Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 23 sept. 2025, n° 24/03585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MECA MARINE PROPULSION, S.A. AXA ASSURANCES IARD ( APPEL PROVOQUE ) |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 24/03585 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U4IY
(Réf 1ère instance : 2022000835)
M. [V] [Z]
C/
S.A.R.L. MECA MARINE PROPULSION
S.A. AXA ASSURANCES IARD (APPEL PROVOQUE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 6]
Me DAOULAS
Me RIEFFEL
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Cécile HALLER, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes du 26 mai 2025
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2025, devant M. Alexis CONTAMINE, Président de chambre, et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [Z]
né le 02 Novembre 1968 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. MECA MARINE PROPULSION
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°418 291 274, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIE ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE:
S.A. AXA ASSURANCES IARD
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°722 057 460, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Mylena FONTAINE substituant Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assignée en appel provoqué en qualité d’assureur de la Société MECA MARINE PROPULSION par acte de commissaire de justice remis le 16 décembre 2024 remis à personne morale
FAITS ET PROCEDURE :
M. [Z] est propriétaire du navire de pêche l’Ambre, chalutier pêche arriére.
En novembre 2020, la remotorisation du navire a été effectuée par la société Meca Marine Propulsion (la société Meca Marine), assurée auprès de la société AXA Assurances IARD (la société AXA). La société Meca Marine a remplacé l’ensemble propulsif par un ensemble moteur reducteur neuf de marque Baudouin. Trois hélices différentes ont été mises en place sur le navire depuis ces travaux.
Après un début d’exploitation satisfaisant, la situation s’est degradée dans le courant du mois de mars 2021.
Les avaries et immobilisations se multipliant, M. [Z] a confié à la société Bemarex, expertises maritimes et conseils, représentée par M. [B], une mission ayant pour objet de déterminer l’origine des avaries affectant le navire.
Le 28 fevrier 2022, l’expert a déposé son rapport.
Estimant que la société Meca Marine avait manqué à ses obligations de conseil et de résultat, M. [Z] l’a assignée en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 24 mai 2024, le tribunal de commerce de Quimper a :
— Dit que le rapport d’expertise non judiciaire versé aux débats ne peut constituer à lui seul un mode de preuve recevable pour le tribunal,
— Dit que la partie requérante échoue dans la preuve qui lui incombe, sur le fond comme sur ses demandes multiples de préjudices, déboutant ainsi de toutes ses demandes M. [Z], à titre principal
— Dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner une expertise judiciaire,
— Condamné M. [Z] à payer la société Meca Marine le solde des factures lui restant dues d’un montant de 4.000 euros, déboutant cette dernière de sa demande d’intérêts contractuels,
— Pris acte de l’intervention volontaire de la société AXA en qualité d’assureur responsabilité civile de la société Meca Marine,
— Condamné M. [Z] à payer à la société Meca Marine la somme de 2.000 euros en application de l’arlicle 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Z] aux entiers dépens de la procédure lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
M. [Z] a interjeté appel le 18 juin 2024, intimant la socité Méca Marine.
Le 16 décembre 2024, elle a assigné la société AXA en intervention forcée.
Les dernières conclusions de M. [Z] sont en date du 7 mars 2025. Les dernières conclusions de la société AXA sont en date du 13 mars 2025. Les dernières conclusions de la société Mecca Marine sont en date du 3 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [Z] demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu 'il a :
— Dit que le rapport d’expertise non judiciaire versé aux débats ne peut constituer à lui seul un mode de preuve recevable pour le tribunal,
— Dit que la partie requérante échoue dans la preuve qui lui incombe, sur le fond comme sur ses demandes multiples de préjudices, déboutant ainsi de toutes ses demandes M. [Z], à titre principal,
— Dit qu 'il n 'y a pas lieu à ordonner une expertise judiciaire,
— Condamné M. [Z] à payer la société Meca Marine le solde des factures lui restant dues d’un montant de 4.000 euros,
— Condamné M. [Z] à payer à la société Meca Marine la somme de 2.000 euros en application de l’arlicle 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Z] aux entiers dépens de la procédure lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés,
— Débouté M. [Z] de routes ses autres demandes, dont entre autres, la somme de 53.410 pour préjudice matériel, 20.000 euros pour préjudice matériel et 20.000 eurospour préjudice moral,
Statuant à nouveau :
— Juger la société Meca Marine responsable du préjudice subi par M. [Z] en raison des manquements à ses obligations professionnelles de conseil et de résultat ayant entrainé un préjudice financier et matériel,
— Condamner la société Meca Marine et son assureur AXA à payer M. [Z] la somme de 53.410,29 euros au titre du préjudice immatériel et 20.000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner la société Meca Marine et son assureur AXA France à payer à M. [Z] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice matériel,
— Débouter la société Meca Marine de sa demande en paiement,
— Débouter les sociétés Meca Marine et AXA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société AXA à garantir la société Meca Marine de toutes condamnation présentée à l’encontre de la société Meca Marine,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— Ordonner une expertise judiciaire le technicien ayant pour mission :
— Se rendre au bord de [Localité 7] à bord du navire Ambre propriété de M. [Z],
— Prendre connaissance des rapports d’expertise de M. [B],
— Prendre connaissance des interventions de la société Meca Marine,
— Faire l’historique des avaries affectant le navire Ambre,
— Déterminer les causes de ces avaries,
— Chiffrer le coût des différentes interventions ayant permis la réparation du navire et le préjudice matériel de M. [Z],
— Chiffrer le préjudice immatériel subi par M. [Z],
— Dresser un rapport à destination des parties qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Quimper,
— Condamner la société Meca Marine à payer à M. [Z] une indemnité d’un montant de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— Tarder à statuer en conséquence sur les demandes.
