Irrecevabilité 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/03708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LE CREDIT LYONNAIS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 23/03708
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAAS
C2
N° minute :
1ère Chambre Civile
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 13 MAI 2025
Vu la procédure entre :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre-Marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
M. [P] [U]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
Mme [Y] [S]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE
A l’audience sur incident du 1er avril 2025, Nous, Joëlle Blatry, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Crédit Lyonnais a relevé appel du jugement du 12 septembre 2023 rectifié le 3 octobre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Valence l’a condamnée à payer diverses sommes à M. [P] [U], ainsi qu’une indemnité de procédure à Mme [Y] [S].
Suivant conclusions incidentes, la société Crédit Lyonnais sollicite de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel opposant M. [U] et Mme [S] devant la chambre des affaires familiales de la cour d’appel de Grenoble, de débouter M. [U] de ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500', ainsi qu’aux dépens de l’incident.
En réplique, M. [U] demande de déclarer irrecevable la demande adverse en sursis à statuer, à défaut, la rejeter et de condamner la société Crédit Lyonnais à lui payer une indemnité de procédure de 1.500', ainsi qu’aux entiers dépens.
Enfin, Mme [S] s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer.
MOTIFS
Par application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.
Il est établi que la société Crédit Lyonnais, qui sollicite de voir prononcer un sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt par la chambre des affaires familiales dans le litige opposant M. [U] et Mme [S], a conclu au fond avant de déposer la présente demande.
Par voie de conséquence, il convient de déclarer la société Crédit Lyonnais irrecevable de ce chef de prétention.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de la procédure en incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable la société Crédit Lyonnais en sa demande de sursis à statuer,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de la procédure en incident suivront le sort de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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