Infirmation partielle 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 12 janv. 2024, n° 22/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 28 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président, S.A.S. SOMELEC |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 12 JANVIER 2024 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
LD
ARRÊT du : 12 JANVIER 2024
MINUTE N° : – 23
N° RG 22/00393 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GQXH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 28 Janvier 2022 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. SOMELEC prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMÉ :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Steve ACHEAMPONG, avocat au barreau de MONTARGIS
Ordonnance de clôture : 25 septembre 2023
Audience publique du 19 Octobre 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 12 Janvier 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS SOMELEC, dont le siège social est à [Localité 4], dans le Rhône, est spécialisée dans la construction de réseaux électriques et de télécommunications. Elle appartient au groupe FIRALP, regroupant 2700 salariés, présents sur plus de 60 sites en France et la société SOMELEC dispose également d’un site à [Localité 2] (45).
La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers des travaux publics(IDCC 1702).
Elle a engagéé Monsieur [R] [X], d’origine antillaise, par contrat à durée indéterminée du 14 mai 2015, en qualité de chauffeur poids-lourds pour le site d'[Localité 2] et pour un salaire mensuel de 2075,66 euros.
Par lettre du 10 juin 2020 adressé à M. [J], directeur de la société, Monsieur [X] s’est plaint de propos discriminatoires, émanant tant de collègues que de son supérieur hiérarchique direct, Monsieur [Z], à son encontre.
Le 15 juin suivant, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et a reçu un avertissement, le 6 juillet 2020.
Le 9 décembre 2020, alors qu’il conduisait un camion, il a été l’auteur d’un accident de la circulation : il s’est, en effet, engagé sous un portique qui a été arraché par la pelle de son camion, chargée sur le plateau du véhicule.
La société l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 janvier 2021, avant de le licencier, le 19 janvier 2021, pour cause réelle et sérieuse, en le dispensant de préavis.
Le 25 janvier 2021, il a contesté cette décision et demandé sa réintégration, estimant que la pelle était correctement chargée et que son licenciement était en rapport avec sa dénonciation de propos à connotation raciste.
Le 2 juin 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Montargis d’une action contre la société SOMELEC.
Il a sollicité, à titre principal,
'le constat de la nullité de son licenciement, et à titre subsidiaire, le constat de l’absence de cause réelle et sérieuse de ce licenciement,
'l’annulation de l’avertissement notifié le 6 juillet 2020,
' et la condamnation de la société à lui payer
. 24'907,92 euros de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
. 12'453,96 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2075,66 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral.,
. 2500 euros ,au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la SA S SOMELEC a conclu
'au bien-fondé de l’avertissement contesté,
'et du licenciement pour cause réelle et sérieuse,
'au constat que Monsieur [X] a été rempli de l’intégralité de ses droits au titre de la rupture,
'au débouté de toutes ses demandes,
'et à sa condamnation à lui verser 2500 euros ,sur le fondement de l’article 700 précité et aux dépens.
Par jugement du 28 janvier 2022, ce conseil des prud’hommes a
'dit que le licenciement de Monsieur [X] était nul,
'dit bien-fondé l’avertissement du 6 juillet 2020,
'condamné la SAS SOMELEC à lui verser les sommes suivantes :
. 18'680,94 euros d’indemnité pour nullité du licenciement,
. 2500 euros ,au titre des frais non compris dans les dépens,
'ordonné l’exécution provisoire,
'débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
'condamné cette société aux dépens de l’instance.
La SAS SOMELEC a relevé appel de ce jugement, par voie électronique, au greffe de cette cour, le 16 février 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1° ceux de la SAS SOMELEC, appelante principale.
