Infirmation partielle 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 28 nov. 2024, n° 19/07456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 24 septembre 2019, N° 2017j01426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/07456 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MVI6
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 24 septembre 2019
RG : 2017j01426
SASU DE LAGE LANDEN LEASING
C/
[O]
SELARL [I] [W]
SAS MEDIDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
SASU DE LAGE LANDEN LEASING au capital de 20.155.037,16 euros, RCS BOBIGNY 393 439 575, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 7]
Intimée dans la procédure RG 19/7608
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792, postulant et par Me Ambroise de PRADEL de LAMAZE de la SELARL Ambroise de PRADEL de LAMAZE, avocat au barreau de PARIS, substitué et plaidant par Me BOUHABIB, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [X] [O]
Masseur Kinésithérapeute
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Christian BOREL de la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy & Associés, avocat au barreau de LYON
SELARL [I] [W] représentée par Maître [I] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la K-LASER BIOMEDICAL SAS, désignée à cette fonction par jugement rendu le 3 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce de Lyon au lieu et place de Maître [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représentée,
SAS MEDIDAN au capital de 187.500 €, identifiée sous le numéro 435 011 796 RCS PARIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Appelante dans la procédure RG 19/7608
Représentée par Me Marie DEI CAS-JACQUIN de l’AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1012, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Laurent CAUWEL, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 16 Novembre 2023 puis prorogé au 28 Novembre 2024, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 janvier 2016, M. [X] [O], masseur-kinésithérapeute, a signé un contrat de vente avec la société K-Laser Biomédical portant sur un appareil laser à photo-stimulation. Ce contrat était financé par un crédit-bail souscrit auprès de la SAS Medidan, intervenant en qualité de mandataire de la Sas De Lage Landen Leasing (ci-après « la société DLL »), moyennant le règlement 3 loyers mensuels de 9,42 euros TTC et 60 loyers mensuels de 622 euros TTC.
Un procès-verbal de réception a été signé le 11 janvier 2016 mais le matériel n’aurait jamais été livré.
Par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société K-Laser Biomédical. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 janvier 2017 et Me [P] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courriers recommandés du 6 juin 2017, M. [O] a indiqué aux sociétés Medidan et DLL que le matériel n’avait jamais été livré. Il a également mis en demeure son crédit bailleur d’interrompre les prélèvements bancaires et l’a informé de sa volonté d’obtenir l’anéantissement du contrat passé avec la société K-Laser Biomédical et du crédit-bail lui-même.
Par acte d’huissier du 16 août 2017, M. [O] a assigné la société K-Laser Biomédical, représentée par son liquidateur judiciaire, la société Medidan et la société DLL devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2017, la société DLL a procédé à la résiliation du contrat de crédit-bail.
Par jugement du 31 décembre 2018, Me [I] [W] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical en remplacement de Me [P].
Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit irrecevable l’action à agir contre la société K-Laser Biomédical et recevable l’action engagée à l’encontre des sociétés Medidan et DLL,
— dit que le consentement de M. [O] a été vicié par le dol,
— jugé que le contrat de vente conclu entre les sociétés Medidan aux droits de laquelle vient la société DLL et K-Laser Biomédical est dépourvu d’objet et se fonde sur une cause illicite,
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre les sociétés DLL et K-Laser Biomédical,
— prononcé la caducité du contrat de location financière conclu entre M. [O] et la société Medidan, aux droits de laquelle vient la société DLL,
— condamné la société DLL à restituer à M. [O] l’ensemble des loyers perçus entre les mois de janvier 2016 et juin 2017, soit la somme principale de 9.495, 81 euros outre intérêt au taux légal,
— débouté M. [O] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés K-Laser Biomédical, Medidan et DLL au titre du préjudice moral,
— condamné la société Medidan à payer à la société DLL la somme de 34.720 euros au titre de la restitution du prix payé en exécution de l’acte de vente du matériel,
— rejeté la demande de restitution de matériel de la société DLL à l’encontre de M. [O],
— dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en déboutent respectivement,
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné solidairement les sociétés Medidan et DLL à payer à M. [O] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés Medidan et DLL aux dépens de l’instance.
