Infirmation partielle 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 23/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 14 novembre 2023, N° F22/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[C] [G]
C/
S.A.S. [7]
CCC délivrée
le : 18/12/2025
à : Me MENDEL
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 18/12/2025
à : Me LOISELET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00687 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° F 22/00119
APPELANTE :
[C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jonathan AZERAD de la SELARL FIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON et Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ARNAUD, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] exerce une activité de vente de maroquinerie, elle emploie environ 40 salariés et relève de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Madame [C] [G] fut embauchée par la société en qualité de vendeuse qualifiée en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 13 juin 2015 à échéance du 20 février 2016, nové en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 21 février 2016, suivant contrat régularisé le 5 février 2016.
Le 30 octobre 2018 elle fut victime d’un accident du travail pris en charge, à ce titre par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, après un premier refus, suivant décision du 5 février 2021.
Après un premier arrêt de travail à raison de cet accident entre le 30 octobre 2018 et le 17 novembre 2018, Madame [G] a repris son emploi, puis fut, de nouveau placée en arrêt de travail à raison des suites de l’accident à compter du mois de juin 2021.
Par requête en date du 22 juin 2022 reçue au greffe de la juridiction le 27 juin 2022, Madame [G] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Chalon Sur Saône en vue de voir prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir condamnation de son employeur à lui payer les indemnités afférentes outre un rappel de salaire au titre des mois de septembre à avril 2022 et les congés payés afférents.
Par jugement du 14 novembre 2023, le Conseil de Prud’hommes a fait droit très partiellement aux demandes de la salariée.
Madame [G] a relevé appel le 15 décembre 2023.
Le 9 juillet 2025, la société [7] a procédé au licenciement pour inaptitude de Madame [G].
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, Madame [G] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement prononcé par le Conseil de Prud’hommes de CHALON SUR SAONE le 14 novembre 2023 sauf en ce qu’il a :
— condamné la Société [7] à verser à Madame [G] [C] la somme de 576,86 € brut à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2020 au mois d’avril 2022 outre la somme de 57,69 € au titre des congés payés afférents
— condamné la Société [7] à verser à Madame [G] [C] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté la Société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la Société [7] aux entiers dépens,
STATUANT A NOUVEAU,
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [G].
— FIXER la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [G] au 9 juillet 2025,
— CONDAMNER la société [7] à verser à Madame [G] les sommes suivantes :
— 21.016,60 € net de CSG-CRDS de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4.000 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
— CONDAMNER la société [7] à verser à Madame [G] la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER société [7] à remettre à Madame [G] les documents légaux rectifiés conformes à la décision à intervenir, à savoir, une fiche de paie et un reçu de solde de tout compte.
— CONDAMNER la société [7] aux dépens de première instance et d’appel.
— DEBOUTER la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la société [7] demande à la cour de :
CONFIMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de CHALON SUR SAONE le 14 novembre entrepris en ce qu’il :
— Déboute Madame [G] [C] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
— Déboute Madame [C] [G] de ses autres demandes.
INFIMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de CHALON SUR SAONE le14 novembre entrepris en ce qu’il :
— Condamne la Société [7] à verser à Madame [G] [C] la somme de 576,86 € bruts à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2020 à avril 2022 outre la somme de 57,69 € bruts au titre des congés payés afférents.
— Condamne la Société [7] à verser à Madame [G] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Et statuant à nouveau :
— Lui donner acte de ce qu’elle consent à verser à Madame [G] la somme de 435,00 € outre les congés payés y afférents à titre de rappel de salaire.
— Débouter Madame [G] du surplus de ses demandes.
— Condamner Madame [G] à lui verser une indemnité d’un montant de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer expressément aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des moyens, de droit et de fait, articulés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
L’action en résiliation judiciaire du contrat implique obligatoirement la poursuite des relations contractuelles. Il est constant que la date de résiliation du contrat de travail est fixée au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. Si le salarié a été licencié pendant la procédure, la date de résiliation est fixée à la date de l’envoi de la lettre de licenciement. En cas de résiliation aux torts de l’employeur, la rupture prend la forme d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire du contrat de travail suppose la démonstration, par le salarié qui s’en prévaut, d’un caractère de gravité suffisant des manquements de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le juge, saisi d’une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
En l’espèce Madame [G] invoque à l’encontre de son employeur 2 griefs :
— Des manquements à l’obligation de sécurité édictée par les dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail tirés de l’insalubrité, de l’absence d’hygiène et de la sécurité de la boutique, de l’absence de chauffage du magasin, des circonstances de son accident du travail et de ses conséquences,
— un défaut de respect des minimas conventionnels pour le paiement de ses salaires à compter du 1er septembre 2020.
