Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 10 juil. 2025, n° 25/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre Commerciale CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
JEUDI 10 JUILLET 2025
N° Minute
N° RG 25/01225 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MUTI
Appel d’une décision (N° RG [Immatriculation 3] )
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 11 mars 2025
suivant déclaration d’appel du 04 avril 2025
Vu la procédure entre :
E.U.R.L. SOFT BUILDING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Maryline U’REN-GERENTE de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTE
Et
S.A.S. ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre, assistée de Alice RICHET, Greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01225 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MUTI,
Attendu que par conclusions signifiées par RPVA le 27 juin 2025, l’E.U.R.L. SOFT BUILDING déclare se désister de son appel ;
Que ce désistement a été accepté par conclusions signifiées par RPVA le 03 juillet 2025 ;
Que sauf convention contraire entre les parties, les dépens d’appel sont à la charge de l’appelant ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 399, 400, 906-3 et suivants du code de procédure civile ;
Donnons acte à l’E.U.R.L. SOFT BUILDING de son désistement d’appel ;
Constatons l’acceptation de ce désistement ;
Déclarons ce désistement parfait ;
EN CONSEQUENCE,
Constatons l’extinction de l’instance.
Disons que les dépens d’appel sont à la charge de l’appelant sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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