La société DLL a interjeté appel par acte du 30 octobre 2019.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 mars fondées sur les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, les articles 32 et 122 du code de procédure civile et l’article L. 622-17 du code de commerce, la société DLL demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
par conséquent,
* à titre principal et reconventionnel,
— juger irrecevable M. [O] à demander la nullité du contrat de vente au lieu et place des sociétés Medidan etelle-même,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— juger l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°77740523756 à son profit au 4 octobre 2017,
— faire injonction à M. [O] d’avoir à lui restituer, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par elle sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir le matériel objet du contrat de crédit-bail n°77740523756 résilié : « K-Laser Cube 4 + Accessoires »
— autoriser l’appréhension dudit matériel en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers, et à le faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu qu’elle jugera bon, le tout avec l’assistance de la force publique,
— condamner M. [O] à lui payer des sommes de :
2.488,00 euros TTC en règlement des loyers impayés et des intérêts contractuels,
24.002,76 euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
* à titre subsidiaire, en cas de confirmation de la nullité de la vente,
— juger que M. [O] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle,
— condamner solidairement la Selarl [I] [W] représentée par Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical et M. [O] à lui payer la somme de 34.270 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente du laser Cube 4,
* à titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente,
— juger que M. [O] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle,
— condamner la Selarl [I] [W] représentée par Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical à lui payer la somme de 34.270 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente du laser Cube 4,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 23.513,49 euros en réparation de la perte financière subie,
* en tout état de cause,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 avril 2021 fondées sur les articles 30 et 31 du code de procédure civile et les articles 1108, 1116, 1126, 1131, 1134, 1184, 1599, 1604, 1610 et 1992 du code civil, M. [O] (le kinésithérapeute) demande à la cour de :
* à titre principal,
— débouter les sociétés Medidan et DLL de leurs appels principaux comme infondés ainsi que de l’intégralité de leurs demandes,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l’encontre du jugement déféré en ce qu’il l’a déclaré irrecevable à agir à l’encontre de Me [W], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical, et débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,
— l’infirmer de ce chef et le confirmer pour le surplus,
en conséquence,
* statuant à nouveau,
— le juger recevable à agir à l’encontre de Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical en vertu du mandat confié par la société Medidan,
— juger que les sociétés Medidan et DLL et Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical ont commis des fautes ayant contribué à son préjudice moral,
— condamner solidairement les sociétés DLL, Medidan et Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical au paiement d’une somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
* subsidiairement, si la cour infirmait le jugement,
— dire recevable l’action en résolution du contrat de vente, qu’il a intentée contre la société K-Laser Biomédical au nom et pour le compte de la société DLL venant aux droits de la société Medidan,
— juger que la société K-Laser Biomédical a manqué à son obligation de délivrance, en s’abstenant de livrer l’appareil « K-Laser Cube 3 »,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre les sociétés DLL venant aux droits de la société Medidan et K-Laser Biomédical,
— juger que la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés DLL venant aux droits de la société Medidan et K-Laser Biomédical emporte caducité du contrat de crédit-bail qu’il a conclu avec la société DLL venant aux droits de la société Medidan,
— condamner la société DLL venant aux droits de la société Medidan à lui restituer les loyers perçus entre de janvier 2016 et juin 2017, soit la somme principale de 9.495,81 euros, outre intérêts au taux légal,
à titre infiniment subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour reconnaissait sa responsabilité limiter le montant de sa condamnation à la somme déjà versée par lui, soit 9.495,81 euros,
en tout état de cause,
y ajoutant,
— condamner solidairement les sociétés Medidan, DLL et Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Medidan, DLL et Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 mai 2021 fondées sur l’article 122 du code de procédure civil et l’article 1240 du code civil, la société Medidan demande à la cour de :
1/ sur la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné à restituer à société DLL le prix de cession de l’équipement,
— constater que le prix de cession de l’équipement a directement été payé par la société DLL à société K-Laser Biomédical,
en conséquence :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à restituer à la société DLL la somme de 34.720 euros TTC au titre de la restitution du prix de cession,
2/ sur la recevabilité des demandes de M. [O],
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevable l’action de M. [O] à l’encontre de la société K-Laser Biomédical,
en conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente,
— constater que Me [W], ès-qualités de liquidateur de la société K-Laser Biomédical n’a pas été attrait à la procédure,
— juger que le tribunal ne pouvait statuer sur le sort du contrat de vente de l’équipement, faute de mise en cause du représentant du vendeur,
en conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation de la vente en l’absence de représentation du vendeur, K-Laser Biomédical,
subsidiairement, sur l’action en nullité de M. [O]
— juger que M. [O] n’établit pas le défaut d’objet du contrat de vente conclu avec K-Laser Biomédical,
— juger que M. [O] ne démontre pas que la vente serait fondée sur une cause illicite,
— juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve d’un dol affectant le contrat de vente de l’équipement,
en conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente,
3/ sur la demande en réparation du préjudice moral de M. [O],
— juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [O],
4/ à titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité de M. [O],
— constater que M. [O] a commis une faute en signant le procès-verbal de réception sans être en possession de l’équipement,
— faire droit aux demandes de la société DLL
5/ en tout état de cause,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
***
La Selarl [I] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 9 janvier 2020, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2021, les débats étant fixés au 28 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige n’est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.
