Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 juin 2025, n° 24/02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 5 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
CPAM DE [Localité 6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [N] [W]
— CPAM DE [Localité 6]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE [Localité 6]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/02027 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCKV – N° registre 1ère instance : 21/00344
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 05 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant et assisté de M. [R] [H], association [3] dûment mandaté
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par M. [T] [I], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [N] [W], ancien menuisier au sein de la société [7], a établi une déclaration de maladie professionnelle, datée du 28 mars 2020, faisant état d’une sclérodermie systémique, sur la base d’un certificat médical initial du 12 novembre 2019 dans lequel Mme [E], médecin, a noté que « un diagnostic de sclérodermie systémique progressif a été porté, le début de la symptomatologie (syndrome de Raynaud) remontant à plus de 10 ans ».
A réception de ces documents, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de [Localité 6] a diligenté une enquête administrative, recueilli l’avis du service médical et, dès lors que les conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition, n’étaient pas remplies, elle a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région [Localité 5].
Le 25 novembre 2020, le CRRMP de la région [Localité 5] a rendu un avis et a conclu à une absence de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Suivant cet avis, la caisse a notifié à M. [W] son refus de prise en charge le 27 novembre 2020.
Contestant cette décision, M. [W] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras qui, par jugement avant dire droit du 4 avril 2022, a saisi le CRRMP de la région [Localité 8], lequel a rendu un avis le 2 mars 2023 au terme duquel il a établi qu’il n’y avait pas de lien direct entre la pathologie et le travail.
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, par jugement du 5 avril 2024, a :
dit que la pathologie « sclérodermie systémique » présentée par M. [W] le 12 novembre 2019 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
M. [W] a relevé appel de cette décision le 26 avril 2024 suite à notification intervenue le 20 avril précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 18 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [W] demande à la cour de :
accepter sa requête,
dire que sa maladie est d’origine professionnelle,
soumettre le dossier à un autre CRRMP, qui devra prendre en compte la totalité de ses expositions et le descriptif de travail pour la période de 1980 à 1998, si la cour s’estimait insuffisamment informée.
Il soutient avoir été exposé aux solvants et à la silice durant une grande partie de sa carrière professionnelle, ce qui est corroboré par plusieurs témoignages, que le premier CRRMP n’a repris que l’exposition à la silice jusqu’au 15 juillet 1968, qu’il n’a pas tenu compte de l’exposition aux solvants de 1968 à 1998, que plusieurs articles et données scientifiques relèvent que la sclérodermie est due à l’exposition à la silice, mais également aux solvants, laquelle a été massive et incontestable dans son cas.
Il précise que le deuxième CRRMP s’est arrêté à la seule exposition à la silice et reprend l’argumentaire de Mme [Y], médecin, qui estime qu’il faut également tenir compte de l’exposition aux solvants.
Par conclusions visées par le greffe le 10 mars 2025 et développées oralement lors de l’audience, la CPAM de [Localité 6] demande à la cour de :
déclarer M. [W] mal fondé en son appel,
le débouter de ses fins, moyens et conclusions,
confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
entériner les avis rendus par les CRRMP.
Elle explique que le tableau n°25 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 15 ans, sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 10 ans, que la CARSAT a attesté d’une exposition à la silice de mars à juillet 1968, que la pathologie a été caractérisée à la date du 6 février 2019, date de première constatation médicale et qu’ainsi le délai de prise en charge comme la durée minimale d’exposition sont dépassés.
Elle fait valoir que si l’exposition aux solvants n’est pas contestée, il n’en demeure pas moins que l’assuré est porteur d’une pathologie inscrite au tableau n°25, lequel est relatif aux affections dues uniquement à la silice.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s’impose à elle.
Le tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux « affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille », prévoit, s’agissant de la « sclérodermie systémique progressive » un délai de prise en charge de 15 ans, sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 10 ans.
Les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d’exposition n’étant pas remplies, le dossier a été transmis au CRRMP.