Elle sollicite le bien-fondé de son appel et
'la confirmation du jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il avait jugé bien-fondé l’avertissement du 6 juillet 2020,
'mais son infirmation en ce qu’il avait
. jugé nul le licenciement de Monsieur [X],
.et l’avait condamnée à lui verser
-18'680,94 euros d’indemnité pour nullité du licenciement et
-2500 euros pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile, .débouté la société de toutes ses demandes,
.Condamné cette société aux dépens de l’instance
'en tout état de cause, le débouté de l’appel incident du salarié,
'et statuant à nouveau,
'le bien-fondé de l’avertissement contesté et du licenciement pour cause réelle et sérieuse,
'le constat que Monsieur [X] a été rempli de l’intégralité de ses droits au titre de la rupture,
'en conséquence, le débouté de toutes ses demandes, sa condamnation à 2500 euros, sur le fondement de l’article 700 précité, et aux dépens, ceux d’appel devant être recouvrés par la SELARL LEXAVOUE-ORLEANS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
'le constat que ce salarié n’apporte aucune preuve du préjudice qu’il prétend avoir subi,
'en conséquence, la réduction à de plus justes proportions, compte tenu de la carence probatoire de celui-ci, du montant des dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués.
Sur l’avertissement, il lui reprochait plusieurs manquements successifs :
'd’avoir déposé ,le 25 mai 2020, un touret dans la cour sans utiliser les moyens de chargement adéquats,
'le 29 mai suivant, d’avoir déchargé un godet avec des déblais, qui a été retrouvé dans la décharge alors qu’il avait disparu,
'd’avoir emprunté, le 2 juin 2020, la rue [Adresse 5] à à [Localité 2] avec un camion attelé important alors que cette voie est interdite aux véhicules de plus de 3 t5,
'et d’avoir conservé chez lui les clés de son camion, lors de son absence du 8 au 12 juin 2020.
Cet avertissement lui avait été notifié pour l’alerter sur les dysfonctionnements constatés dans un exercice professionnel en sorte que cette sanction ne pouvait être ni injustifiée ni disproportionnée.
Sur le bien-fondé du licenciement, la société rappelle les conditions des articles L 1231'1 et L 1235'5 du code du travail et les circonstances aggravantes, le comportement antérieur du salarié, son expérience et les conséquences préjudiciables pour l’employeur et pour sa propre sécurité.
Si le salarié estime avoir subi des discriminations, il doit d’abord représenter les éléments factuels laissant présumer une telle situation.
En fait, en décembre 2020, il s’est rendu responsable d’un important accident de circulation dont les conséquences humaines auraient pu être dramatiques : en effet, il s’est engagé sous un portique avec le camion portant la grue, en sorte que la pelle chargée sur le plateau du camion a été arrachée. Il s’est avéré que cette pelle n’était pas correctement chargée sur ce plateau et qu’il n’avait pas contrôlé la hauteur du chargement rendant inévitable l’arrachage de la pelle par le portique.
La société a dû supporter un coût financier important de plus de 3000 euros, afin de remplacer les équipements endommagés.
Monsieur [X] a reconnu, à demi-mots, ses négligences. Mais la société est restée indulgente en ne le licenciant que pour cause réelle et sérieuse alors que les griefs relevaient indiscutablement de la faute grave.
Près de six mois après les dénonciations de racisme ,dont les auteurs se sont excusés et après clôture de l’enquête interne, la société, confrontée ,une nouvelle fois, à une faute contractuelle grave, a été contrainte de le licencier. La chronologie des événements obéit à une logique disciplinaire et non discriminatoire, en raison des griefs de nature contractuelle, mais aussi et surtout de l’absence de concomitance entre la dénonciation des faits de racisme et la mesure disciplinaire contestée.
Elle n’a pas hésité à infliger à un cadre, qui avait pu tenir des propos racistes envers Monsieur [X], une lettre d’observation ,en fonction du courrier de ce salarié à la direction lui faisant part de ces dérives.
La société critique les attestations fournies aux débats par son adversaire qui s’apparentent, selon elle, à des attestations de complaisance. En conséquence, le jugement déféré ne peut être qu’ infirmé sur ce point.
