Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 26 juin 2025, n° 24/02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 octobre 2024, N° 24/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /25 du 26 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02080 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FODJ
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du Juge de l’exécution d'[Localité 5],
R.G.n° 24/00267, en date du 07 octobre 2024,
APPELANTE :
Maître [E] [K]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (70), notaire, domiciliée professionnellement [Adresse 4]
Représentée par Me Sophie COURONNE de l’AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5] (88), domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère. chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 26 juin 2025 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 juin 2023, le conseil des prud’hommes d'[Localité 5] a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [N] [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné Me [E] [K] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 2 476,91 euros bruts à titre de rappel de salaires et des congés payés y afférents sur la période de mise à pied conservatoire,
— 11 091,94 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, ainsi qu’à titre d’indemnité de licenciement,
— 14 485 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Un appel a été formé à l’encontre de ce jugement par Me [E] [K], et l’instance est toujours pendante devant la chambre sociale de la cour de céans.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice dressé le 28 novembre 2023 et dénoncé à Me [E] [K] le 5 décembre 2023, Mme [N] [Z] a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte ouvert en son nom dans les livres du Crédit Agricole Alsace Vosges (compte de dépôt) pour avoir paiement de la somme de 32 332,61 euros en exécution du jugement du 5 juin 2023. Une somme de 772,44 euros a été saisie sur le compte ouvert au Crédit Agricole Alsace Vosges après déduction du solde bancaire insaisissable.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 janvier 2024, Me [E] [K] a fait assigner Mme [N] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal afin de voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 28 novembre 2023 et ordonner sa mainlevée, et de voir condamner Mme [N] [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros pour saisie abusive.
Mme [N] [Z] a conclu au débouté des demandes et a sollicité l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros pour résistance et procédure abusives.
Par jugement en date du 7 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— débouté ' [E] [K] ' de ses demandes,
— condamné ' [E] [K] ' à payer à Mme [N] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné ' [E] [K] ' aux dépens.
Le juge de l’exécution a constaté que le jugement était susceptible d’exécution nonobstant appel. Il a retenu que ' [E] [K] ' ne rapportait pas la preuve que le contrat de travail de Mme [N] [Z], initialement conclu avec Me [P], avait été transféré à la SELARL DE LA VÔGE, dont elle n’était que la gérante, ni qu’elle ne possédait aucun compte professionnel, afin d’établir qu’elle n’avait jamais exercé son activité de notaire en qualité d’entrepreneur individuel. Il a jugé que le jugement du conseil des prud’hommes était exécutable, en relevant que ce dernier avait écarté dans son jugement des moyens identiques à ceux soulevés par ' [E] [K] '.
Le juge a retenu l’absence de faute malicieuse ou abusive des parties dans l’exercice de la voie d’exécution et dans la défense et le recours formés à son encontre.
— o0o-
Le 23 octobre 2024, Me [E] [K] a formé appel du jugement du 7 octobre 2024, tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Me [E] [K], appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 111-2, L. 211-1, L. 111-3 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Epinal en date du 7 octobre 2024,
Statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution opérée le 28 novembre 2023 entre les mains du Crédit Agricole Alsace Vosges, dénoncée le 5 décembre 2023 à Me [E] [K],
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 28 novembre 2023 pratiquée entre les mains du Crédit Agricole Alsace Vosges, et dénoncée le 5 décembre 2023 à Me [E] [K],
Dans tous les cas,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 28 novembre 2023 dénoncée le 5 décembre 2023 à Me [E] [K],
— de condamner Mme [N] [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la saisie abusive,
— de condamner Mme [N] [Z] à supporter les frais d’huissiers de justice occasionnés par la saisie-attribution, ainsi que les dépens de première instance et d’appel,
— de condamner Mme [N] [Z] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, Me [E] [K] fait valoir en substance :
— qu’elle avait soulevé devant le conseil des prud’hommes qu’elle n’était pas l’entité juridique employeur de Mme [N] [Z] ;
— que la décision du conseil des prud’hommes est inexécutable ; que le jugement a été rendu à l’encontre de ' Me [E] [K], Office notarial de la Voge ', (comportant le numéro SIRET de Me [X] [P] radié depuis le 7 novembre 2020 en première page), qui ne correspond à aucune réalité juridique, et que le dispositif du jugement a mis les condamnations à la charge de Me [E] [K] ; que pourtant, la SELURL de la Vôge a été nommée en qualité de notaire pour succéder à Me [X] [P], titulaire de l’office notarial de la Voge, par arrêté du 27 octobre 2020 publié au JO le 4 novembre 2020, ayant pour unique associée Me [E] [K] depuis le 6 novembre 2020 ; que le contrat de travail de Mme [N] [Z] a été transféré à la SELURL DE LA VÔGE, dont Me [E] [K] est devenue gérante, et qu’elle n’a jamais exercé les fonctions de notaire en qualité d’entrepreneur individuel, ne possédant aucun compte bancaire professionnel à son nom ; que les comptes saisis sont des comptes personnels ;