La société AXA demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que le rapport d’expertise non judiciaire versé aux débats ne pouvaient constituer à lui seul un mode de preuve recevable,
— Dit que la partie requérante, soit M. [Z], échouait dans la preuve qui lui incombait, sur le fond comme sur ses demandes multiples de préjudices,
— Débouté ainsi M. [Z] de toutes ses demandes,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner une expertise judiciaire, et débouté par conséquent M. [Z] de cette demande,
— Condamné M. [Z] aux entiers dépens de la procédure,
— Infirmer en revanche le jugement en ce qu’il a débouté la société AXA de sa demande tendant à ce que M. [Z] soit condamné à lui régler une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— Juger irrecevables les demandes présentées par M. [Z] à l’encontre de la société AXA, celles-ci étant présentées pour la première fois devant la cour,
Subsidiairement :
— Juger mal fondées les demandes présentées par M. [Z] à l’encontre de la société AXA,
— Débouter par conséquent, et en tout état de cause, M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AXA et de la société Meca Marine,
— Débouter également la société Meca Marine de toutes ses demandes à l’encontre de la société AXA,
— Condamner M. [Z] à régler à la société AXA une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de son avocat.
La société Mecca Marine demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes, l’a condamné à payer le solde des factures restant due à la société Meca Marine, et l’a condamné aux frais irrépétibles de première instance et dépens,
En tout état de cause, si la cour envisageait une réformation en tout ou partie :
— Débouter et déclarer irrecevable M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner M. [Z] à payer les factures dues à la société Meca Marine, soit la somme de 4.000 euros,
En cas de réformation :
— Condamner l’assureur AXA à garantir intégralement son assuré Meca Marine,
— Condamner M. [Z] à payer à la société Meca Marine la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité des demandes de condamnation de la société AXA :
La société AXA fait valoir que les demandes de condamnation présentées contre elle devant la cour par M.[Z] seraient nouvelles pour ne pas avoir été présentées en première instance.
Il apparait que ces demandes ont la même fin que celles présentées en première instance, obtenir par la société Méca Marine l’indemnisation de son préjudice résultant selon elle des manquements de la société Méca Marine que ce soit par cette dernière ouson assureur.
En première instance, la société Axa était intervenue volontairement à l’instance pour notamment émettre des réserves sur sa garantie et contester et s’opposer à la mise à la charge de la société Méca Marine d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Il apparait qu’une demande de condamnation de la société AXA était virtuellement comprise dans les demandes et défenses soumises au premier juge.
Les demandes de condamnation de la société AXA présentées en appel ne sont pas nouvelles en cause d’appel et la demande d’irrecevabilité les visant sera rejetée.
Sur la responsabilité de la société Méca Marine :
Le juge ne peut se fonder sur un rapport d’expertise réalisé unilatéralement à la demande d’une partie que si ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Le jugement a affirmé ce principe dans son dispositif, sans en tirer de conséquence. La demande d’infirmation sera rejetée sur ce point.
M. [Z] fait valoir que la société Meca Marine aurait installé sur son navire une hélice inadaptée qui serait restée en place du 14 avril 2021 au 29 septembre 2021. Cette hélice aurait occasionné un problème de cavitation rendant l’exploitation du navire désastreuse et entrainant des pertes de rendement.
Il apparaît qu’à la suite de la remotorisation du navire, trois hélices ont tour à tour été installées.
Une première hélice, numéro 1, diamètre 1.400 mm et pas 1.120 mm, paraît avoir donné satisfaction. Mais M. [Z] a du la restituer à son propriétaire qui la lui avait prêtée.
Alors que son navire était équipé de l’hélice numéro 2, diamètre 1.400 et pas 1.035, mise en place le 13 mars 2021, M. [Z] s’est plaint de dysfonctionnements de son navire et de mauvais résultats de pêche. Il est entré en discussion avec la société Meca Marine. Dans le cadre de la recherche de l’origine des difficultés alléguées, une hélice n°3 a été mise en place. L’expert amiable indique que cette hélice n’a pas été mesurée mais qu’elle est réputée avoir un diamètre de 1.400 mm et un pas proche de l’hélice n°1. Ce changement d’hélice n’a pas apporté d’amélioration de la situation.
