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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 29 nov. 2024, n° 24/09032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 avril 2022, N° 18/07890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUÊTE
EN OMISSION DE STATUER
DU 29 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 320
Rôle N° RG 24/09032 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNAX
[O] [F]
C/
S.A.S.U. LUXOTTICA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :29/11/2024
à :
Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, avocat au barreau de PARIS
Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 08 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/07890.
APPELANT
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. LUXOTTICA FRANCE, demeurant [Adresse 2] / France
représentée par Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 1er Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre.
Monsieur Pascal MATHIS a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS LUXOTTICA FRANCE a embauché M.[O] [F] suivant contrat à durée indéterminée du 1er mai 2002 en qualité de vendeur représentant placier. Le contrat se trouve toujours en cours d’exécution à ce jour.
[2] Se plaignant du défaut de paiement de certaines primes et commissions, M. [O] [F] a saisi le 24 février 2009 le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, lequel, par jugement du 3 septembre 2010, s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Draguignan, qui, suivant jugement de départage rendu le 28 juin 2016, a':
ordonné la disjonction de l’affaire';
renvoyé l’examen de la demande relative aux heures de délégation à l’audience du 22'novembre 2016';
invité les parties à présenter un décompte des heures de délégation conforme au décompte horaire de l’employeur mais revalorisé selon un taux horaire prenant en compte les commandes indirectes dans sa base de calcul';
retenu l’affaire pour le surplus';
condamné l’employeur à verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2014':
''81'576,37'€ bruts à titre de rappel de salaire, du chef de la clause ducroire';
''''8'157,63'€ bruts en paiement des congés payés afférents';
''43'412,85'€ bruts au titre des retenues indûment opérées sur les retours de montures';
''''4'341,28'€ bruts au titre des congés payés afférents';
217'372,29'€ bruts, au titre des primes sur objectifs demeurées impayées';
''21'737,22'€ bruts, au titre des congés payés afférents';
ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 50'903,13'€, et rejeté la demande de ce chef pour le surplus des condamnations';
rejeté le surplus des demandes de M. [O] [F]';
condamné l’employeur aux dépens';
rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
[3] Par jugement du 24 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Draguignan, section encadrement, a':
condamné l’employeur à payer les sommes suivantes':
127'073,66'€ au titre des heures de délégation impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2014';
'12'707,36'€ au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2014';
ordonné l’exécution provisoire';
condamné l’employeur aux dépens';
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
[4] Ces décisions ont été notifiées à M. [O] [F] et à la SAS LUXOTTICA FRANCE lesquels en ont interjeté appel. La cour, suivant arrêt du 8 avril 2022 a':
déclaré M. [O] [F] recevable en son appel principal à l’encontre du jugement du 28 juin 2016';
déclaré l’employeur recevable en son appel incident à l’encontre du jugement du 28'juin'2016';
déclaré l’employeur recevable en son appel principal à l’encontre du jugement du 24'janvier'2017';
révoqué l’ordonnance de clôture du 17 janvier 2020';
déclarées recevables les pièces et conclusions communiquées par M. [O] [F] le 9'décembre'2021 et par l’employeur le 16 décembre 2021';
déclaré M. [O] [F] recevable en ses demandes en rappels de commission au titre des retours de montures de lunettes, des primes sur objectif, de la modification de sa rémunération pour motif économique, de l’indemnisation à raison de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles et des frais professionnels';
infirmé le jugement du 28 juin 2016 en ce qu’il a condamné l’employeur à payer les sommes suivantes':
''81'576,37'€ bruts à titre de rappel de salaire, du chef de la clause de ducroire';
''''8'157,63'€ bruts en paiement des congés payés afférents';
217'372,29'€ bruts, au titre des primes sur objectifs demeurées impayées';
''21'737,22'€ bruts, au titre des congés payés afférents';
infirmé le jugement du 24 juin 2017 en ce qu’il a condamné l’employeur à payer les sommes suivantes':
127'073,66'€ au titre des heures de délégation impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2014';
''12'707,36'€ au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2014';
confirmé les jugements déférés pour le surplus de leurs dispositions';
condamné l’employeur à payer les sommes suivantes':
129'461,53'€ bruts au titre de la clause de ducroire';
''12'946,15'€ bruts au titre des congés payés afférents';
138'626,00'€ à titre de rappel sur primes d’objectifs';
''13'862,60'€ au titre des congés payés afférents';
169'316,46'€, en deniers ou quittances, à titre de rappel sur heures de délégation entre
juin 2008 et septembre 2021';
''''5'000,00'€ nets au titre de l’occupation de son domicile personnel à des fins professionnelles';
'''''''830,51'€ net au titre des frais engagés par M. [O] [F] en raison de son mandat de représentant du personnel';
''''4'000,00'€ nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
dit que les condamnations qui précèdent porteront intérêt au taux légal';
ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus';
débouté les parties du surplus de leurs demandes';
condamné l’employeur aux dépens de première instance et d’appel.