Au titre de la preuve qui lui incombe, Madame [G] expose s’agissant de l’absence d’hygiène, de l’insalubrité et de la sécurité du magasin et de l’absence de chauffage :
— Dès son embauche en 2015, Madame [G] a dû faire face à d’importantes fuites d’eau au niveau du toit de la verrière située au- dessus de la réserve de la boutique et entrainant, une forte humidité au sein du magasin, de la gadoue dans la réserve jusqu’à l’intérieur-même du magasin, une température de 10 degrés au sein de la boutique. Ce qui fut constaté en 2016, à sa demande, par l'[8], laquelle a tenté d’exiger de l’employeur qu’il réalise les travaux nécessaires.
— Qu’elle a, par de nombreux courriels adressés à la direction entre 2016 et 2018, alerté la société de son sentiment d’insécurité et d’inconfort au quotidien, craignant pour sa sécurité et celles des clients.
— Qu’en octobre 2015, la société [6] a dressé un constat édifiant et accablant s’agissant de l’installation électrique.
— Que la société, si elle a fait établir des devis pour remédier aux problèmes électriques n’a pas fait réaliser les travaux qui s’imposaient.
— Que durant plus de cinq années, elle a sollicité auprès de son employeur la mise en place de toilettes sécurisées et ce n’est que le 13 avril 2021qu’un cabinet d’aisance sécurisé a finalement été mis en place. De sorte que durant plus de cinq ans elle avait accès à des toilettes ouvertes au public, extrêmement dégradées par les conditions d’hygiène et de sécurité déplorables.
— Que l’état d’insalubrité des locaux ressort encore du témoignage d’un artisan, Monsieur [I] qui a écrit :
« Suite à un devis pour la réalisation de travaux (wc).
Je me suis rendu au [Adresse 3] au magasin [7] et les lieux étaient tellement insalubres que j’ai refus de faire un devis.
La question qui m’est venue à l’esprit : Comment peut-on faire travailler son personnel dans de telles conditions ' ".
— Que si elle ne conteste pas l’établissement de divers devis pour la réalisation de travaux d’électricité générale dès la fin d’année 2015, de chauffage et d’isolation, il n’en demeure pas moins que les travaux n’ont eu lieu que six ans plus tard, soit le 13 avril 2021.
S’agissant de l’absence de chauffage de la boutique, Madame [G] fait valoir que :
— Le 27 novembre 2020, elle a alerté son employeur quant à l’humidité prégnante au sein de la boutique provenant notamment de l’absence de chauffage, puis le 11 février 2021 elle a indiqué à son employeur que le dernier radiateur venait de rendre l’âme, ce, sans que le chauffage ne soit rétabli avant plusieurs semaines.
La société [7] rappelle que l’action en résiliation n’est recevable que si elle se fonde sur l’inexécution fautive du contrat de travail par l’une des parties, que les faits invoqués doivent constituer des manquements d’une particulière gravité et que la jurisprudence considère que même si les manquements sont avérés, ils ne suffisent pas nécessairement à requalifier la résiliation judiciaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où le manquement doit être suffisamment grave pour empêcher ou rendre impossible la poursuite du contrat de travail et que, notamment, des faits ou manquement anciens ne pouvaient être qualifiés de suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de la relation contractuelle. La société soutient encore que lorsque les manquements imputés à l’employeur n’existent plus ou ont été régularisés au jour de la décision des juges du fond, ils ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier de la résiliation du contrat de travail.
La société réplique, s’agissant des premiers griefs que :
— Madame [G] reconnait que la Société [7], a procédé, à l’ensemble des travaux s’imposant « ' au sein de la boutique le 13 avril 2021' ».
— La salariée n’a été placée en arrêt de travail qu’à compter du 23 juin 2021, soit plus de deux mois après la réalisation de l’ensemble des travaux susvisés.
— Dès lors que les manquements imputés par le salarié à l’employeur ont été entièrement régularisés au jour de la décision des juges du fond ou n’existent plus, la Cour de cassation a jugé que ces manquements n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail
— Dès qu’elle a été informée de la situation des locaux en mars 2016 elle a pris attache avec son bailleur, propriétaire des murs afin qu’il réalise les travaux nécessaires quant aux fuites signalées lesquels ont débutés en septembre 2016.
