Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 28 avr. 2025, n° 24/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 30 mai 2024, N° 23/02065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 249 DU 28 AVRIL 2025
N° RG 24/00634 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWMG
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 30 mai 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/02065.
APPELANTS :
M. [K] [R] [A]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Myriam PONREMY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
M. [F] [J] [Y] [A]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Myriam PONREMY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Mme [V] [J] [M] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabienne CONQUET-MERAULT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97105-2024-001252 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Basse-Terre)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Frank Robail et Mme Annabelle Clédat, chargés du rapport.
Ces magistrats ont compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre
Mme Annabelle Clédat, conseillère
Mme Aurélia Bryl, conseillère
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 avril 2025.
GREFFIER
Lors des débats Madame Solange Loco, greffière placée,
Lors du prononcé : Madame Sonia Vicino, greffière,
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre d’une opération de location-vente, Mme [V] [J] [M] [G] a versé à la SCI [4] au mois d’avril 2012 une somme de 7.400 euros à titre d’apport.
L’opération n’ayant jamais été menée à son terme, Mme [G] a assigné la SCI [4] devant le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre afin d’obtenir sa condamnation à lui restituer cette somme, ainsi qu’à lui payer des dommages-intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 28 août 2018, signifié le 23 janvier 2019, le tribunal a condamné la SCI [4] à payer à Mme [G] la somme de 7.400 euros en remboursement de l’acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2014, la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’aux entiers dépens.
Un certificat de non-appel de cette décision a été délivré par la cour d’appel de Basse-Terre le 28 mai 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022, rendu sur assignation de Mme [G], le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI [4] et désigné Maître [N] en qualité de liquidateur.
Le 16 février 2022, Mme [G] a déclaré une créance de 11.530,91 euros au passif de la liquidation de cette société, correspondant aux condamnations prononcées par jugement du 28 août 2018, augmentées de 3.130,91 euros d’intérêts ayant couru du 5 avril 2014 au 20 janvier 2022.
Le 11 juillet 2022, Maître [N], ès qualités de liquidateur de la SCI [4], a adressé à Mme [G] une attestation d’irrecouvrabilité, en lui indiquant qu’il n’existait aucune perspective d’apurement, même partiel, de sa créance.
Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [4] pour insuffisance d’actif.
Par acte du 7 novembre 2023, Mme [G] a assigné MM. [F] [J] [Y] [A] et [K] [R] [A], associés de la SCI [4] respectivement à hauteur de 55% et de 45% des parts sociales, afin d’obtenir leur condamnation au paiement de la créance qu’elle détenait à l’égard de la société en proportion de leurs droits d’associés.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— condamné M. [F] [J] [Y] [A] à payer à Mme [V] [J] [M] [G] la somme de 7.057,18 euros au titre des sommes dues par la société [4] en exécution du jugement prononcé le 28 août 2018,
— condamné M. [K] [R] [A] à payer à Mme [V] [J] [M] [G] la somme de 5.774,06 euros au titre des sommes dues par la société [4] en exécution du jugement prononcé le 28 août 2018,
— condamné solidairement M. [F] [J] [Y] [A] et M. [K] [R] [A] à payer à Mme [V] [J] [M] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné M. [F] [J] [Y] [A] et M. [K] [R] [A] aux dépens.
M. [F] [J] [Y] [A] et M. [K] [R] [A] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 27 juin 2024, en précisant que leur appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
L’affaire a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
Le 25 septembre 2024, en réponse à l’avis donné par le greffe le 27 août 2024, les appelants ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions remises au greffe le 21 août 2024 à Mme [G], qui a régularisé sa constitution d’intimée le 30 septembre 2024.
Par conclusions du 19 août 2024, M. [F] [J] [Y] [A] et M. [K] [R] [A] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer sur l’action de Mme [G] à leur encontre, jusqu’à ce qu’une décision sur l’action publique soit rendue suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 septembre 2020 par M. [K] [R] [A] à l’encontre de l’office notarial [3], auquel il reprochait d’avoir détourné une somme de 33.000 euros qu’il avait déposée à titre de garantie dans le cadre du projet immobilier précédemment évoqué.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— débouté M. [F] [J] [Y] [A] et M. [K] [R] [A] de leur demande de sursis à statuer,
— condamné in solidum M. [F] [J] [Y] [A] et M. [K] [R] [A] à payer à Maître Fabienne Conquet-Mérault la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle, si elle recouvrait cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat,
— condamné M. [F] [J] [Y] [A] et M. [K] [R] [A] aux entiers dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 février 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [F] [J] [Y] [A] et M. [K] [R] [A], appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 août 2024 et signifiées à Mme [G] le 25 septembre 2024, par lesquelles les appelants demandent à la cour :
— de dire leur appel recevable,
— de constater que le conseiller de la mise en état a été saisi d’un incident visant à voir dire qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de Mme [G] jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’action publique découlant de la plainte avec constitution de partie civile déposée le '3 septembre 2024",
— subsidiairement, sur le fond :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— de dire mal fondées les demandes formées à leur encontre par Mme [G],
— de condamner Mme [G] à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2/ Mme [V] [J] [M] [G] , intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter les consorts [A] de leur demande de sursis à statuer,
— de les condamner solidairement à payer la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, les consorts [A] ont interjeté appel le 27 juin 2024 du jugement qui leur avait été signifié le 11 juin 2024.