[5] L’arrêt relevait que M. [O] [F] demandait à la cour, notamment, de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 28 juin 2016 en ce qu’il avait dit que l’employeur réduisait unilatéralement sa rémunération au titre des retours de montures de lunettes mais de l’infirmer en ce qu’il limitait le quantum des condamnations, et statuant de nouveau, de condamner l’employeur à lui verser la somme de 81'366,63'€ bruts à titre de rappels de commissions au titre des retours de montures de lunettes au titre des années 2004 à 2021 outre 8'136,66'€ bruts en paiement des congés payés afférents. Sur ces points la cour d’appel a motivé sa décision ainsi':
«'sur les rappels de commission pour retour de monture':
moyens des parties':
M. [F] expose que la SAS Luxottica France a procédé à une déduction de son chiffre d’affaires au titre des lunettes acquises par ses clients mais non-vendues par ces derniers et retournées à la SAS Luxottica France en contrepartie d’un avoir, qu’une telle déduction n’était pas prévue par son contrat de travail et qu’il est en droit de solliciter le paiement des déductions opérées à ce titre entre 2004 et 2017, soit 61'307,52'€ bruts, outre les congés payés afférents.
En réponse, la SAS Luxottica France conteste la demande de M. [F] aux motifs que son mode de calcul est erroné puisqu’il compare le chiffre d’affaires réalisé au mois de décembre d’une année N et les retenues effectuées au titre du même mois et le chiffre d’affaires réalisé et les retenues au titre de tous les mois cumulés de la même année N, que le mode de calcul de M. [F] ne prend pas en compte le chiffre d’affaires et les retours montures au titre des commandes indirectes, que le contrat de travail prévoit expressément qu’il est soumis aux conditions générales de vente, que les retours de monture sont une pratique courante, qu’elles garantissent les opticiens clients du risque d’un stock démodé et de pénaliser ainsi les VRP et que le contrat de travail de M.'[F] stipule que son chiffre d’affaires s’étend du chiffre d’affaires net après déduction des remises éventuellement accordées ce qui inclut les retours montures.
réponse de la cour':
Au terme d’un avenant au contrat de travail de M. [F], il a été convenu que les commissions dues à ce dernier n’étaient pas dues sur les commandes non livrées ou non encaissées pour quelque cause que ce soit, dès lors que le défaut d’exécution ou d’encaissement trouvera son origine dans une défaillance ou une insuffisance du client (notamment lorsque le client n’aura pas réglé sa précédente commande). S’il en ressort, en outre que les retours ne sont pas pris en compte au titre du calcul de la prime sur objectifs, il n’en résulte pas que les retours de monture sont exclus de l’assiette de calcul des commissions. M. [F] est en conséquence bien fondé en sa demande de rappel de ce chef. C’est sur la base d’une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a condamné la SAS Luxottica France à payer à M. [F] la somme de 43'412,85'€ de ce chef, outre celle de 4'341,28'€ au titre des congés payés afférents.'»
