mai 2024 tant par la directrice de greffe de la chambre d’appel de Mayotte que par celle de la cour d’appel de Saint-Denis, Madame la procureure générale près ladite Cour a formé un recours l’encontre de la décision prise le 28 janvier 2024, avant d’être notifiée au parquet général le 10 avril 2024, par le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Mamoudzou lequel a admis la demande de Monsieur [P] [Y] tendant à être autorisé à bénéficier de la voie dérogatoire d’accès à la profession d’avocat prévue par l’article 98-4 du décret 91-1197 au bénéfice des fonctionnaires de catégorie A ayant exercé en cette qualité des activités juridiques, pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale.
Le ministère public fonde son recours sur le fait qu’il n’aurait pas été suffisamment justifié de l’exercice par Monsieur [Y], durant la période de référence, d’activités juridiques au sens de la loi, à savoir des activités exercées à titre principal et analysées comme directement et essentiellement juridiques.
Il estime, à ce titre, que l’exercice, sans justificatifs autres, des fonctions de « chef de pôle de recouvrement », de « chef de service des impôts » ou de « chef du service de gestion comptable » serait insuffisant pour valoir admission dérogatoire.
L’affaire a été fixée à l’audience solennelle délocalisée de la cour d’appel tenue le 30 août 2024 à la chambre d’appel de Mamoudzou.
Lors de cette dernière audience, le ministère public a requis l’annulation de la délibération du conseil de l’Ordre en soulevant l’imprécision majeure existant sur la nature exacte des activités exercées par Monsieur [Y], les deux attestations produites et les documents déposés peu de temps avant l’audience ne pouvant, selon lui, suffire à caractériser l’activité juridique exigée de tout candidat à la profession d’avocat.
Dans son mémoire déposé le 29 août 2024 et lors de son audition, Monsieur [Y] a soutenu qu’il justifierait pour la période antérieure à l’année 2022 de l’exercice de fonctions essentiellement juridiques.
Il fait valoir qu’il consacrerait une heure de son temps quotidien à des taches transverses, le reste, soit de 07h30 à 08h étant dédié à l’étude de questions de fond exclusivement juridiques.
Il précise que dans ses fonctions exercées de juillet 2014 à avril 2019 de chef du pôle de recouvrement spécialisé, il procédait à l’étude personnelle de centaines de dossiers afin de décider de l’action à mener où à menacer de mener contre les redevables en rédigeant, le cas échéant, les trames de conclusions (créances supérieures à 10 000 € pour les particuliers et à 20 000 € pour les entreprises) ou en représentant personnellement l’administration devant le tribunal de commerce (suivi des procédures collectives).
Dans ses fonctions ultérieures de chef du service des impôts des particuliers dont il a eu la charge jusqu’en avril 2022, il indique s’être occupé, au titre de la mission recouvrement, de dossiers anciens de plus de 10 000 € tout en effectuant, au titre de la mission fiscale, un travail éminemment juridique de contrôle de la régularité des déclarations fiscales.
Dans le cadre, enfin, de son poste actuel de chef du service de gestion comptable, il indique que son rôle est de veiller à ce que les communes se conforment aux grands principes des finances publiques lesquelles sont enseignées en faculté de droit et constituent une matière juridique.
Il a ajouté qu’il envisageait, si sa demande était acceptée et son contrôle de connaissances et son examen de déontologie validés, de s’inscrire au barreau de Mayotte après avoir fait valoir ses droits à la retraite en qualité d’agent public.
Le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Mayotte et le Bâtonnier de l’ordre des avocats ont, tous deux, sollicité la confirmation de la décision rendue le 28 janvier 2024 fondée sur les seules pièces produites de nature à caractériser, selon eux, le caractère essentiellement juridique de l’activité déployée par Monsieur [Y] durant plus de 08 années.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024 par voie de mise à disposition au greffe,
DISCUSSION-MOTIFS
Il apparaît, au préalable, de l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances répertoriées sous les numéros de répertoire général 24/58 devant la chambre d’appel et 24/559 devant la cour d’appel et de dire que la procédure sera dorénavant suivie sous le seul numéro 24/559.