Sur la recevabilité des demandes du kinesithérapeute et l’intérêt à agir
La société Medidan fait valoir que :
— la nullité absolue d’un acte peut être invoquée par toute personne ayant un intérêt lorsque la règle en cause vise à protéger l’intérêt général ; en revanche, la nullité relative est celle qui ne peut être invoquée que par le cocontractant dès lors que la règle en cause vise à protéger ses intérêts privés ; l’action en nullité pour dol ou défaut d’objet engagée par le kinésithérapeute ne tend qu’à protéger son propre intérêt et non l’intérêt général de sorte qu’il s’agit d’une action en nullité relative ; le kinésithérapeute n’est pas partie au contrat ; il ne justifie donc pas de son droit à agir,
— le contrat de crédit-bail et plus précisément l’article 6 des conditions générales n’ont pas transmis au profit du locataire le droit d’agir en nullité de la vente ; seules sont transmises les actions contre le vendeur attachées à la propriété du matériel, dont ne fait pas partie l’action en vice du consentement ; par conséquent, l’action du kinésithérapeute contre le fournisseur la société K-Laser Biomédical, soit son action en nullité sur le fondement du contrat de vente, est irrecevable,
— les demandes de M. [O] ayant notamment pour objet d’obtenir l’annulation du contrat de vente initialement conclu entre les sociétés DLL et K-Laser Biomédical, il était indispensable de mettre en cause toutes les parties au contrat et notamment le vendeur, savoir la société K-Laser Biomédical représentée par son liquidateur judiciaire Me [P] ; le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 31 décembre 2018 a transféré le mandat de liquidateur judiciaire à Me [W] ; M. [O] n’a pas assigné ce dernier ès qualités ; la société K-Laser Biomédical n’a donc pas été valablement mise en cause ; le tribunal de commerce de Lyon ne pouvait pas statuer sur le sort du contrat de vente, de sorte que le jugement du 24 septembre 2019 est nul.
La société DLL fait valoir que :
— la nullité pour dol est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par la seule victime du dol ; seule la société Medidan a qualité pour demander la nullité du contrat de vente passée avec la société K-Laser Biomédical sur ce fondement, et non le kinésithérapeute qui n’a pas qualité pour agir,
— la clause de mandat du contrat de crédit-bail limite le transfert au crédit-preneur de l’action contre le fournisseur aux seuls manquements issus du contrat de vente, soit l’obligation de délivrance et l’obligation de garantie ; aussi, M. [O] n’a pas qualité pour agir au nom de la société Medidan au titre d’un vice du consentement ou d’une nullité pour défaut d’objet et de cause.
Le kinésithérapeute réplique que :
— le liquidateur judiciaire de la société K Laser Biomédical a bien été mis en cause dès le début de la procédure via une assignation qui lui a été signifiée ; en outre, le tribunal de commerce de Lyon était nécessairement informé de la substitution de liquidateur judiciaire, puisqu’il a lui même rendu le jugement l’opérant ; enfin, la décision a été signifiée le 18 octobre 2019 à Me [W], es qualité, qui a accepté l’acte ; par conséquent, il n’y a pas de problème de représentation du fournisseur justifiant l’annulation du jugement,
— concernant la recevabilité de l’action en nullité, il est recevable à agir en annulation du contrat de vente sur le fondement du mandat d’ester qui lui permet d’en soutenir la nullité relative au titre du dol ; ce mandat d’ester est issu de l’article 6 des conditions générales, sans les limitations alléguées ; son action est recevable à l’encontre du liquidateur ès qualités de la société K-Laser Biomédical, de la société Medidan et de la société DLL,
— en outre, l’action en nullité fondée sur l’absence d’objet et l’illicéité de la cause est également recevable s’agissant de deux chefs de nullité absolue, qui impactent la validité du crédit-bail et lui causent un préjudice personnel ; le bien qu’il a acquis, au nom et pour le compte de la société Medidan, correspondait en effet à un matériel inexistant ; par conséquent, son action est recevable à l’encontre du liquidateur ès qualités de la société K-Laser Biomédical, de la société Medidan et de la société DLL,
— si la cour devait infirmer le jugement relativement à ses demandes principales, vu son mandat d’ester au nom et pour le compte de la société DLL, il serait recevable à poursuivre la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la société DLL venant aux droits de la société Medidan et la société K-Laser Biomédical.