Subsidiairement, il appartient au salarié de rapporter la preuve de son préjudice, ce que Monsieur [X] s’ abtient de faire, en l’absence de la connaissance de son sort professionnel, après son licenciement, et de sa situation actuelle.
Subsidiairement, la cour ne devrait pas lui allouer une indemnité supérieure à trois mois de salaires, conformément aux dispositions de l’article L 1235'1 du code du travail.
2° ceux de Monsieur [X], salarié, appelant incident.
Au vu des articles L 1132'1, L 1132'3 et 4, L 1232'1, L 1235'1 et L 1333'2 du code du travail, des pièces versées et de la jurisprudence, il conclut
'à titre principal,
'à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a constaté la nullité de son licenciement,
'et y ajoutant, à son infirmation en ce qu’il avait jugé bien-fondé l’avertissement du 6 juillet 2020,
'à titre infiniment subsidiaire,
'au constat de l’absence de toute cause réelle et sérieuse de licenciement,
'en conséquence, à la condamnation de la société à lui payer les sommes déjà revendiquées devant le conseil des prud’hommes :
. 24'907,92 euros de dommages-intérêts pour nullité du licenciement
, .12'453,87 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause sérieuse.,
. 2075, 66 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral subi,
.1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Sur la nullité du licenciement évoqué, il soutient que les juges du fond doivent rechercher la véritable cause du licenciement, sans s’en tenir à l’apparence des motifs allégués dans la lettre de licenciement.
Or il a vu sa situation professionnelle se dégrader à partir de l’envoi de son courrier d’alerte au PDG du groupe alors que Monsieur [H], dans la Marne, n’avait pas hésité à lui dire qu’il était raciste tandis que Monsieur [C] l’avait insulté de « sale bicot» et que Monsieur [Z], son supérieur hiérarchique lui avait tenu des propos du même ordre, avant de le convoquer à un entretien préalable cinq jours après l’envoi de son propre courrier de dénonciation, ayant abouti à l’avertissement du 6 juillet 2020.
Il observe également que ces deux salariés n’ont pas subi de sanctions mais seulement des lettres d’observations invoquant des « propos parfois maladroits » ou « un comportement désagréable ». Or le règlement intérieur de la société ne prévoit pas que les lettres d’observations constituent des sanctions disciplinaires.
Dans son compte rendu d’entretien, Monsieur [O] qui assistait Monsieur [X] lors de l’entretien préalable du 14 janvier 2021, a souligné que Monsieur [B], le directeur de secteur avait clôturé la réunion en expliquant que le courrier de dénonciation du 10 juin 2020 « ne jouait pas en sa faveur et que, du coup, Monsieur [J], le président du directoire suivait ce dossier avec attention ».
Il estime que le licenciement subi est la conséquence directe des dénonciations qu’il avait adressées au président du groupe.
Sa demande d’annulation du licenciement et de réintégration, le 25 janvier 2021, est restée vaine, dans ces conditions. Le licenciement constitue, ainsi, une mesure de rétorsion consécutive à ce courrier.
A titre subsidiaire, il appartient à l’employeur de justifier de la légitimité et du sérieux des motifs du licenciement.
Or, la pelle, incriminée dans l’accident du 9 décembre 2020 n’a subi aucune détérioration importante puisque d’autres salariés s’en sont servis peu après et lui-même a toujours eu de bonnes remarques lors de ses entretiens professionnels, en particulier en mars 2019 et février 2020.
Plusieurs autres chauffeurs ont eu des accidents ou accrochages sans avoir été licenciés pour autant. En plus de 5 ans de services, il n’a jamais eu la moindre sanction pour des faits accidentels.
Sur l’annulation de l’avertissement et sur le fondement de l’article L. 1333'2 du code du travail, il expose que cette sanction s’avère totalement disproportionnée par rapport aux faits dénoncés, alors que celle-ci est intervenue cinq jours après l’envoi du courrier, dans lequel il se plaignait de racisme de la part de ses collègues.