L’hélice n°2 a été remise en place. La situation de pêche s’est améliorée par la suite. La société Meca Marine fait valoir que cette amélioration est consécutive non pas au retour à l’hélice n°2 mais au changement par M. [Z] de son matériel de pêche.
Il résulte de l’expertise amiable de M. [B] en date du 28 février 2022 qu’il a été requis par M.[Z] et son assureur.
Cet expert fait l’historique des travaux et des recherches de l’origine des dysfonctionnements allégués. Il note avoir constaté que, dès décembre 2021, l’exploitation du navire est revenue à la normale à comparer avec les autres navires de [Localité 7], sans qu’aucun explication technique évidente ne puisse le justifier, même hélice, même réglages moteur, historique des trains de pêche ne permettant pas d’établir une relation de cause à effet.
Il indique que l’hélice 3 a été mise en place le 14 avril 2021 sur recommandation de la société Méca Marine dans le cadre de la recherche de l’origine des dysfonctionnements dont se prévalait M. [Z]. L’hélice n°3 a été retirée et remplacée par l’hélice n°2 le 29 septembre 2021 et les essais pratiqués début octobre n’ont pas permis de noter une amélioration.
Il résulte de l’analyse de la société France Hélice en date du 7 décembre 2021, consultée comme sapiteur par l’expert amiable, que si on se réfère à l’étude menée par le DNV en 2010 publiée sous le numéro 1397 ou l’étude menée par l’ICES en 1995, ni le bruit-propre, ni le bruit rayonné ne sont la cause du manque de prises de pêche. En conclusion, la société France Hélice indique que le bruit généré par l’hélice n’est pas la cause des variations de traction, que les décibels montrent que les fréquences mesurées ne sont pas de nature à faire fuir le poisson, que la cavitation n’est pas la cause de l’insuffisance de traction ou de l’instabilité de la force de traction, que la poussée d’hélice pourraît être augmentée en augmentant le rapport de réduction. La société France Hélice préconise la mise en place d’une hélice de 1,48 m de diamètre et de pas 1,14.
L’expert amiable indique que mi novembre 2021 M. [Z] a réinstallé son matériel de pêche d’origine et que son exploitation s’en est trouvée améliorée. Mi décembre 2021, M. [Z] a réembarqué les chaluts de 22 m, avec ailes, et l’amélioration de l’exploitation s’est confirmée par l’augmentation des captures de poissons. Début janvier 2022, M. [Z] a installé un des chaluts de 22 m, refait à neuf, et remplacé le deuxième chalut à la mi janvier avec le deuxième chalut à ailes neuf. L’amélioration des résultat d’exploitation s’est confirmée, surtout par l’augmentation des captures de poissons et de langoustines. Selon l’expert amiable, il s’avère que depuis la mi-décembre 2021, M. [Z] se trouve en capacité de pêcher au delà des fonds de 100 mètres.
Il apparaît ainsi que les conclusions de l’expertise amiable sur lesquelles M. [Z] fonde sa demande montrent que l’hélice n°3 n’est pas à l’origine des difficultés alléguées. Son remplacement par l’hélice n°2 fin septembre 2021 n’a pas permis d’y remédier alors que les changements de matériel de pêche à compter de novembre 2021 ont au contraire eu un effet positif. L’hélice n°2 n’a pas donné satisfaction du 13 mars au 14 avril 2021 puis du 29 septembre 2021 à mi novembre 2021 alors qu’elle donne désormais satisfaction. Il en résulte que l’hélice mise en place, que ce soit la n°2 ou la n°3, n’était pas à l’origine des difficultés.
Il apparaît ainsi qu’il n’est pas établi que l’hélice n°3 mise en place sur préconisation de la société Meca Marine dans le cadre de la recherche des difficultés alléguées soit à l’origine des dysfonctionnements ni qu’elle les ait aggravés.
Au vu de l’expertise amiable, opposable à M. [Z] qui en est à l’origine, seule l’amélioration du matériel de pêche utilisé a permis de résoudre les problèmes. Une expertise judiciaire est inutile, et d’ailleurs impossible à mettre en place le matériel de pêche ayant depuis été modifié ou remplacé.
Les demandes de M. [Z] seront rejetées et le jugement confirmé.
Sur les factures impayées :
La société Méca Marine produit cinq factures émises sur M. [Z] pour un total de 4.000 euros. Ces factures correspondent à des interventions au moins pour partie mentionnées par l’expert amiable comme ayant été réalisées. Il en résulte que les prestations facturées ont été réalisées.
M. [Z] n’indique pas dans ses écritures en quoi ces factures ne seraient pas dues.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Z] à les payer.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [Z] aux dépens d’appel et à payer à la société Meca Marine la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Rejette la demande d’irrecevabilité visant les demandes formées par M. [Z] contre la société AXA France IARD,
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne M. [Z] à payer à la société Méca Marine Propulsion la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [Z] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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