Sur ce,
De manière liminaire, sur l’absence de mise en cause de Maître [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire, après la désignation de ce dernier en remplacement de maître [P], la cour relève que si la nullité du jugement est invoquée dans les conclusions en ce qu’il mentionne le nom de Maître [P], aucune demande d’annulation du jugement n’est formée.
Il résulte ensuite des pièces du dossier :
— que le liquidateur judiciaire a bien été attrait initialement à la procédure,
— que suite au changement de liquidateur, le jugement a été notifié à Maître [W], désigné par ordonnance du 31 décembre 2018, qui a reçu l’acte sans contestation,
— qu’il ne peut cependant être tenu compte comme soutenu par le kinésithérapeute du fait que le tribunal de commerce connaissait par ailleurs le changement de liquidateur,
— que la déclaration d’appel et les conclusions ont été notifiées au liquidateur judiciaire Maître [W],
— que la Selarl [I] [W] est bien partie à la présente procédure suite à l’appel de la société DLL et la jonction des procédures.
Aucune irrecevabilité n’est donc encourue.
S’agissant de la recevabilité de la demande de nullité du contrat avec le fournisseur, selon l’article 30 du code de procédure civile, 'L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’intérêt à agir s’apprécie à la date de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, le tribunal de commerce a jugé que les demandes à l’encontre de la société K-Laser Biomedical n’étaient pas recevables en ce que l’article 6 des conditions générales du contrat de location qui transmettait au locataire les recours contre le fournisseur n’était pas applicable à la cause.
Il résulte de cet article relatifs au recours contre le fournisseur que 'le locataire, , déterminant les conditions techniques et financières attachées au matériel, d’une part, et disposant de sa jouissance , d’autre part, bénéficie de la garantie donnée par le fournisseur. Le bailleur subroge le locataire dans tous les droits et actions à l’encontre de ce dernier et lui donne mandat d’ester en justice Il en découle que le kinésithérapeute dispose d’un mandat d’ester en justice pour le compte de l’acquéreur au contrat de vente.
Cet article mentionne expressément une transmission totale des droits et n’est pas limité aux recours ayant pour objet les défaillances ou vices cachés du matériel vendu et il n’exclut pas les obligations de validité du contrat, une telle action affectant la propriété du matériel en cause ; aucune disposition particulière ne conditionne l’action qui pourrait être intentée par le locataire au seul respect des intérêts de la société Medidan ou d’un prétendu intérêt général et les appelantes ne peuvent ajouter aux stipulations contractuelles qui doivent en outre être interprétées en faveur de l’intimé. Par ailleurs, le kinésithérapeute dispose d’un intérêt évident à opposer la nullité du contrat.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré le kinésithérapeute irrecevable à agir à l’encontre de Maître [W] et son action est déclarée recevable, ce qui permet d’examiner les demandes en nullité du contrat et en résolution de la vente.
Sur le dol à l’encontre de M. [O]
La société Medidan fait valoir qu’aucun dol à l’encontre de M. [O] n’est constitué car :
— elle rappelle que les demandes de M. [O] ont été dirigées non pas contre le contrat de crédit-bail, mais contre le contrat de vente,
— M. [O] reconnaît lui-même avoir été avisé par le fournisseur de la livraison différée de l’équipement et reconnaît donc avoir signé en parfaite connaissance de cause le procès-verbal de réception ; son consentement n’a donc pas été surpris,
— le fait que la société K-Laser Biomédical n’ait pas respecté son engagement de livraison ne peut en aucun cas être considéré comme une man’uvre susceptible d’avoir altéré le consentement de M. [O] en sa qualité de représentant de l’acquéreur ; il s’agissait d’une condition d’exécution du contrat de vente,
— la remise par le fournisseur d’un procès-verbal de réception signé par le locataire et comportant une date de livraison erronée ne constitue pas un vice du consentement au préjudice de la société DLL dans la cadre du contrat de vente puisque le procès-verbal de réception n’est pas remis dans le cadre du contrat de vente, mais dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit-bail ; en revanche, elle pourrait constituer un vice du consentement dans le cadre du contrat de crédit-bail.
