Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 mars 2026, n° 26/02192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02192 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2AS
Nom du ressortissant :
,
[N]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
,
[N]
,
[L]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 25 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de, [Localité 1]
ET
INTIMES :
M., [G], [N]
né le 02 Avril 1986 à, [Localité 2] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de, [Localité 1], [Adresse 1], [Localité 3]
comparant assisté de Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
Mme, [L]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Mars 2026 à 16h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendantcinq ans a été notifiée à, [G], [N] le 25 mars 2025.
Par décision du 23 janvier 2026 l’autorité administrative a ordonné le placement de, [G], [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement à compter du 23 janvier 2026.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, le premier président de la cour d’appel de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de, [G], [N] pour une durée de vingt six jours infirmant la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 27 janvier 2026.
Par décision du 21 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de, [G], [N] pour une durée de trente jours, décision confirmée par la cour d’appel de Lyon le 24 février 2026.
Suivant requête du 22 mars 2026, reçue le 22 mars 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du23 mars 2026 à 16h33, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, la procédure régulière mais a dit n’y avoir lieu à prolongation à défaut de perspectives raisonnables d’éloignement .
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 23 mars 2026 à 18 heures 57 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L742-4 du CESEDA que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention sont remplies dès lors que l’autorité administrative justifie des diligences effectuées et qu’il n’appartient pas au juge du tribunal judiciaire d’apprécier les conséquences liées au statut de réfugié ou d’apatride.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 24 mars 2026 à 14 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2026 à 10 heures 30.
,
[G], [N] a comparu à l’audience assisté de son conseil.
Le ministère public a soutenu l’appel du procureur de la République de, [Localité 1] sollicitant l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de, [G], [N].
La préfecture de la, [Localité 5], représentée par son conseil, soutient l’appel du ministère public et demande qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de, [G], [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Une pièce justificative utile est une pièce indispensable à l’appréciation par le juge du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité de l’arrêté qui ordonne cette mesure de contrainte. Elle correspond en outre aux éléments permettant de s’assurer de la légalité du maintien en rétention administrative.
Le conseil de, [G], [N] soutient que la requête en troisième prolongation est irrecevable faute d’être accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives utiles et d’une copie régulière du registre lequel comporte 'une erreur dans son renseignement'.
Il est constant que le registre joint à la requête en troisième prolongation de, [G], [N] présentée par la prefecture de la Loire en date du 22 mars 2026, bien qu’actualisé, comporte une erreur pour y faire état d’un maintien en rétention par la préfecture de l’Isère.
Comme l’a justement relevé le premier juge, il s’agit d’une erreur purement matérielle qui n’a par ailleurs jamais été soulevée devant le juge à l’occasion des première et deuxième prolongations.
La requête de l’autorité administrative motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA est donc recevable.
La décision du premier juge est confirmée sur ce point.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
En l’espèce, les services préfectoraux justifient de diligences régulières auprès des autorités irakiennes dès le 18 décembre 2025, avant même la levée d’acrou de l’intéressé, suivie de nombreux échanges en vue d’une identification de l’intéressé et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire après l’audition consulaire organisée le 27 février 2026.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et constituent des diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigences légales.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de la, [Localité 5] a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, laquelle n’est tenue que d’une obligation de moyen et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de, [G], [N] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Le moyen tiré de la violation du principe de la confidentialité de la demande d’asile et de la protection du réfugié politique ne pouvait être accueilli par le premier juge alors d’une part que, [G], [N] n’a pas la qualité de demandeur d’asile et d’autre part que s’il ressort de la requête en prolongation de la rétention que suite à l’audition du 27 février 2026, le consulat irakien a sollicité des pièces complémentaires, il n’est nullement établi que les titres irakiens de l’intéressé et de sa famille ont été communiqués en violation des textes comme l’a d’ailleurs sous-entendu le juge qui a employé des expressions hypothétiques.
Par ailleurs et bien qu’étant alternatifs, depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est l’un des critères de l’article L742-4 du CESEDA permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de troisième prolongation.
La notion de menace à l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, les condamnations de, [G], [N] à des peines lourdes comprenant de la réclusion criminelle établissent l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation.
Il n’est enfin pas démontré, comme l’allègue, [G], [N], que la reconnaissance de l’intéressé et la délivrance d’un laissez-passer consulaire n’interviendront pas dans les 30 prochains jours.
L’ordonnance déférée sera par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention non réunies, dans la mesure où il suffit que l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-4 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les multiples diligences entreprises par l’autorité administrative auprès deautorités consulaires permettent par ailleurs de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de, [G], [N] pour une durée de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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