Le CRRMP de la région [Localité 5] a, dans son avis rendu le 25 novembre 2020, relevé que : « monsieur [W] [N], né en 1943, a exercé en tant que menuisier de 1961 à 1967, puis en tant qu’ensacheur et essoreur dans une entreprise de fabrication de résines de mars 1967 à juillet 1968, puis en tant que distillateur jusqu’en 1980 et enfin, responsable de magasin jusqu’en 1998 dans l’industrie chimique.
Il cesse son exposition au risque le 15.07.1968 en raison d’une fin de contrat.
Il présente une sclérodermie systémique progressive en date du 06.02.2019.
Le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge (50 ans, 6 mois et 22 jours au lieu des 15 ans requis) et pour un non-respect de la durée minimale d’exposition au risque (1 an, 4 mois et 10 jours au lieu des 10 ans requis).
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate une exposition à la silice et aux solvants au cours de son cursus professionnel. La durée d’exposition à la silice est insuffisante mais il existe une exposition à d’autres substances tels que les solvants susceptibles d’être en lien avec cette pathologie. Cependant, la latence de survenue de la maladie après la fin de cette exposition ainsi que l’histoire clinique ne permettent pas d’expliquer la survenue de la pathologie déclarée.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le deuxième CRRMP saisi, celui de la région [Localité 8] a rendu un avis le 2 mars 2023 en indiquant que : « la pathologie déclarée est une sclérodermie systémique progressive. Le CRRMP est interrogé pour un dépassement du délai de prise en charge et une durée d’exposition insuffisante.
Aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce délai de plus de 50 ans entre la fin de l’exposition et la survenue de la pathologie est incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments ».
M. [W], qui soutient qu’il a été exposé aux solvants et à la silice durant une grande partie de sa carrière, verse aux débats :
un descriptif de sa carrière, réalisé par ses soins, duquel il ressort qu’il a exercé au sein de la société de M. [V] de 1961 à 1967 en qualité de menuisier, puis qu’il a intégré l’entreprise [10], qui travaillait pour [7], sous différentes fonctions, lesquelles l’ont amené à être en contact avec de la silice mais également divers solvants,
des attestations d’anciens salariés de la société [7], MM. [B], [Z] et [G], qui mentionnent un contact avec des solvants dans le cadre de leur carrière,
des revues, articles et publications médicales sur l’exposition toxique professionnelle de patients atteints de sclérodermie systémique,
deux comptes-rendus de Mme [Y], médecin du travail, qui notera le 3 janvier 2022 et le 25 juin 2024 que l’exposition professionnelle aux solvants est identifiée de 1961 à 1962 puis de 1965 à 1967 lorsqu’il était menuisier, puis de nouveau à partir de 1967 et jusqu’en 1980 dans l’entreprise [7], que le syndrome de Raynaud est présenté depuis au moins 2008, qu’il convient de prendre en compte l’ensemble des expositions professionnelles.
Il soutient que le délai de prise en charge est respecté puisque les premiers signes de la pathologie se sont manifestés par un syndrome de Raynaud en 2008, soit 10 ans après la cessation d’activité, tout comme la durée d’exposition dès lors qu’il a été exposé à la silice et aux solvants de 1967 à 1998.
Il précise ensuite que sa maladie aurait dû être instruite dans le cadre d’une maladie hors tableau, puisqu’elle n’est pas la résultante d’une seule exposition à la silice mais d’une multi-exposition professionnelle et essentiellement une exposition aux solvants.
La caisse produit la décision rendue par la commission de recours amiable, de laquelle il ressort que l’assuré a exercé différents emplois, ce qui n’est pas contesté par l’appelant, à savoir :
de février 1961 à février 1967 : menuisier pour l’entreprise [9],
de mars 1967 à juillet 1968 : ouvrier qualifié pour la société [10],
de juillet 1968 à décembre 1998 : distillateur puis responsable de magasin pour la société [4].