— Lorsque de nouveau travaux sont apparus nécessaires en 2018 elle a, le 28 mai 2018 mis en demeure le propriétaire du local d’avoir à sécuriser le magasin et a enjoint à sa salariée de ne plus accéder à la réserve par courriel du 2 mars 2018. Que le 2 juin 2018 le bailleur a contesté la situation décrite par Madame [G] et affirmé qu’aucun risque n’était encouru par cette dernière. Que cependant les travaux furent réalisés en avril 2021.
— S’agissant du défaut de chauffage, la société expose que Madame [G] procède, par voie d’affirmation et ne produit aucun élément probant à l’appui de ses prétentions, à l’exception d’un courriel rédigé par elle-même, pour les besoins de la cause, ainsi que des photos illisibles d’un thermomètre, lesquels sont nécessairement dénués de force probante et ne sauraient, en tout état de cause, constituer un manquement au demeurant « 'suffisamment grave ' » justifiant sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
S’agissant de cette première série de griefs, la cour rappelle qu’il est constant que pour apprécier les manquements de l’employeur, les juges du fond peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour où ils statuent et considérer qu’à cette date les faits allégués sont trop anciens pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou qu’ils ont cessé, ou qu’ils ont été régularisés.
En l’espèce, il doit être observé que dès avant le placement en situation d’arrêt de travail de Madame [G] durant le mois de juin 2021, les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des clients et salariés avaient été réalisés, ainsi que cela résulte des propres écritures de Madame [G] étant observé que la demande de résiliation judiciaire n’est survenue que le 22 juin 2022. Il doit être observé, d’une part que Madame [G] a travaillé au sein des locaux rénovés et d’autre part qu’un laps de temps de plusieurs années s’est écoulé entre les premières manifestations des griefs relatifs aux locaux et la demande de résiliation. Ainsi même si la société, qui n’est pas seule en cause dans le retard pris pour la réalisation des travaux, certains étant à la charge du bailleur, a pu manquer de diligences, ce manquement n’a pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
Au titre de la preuve qui lui incombe s’agissant du grief tiré des circonstances de son accident du travail et de ses conséquences, Madame [G] soutient que :
— Le 30 octobre 2018, lors du traitement d’une livraison de nombreux cartons, elle a été victime d’un accident de travail.
— En réalisant une visite au sein de la boutique en juin 2021, la médecine du travail a identifié de nombreuses sources de risques auxquels a pu été exposée Madame [G], notamment des douleurs dorsales, lombaires ou troubles musculosquelettique en relation avec la réception des marchandises, une réserve trop étroite avec un rangement du stock difficile pouvant faire encourir des contraintes dorsales, un risque de douleurs et d’insuffisance veineuse, des douleurs dorsales, lombaires, sciatique et troubles musculosquelettique, des sols glissants et encombrés causant un risque de chute.
— Que la société n’a transmis un courriel relatif à la procédure applicable en matière de livraison que 3 semaines après l’accident.
— La société [7] semble soutenir que Madame [G] n’aurait jamais à porter de charges lourdes et que ce serait le livreur qui le ferait lui-même alors que ces derniers déposent les colis dans le magasin à l’entrée et qu’ensuite, elle est obligée de les déplacer au fond du magasin ou en les positionnant les uns contre les autres.
— Qu’elle rapporte par plusieurs échanges de messages et attestations qu’elle devait assurer la manutention de colis lourds
— Les attestations produites par l’employeur sont inopérantes pour avoir été émises par des personnes placées sous la subordination de la société et alors que le mode de livraison peut varier selon la ville. L’attestation de Madame [O] est démentie par les photographies et échanges de messages produits.
— La faute de l’employeur a été reconnue expressément par le Tribunal Judiciaire Pôle Social de Macon.
De ce chef, la société [7] réplique que :
— Madame [G] a saisi le Conseil de prud’hommes de Chalon d’une demande de résiliation judiciaire le 27 juin 2022, de sorte que l’argumentation qu’elle développe, afférente à des faits survenus le 30 octobre 2018, et ainsi non contemporaine à l’action en résiliation judiciaire, est d’évidence opportune et ne saurait justifier ladite résiliation judiciaire querellée.