Il est constant que le recours formé, de façon simultanée, tant devant la chambre d’appel que devant la cour d’appel est intervenu dans le délai légal d’un mois imparti à Madame la procureure générale, il sera donc déclaré recevable.
Le seul point de différend soumis à la juridiction de céans porte sur le fait de savoir si le parcours professionnel de Monsieur [Y] l’autorise à se prévaloir, au sens des textes applicables, de l’exercice d’activités juridiques pendant au moins 08 ans.
Il résulte, sur ce point, de la jurisprudence de la cour de cassation, que les activités qui doivent être prises en considération doivent être des activités directement et essentiellement juridiques par leur objet et ne soient pas simplement d’ordre administratif au sens large de l’article 98-4.
Il s’agit là, s’agissant d’un dispositif dérogatoire d’entrée dans la profession d’avocat, de règles d’interprétation stricte.
En l’espèce, il sera relevé que la pièce principale initialement produite par Monsieur [Y] est une attestation délivrée le 10 octobre 2023 par le Directeur régional des finances publiques de Mayotte lequel a déclaré, sous sa responsabilité et en sa qualité de supérieur hiérarchique, que les fonctions successives exercées depuis le 1er juillet 2014 par Monsieur [Y] au sein de la Direction générale des finances publiques, à savoir chef de pôle de recouvrement, chef de service des impôts et chef du service de gestion comptable, sont essentiellement juridiques en ce qu’elles touchent aux voies d’exécution (le chef de service devant choisir les actions en recouvrement les plus adaptées et répondre aux contestations des redevables), au droit fiscal (le chef de service devant statuer en cas de différend sur l’application d’un texte), aux finances publiques (le chef de service devant rappeler aux ordonnateurs les règles budgétaires et comptables), le droit des marchés publics, le droit des entreprises en difficulté (le chef de service devant déclarer les créances dans les délais impartis, préparer les réponses aux contestations et assurer la défense de l’administration devant les juridictions), le contentieux judiciaire ou administratif en répondant aux contestations des contribuables ou en rédigeant tous mémoires ou conclusions.
En vue de l’audience, Monsieur [Y] a complété son dossier en produisant divers documents étalés dans le temps caractérisant pleinement son intervention directe, pour les besoins de son administration d’emploi, dans des fonctions juridiques et judiciaires (mainlevée de l’indisponibilité d’un certificat d’immatriculation – déclarations de créance devant une juridiction commerciale et réponse à contestation de créance – rapport destiné à la mise en 'uvre d’une procédure de liquidation judiciaire et de sanctions commerciales – acte de nantissement – intervention dans le cadre d’une procédure de saisie sur salaire – réponse à conclusions d’avocat – requête en relevé de forclusion) ainsi que son implication personnelle, soutenue et de haut niveau, dans la veille juridique et la formation juridique des agents de l’administration fiscale mais aussi dans le suivi juridique des déclarations fiscales puis des collectivités placées sous son contrôle. Il ne s’agit pas là d’activités d’ordre administratif ne pouvant être prises en compte.
Il s’évince dès lors de l’ensemble de ces éléments que la preuve attendue d’activités directement et essentiellement juridiques exercées, durant plus de 08 années et au travers de ses fonctions successives, par Monsieur [Y] est rapportée par ce dernier avec la précision requise pour valoir confirmation de la décision d’admission prise par le Conseil de l’Ordre.
PAR CES MOTIFS, la cour, statuant en audience solennelle, après débats en chambre du conseil, publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré, par voie de mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances répertoriées sous les numéros de répertoire général 24/58 devant la chambre d’appel de Mayotte et 24/559 devant la cour d’appel de Saint Denis et dit que la procédure sera dorénavant suivie sous le seul numéro 24/559.
Déclare recevable le recours formé par Madame la procureure générale.
Confirme la décision rendue, au bénéfice de Monsieur [P] [Y], le 10 avril 2024 par le Conseil de l’ordre des avocats du Barreau de Mamoudzou.
Laisse au Trésor public la charge des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PREMIER PRÉSIDENT
DE GREFFE JUDICIAIRES
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