La société DLL fait valoir que :
— le contrat de crédit-bail a été signé le 8 janvier 2016 mais M. [O] ne s’est inquiété de la livraison qu’en juin 2017 ; il a signé le procès verbal de réception ; il a accepté de payer les loyers d’un matériel qu’il ne pouvait pas utiliser pendant plus d’un an ; le contrat prévoit un délai de 3 jours pour retourner le procès-verbal de réception et de 8 jours pour contester la quantité, conformité et nature du matériel ; il a réitéré son accord en signant une fiche sur ses informations individuelles accompagnant les documents contractuels, y joignant copie de sa carte d’identité et de son RIB ; M. [O] a fait preuve de négligence,
— M. [O] a souscrit une assurance décès incapacité rappelant les conditions du financement de sorte qu’il n’a pas pu se méprendre sur le contenu et l’étendue du contrat de crédit-bail qu’il a signé,
— M. [O] s’est rendu complice des manoeuvres de la société K-Laser Biomédical en acceptant de remettre les documents signés en blanc ; lors de la formation du contrat, l’acceptation du décalage de la livraison en accord avec le fournisseur est attestée par la remise du procès verbal de livraison en blanc ; ce n’est qu’après l’absence de livraison au-delà de ce décalage que M. [O] s’est offusqué d’un dol, dont il est lui-même à l’origine ; sa mauvaise foi fait obstacle à l’annulation du contrat.
M. [O] réplique que :
— la société K-Laser Biomédical a abusé de sa confiance pour obtenir une signature 'en blanc’ des documents dont le procès-verbal de livraison, pressé entre deux consultations, alors que le bien n’avait pas été réceptionné et que le fournisseur n’avait jamais eu l’intention de le commander ; ce comportement de la société fournisseur a été répété auprès de nombreux clients ; les dates et le numéro de série indiqués par le fournisseur sur le procès-verbal ne correspondaient à aucun appareil existant,
— il conteste toute connivence avec le fournisseur ; il n’a pas accepté de retard de livraison ; il s’est seulement contenté d’attendre quelques semaines la livraison sans se douter de l’escroquerie ; il a d’ailleurs porté plainte auprès du procureur du tribunal de grande instance de Lyon le 21 août 2017,
— le dol vicie le consentement de la société Medidan ; la réception du procès-verbal de livraison est la cause impulsive et déterminante de l’engagement de la société Medidan à financer le bien objet du crédit-bail ; or, la société K-Laser Biomédical, seule, a transmis à celle-ci un procès-verbal de livraison mensonger quant au principe, à la date et à la conformité du bien livré ; en outre, elle a mis en place des manoeuvres dolosives à l’encontre de la société Medidan pour entretenir la fausse croyance ; correctement informée, la société Medidan n’aurait jamais conclu le contrat,
— la société DLL étant le mandant de la société Medidan, son consentement a été vicié au même titre.
Sur ce,
L’article 1116 du code civil dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016 dispose que : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
Le jugement a retenu une manoeuvre en retenant la signature d’un bon de livraison vierge et l’absence de livraison effective.
Toutefois, les éléments concrètement rapportés concernent l’absence d’exécution, soit des éléments postérieurs au contrat. Aucun élément versé aux débats ne permet d’affirmer avec certitude que la société K Laser Biomedical n’avait pas dès la formation du contrat l’intention d’exécuter la prestation. La signature du bon de livraison en blanc ne rapporte pas cette preuve, pas plus que des décisions de jurisprudence concernant la même société mais rendues dans des espèces distinctes.
L’attestation de M. [G] [M], ancien salarié de la société venderesse, lequel affirme qu’il aurait reçu consigne de faire signer l’ensemble des pièces constitutives du dossier de financement y compris le procès-verbal de livraison, dès la prise de commande, 'dans le but de fluidifier les démarches administratives', ne rapporte pas plus la preuve de manoeuvres dolosives lors de la conclusion du contrat. Les courriers ou mails la société Eltech et qui ne sont pas étayés par des pièces justificatives sont également insuffisants.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un dol et annulé le contrat sur ce fondement.
Sur l’objet et la cause du contrat de vente
La société Medidan fait valoir que la nullité pour défaut de cause et d’objet est infondée car :
— Pour apprécier la validité du consentement donné dans le cadre de la vente, il faut se placer à la date à laquelle le consentement a été donné, lors de la signature du bon de commande ; l’objet du contrat est déterminé dans ce bon de commande,
— la cause ressort également très clairement du bon de commande,
— l’absence de livraison effective de l’équipement n’a pas pour effet de supprimer l’existence de l’objet du contrat, sauf à prétendre que toute vente conclue avec la stipulation d’une livraison différée serait par principe nulle ; il s’agit d’une défaillance dans l’exécution du contrat,
— concernant sa licéité, la cause du contrat de vente entre la société DLL et la société K-Laser Biomédical n’a jamais été le transfert de propriété d’un équipement qui n’appartenait pas au vendeur ; il est inconcevable de prétendre que la société DLL avait connaissance de l’intention de la société K-Laser Biomédical de lui vendre un équipement appartenant à un tiers, voire que cet équipement était inexistant ; la société Medidan n’aurait pas pu adhérer à un tel projet,
— il est vain de prétendre que puisse constituer un élément du consentement de la société DLL l’hypothèse selon laquelle elle avait connaissance de l’intention de la société K-Laser Biomédical de lui vendre un équipement appartenant à un tiers voire inexistant.