[6] M. [O] [F] ayant formé pourvoi contre l’arrêt précité, la Cour de cassation, par arrêt du 3'juillet'2024, a';
rejeté le pourvoi incident';
cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il limite le montant de la condamnation de la société Luxottica France à verser à M. [F] les sommes de 138'626'euros brut au titre des primes sur objectifs, outre 13'862,60'euros au titre des congés payés afférents, l’arrêt rendu le 8 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence';
remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée';
condamné la société Luxottica France aux dépens';
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Luxottica France et l’a condamné à payer à M. [F] la somme de 3'000'€.
[7] La Cour de cassation s’est prononcée aux motifs suivants concernant les retours de lunettes':
« Sur le premier moyen du pourvoi principal
Énoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter le montant de la condamnation de l’employeur au paiement des sommes de 43'412,85'euros brut au titre des retenues indûment opérées sur les retours de montures et de 4'341,28'euros au titre des congés payés afférents, alors':
«'1°/ que le juge ne doit pas dénaturer l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties'; qu’en l’espèce, en retenant que M. [F] exposait que la société Luxottica France n’avait pas le droit de procéder à une déduction de son chiffre d’affaires au titre des lunettes acquises par ses clients mais non-vendues par ces derniers et retournées à la société en contrepartie d’un avoir et qu’il était en droit de solliciter le paiement des déductions opérées à ce titre entre 2004 et 2017, soit 61'307,52'euros bruts, outre les congés payés afférents, quand il ressortait de ses propres constatations que M. [F], qui avait actualisé sa demande en procédure d’appel, sollicitait en réalité les sommes de «'81'366,63'euros bruts à titre de rappels de commissions au titre des retours de montures de lunettes au titre des années 2004 à 2021'» et «'8'136,66'euros bruts en paiement des congés payés afférents'», la cour d’appel, qui a dénaturé les prétentions de M. [F] tant sur la période concernée par la demande que sur son quantum, a violé l’article 4 du code de procédure civile';
2°/ que l’appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, la cour d’appel doit faire ressortir, dans son arrêt, qu’elle a personnellement examiné les moyens de fait et de droit produit par les parties au soutien de leur argumentation sans pouvoir se contenter de renvoyer à la motivation du jugement de première instance'; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu, pour limiter le montant de la condamnation de la société Luxottica France au titre des retenues sur les retours de montures à la somme de 43'412,85'euros, que «'c’est sur la base d’une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a condamné la SAS Luxottica France à payer à M. [F] la somme de 43'412,85'euros de ce chef, outre celle de 4'341,28'euros au titre des congés payés afférents'»'; qu’en se bornant à confirmer le jugement sur le quantum des condamnations sans examiner les moyens du salarié invoqués en appel à l’appui de sa réévaluation du quantum de la condamnation de première instance, la cour d’appel a violé les articles 455 et 561 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.'»
Réponse de la Cour
8. Sous le couvert d’un grief de violation de la loi, le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer sur la demande, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