Leur appel doit donc être déclaré recevable.
Sur le sursis à statuer :
Ainsi que le révèlent les termes du dispositif de leurs conclusions, les consorts [A] ne demandent pas à la cour de prononcer un sursis à statuer, mais seulement de constater que le conseiller de la mise en état a été saisi à cette fin.
En conséquence, le conseiller de la mise en état ayant rejeté leur demande, il convient d’examiner les prétentions qu’ils forment à titre subsidiaire, qui tendent à voir infirmer le jugement et rejeter les demandes formées par Mme [G].
Sur les demandes tendant à voir infirmer le jugement et rejeter les demandes formée par Mme [G] :
Aux termes de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés des sociétés civiles répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1843-2 précise que les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l’existence de celle-ci.
Enfin, l’article 1858 dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Sur le fondement de ces textes, le tribunal a condamné M. [F] [J] [Y] [A], titulaire de 55 % du capital social de la SCI [4], et M. [K] [R] [A], titulaire de 45% du capital social, à payer chacun dans ces proportions la créance dont Mme [G] disposait à l’égard de cette société, dont le montant actualisé s’élevait à 12.831,24 euros, qu’elle avait préalablement vainement tenté de recouvrer en poursuivant la personne morale.
Le tribunal les a par ailleurs condamnés solidairement à réparer le préjudice subi par Mme [G] par suite de leur résistance abusive, considérant qu’ils avaient fait preuve de mauvaise foi en résistant à ses demandes, alors que la société [4] avait reconnu devant un conciliateur de justice, avant l’instance ayant abouti à sa condamnation en 2018, qu’elle était redevable de la somme de 7.400 euros à l’égard de Mme [G] et qu’elle s’était engagée à la rembourser.
Pour conclure à l’infirmation du jugement et au rejet des prétentions de Mme [G], les consorts [A] se contentent d’indiquer, dans la partie discussion de leurs conclusions :
— que la somme de 33.000 euros que M. [K] [A] avait versée à la SCP de notaires [3] ne lui avait jamais été restituée, ce qui l’avait conduit à agir en justice à son encontre,
— qu''en cet état, Mme [G] ne pouvait, sans courir le risque d’une contrariété de décision mettant hors de cause les consorts [A], saisir la juridiction civile d’une demande tendant à la restitution des sommes versées par elle et l’octroi de dommages-intérêts',
— qu''en l’état, elle est mal fondée en ses prétentions et doit en être déboutée'.
Cependant, il ressort de leurs propres écritures et pièces que l’action pénale a été engagée à l’encontre du notaire par M. [K] [A] en personne, et non par la SCI [4].
En tout état de cause, quelle que soit l’issue de cette procédure pénale, aucune décision ne saurait créer de contrariété avec le jugement rendu par le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre le 28 août 2018, qui a condamné la SCI [4] à payer à Mme [G] la somme de 7.400 euros en remboursement de l’acompte versé, outre intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2014, ainsi que celle de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Les consorts [A], en leur qualité d’associés de cette société, ne peuvent donc en aucun cas être dispensés de leurs obligations à l’égard de Mme [G] au titre du remboursement de la créance qu’elle détenait à l’encontre de la SCI [4].
Dans la mesure où leur argumentation ne tend pas à remettre en cause le montant de la créance retenue par le tribunal, leur condamnation à ce titre sera confirmée, par adoption de motifs.
En ce qui concerne leur condamnation au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, leur argumentation n’est pas non plus de nature à remettre en cause la motivation retenue par le premier juge,
puisqu’en aucun cas la plainte pénale déposée par M. [K] [A] à l’encontre du notaire ne pouvait avoir la moindre chance de dispenser les associés de la SCI [4] de leurs obligations, en cas de défaillance de cette dernière.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [F] [J] [Y] [A] et M. [K] [R] [A], qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il les a condamnés aux entiers dépens de première instance.
En ce qui concerne les frais irrépétibles, l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Mme [G] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Dès lors, l’équité commande de faire l’application du texte précité et de condamner M. [F] [J] [Y] [A] et M. [K] [R] [A] in solidum à payer à Maître Fabienne Conquet-Mérault la somme de 2.000 euros, conformément à sa demande, à charge pour elle, si elle recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Les appelants seront déboutés de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [J] [Y] [A] et M. [K] [R] [A],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] [J] [Y] [A] et M. [K] [R] [A] à payer à Maître Fabienne Conquet-Mérault la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle, si elle recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat,
Déboute M. [F] [J] [Y] [A] et M. [K] [R] [A] de leur propre demande à ce titre,
Condamne M. [F] [J] [Y] [A] et M. [K] [R] [A] aux entiers dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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