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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 20 févr. 2026, n° 25/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SBT, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. LEADER UNDERWRITING, société par actions simplifiée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00175 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYZK
AFFAIRE : [G], [A] C/ S.A.S. SBT, S.A.S. LEADER UNDERWRITING, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 Février 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 13 Février 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [Z] [G]
né le 04 Octobre 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES
Madame [K] [A] épouse [G]
née le 04 Février 1974 à [Localité 4] (MAROC) (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
S.A.S.U. SBT,
société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le n° 848 774 105, demeurant [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, demeurant ès qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. LEADER UNDERWRITING
SAS par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 750 686 941 et dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, ès qualité audit siège social, assureur de la Société SBT dont le n° de contrat est le 190568260SJ.
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 885 241 208, prise en la personne des ses représentants légaux en exercice demeurant ès qualité au siège social sis [Adresse 7] [Localité 9] [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 20 Février 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 13 Février 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 15 juillet 2025, M. [Z] [G] et Mme [K] [A] épouse [G] ont confié à la société Sbt des travaux d’aménagement de leur salle de bain pour un montant de 10 713 €. Ces aménagements ont été commandés par la nécessité d’adapter cette pièce à la situation de handicap de M. [G].
Les travaux ont débuté le 21 décembre 2020 et ont été interrompus le 25 janvier 2021. Aux termes d’un courrier avec accusé de réception en date du 27 janvier 2021, M. et Mme [G] indiquaient à la société Sbt avoir constaté des désordres concernant les travaux effectués et la mettaient en demeure de reprendre le chantier.
Le 11 février 2021, la société Sbt a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier afin de vérifier le refus de M. et Mme [G] de lui donner accès au chantier.
M. et Mme [G] ont procédé à la déclaration de leur sinistre à leur assureur. Celui-ci a, en conséquence, diligenté une expertise amiable en mars 2021.
Par exploit d’huissier du 22 décembre 2021, M. [Z] [G] et Mme [K] [A] épouse [G] ont fait assigner la société Sbt et son assureur, la société Leader Underwriting par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes qui a, par ordonnance du 06 avril 2022, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [P] [Y] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 12 novembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 22 septembre 2023, M. [Z] [G] et Mme [K] [A] épouse [G] ont fait assigner la société Sbt et la société Leader Underwriting par-devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par ordonnance contradictoire du 13 février 2025, assortie de l’exécution provisoire, le juge de la mise en état a, entre autres dispositions :
— ordonné une expertise médicale ;
— commis pour y procéder : Dr [L] [Q], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes ;
— dit que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
— dit que le demandeur devra verser une consignation de 1 200 € entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation délai de rigueur ;
— condamné la société Sbt à payer à M. [Z] [G] et Mme [K] [A] épouse [G] une somme de 8 000 € à titre de provision ;
— rejeté le surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Sbt à payer à M. [Z] [G] et Mme [K] [A] épouse [G] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sbt aux dépens de l’incident.
La société Sbt a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 11 mars 2025.
Par exploits en date du 25 novembre 2025, M. [Z] [G] et Mme [K] [A] épouse [G] ont fait assigner la société Sbt, la société Leader Underwriting et la société Mic Insurance Company par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de :
Constatant l’absence de règlement de la provision ordonnée par le juge de la mise en état le 13 février 2025,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner la société Sbt à porter et à payer à M. [Z] [G] et Mme [K] [A] épouse [G] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leur demande de radiation, M. [Z] [G] et Mme [K] [A] épouse [G] soutient que la société Sbt n’a pas réglé la provision leur étant due en exécution de l’ordonnance du 13 février 2025, ni les sommes mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la radiation de cette affaire du rôle doit être ordonnée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 06 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Sbt sollicite du premier président de :
Vu les articles 9, 524, 700 et 906-2 du code de procédure civile,
A titre principal :
— déclarer irrecevable la demande de radiation formée par les époux [G] et la rejeter ;
— débouter M. et Mme [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Sbt ;
A titre subsidiaire :
Si par impossible la juridiction de céans devait considérer recevable la demande de radiation formée par les époux [G], il ne manquera pas de les débouter de leurs demandes,
— considérant l’existence de conséquences manifestement excessives ;
— débouter M. [Z] [G] et Mme [K] [A] épouse [G] de leur demande de radiation de l’affaire du rôle ;
— débouter M. [Z] [G] et Mme [K] [A] épouse [G] de leurs demandes fins et prétentions dirigées contre la société Sbt ;
— condamner M. [Z] [G] et Mme [K] [A] épouse [G] à payer à la société Sbt la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] [G] et Mme [K] [A] épouse [G] aux dépens de l’instance.
La société Sbt fait valoir, à titre principal, l’irrecevabilité de la demande de radiation. A cet égard, elle soutient que la demande est tardive en ce que l’assignation a été présentée selon assignation du 25 novembre 2025 alors que les demandeurs, intimés au fond, disposaient d’un délai expirant le 29 juin 2025 pour l’effectuer.
A titre subsidiaire, elle fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives. Elle explique en ce sens être une petite entreprise aux résultats comptables négatifs pour l’année 2024 et précise que dans ces conditions, l’exécution aurait pour conséquence d’obérer de manière excessive sa trésorerie. Elle indique ainsi ne pouvoir s’exécuter que très partiellement, mais que le paiement de la somme de 8 000 € est impossible en une fois.
La société Sbt soutient également qu’il n’existe aucune certitude concernant la capacité de remboursement des demandeurs.
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 12 décembre 2025 puis renvoyée à la demande de la SAS SBT aux fins de conclusions à l’audience du 09 janvier 2026. Les demandeurs ont sollicité un nouveau renvoi exceptionnel pour leur permettre de répliquer auquel il a été fait droit avec obligation de conclure pour l’audience du 13 février 2026.
A l’audience, les appelants ont sollicité un nouveau renvoi.
SUR CE :
Aux termes des dispositions des articles 380 et suivant la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours, elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants, cette notification précise le défaut de diligence sanctionnée.
À l’audience du 13 février 2026 l’affaire n’étant toujours pas prête il a été procédé à sa radiation afin de permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire pouvant être ré enrôlée à première demande sur la première audience utile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, statuant publiquement, en matière de référé et contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l’affaire N°RG 25/00175
Disons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction du premier président aux fins de réinscription de l’affaire au rôle.
Ordonnance signée par M. Samuel SERRE, Vice-Président placé, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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