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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 13 févr. 2025, n° 23/07850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 23/07850 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGOW
AFFAIRE : [A], [I], [A] C/ [F]
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le seize janvier deux mille vingt cinq, assisté de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [X] [A]
né le 09 mai 1967 à [Localité 5] ( Espagne)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579
Madame [B], [T] [I] épouse [A],
née le 21 septembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579
Monsieur [K], [V], [R], [E] [A]
né le 29 décembre 1998 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Clémentine TELLIER MAZUREK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 579
APPELANTS
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
C/
Monsieur [O] [F]
né le 24 novembre 1966 à [Localité 8] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120
INTIMÉ
DEMANDEUR A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 13 février 2025
Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Poissy du 16 octobre 2023 ;
Vu l’appel interjeté le 21 novembre 2023 par M. [X] [C] [C], Mme [B] [C] [C] et M. [K] [C] [C] ;
Vu les conclusions d’incident n°3 notifiées aux fins de radiation le 27 décembre 2024, aux termes desquelles M. [O] [F], intimé et demandeur à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement,
— condamner in solidum M. [X] [C] [C], Mme [B] [C] [C] et M. [K] [C] [C] aux dépens de l’incident et à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [X] [C] [C], Mme [B] [C] [C] et M. [K] [C] [C] de l’ensemble de leurs demandes.
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2024, aux termes desquelles M. [X] [C] [C], Mme [B] [C] [C] et M. [K] [C] [C], appelantS et défendeurs à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— juger qu’il existe des conséquences manifestement excessives qui justifient l’absence d’exécution du jugement entrepris,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [F] à payer à M. [X] [C] [C], Mme [B] [C] [C] et M. [K] [C] [C] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
Vu la note en délibéré adressée le 22 janvier 2025 par M. [F], dans laquelle ce dernier expose au conseiller de la mise en état que le jugement dont appel n’a pas été signifié mais que cette absence de signification ne saurait faire obstacle à sa demande de radiation.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
M. [F] sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel.
Il fait valoir que le jugement déféré à la cour condamnant les consorts [C] [C] au paiement des sommes de 11 106, 02 euros, 1 772 euros, 2 500 euros, n’a pas été exécuté, sans que les conséquences manifestement excessives et l’impossibilité d’exécuter la décision invoquées ne soient démontrées, compte tenu du montant des revenus déclaré par M. [M] [C] [C] en 2022 et 2023, et du montant des charges de famille dont les consorts [C] [C] font état.
Il souligne que le défaut de signification du jugement dont appel ne fait pas obstacle à la radiation, qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement déféré.
Les consorts [C] [C] de répliquer que M. [K] [C], leur fils, qui a subi un grave accident de la circulation, est en recherche d’emploi et n’a aucun revenu, que Mme [C] [C], dont la santé est dégradée, est également sans revenu, que M. [C] [C], s’il dispose d’un revenu de 3887 euros par mois, doit subvenir seul aux besoins de sa famille, qui s’élèvent à 2 860 euros par mois, qu’ils sont bien fondés à solliciter l’infirmation du jugement déféré qui est critiquable, que les sommes payées ne seraient jamais restituées en cas d’infirmation du jugement dont appel.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 15 mai 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l’intimé pour conclure au fond, les appelants ayant conclu au fond le 21 février 2024.
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile précité que la radiation est subordonnée à deux conditions : d’une part, la décision frappée d’ appel doit être exécutoire, ce qui, conformément aux dispositions de l’article 504 du code de procédure civile , signifie, lorsqu’il s’agit d’une décision susceptible d’ appel , qu’elle doit être assortie de l’exécution provisoire ; d’autre part, l’appelant ne doit pas avoir exécuté cette décision.
C’est à bon droit que M. [F] fait valoir que le défaut de signification du jugement entrepris ne fait obstacle à la radiation pour défaut d’exécution du jugement, l’article 503 du code de procédure civile n’imposant la signification que comme un préalable à une exécution forcée.
Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation , à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des appelants n’ont pas été réglées.
Il n’est, en outre, pas établi par les appelants, contrairement à ce qu’ils soutiennent, que l’exécution serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, qu’ils seraient dans l’impossibilité de régler, même partiellement, les condamnations pécuniaires mises à leur charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
En effet, les consorts [C] [C], qui ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle, disposent de revenus de quelque 4 000 euros par mois qui devraient leur permettre de régler au moins partiellement et de manière échelonnée les sommes mises à leur charges par le premier juge, même s’ils doivent subvenir aux besoins de leur fil [K].
Le tableau de charges n’est pas accompagné de toutes les pièces justificatives requises, de sorte que l’impécuniosité dont les consorts [C] [C] entendent se prévaloir n’est pas suffisamment démontrée.
Les développements des consorts [C] [C] sur le mal fondé des demandes en paiement de l’intimé ne peuvent être pris compte par le conseiller de la mise en état, qui ne peut se prononcer sur le fond de l’affaire, et ne peuvent faire obstacle à la demande de radiation, faute pour les défendeurs à l’incident de démontrer que l’exécution de la décision aurait pour eux des conséquences manifestement excessives ou que leur impécuniosité l’empêcherait d’exécuter le jugement déféré à la cour et exécutoire par provision.
Les allégations selon lesquelles les sommes versées en exécution du jugement déféré ne pourraient être restituées en cas d’infirmation de la décision de première instance, ne sont pas démontrées.
Par suite, la demande de radiation sera accueillie.
II) Sur les dépens
Les consorts [C] [C], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M. [O] [F] ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par M. [X] [C] [C], Mme [B] [C] [C] et M. [K] [C] [C] , le 21 novembre 2023, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/07850 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Déboutons M. [X] [C] [C], Mme [B] [C] [C] et M. [K] [C] [C] de la totalité de leurs demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons in solidum M. [X] [C] [C], Mme [B] [C] [C] et M. [K] [C] [C] à payer à M. [O] [F] une indemnité de 500 euros ;
Condamnons in solidum M. [X] [C] [C], Mme [B] [C] [C] et M. [K] [C] [C] aux dépens de l’incident.
La greffière placée Le conseiller de la mise en état
Gaëlle RULLIER Philippe JAVELAS
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