Quant aux dommages-intérêts, il prétend à une indemnité correspondant à douze mois de salaires pour la nullité du licenciement et, subsidiairement, à une autre, égale à six mois de salaires, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour mieux cerner les autres moyens des parties, sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de celles-ci, qui sont parvenues au greffe
'le 5 août 2022, pour Monsieur [X] et
'le 2 novembre 2022, pour la SAS SOMELEC.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023 renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 19 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 6 juillet 2020
Selon l’article L 1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu de l’article L. 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce,le 15 juin 2020, la société a convoqué M. [X] à un entretien préalable à une sanction puis lui a infligé un avertissement le 6 juillet 2020 en raison des faits suivants :
'le 25 mai 2020 vous avez déposé un touret dans la cour’ qui a donc été déchargé sans utiliser des moyens de déchargement adéquats ;
'le 29 mai 2020, vous avez vidé l’ensemble dans la décharge, lieu où nous avons retrouvé le godet qui avait disparu,
'le 2 juin 2020, vous avez emprunté la rue [Adresse 5] à à [Localité 2]' or cette voie est interdite aux véhicules de 3 t 5 et plus,
'lors de votre absence du 8 juin 2020 au 12 juin suivant ,nous nous sommes rendu compte que les clés de votre camion n’étaient pas disponibles à l’atelier.
Monsieur [X] a contesté formellement les faits reprochés en indiquant
'avoir informé le magasinier, comme à son habitude, de la présence du tourét dans la cour,
'avoir mis de côté le godet et prévenu le garagiste,
'avoir emprunté la rue [Adresse 5], seul moyen de se rendre au chantier,
'avoir déposé les clés au dépôt comme à son habitude et ,en tout état de cause, la société possède le double des clés.
Il appartient à la société SOMELEC de prouver les faits fautifs. Or, elle ne justifie d’aucune pièce tangible pour caractériser les faits dénoncés ,se contentant d’exposer dans ses écritures que, lors de l’entretien, le salarié avait reconnu les faits sans apporter aucune explication.
Certes, la seule pièce, numéro 6, concernant la rue [Adresse 5], interdit bien le passage aux véhicules ayant plus de 3,5t mais la société ne démontre pas quel était le poids de l’engin utilisé par Monsieur [X] au moment des faits.
En réalité, il existe un certain flou sur les 4 faits reprochés qui ne permettent pas à la cour d’appréhender avec certitude les griefs invoqués, en sorte que le doute doit profiter au salarié. L’avertissement sera donc, par voie d’infirmation, annulé et la société condamnée à lui verser une somme arbitrée à 200 euros, au titre de son préjudice moral pour l’ avertissement injustifié.
— Sur la demande de reconnaissance de nullité du licenciement du 19 janvier 2021
Les articles L. 1132'1 et L. 1132'3 du code du travail disposent respectivement qu’aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie à l’article premier de la loi du 27 mai 2008 et notamment en raison de ses origines, ethnie ou prétendue race et qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L.1132'1 et 2 , ou pour les avoir relatés.
En application de l’article L.1132-4 du code du travail , le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à la discrimination alléguée.
Selon l’article L.1132-4 du code du travail , toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En l’espèce, le 10 juin 2020, Monsieur [X] a informé le directeur général de la société SOMELEC de faits discriminatoires, dont il estimait être victime, depuis un certain temps de la part de collègues et de son supérieur hiérarchique, Monsieur [Z].
Il a indiqué en effet : « lors de mon premier déplacement dans la Marne, Monsieur [H] m’a informé dès mon arrivée sur les lieux qu’il était raciste.
Un autre jour, Monsieur [C] m’a insulté de « sale bico».
Quant à Monsieur [Z], il lui a lancé : « quoi qu’est-ce qui est marqué, ta mère, ta s’ur, ta grand-mère, ta femme, si tu n’es pas content, la porte est grande ouverte ».