La société DLL fait valoir que :
— M. [O] savait que le bien n’avait pas encore été commandé au jour de la signature des documents contractuels, acceptant un décalage entre la signature et la livraison ; il est donc lui-même à l’origine du défaut d’objet du contrat de vente ; l’objet du contrat de vente a toujours existé pour elle, savoir l’acquisition d’un laser par M. [O] en vue de son financement par crédit-bail ; l’annulation du contrat ne peut donc pas être fondée, dès lors que le cocontractant qui en demande le bénéfice est lui-même à l’origine de la cause de nullité,
— concernant le défaut de cause, le montage illicite allégué mis en place par le fournisseur n’aurait pas pu aboutir sans la signature des documents contractuels en blanc par M. [O] ; l’annulation du contrat ne peut donc pas être fondée, dès lors que le cocontractant qui en demande le bénéfice est lui-même à l’origine de la cause de nullité.
M. [O] réplique que :
— l’appareil commandé portait la référence 'K-Laser Cube 4' référencé 00213 correspondant en fait à un bien qui était déjà vendu au moment où la commande a été passée ; la société K-Laser Biomédical ne disposait donc pas des droits qu’elle prétendait transférer lorsqu’elle a contracté avec la société Medidan ; c’est la décision du fournisseur de signer sans avoir l’intention de commander l’appareil qui constitue l’origine du défaut d’objet du contrat de vente,
— le montage imaginé par la société K-Laser Biomédical pour le tromper ainsi que tromper les sociétés Medidan et DLL a été reproduit des dizaines de fois ; l’opération consistait à faire financer un bien par un crédit-bailleur, pour en percevoir le prix sans jamais procéder à la commande, et avait donc une finalité purement frauduleuse pénalement répréhensible ; le mobile qui a déterminé la société K-Laser Biomédical à conclure le contrat de vente litigieux est donc parfaitement illicite, cette seule circonstance entraînant la nullité dudit contrat,
— il n’a pas consenti à ces manoeuvres et ne s’en est pas rendu complice ; on ne voit pas quel profit il aurait pu en tirer alors qu’il a été prélevé de sommes par les sociétés Medidan et DLL, sans recevoir le matériel correspondant, en surcroît de sa participation aux procédures civiles et pénales,
— sa signature du procès-verbal de livraison est sans incidence sur la licéité de la cause du contrat litigieux,
— le contrat de vente étant la cause du contrat de crédit-bail, l’annulation du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre lui-même et la société Medidan,
— la caducité du contrat de crédit-bail justifie de condamner la société DLL à lui rembourser la somme de 9.495,81 euros correspondant aux échéances déjà versées outre intérêts au taux légal,
Sur ce,
Selon l’article 1126 ancien du code civil, tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.
Selon l’article 1131 ancien, l’obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. La cause illicite selon l’article 1333 est celle prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs et à l’ordre public.
En l’espèce, la cour constate que le contrat comporte bien un objet, peu important qu’au moment de la conclusion du contrat, le bien en cause n’ait pas été en possession du vendeur et que ce dernier doive le commander, ce qui est le cas de nombreuses ventes. Le fait que le bien n’ait finalement pas été commandé concerne l’exécution du contrat et ne prive pas celui-ci d’objet.
Par ailleurs, le contrat portait sur la vente d’un bien tout à fait licite de sorte qu’aucune absence de cause ou aucune cause illicite n’existait lors de la formation du contrat, peu important que le contrat n’ait pas été ensuite exécuté. Il en découle que la nullité du contrat pour absence d’objet ou de cause ne peut être retenue. Le jugement est également infirmé de ce chef.
Sur la résolution du contrat de vente
La société DLL fait valoir que :
— si M. [O] a signé le procès-verbal de réception alors qu’il n’avait pas le matériel en main, cela signifie qu’il l’a, de connivence avec le fournisseur, induite en erreur volontairement, provoquant un décaissement immédiat au profit d’un tiers ; cet accord ne saurait être opposable à la société DLL ; la demande de résolution du contrat de vente doit être rejetée,
— c’est en qualité de professionnel que M. [O] a signé le contrat ; il ne saurait invoquer sa propre turpitude,
— M. [O] a accepté avec le fournisseur un retard de livraison dès le départ, la machine ne nécessitait pas un montage particulier et le procès-verbal était parfaitement clair ; par conséquent, la jurisprudence concernant le financement de matériel complexe est inapplicable.
