Irrecevabilité 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 févr. 2025, n° 24/02904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02904 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLNX
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° RG 19/00022)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
en date du 18 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2024
APPELANT :
M. [D] [P] en qualité d’entrepreneur individuel
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et plaidant par Me Jean-Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-8545 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. AJ UP représentée par Me [G] [K] et Me [W] [T], administrateurs judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me François VERCRUYSSE, avocat au barreau de GRENOBLE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES DU NORD CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Abla Amari, greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Dietlind BAUDOIN, avocate générale qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 décembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
M. [D] [P] exerce en qualité d’entrepreneur individuel une activité d’exploitation agricole, particulièrement la culture de céréales.
Par jugement du 13 février 2020, sur l’assignation délivrée le 23 janvier 2020 par la Msa Alpes du Nord, le tribunal judiciaire de Vienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [D] [P].
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a arrêté le plan de redressement de M. [D] [P] sur une durée de 15 ans et a nommé pour la durée du plan la Selarl AJ Up en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête reçue le 15 septembre 2023, le commissaire à l’exécution du plan a sollicité le prononcé de la résolution du plan de redressement de M. [D] [P] et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’affaire, audiencée le 19 octobre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre à M. [D] [P] de régulariser sa situation. Elle a été retenue à l’audience du 20 juin 2024.
Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a:
— prononcé la résolution du plan de redressement de M. [D] [P],
— mis fin à la mission de la Selarl AJUP, représentée par Me [R], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
— constaté l’état de cessation des paiements,
— prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
— fixé provisoirement au 18 juillet 2024 la date de cessation des paiements,
— désigné M. [Y] en qualité de juge-commissaire,
— nommé la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [B] et [I], en qualité de liquidateur,
— nommé la Selas Actalliance, commissaire de justice, aux fins d’établir un inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur,
— missionné en tant que de besoin le président de la chambre des notaires de l’Isère pour réaliser l’inventaire et l’évaluation du patrimoine immobilier du débiteur,
— fixé à 6 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées,
— fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
— constaté que le jugement est exécutoire de plein droit,
— ordonné les mesures de publicité prescrites par le livre VI du code de commerce,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 29 juillet 2024, M. [D] [P] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions transcrites dans son acte d’appel en intimant la Msa Alpes du Nord et la Selarl AJUP, administrateur judiciaire.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 28 novembre 2024.
Prétentions et moyens de M. [D] [P]
Dans ses conclusions remises le 16 septembre 2024, il demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonner la résolution de la mesure de liquidation judiciaire prononcée par décision du tribunal judiciaire de Vienne le 18 juillet 2024,
— constater qu’ordonner cette mesure de liquidation judiciaire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour M. [P], à savoir la saisine d’une partie de son exploitation et la réduction à néant de ses capacités financières, ce qui engendre inéluctablement des conséquences irrémédiables pour son avenir.
Il fait valoir que :
— en raison de la Covid et de périodes de grande sécheresse, il s’est retrouvé endetté alors qu’il travaille énormément au sein de son exploitation,
— les années 2022 et 2023 ont été florissantes ce qui lui a permis de réguler sa situation,
— sa situation financière est en amélioration, il va recevoir plusieurs paiements qui lui permettront de régler les dividendes,
— par ailleurs, la liquidation judiciaire n’apparaît pas comme la seule solution car il n’est pas en situation de cessation totale de paiement et une mesure de redressement judiciaire est en cours.
Se référant à l’article R 666-1 du code de commerce sur l’arrêt de l’exécution provisoire, il fait observer que lui imposer une liquidation judiciaire entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, que prononcer une telle mesure au moment où il connaît une amélioration de sa situation financière engendrerait des effets dévastateurs pour lui, que la liquidation judiciaire doit être résolue.
Prétentions et moyens de la MSA des Alpes du Nord
Dans ses conclusions remises le 29 octobre 2024, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— condamner M. [D] [P] à payer à la MSA des Alpes du Nord la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Sur l’irrecevabilité de l’appel, elle fait valoir qu’aux termes de l’article 661-6 du code de commerce, les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés, qu’en l’espèce, seul le commissaire à l’exécution du plan a été intimé, le liquidateur judiciaire n’ayant pas fait l’objet d’une intimation dans la déclaration d’appel, qu’il en résulte l’irrecevabilité de l’appel.
Sur le fond, elle fait observer que :
— M. [D] [P] n’a pas payé ses cotisations depuis 12 ans,
— les documents produits par le débiteur ne sont pas fiables et ne sont corroborés par aucune pièce comptable,
— le total des produits est en diminution depuis l’année 2021,
— rien ne permet de considérer que M. [D] [P] sera en mesure de réguler le retard dans le paiement des dividendes du plan.
Elle relève enfin que si M. [D] [P] invoque des conséquences manifestement excessives, il lui appartenait de saisir le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
*****
Par observations transmises le 27 novembre 2024 par voie dématérialisée, le ministère public s’en est rapporté sur la recevabilité et a conclu au fond à la confirmation de la décision, l’état de cessation des paiements étant acquis et une dette post plan étant apparue et exigée.
La Selarl AJUP qui a constitué avocat n’a pas conclu.
Motifs de la décision
Sur l’irrecevabilité de l’appel
En application de l’article R. 661-6 du code de commerce, l’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6, des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l’audience.
Il en résulte que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice qui ne sont pas appelants, y compris le liquidateur désigné par ce jugement (Com 11 octobre 2016 n°14-28.889).
En l’absence d’intimation des mandataire de justice, l’appel contre le jugement ouvrant la liquidation judiciaire est irrecevable en raison du lien d’indivisibilité existant en cette matière entre le débiteur et les mandataires de justice.
En l’espèce, M. [D] [P] a uniquement intimé la Selarl AJUP, commissaire à l’exécution du plan, sans intimer la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [B] et [I], désignée comme liquidateur dans le jugement du 18 juillet 2024.
En conséquence, son appel est irrecevable.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer à la MSA des Alpes du Nord une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [D] [P] à l’encontre du jugement du 18 juillet 2024.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Déboute la MSA des Alpes du Nord de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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