La réalité de faits est établie par l’attestation de Monsieur [N], en pièce 11 qui indique : « Monsieur [V] [C] s’est adressé à Monsieur [R] [X] en employant le terme de’ sale bicot'. ».
Il apparaît également que la société SOMELEC a procédé à des investigations et que Messieurs [Z] et M. [C] ont fait l’objet le 31 juillet 2020 de lettres d’observation, le premier pour « avoir pu tenir des propos parfois maladroits et qui, sortis de leur contexte, pouvaient être mal interprétés ,» (pièce de la société numéro 1a) et le second pour un comportement désagréable » (pièce de la société numéro 1b).
Il est établi par Monsieur [X] que ces lettres d’observations ne font pas partie des sanctions prévues par le règlement intérieur de la société et il en résulte qu’aucune sanction disciplinaire n’a en effet été prononcée contre les deux salariés.
Monsieur [X] justifie enfin de la tenue, lors de l’entretien préalable à un éventuel licenciement du 14 janvier 2021, de propos de nature à établir un lien entre le licenciement et sa dénonciation de propos à connotation raciste auprès du président du directoire. Le conseiller du salarié atteste dans un écrit circonstancié qui relate le déroulement de l’ entretien préalable que Monsieur [B], directeur de secteur, après avoir indiqué que la décision serait prise dans un délai rapide, a clôturé la réunion en expliquant que le courrier de Monsieur [X], envoyé à Monsieur [J], président du directoire, concernant une autre affaire, ne jouait pas en sa faveur, ne comprenant pas pourquoi M. [X] ne lui avait pas envoyé directement . (pièce 12).
La cour relève que Monsieur [X] avait déjà évoqué l’existence de ces propos du directeur de secteur et un lien entre son licenciement et sa dénonciation de faits à caractère raciste dans son courrier de contestation du licenciement du 25 janvier 2021.
Monsieur [X] présente ainsi des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Il est établi que Monsieur [X] a commis une faute de conduite dans la survenance de l’accident du 9 décembre 2020 en s’engageant sous le portique alors que son véhicule dépassait la hauteur autorisée, le fait que la pelle chargée sur le plateau n’ait pas été installée de manière correcte n’est pas démontrée.
Dans tous les cas, il est établi par les pièces produites qui ne sont pas utilement contredites par la société SOMELEC que la dénonciation opérée par Monsieur [X] était toujours prise en compte en janvier 2021 dans l’appréciation des sanctions pouvant être prononcés contre lui. L’absence de concomittance de dates entre la dénonciation et le fait invoqué au soutien du licenciement n’est pas suffisante à justifier la rupture de manière objective.
Ainsi est-il établi que la société n’est pas en mesure de prouver que sa décision de licencier Monsieur [X] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à dénonciation de la discrimination alléguée, et que son licenciement est en lien avec ce fait.
Par voie de confirmation du jugement, il convient de prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [X].
En application de l’article L.1235-3-1 3°du code du travail , il peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La somme de 18 680,94 euros allouée par le conseil de prud’hommes répare justement le préjudice causé à Monsieur [X] , âgé de 42 ans au moment de la rupture, par la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement sera confirmé sur ce point également.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et les dépens.
La société SOMELEC sera condamnée à payer à Monsieur [X] la somme supplémentaire de 1500 euros pour les frais exposés en cause d’appel. Sa demande présentée contre Monsieur [X] sera rejetée.
Elle supportera également les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu, le 28 janvier 2022, entre Monsieur [R] [X] et la SAS SOMELEC par le conseil de prud’hommes de Montargis, sauf en ce qu’il a dit l’avertissement du 6 juillet 2020 bien fondé et a rejeté la demande indemnitaire présentée à ce titre ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant,
Annule l’avertissement du 6 juillet 2020 ;
Condamne la SAS SOMELEC à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 200 euros au titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié,
Condamne la SAS SOMELEC à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel et rejette sa propre demande,
Condamne la SAS SOMELEC aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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