M. [O] réplique que :
— le défaut de délivrance de la chose vendue est une condition nécessaire et suffisante de la résolution du contrat de vente ; l’absence d’exécution de la part de la société K-Laser Biomédical, dans le cadre d’une opération frauduleuse, est caractérisée,
— son attitude prétendument imprudente est indifférente quant à l’absence de livraison, et donc indifférente vis-à-vis de l’action en résolution ; en outre, il conteste avoir fait preuve de carence, ayant eu de nombreux entretiens téléphoniques et verbaux avec M. [R] pour solliciter la livraison de son matériel au fil des mois ; ce dernier a abusé de sa confiance,
— le contrat de vente étant le support nécessaire du contrat de crédit-bail, la résolution du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre lui et la société DLL ; la restitution de l’ensemble des loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail, soit 9.945,81 euros outre intérêts au taux légal, doit être ordonnée.
Sur ce,
Selon l’article 1184 du code civil dans sa version applicable à la cause, 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.
L’absence de livraison du bien objet du contrat de vente est de nature à justifier à elle seule la résolution du contrat aux torts du vendeur.
En l’espèce, le défaut d’exécution résulte de plusieurs éléments :
— l’affirmation de l’ancien salarié selon lequel il lui était demandé de faire signer immédiatement le bon de livraison avant même une livraison effective, de sorte que les sociétés financières ne peuvent se prévaloir utilement de la signature du bon de livraison,
— les courriers de la société Eltech précisant l’absence de commande,
— les réclamations du kinésithérapeute,
— l’attitude renouvelée de la société K Laser Biomedical établie par les autres procédures versées aux débats établissant des défauts de livraison.
Par ailleurs, l’attitude du kinésithérapeute qui a effectivement accepté la signature en blanc du bon de livraison, si elle est imprudente, ne peut être retenue à son encontre pour faire échec à sa demande de résolution de la vente. Ce comportement qui accorde une confiance trop grande au contractant n’est pas à l’origine de l’absence d’exécution du contrat par le vendeur et il est relevé que le kinésithérapeute a par ailleurs payé les loyers, exécutant ainsi ses propres obligations, et présenté des réclamations. Ce même paiement des loyers pendant plusieurs mois dans l’attente de la livraison promise ne peut non plus être retenu comme fautif alors que le kinésithérapeute réclamait dans le même temps l’exécution du contrat.
En conséquence, la cour prononce la résolution du contrat de vente conclu entre K Laser Biomedical et la société DLL substituant la société Medidan aux torts de la première nommée à la date du 8 janvier 2016.
Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente
Le kinésithérapeute fait valoir que la caducité du contrat de location financière est la conséquence de la résolution du contrat.
La société Medidan fait valoir qu’elle n’a pas à restituer à la société DLL le prix de cession de l’équipement, lequel a directement été payé par cette dernière au fournisseur.
La société DLL fait valoir que :
— si le Cube 4 ne lui a jamais été livré, elle ne peut le restituer mais la société K Laser doit lui restituer le prix de vente du laser Cube 4 soit la somme de 34.270 euros, au titre de la restitution du prix de vente,
— la responsabilité contractuelle du kinésithérapeute est engagée pour l’absence de contestation dans un délai de 8 jours contraire à l’article 2 du contrat de crédit-bail d’une part, et d’autre part pour sa signature des documents contractuels 'en blanc', de connivence avec le fournisseur, entraînant le décaissement du prix de vente ; la faute est caractérisée, lui causant un préjudice au titre d’un manque à gagner au titre des loyers normalement attendus jusqu’au terme, soit 12.948 euros.
SUR CE,
Il est jugé avec constance que lorsque deux contrats constituent un ensemble contractuel indivisible, la résiliation de l’un des contrats entraîne la caducité de l’autre et libère le débiteur des stipulations que celui-ci contenait.
Il n’est pas contestable en l’espèce que le contrat de location financière est accessoire au contrat de vente, dont la résolution a été prononcée. Ces deux contrats s’inscrivent manifestement dans une même opération financière d’où l’interdépendance des deux contrats.
Il en découle que la résolution du contrat de vente emporte caducité du contrat de location financière à la date de la résolution du contrat de fourniture. Il en ressort également que les clauses relatives à la résiliation du contrat et aux conséquences pécuniaires qui en découlent ne sont pas applicables du fait de cette caducité du contrat.