La commission ajoute que « la CARSAT conclut ainsi sur votre exposition : « plusieurs activités ont attiré notre attention :
exposition aux solvants : dans l’entreprise [9] de 1962 à 1965 puis de mars 1967 à juillet 1968 dans l’entreprise [10] et enfin de 1968 à 1980 dans la société [4],
exposition à la silice cristalline : de mars 1967 à juillet 1968 dans l’entreprise [10] avec l’utilisations de terres filtrantes comme les terres de diatomées qui peuvent contenir de la silice cristalline.
Par contre, dans la société [4], M. [W] indique qu’il utilisait un produit siliceux « l’aérosil 2000 ». Or, signalons que « l’aérosil 2000 » est une silice amorphe. En effet, la fiche de données de sécurité indique que ce produit ne renferme qu’une concentration en silice cristalline inférieure à 1 % (ce qui correspond à la limite de sensibilité analytique).
De l’ensemble de ces éléments, la commission de recours amiable comme les deux CRRMP, ont retenu que l’assuré avait été exposé de mars 1967 à juillet 1968 alors que la date de première constatation médicale de la maladie était le 6 février 2019, et qu’il n’a travaillé, au sein de l’entreprise [10], que pendant une année, quatre mois et dix jours.
Il résulte du colloque médico-administratif que le médecin-conseil a retenu, comme libellé complet du syndrome une « sclérodermie systémique progressive » et a mentionné, comme date de première constatation médicale, celle du 6 février 2019 qui correspond à une consultation médicale et à la réalisation d’un compte-rendu hospitalier.
Le certificat médical initial établi le 12 novembre 2019 fera état du même diagnostic en précisant que la symptomatologie remonte à plus de dix ans.
Eu égard à ce qui précède, la cour précise, comme l’ont justement fait les premiers juges, que la maladie dont est porteur l’assuré correspond à une maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles, notamment au tableau n°25.
Dès lors que la sclérodermie systémique est bien reprise dans un tableau de maladie professionnelle, la demande de prise en charge dans le cadre d’une maladie hors tableau ne saurait prospérer.
L’instruction de la demande de maladie professionnelle effectuée dans le cadre du tableau n°25 des maladies professionnelles est ainsi justifiée, et ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 15 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans.
En outre, ce tableau fait état de l’inhalation de poussières de silice, non pas de solvants.
Or, en l’espèce, il est constant qu’à la lecture des éléments versés aux débats, il a été caractérisé une exposition à la silice de mars 1967 à juillet 1968 lorsque l’assuré travaillait au sein de l’entreprise [10] et que s’il est établi une utilisation de produit siliceux au sein de l’entreprise [4] de 1968 à 1980 il reste que la concentration de silice contenue dans ce produit était conforme à la limite de sensibilité analytique.
L’assuré n’apporte aucun élément probant permettant de caractériser une exposition certaine à la silice après 1968, de sorte que la fin de l’exposition ne saurait être supérieure à cette date.
Enfin, il apparaît que la date de première constatation médicale fixée au 6 février 2019 dans le colloque, l’a été sur la base d’un élément médical, à savoir un compte-rendu hospitalier et qu’elle n’est pas utilement remise en cause.
Il en résulte un délai supérieur à celui prévu par le tableau n°25 entre la fin de l’exposition professionnelle et la constatation médicale de la pathologie, ce qui ne permet pas de caractériser un lien direct entre l’activité professionnelle et la maladie.
La totalité des expositions, telles que prévue par le tableau n°25 des maladies professionnelles qui correspond à la pathologie présentée par l’assuré, ayant été étudiées par les CRRMP saisis, et la cour s’estimant suffisamment informé, il n’est pas jugé utile de désigner un troisième CRRMP et la demande formée par l’assurée en ce sens sera rejetée.
Ainsi, et sans remette en cause le diagnostic présenté par M. [W], il reste que les conditions, tenant au délai de prise en charge et au délai d’exposition, prévues par le tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas respectées, la cour ne peut considérer que le caractère professionnel de la maladie est établi.
Partant, par confirmation du jugement, la cour dit que la pathologie déclarée le 28 mars 2020 par M. [W], à savoir une sclérodermie systémique, n’est pas une maladie devant être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La solution du litige conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, à dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [N] [W] de l’ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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