Irrecevabilité 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 20 mars 2025, n° 24/06040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 juillet 2024, N° F23/08100 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/06040 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFJY
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Octobre 2024
Date de saisine : 15 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F23/08100 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 10 Juillet 2024
Appelante :
Madame [U] [P], représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075- N° du dossier 20240560
Intimée :
S.A.S.U. CABINET COURTOIS, représentée par Me Sophie LARROUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0448
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 280 /2025, 3 pages)
Nous, Sandrine MOISAN, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,
Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 2 octobre 2024, Mme [U] [P] a interjeté appel d’un jugement rendu le 10 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Cabinet Courtois.
Le 30 décembre 2024, l’appelante a déposé ses conclusions au greffe de la cour par voie électronique.
Le même jour elle a notifié et déposé au greffe des conclusions d’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 février 2025, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de prononcer l’annulation de la notification du 17 juilllet 2024, en l’absence de respect des dispositions des articles 668, 669 du code de procédure civile et L.2 du code des postes et télécommunications, et d’écarter toute irrecevabilité de l’appel, exposant que contrairement aux dispositions de l’article 669 alinéa 3 du code de procédure civile, le courrier ne lui a pas été remis par l’administration des postes mais par sa gardienne sans qu’elle ne dispose d’une preuve de la date de notification, qu’ainsi le facteur a commis trois fautes, que la date effective de remise du pli n’est pas renseignée par les services de la Poste, leur site mentionnant 'en cours d’acheminement’ au 1er août 2024, que le 28 octobre 2024, elle a signalé la difficulté au directeur de greffe du conseil de prud’hommes, qu’elle n’a commis aucune faute, qu’elle n’a réalisé qu’elle avait effectivement signé l’accusé de réception qu’à la suite de sa production dans le cadre de la procédure, étant précisé que la preuve de la date de l’expédition ou de la réception résulte exclusivement des cachets apposés par l’administration des postes, tandis qu’en l’espèce l’accusé de réception produit par l’intimée ne comporte aucun cachet.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 14 février 2025, la société Cabinet Courtois demande de débouter Mme [P] de sa demande d’annulation de la notification du 17 juillet 2024 et de celle visant à écarter toute irrecevabilité de l’appel, de prononcer l’irrecevabilté des deux appels interjetés par Mme [P] joints sous le n°24/06040 car formés au-delà du délai d’un mois imparti, de constater l’extinction de l’instance, et de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la notification est valable les courriers de notification ayant été signés par chacune des parties, la signature de Mme [P], qui est seule détentrice du courrier qui lui a été adressé, étant bien visible sur l’accusé de réception, de sorte que l’appel est irrecevable car interjeté hors délai, au regard des dispositions des articles R.1454-26 du code du travail, 538 et 670 du code de procédure civile.
Elle ajoute que l’attestation de la gardienne communiquée par Mme [P] est floue, contradictoire et probablement rédigée pour les besoins de la cause, que cette gardienne n’a pu égarer l’accusé de réception du courrier de notification car il a été reçu par le greffe du conseil de prud’hommes.
Elle précise que sur les trois volets du feuillet d’une lettre RAR seul l’accusé de réception doit être signé, ce qui est le cas en l’espèce, sans qu’il soit besoin d’un cachet de la poste, Mme [P] détournant le texte.
Elle en conclut que la notification du jugement étant intervenue valablement le 17 juillet 2024, l’appel interjeté le 2 octobre suivant, soit au-delà du délai d’un mois imparti est irrecevable, car tardif.
Pour un plus ample exposé du litige, le conseiller se réfère aux conclusions des parties.
L’incident de procédure a été plaidé le 18 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R 1454-26 du même code, les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.
En vertu de l’article 668 du code de procédure civile, 'la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.'
L’article 669 du même code dispose :
'La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'
Selon l’article 670 du même code, 'la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.'
En l’espèce, l’accusé de réception de la notification du jugement à Mme [P] par le greffe du conseil de prud’hommes mentionne la date du 17 juillet 2024 ainsi que la signature de celle-ci, ce qui n’est pas contesté, le témoignage confus de Mme [T], gardienne d’immeuble, n’étant pas de nature à remettre en cause ces éléments.
Aucun texte n’exige que la date de remise de la lettre à son destinataire soit apposée à l’aide d’un cachet du bureau de poste distributeur.
Dans ces conditions, même si le site de la Poste n’était pas à jour le 1er août 2024, il est établi que le courrier de notification du jugement envoyé par le greffe du conseil de prud’hommes a été valablement notifié à Mme [P] le 17 juillet 2024, ce courrier, d’ailleurs communiqué par celle-ci, révélant qu’il a été posté le 16 juillet 2024, selon le cachet apposé par les services postaux.
En vertu de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article R. 1461-1 du code du travail dispose que le délai d’appel des jugements prud’homaux est d’un mois.
L’appel interjeté par Mme [P] par déclarations des 30 septembre et 2 octobre 2024 soit au-delà du délai d’un mois imparti, doit en conséquence être déclaré irrecevable car tardif.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
DÉBOUTONS Mme [U] [P] de ses demandes,
DÉCLARONS irrecevable l’appel interjeté par Mme [U] [P] par déclarations des 30 septembre et 2 octobre 2024,
CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNONS Mme [U] [P] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par Sandrine MOISAN, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila POLAT, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 20 Mars 2025
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification le 20 mars 2025 par LS ou Toque aux avocats susmentionnés
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