Par ailleurs, aucune faute émanant du kinésithérapeute, lequel ne peut être qualifié de complice du vendeur et dont le seul tort a été de faire confiance à ce dernier alors qu’il est profane en matière de financement complexe ne justifie de le condamner au paiement du montant de la facture de K Laser Biomedical alors que le contrat est caduc.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution des loyers versés et rejeté a demande de restitution de matériel présentée à l’encontre du kinésithérapeute, lequel n’a jamais été en possession dudit matériel.
Par ailleurs, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Medidan à payer à la société DLL le montant du prix de cession de l’équipement.
La société DLL qui demande l’infirmation de la totalité du jugement ne demande effectivement pas en cause d’appel la condamnation de la société Medidan à lui payer ce prix, ne contestant pas l’argumentation de cette dernière. Le jugement est donc infirmé de ce chef et il n’y a pas lieu de statuer à nouveau puisqu’aucune demande en paiement n’est présentée.
S’agissant enfin de la demande de la société DLL à l’encontre de la société K Laser Biomedical, il n’est justifié d’aucune déclaration de créance par DLL entre les mains du liquidateur, et compte tenu de la date du contrat dont la résolution est prononcée, il ne s’agit pas d’une créance postérieure permettant une condamnation à paiement.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral du kinésithérapeute
Aux termes du dispositif des conclusions du kinésithérapeute, cette demande n’est présentée que dans les prétentions principales en nullité de la vente et non en subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement et prononcé de la résolution du contrat de vente ; la cour n’a donc pas à répondre à la demande de dommages intérêts puisqu’elle ne fait pas droit aux prétentions principales mais seulement à la demande de résolution du contrat de vente.
Sur les demandes en paiement à l’encontre du kinésithérapeute
La société DLL recherche sa responsabilité contractuelle ensuite de la signature du bon de livraison, estimant avoir subi une perte financière de ce fait.
Il n’est pas contestable que le procès-verbal de livraison a été signé par le kinésithérapeute sans la remise concomitante du matériel.
Toutefois, aucune faute contractuelle ou délictuelle pouvant donner droit à des dommages intérêts au bénéfice des établissements de location financière ne peut être retenue à l’encontre du kinésithérapeute dont la signature à tort du bon de livraison n’est pas à l’origine de l’anéantissement des contrats imputable à la société K Laser Biomedical et qui par ailleurs, a pu croire que dans cette opération financière spécifique, il devait signer l’ensemble des pièces constitutives du dossier de financement y compris le procès-verbal de livraison, dès la prise de commande pour la bonne gestion du dossier, ce que confirme un témoin.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions la société DLL à l’encontre de M. [O].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel sont à la charge de la société DLL.
La cour estime équitable de condamner la société DLL à payer au kinésithérapeute la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat de location financière conclu entre la société Medidan aux droits de laquelle vient la société De Lage Landen leasing et M. [X] [O], condamné la société De Lage Landen leasing à rembourser à M. [X] [O] la somme de 9.495,81 euros avec intérêts au taux légal au titre des loyers perçus, rejeté la demande de restitution du matériel de la société De Lage Landen leasing, rejeté la demande de dommages intérêts de M. [X] [O] au titre d’un préjudice moral, débouté les sociétés Medidan et De Lage Landen de leurs demandes en paiement à l’encontre de M. [O], et sauf sur les dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [X] [O] est recevable à agir à l’encontre de Maître [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomedical,
Déboute M. [X] [O] de ses demandes de nullité du contrat de vente,
Prononce la résolution du contrat de vente à la date du 8 janvier 2016 entre les sociétés K- Laser Biomedical et De Lage Landen leasing venant aux droits de la société Medidan aux torts exclusifs de la société K-Laser Biomedical prise en la personne de la Selarl [I] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire,
Déboute la société De Lage Landen Leasing de sa demande en paiement à l’encontre de la société K-Laser biomedical,
Condamne la société De Lage Landen Leasing à payer à M. [X] [O] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société De Lage Landen Leasing aux dépens d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement pour les conseils en ayant fait la demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Avoué ·
- Ministère ·
- Nullité ·
- Dérogatoire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Domicile ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Election ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Jour férié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Prime ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Appel ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- République ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Ministère public ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Faute grave ·
- Absence injustifiee ·
- Maladie ·
- Contrat de prévoyance ·
- Travail ·
- Sociétés
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Recours ·
- Appel ·
- Messages électronique ·
- Délai ·
- Guadeloupe ·
- Réception ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Dénonciation ·
- Salarié ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Camion ·
- Propos ·
- Lettre d'observations ·
- Nullité
- Ordre des avocats ·
- Désistement ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Observation ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Ministère public ·
- Audience
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dette ·
- Effacement ·
- Rétablissement personnel ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Commission ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.