9. Le moyen est donc irrecevable.'»
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 septembre 2024 aux termes desquelles M. [O] [F] demande à la cour de':
dire recevable sa requête en omission';
réparer l’omission de statuer de l’arrêt de la cour d’appel de céans du 8'avril'2022 concernant les rappels de commissions au titre des retours de lunettes et les congés payés afférents';
condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
81'366,63'€ bruts à titre de rappels de commissions au titre des retours de montures de lunettes au titre des années 2004 à 2021';
''8'136,66'€ bruts en paiement des congés payés afférents';
dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1153 et suivants du code civil';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 3'500'€ bruts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 août 2024 aux termes desquelles la SAS LUXOTTICA FRANCE demande à la cour de':
dire que M. [O] [F] n’est pas fondé dans sa requête en omission de statuer, celle-ci n’étant justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum';
dire, d’une manière générale, non-fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant, les demandes de M. [O] [F]';
débouter M. [O] [F] de l’ensemble de ses demandes';
condamner M. [O] [F] au paiement d’une somme de 3'500'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’omission de statuer
[10] M. [O] [F] reprochait à l’employeur d’avoir réduit ses commissions sur chiffre d’affaires, au titre des retours de montures de lunettes, des montants suivants':
''2004': réduction du chiffre d’affaires de 68'735,91'€ pour 1'960 montures retournées, soit une réduction des commissions de 68'735,91'€ x 8'% = 5'498,87'€';
''2005': réduction du chiffre d’affaires de 62'070,77'€ pour 1'819 montures retournées, soit une réduction des commissions de': [(62'070,77'€ / 12'mois x 7'mois) x 8'%] + [(62'070,77'€ / 12'mois x 5'mois) x 6'%] = 4'448,40'€';
''2006': réduction du chiffre d’affaires de 69'536,21'€ pour 1'884 montures retournées, soit une réduction des commissions de': 69'536,21'€ x 6'% = 4'712,17'€';
''2007': réduction du chiffre d’affaires 75'834,22'€ pour 1'884 montures retournées, soit une réduction des commissions de': [(75'834,22'€ / 12'mois x 7'mois) x 6'%] + [(75'834,22'€ / 12'mois x 5'mois) x 4'%] = 3'918,10'€';
''2008': réduction du chiffre d’affaires de 86'792,69'€ pour 1'583 montures retournées soit une réduction des commissions de': 86'792,69'€ x 4'% = 3'471,71'€';
''2009': réduction du chiffre d’affaires de 218'875,70'€ et de 7'513,21'€ pour 1'440'montures Ray Ban et 102 montures Ray Ban junior retournées par les clients, soit une réduction des commissions de': (218'875,70'€ + 7'513,21'€) x 4'% = 9'055,56'€';
''2010': réduction du chiffre d’affaires de 2'257,37'€ pour 78 montures retournées, soit une réduction des commissions de': 2'257,37'€ x 4'% = 90,28'€';
''2011': réduction du chiffre d’affaires de 83'426,63'€ et de 2'161,42'€ pour 1'478 montures Ray Ban et 79 montures Ray Ban junior retournées, soit une réduction des commissions de': (83'426,63'€ + 2'161,42'€) x 4'% = 3'423,52'€';
''2012': réduction du chiffre d’affaires de 2'621'€ pour 89 montures retournées, soit une réduction des commissions de': 2'621'€ x 4'% = 104,84'€';
''2013': réduction du chiffre d’affaires de 34'359,33'€ pour 576 montures retournées, soit une réduction des commissions de': 34'359,33'€ x 4'% = 1'374,37'€';
''2014': réduction du chiffre d’affaires de 181'143,53'€ et de 1'732,41'€, pour 2'719 montures Ray Ban et 68 montures Ray Ban junior retournées, soit une réduction des commissions de': (181'143,53'€ + 1'732,41'€) x 4'% = 7'315,03'€';
''2015': réduction du chiffre d’affaires de 193'991,45'€ et de 4'145,48'€ pour 2'963 montures Ray Ban et 140 montures Ray Ban junior retournées, soit une réduction des commissions de': (193'991,45'€ + 2'963'€) x 4'% = 7'925,48'€';
''2016': réduction du chiffre d’affaires de 164'040'€ et de 3'358,55'€ pour 2'447 montures Ray Ban et 107 montures Ray Ban junior retournées, soit une réduction des commissions de': (164'040'€ + 3'358,55'€) x 4'% = 6'695,94'€';
''2017': réduction du chiffre d’affaires de 170'352,06'€ et de 5'979,32'€ pour 2'504 montures Ray Ban et 192 montures Ray Ban junior retournées, soit une réduction des commissions de': (170'352,06'€ + 5'979,32'€) x 4'% = 7'053,25'€';
''2018': réduction des commissions de': 169'791,65'€ x 4'% = 6'791,66'€';
''2019': réduction des commissions de': 58'880,12'€ x 4'% = 2'355,20'€';
''2020': réduction du chiffre d’affaires de 2'421,63'€ et de 95'634,23'€, soit une réduction des commissions de': 98'055,86'€ x 4'% = 3'922,23'€';
''2021': réduction des commissions de': 80'250,74'€ x 4'% = 3'210,02'€';
soit la somme globale de 81'366,63'€.
