Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 déc. 2025, n° 25/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1497
N° RG 25/01490 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIE2
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 02 décembre à 16h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 01 décembre 2025 à 18h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [Y]
né le 29 Avril 1982 à [Localité 1] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 01 décembre 2025 à 18h33,
Vu l’appel formé le 02 décembre 2025 à 07 h 48 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 décembre 2025 à 14h30, assisté de M. MONNEL, greffier, avons entendu :
[Z] [Y]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [V], interprète en langue arménienne, assermentée;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [O] [G] représentant la PREFECTURE DE L’AVEYRON ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er décembre 2025 à 18h20 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [Z] [Y] sur requête de la préfecture de l’Aveyron du 30 novembre 2025 et de celle de l’étranger du 28 novembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 décembre 2025 à 7h48, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête en absence de justificatif de l’interpellation de l’intéressé et de document d’information des coordonnées du consulat,
— contestation du placement en rétention,
— subsidiairement assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 2 décembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Aveyron qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Sur le justificatif de l’interpellation
L’intéressé n’a pas été interpellé mais placé en retenue le 27 novembre 2025, dans le cadre de la notification d’un billet d’avion pour son éloignement. Le procès-verbal de déroulé d’exercice de la mesure et de notification des droits figure au dossier. Dès lors la procédure sera déclarée régulière.
Sur le document d’information des coordonnées du consulat d’Arménie
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
L’article L744-4 du Ceseda dispose « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. »
Le texte prévoit que l’intéressé est informé de la possibilité de contacter son consulat et non de lui fournir au moment de la notification des droits les coordonnées de celui-ci. Au surplus les coordonnées des consulats sont affichées au centre de rétention et l’intéressé ne démontre pas avoir été empêché de contacter son consulat
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé vi sur le territoire français avec son épouse et ses deux enfants mineurs, dispose d’un hébergement à [Localité 2] et a remis l’original de son passeport.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [Z] [Y] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a sollicité l’asile en 2023, demande rejetée et confirmée par la CNDA en 2023. La demande de réexamen a été déclarée irrecevable en 2024,
— a fait l’objet d’une décision portant OQTF le 27 février 2024, confirmée par le tribunal administratif,
— n’a pas satisfait à son obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire qui lui était impartit,
— la cellule familiale peut se reconstituer en Arménie,
— déclare être menacé en Arménie mais n’en rapporte pas la preuve et ses déclarations n’ont pas été jugées crédibles par l’OFPRA,
— il n’a porté à la connaissance de l’administration aucun élément permettant de justifier la délivrance d’un titre de séjour pour quelque motif que ce soit,
— n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine,
— a fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence le 14 septembre 2025, confirmé par le tribunal administratif, il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dans le temps de son assignation à résidence,
— a fait l’objet d’un arrêté portant renouvellement d’assignation à résidence le 27 octobre 2025, confirmé par le tribunal administratif,
— s’est vu notifier le 27 novembre 2025 un billet d’avion à destination de l’Arménie pour le 28 novembre 2025,
— ne souhaite pas exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute d’avoir exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2024.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [Z] [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Sur la prolongation de la rétention
L’assignation à résidence
Selon l’article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Si l’intéressé dispose d’un passeport et d’une adresse, il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise en 2024 et n’a fait aucune démarche dans le cadre des différentes assignations à résidence pour exécuter cette mesure.
Par ailleurs il a déclaré ne pas vouloir repartir en Arménie, il a d’ailleurs refusé d’embarquer sur le vol prévu le 28 novembre 2025.
Dans ces conditions les risques de non-exécution de la mesure voire de fuite sont caractérisée et il n’y a pas lieu à ordonnée une assignation à résidence
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [Z] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 décembre 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’AVEYRON, service des étrangers, à [Z] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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