— Pour seules pièces à l’appui de ses prétentions, Madame [G], qui allègue avoir été contrainte, par son employeur, de « porter » des colis, fait qui serait à l’origine de son accident du travail, verse aux débats un Rapport établi par la Médecine du Travail établi le 1er septembre 2011 et mis à jour le 9 juin 2021, des photographies de colis, ainsi que d’étiquettes non correspondantes puisque datant du 7 juin 2021, puis un bon de livraison de la marchandise effectuée le 28 octobre 2018.
— L’accident du travail, déclaré par Madame [G] en date du 30 octobre 2018, est survenu, selon elle, alors qu’elle « 'traitait la livraison du jour' » , sans lien, dès lors, avec les articles exposés, à l’extérieur, en devanture du magasin, on relèvera que les cartons contenant la marchandises, de l’aveu même des photographies produites par Madame [G], sont entreposées à l’intérieur du magasin par le transporteur de l’entreprise, de sorte que Madame [G] n’est nullement, contrairement à ce qu’elle indique, contrainte de porter lesdits cartons de marchandises.
— La Société n’a pas manqué de rappeler, à plusieurs reprises, à sa salariée l’essence même de la procédure applicable, connue de cette dernière depuis son embauche par courriel du 20 novembre 2018.
— La Société a donc pris les mesures propres à préserver Madame [G] de tout risque lié au port des cartons de marchandises, en faisant, depuis longue date, livrer et entreposer, par son transporteur, la marchandise à l’intérieur du magasin.
— Contrairement à ce que Madame [G] allègue, les fonctions exercées par cette dernière, n’impliquent nullement le port de charges lourdes ni la réception de la marchandise, mais simplement leur déballage et leur mise en rayon.
— Le risque de « lombalgies et troubles circulatoires » est régulièrement pris en compte au sein du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels.
— Plusieurs homologues de Madame [G] exerçant leurs fonctions au sein de Magasins de la Société [7] situés dans différentes villes de France confirment que les cartons contenant la marchandise sont entreposés à l’intérieur du magasin, de sorte qu’elles ne sont nullement contraintes de les porter.
— Tout au plus, Madame [G] tente de se prévaloir du Jugement rendu le 26 octobre 2023 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Macon ayant reconnu l’existence d’une faute inexcusable de la société dans la survenance de l’accident du travail du 30 octobre 2028 lequel est frappé d’appel.
Madame [G] soutient qu’elle a été exposée à des risques ayant entrainé l’accident du travail dont elle a été victime, le manquement à l’obligation de sécurité étant ainsi avéré.
Cependant il se déduit de l’articulation de ce grief que ce manquement, à l’origine de l’accident, selon la salariée, est nécessairement antérieur au 30 octobre 2018 et la cour observe qu’il n’est ni invoqué, ni démontré que ce comportement aurait été réitéré par la suite ou aurait perduré.
Il s’ensuit que même si ce grief était avéré, il ne fut invoqué que plus de trois ans avant l’introduction de l’instance aux fins de résiliation, ancienneté qui s’est encore accrue au jour où la cour doit statuer sur le bien-fondé de la demande étant précisé qu’il est constant que pour apprécier les manquements de l’employeur, les juges du fond peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour où ils statuent et considérer qu’à cette date les faits allégués sont trop anciens pour empêcher la poursuite du contrat.
La cour considère en la circonstance, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la réalité du manquement allégué que son ancienneté n’a pas empêché la poursuite de la relation contractuelle.
En dernier lieu, Madame [G] expose que l’employeur n’a pas respecté les minimas conventionnels à compter du 1er septembre 2020.
Elle fait valoir qu’elle a le statut d’employée de niveau 4 et que la rémunération minimale conventionnelle fut revalorisée à compter du 1er septembre 2020 à hauteur de 1628 euros par mois puis à compter du 1er janvier 2022 à hauteur de 1639 euros. Que pourtant la société [7] a persisté à la rémunérer avec un salaire de base de 1605 Euros, que de même la société, sur la même période n’a pas respecté l’augmentation du taux des heures supplémentaires. Elle invoque en conséquence un rappel de salaire de 576,86 Euros brut pour la période du 1er septembre 2020 au mois d’avril 2022 outre 57,69 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La société ne conteste pas la réalité de ce manquement, se contentant de contester le montant des sommes dues.
En l’espèce, il est constant que la société n’a pas versé à Madame [G] les sommes dues et ce durant 20 mois, l’obligation au paiement des salaires étant fondamentale dans la relation contractuelle.
