Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 21 janv. 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00018 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOPZ
C1
N° Minute : 7
Notifications faites le
21 JANVIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 21 JANVIER 2025
SUR REQUETE EN RETRANCHEMENT
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 28 Octobre 2024
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
M. [Z] [G]
né le [Date naissance 2] à [Localité 6] (38)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024,
Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 6 janvier 2025, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
RG 24/0018 2
Par décision n° 9/2024 du 10 septembre 2024, il a été alloué à [Z] [G], en réparation d’une détention subie, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe le 28 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat a sollicité le retranchement de la disposition de cette décision ayant alloué la somme de 1 000 euros, non demandée.
Le 7 novembre 2024, le procureur général a sollicité l’application de la loi.
L’agent judiciaire de l’Etat et l’avocat d'[Z] [G] ont été appelés à l’audience du 3 décembre 2024.
SUR CE,
Selon sa requête, [Z] [G] a sollicité les sommes suivantes :
— 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 4 044,16 euros en réparation de sa perte de chance de percevoir des salaires,
— et 2 000 euros en réparation de ses frais d’avocat.
S’il résulte des motifs de cette requête que la demande portant sur cette dernière somme a été justifiée par le principe selon lequel sont réparables les frais de défense exposés au cours de la procédure pénale, en lien avec la privation de liberté et les procédures engagées pour y mettre fin, il a cependant été produit, pour justifier la demande, une facture d’honoraires de Maître [S] n° 2023/0684, en date du 19 septembre 2023, d’un montant de 2 000 euros, ayant l’objet suivant : 'Honoraires globaux procédure en indemnisation pour détention arbitraire', et cette facture, postérieure à l’arrêt de relaxe du 19 septembre 2023, a un objet qui est la conséquence, s’agissant de la détention subie, de cet arrêt.
Il s’ensuit que la somme de 2 000 euros a été demandée par [Z] [G] en indemnisation de ses frais exposés pour obtenir la réparation des préjudices causés par sa détention, et que la demande est donc en réalité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Partant, en allouant la somme de 1 000 euros à ce titre, la décision n’a pas méconnu les termes du litige, dès lors que le juge pouvait restituer à la demande son véritable fondement.
Il y a en conséquence lieu de rejeter la demande de l’agent judiciaire de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à retranchement et rejetons en conséquence la demande de l’agent judiciaire de l’Etat.
RG 24/0018 3
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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