[11] Il résulte de l’exposé précédent que le conseil de prud’hommes a alloué à M. [O] [F] la somme de'43'412,85'€ laquelle correspond bien à la somme des demandes concernant les années 2004 à 2014 soit 5'498,87'€ + 4'448,40'€ + 4'712,17'€ + 3'918,1'€ + 3'471,71'€ + 9'055,56'€ + 90,28'€ + 3'423,52'€ + 104,84'€ + 1'374,37'€ + 7'315,03'€ = 43'412,85'€. L’arrêt rendu par la cour de céans le 8 avril 2022 est définitif en ce qu’il a confirmé la décision du conseil de prud’hommes d’allouer la somme de 43'412,85'€ à titre de rappel de commissions concernant les retours de montures de lunettes des années 2004 à 2014.
[12] Mais il apparaît que la cour n’a pas statué concernant les rappels de commission sollicités pour les années 2015 à 2021, soit sur les sommes réclamées de 7'925,48'€ + 6'695,94'€ + 7'053,25'€ + 6'791,66'€ + 2'355,2'€ + 3'922,23'€ + 3'210,02'€ pour un total de 37'953,78'€, n’ayant ni discuté ni rejeté ces chefs de demande. En conséquence la requête en omission de statuer est recevable.
[13] L’employeur ne peut valablement contester le principe du caractère indu de la diminution du chiffre d’affaires du fait des retours de montures de lunettes pour le calcul des commissions, sauf à demander à la cour d’entacher les motifs de l’arrêt du 8 avril 2022 d’une contradiction en distinguant sans raison la période 2004 à 2014 de la période 2015 à 2021.
[14] Pour s’opposer aux demandes de M. [O] [F] concernant les années 2015 à 2021, l’employeur reproche à ce dernier de ne prendre en compte pour déterminer le prix unitaire moyen par monture que les commandes directes et non les commandes indirectes passées par les opticiens à la centrale téléphonique. Mais, comme le fait valoir justement M. [O] [F], les calculs précités se fondent sur le prix unitaire des montures et non sur un prix moyen. En conséquence, il sera fait droit à la demande de complément concernant les années 2015 à 2021 pour la somme sollicitée de 37'953,78'€ outre celle de 3'795,37'€ au titre des congés payés y afférents, étant relevé que l’arrêt du 8 avril 2022 est définitif en ce qu’il a approuvé le conseil de prud’hommes d’avoir alloué au VRP, le 28 juin 2016, les sommes de 43'412,85'€ bruts au titre des retenues indûment opérées sur les retours de montures de lunettes’pour les années 2004 à 2014 et de'4'341,28'€ bruts au titre des congés payés afférents.
2/ Sur les autres demandes
[15] Les sommes nouvellement allouées porteront intérêts au taux légal. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable la requête en réparation d’une omission de statuer.
Complète le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 8 avril 2022 n°'2022/134, RG n° 18/07890, par la mention suivante prenant place au dispositif immédiatement après les mots «'CONDAMNE la SAS Luxottica France à payer à M. [F] les sommes suivantes'»':
«'''37'953,78'€ bruts à titre de rappel sur commissions concernant les retours de montures de lunettes des années 2015 à 2021';
''3'795,37'€ au titre des congés payés y afférents';'»
Dit que les mentions subséquentes du dispositif de l’arrêt complété s’appliquent aux deux sommes précitées.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 8 avril 2022.
Dit qu’elle sera notifiée comme l’arrêt précité du 8 avril 2022 et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Déboute les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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