Néanmoins en tout état de cause, le préjudice qui en est résulté demeure faible, et la demande n’est articulée que jusqu’au mois d’avril 2022 ce dont il se déduit que la situation fut par la suite régularisée. En conséquence la cour considère que ce manquement n’a pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
La cour constate que la salariée n’émet aucune contestation relative à la procédure de licenciement conduite à la suite de l’avis d’inaptitude du médecin du travail.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du contrat de travail et les demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les rappels de salaire de septembre 2020 à avril 2022 et les congés payés afférents :
Madame [G] fait valoir qu’elle a le statut d’employée de niveau 4 et que la rémunération minimale conventionnelle fut revalorisée à compter du 1er septembre 2020 à hauteur de 1628 euros par mois puis à compter du 1er janvier 2022 à hauteur de 1639 euros. Que pourtant la société [7] a persisté à la rémunérer avec un salaire de base de 1605 Euros, que de même la société, sur la même période n’a pas respecté l’augmentation du taux des heures supplémentaires. Elle invoque en conséquence un rappel de salaire de 576,86 Euros brut pour la période du 1er septembre 2020 au mois d’avril 2022 outre 57,69 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La société ne conteste pas la réalité de ce manquement, se contentant de contester le montant des sommes dues en avançant qu’il convient de vérifier mois par mois si elle a perçu ou pas une rémunération au moins égale au minima. Au terme de ses écritures la société se reconnait débitrice de la somme de 435 euros au titre des salaires outre 43,50 euros au titre des congés payés afférents.
Les pièces produites démontrent que les minimas conventionnels on fait l’objet de deux revalorisations au 1er septembre 2020 puis à compter du 1er janvier 2022, la lecture des bulletins de salaire de Madame [G] permet de constater que la société n’a pas tenu compte de ces revalorisations entre septembre 2020 et avril 2022.
Pour fixer la somme dont elle se reconnait débitrice, la société a cependant omis de tenir compte de la revalorisation afférente du taux des heures supplémentaires et opère sans justification une réduction des primes allouées pour en intégrer une partie dans le salaire conventionnel. Dès lors ce mode de calcul ne pourra être retenu et le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit aux prétentions de la salariée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Pour solliciter une somme de 4000 Euros à titre de dommages et intérêts Madame [G] fait valoir que la Société [7] a exécuté de façon plus que déloyale son contrat de travail. Qu’elle a travaillé dans des conditions déplorables et ce, pendant un très grand nombre d’années ce qui a malheureusement altéré sa santé. Cette demande découle directement des griefs articulés par la salariée au titre de sa demande en résiliation du contrat de travail.
La société [7] ne forme aucune observation sur cette demande pourtant spécifique. Cependant il doit être constaté qu’elle conteste l’intégralité des griefs formés par la salariée au titre de la demande relative à la rupture du contrat de travail.
Il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, Madame [G] démontre, ainsi que jugé ci-dessus que la société ne fut pas diligente dans la réalisation des travaux dont elle admet elle-même la nécessité, qu’elle a failli dans son obligation de paiement de partie des salaires durant plusieurs mois, ce qui n’est pas plus contesté, ces éléments caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail et la salariée apporte la preuve de la dégradation de ses conditions de travail et des répercussions sur son état de santé qui découle des manquements de l’employeur, en conséquence la réalité d’un préjudice est démontrée. Il sera réparé par l’octroi d’une somme de 2000 Euros par voie d’infirmation du jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
sur la remise documentaire :
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef
sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé sur ces points.
L’équité ne commande pas, en cause d’appel, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes articulées sur ce fondement seront rejetées.
La société [7] qui succombe partiellement supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Madame [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamne la société [7] à payer à Madame [C] [G] la somme de 2 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute Madame [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la SAS [7] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- République ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Formalité administrative ·
- Rhin ·
- Ordonnance ·
- Liberté
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Enfant ·
- Copie ·
- Ministère public ·
- État
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Repos compensateur ·
- Durée ·
- Prime ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Dommages et intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hypothèque ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Cautionnement ·
- Société holding ·
- Cession ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vienne ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Résolution ·
- Conséquences manifestement excessives
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Exploit ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Comté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Forfait annuel ·
- Salaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Ministère public ·
- Délivrance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Matériel ·
- Stockage ·
- Résiliation ·
- Coûts ·
- Marchés de travaux ·
- Entreprise ·
- Provision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.