— que depuis le 15 mai 2022, la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante prévoit la séparation automatique des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ; que pour les dettes nées à compter du 15 mai 2022 à l’occasion de l’activité professionnelle, les créanciers de l’entrepreneur individuel ne peuvent saisir que son patrimoine professionnel, sauf renonciation ; que seuls ses comptes bancaires professionnels pouvaient faire l’objet d’une saisie dans ce cas ; que la saisie pratiquée porte sur des comptes personnels ( compte de dépôt) ;
— que la saisie sans cause est abusive ; que Mme [N] [Z] savait qu’elle ne disposait d’aucun titre exécutoire valable ; qu’elle a sollicité l’intervention forcée de la SELARL DE LA VÔGE devant la chambre sociale de la cour, reconnaissant qu’il s’agit de l’entité juridique qui était réellement son employeur.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N] [Z], intimée, demande à la cour :
— de débouter Me [E] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Me [E] [K] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et procédure abusive,
— de condamner Me [E] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Me [E] [K] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [N] [Z] fait valoir en substance :
— que la mention erronée du SIRET de Me [P] ou de l’Office notarial de la Voge au jugement du conseil des prud’hommes ne pose aucune difficulté ; que le jugement du 5 juin 2023 a expressément considéré que Me [E] [K] avait la qualité d’employeur et non la SELARL DE LA VOGE ; que le jugement est parfaitement exécutable ;
— qu’en sa qualité de gérante de la SELARL DE LA VOGE, cette dernière n’est pourtant jamais intervenue par le biais de Me [E] [K] à la procédure prud’homale et n’a pas entendu exécuter les condamnations, alors qu’elle affirmait que la SELARL avait la qualité d’employeur ; que les fonctions de gérante n’empêchent pas de salarier une personne pour son propre compte ; que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la qualité d’employeur de Me [K], ce qui relève exclusivement de la chambre sociale de la cour ;
— que Me [E] [K] ne peut lui opposer la confusion qu’elle a volontairement entretenu entre son patrimoine personnel et professionnel au titre de l’exécution du jugement du 5 juin 2023 ;
— que Me [E] [K] fait preuve d’une véritable mauvaise foi, en ce que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur son argumentation et qu’il n’a jamais été question d’un quelconque accord, tel qu’annoncé au commissaire de justice chargé de l’exécution.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit de gage du créancier saisissant
Si le juge de l’exécution ne peut, sous le prétexte d’interpréter la décision dont l’exécution est poursuivie, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le dispositif du jugement du conseil des prud’hommes du 5 juin 2023 a mis à la charge de ' Me [E] [K] ' les condamnations prononcées au bénéfice de Mme [N] [Z], en mentionnant dans son chapeau le numéro de SIRET de Me [P], ainsi que l’Office notarial de la Vôge.
En effet, il est constant que le contrat de travail de Mme [N] [Z] en qualité de comptable a été initialement conclu à compter du 26 septembre 2016 avec Me [X] [P] (dont le numéro de SIRET figure de façon erronée au chapeau du jugement), propriétaire de l’office notarial de [Localité 7] qui a été repris par la SELURL DE LA VÔGE en vertu d’un traité de cession signé le 12 juin 2020, la société ayant été nommée en qualité de notaire par arrêté du 27 octobre 2020, publié au journal officiel le 4 novembre 2020.
Par suite, Me [E] [K] a repris l’office notarial de Me [X] [P] en qualité d’associée unique de la SELURL DE LAVÔGE à compter du 6 novembre 2020.
Or, le jugement a considéré dans sa motivation que ' Me [E] [K] ' avait la qualité d’employeur de Mme [N] [Z] en ce que son numéro de SIRET apparaissait sur les bulletins de paie de la salariée, ainsi que sur l’attestation UNEDIC, comportant en outre la mention de son identité en qualité d’employeur, et que sa signature et son tampon figuraient sur la lettre de mise à pied conservatoire de la salariée ainsi que sur la lettre de convocation à un entretien préalable et sur la lettre de licenciement.
Le jugement du conseil des prud’hommes, frappé d’appel mais assorti du bénéfice de l’exécutoire, a donc considéré que le contrat de travail de Mme [N] [Z] n’avait pas été transféré à la SELURL DE LA VÔGE.
Aussi, il n’y a pas lieu d’interpréter les termes clairs du dispositif du titre exécutoire emportant condamnation de 'Me [E] [K] ' au paiement des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [N] [Z].
Au surplus, Me [E] [K] ne peut utilement se prévaloir pour ce motif de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 28 novembre 2023.
Dans ces contexte, il est donc nécessaire de faire application des règles afférentes à l’entrepreneur individuel afin de déterminer le gage du créancier saisissant.
En effet, selon l’article L. 526-22 alinéa 1er du code de commerce, issu de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
En outre, l’article L. 526-22, alinéa 6, devenu alinéa 7 selon la loi n°2022-172 du 14 février 2022 (applicable aux créances nées après l’entrée en vigueur de la loi le 15 mai 2022), prévoit une scission du patrimoine d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante en deux patrimoines, à savoir un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel.
Or, les droits de Mme [N] [Z] ressortant de son contrat de travail consenti en qualité de comptable au sein de l’office notarial sont nés à l’occasion ou pour les besoins de l’exercice de l’activité professionnelle de ' Me [E] [K] ' après le 15 mai 2022, tel que ressortant du titre exécutoire, de sorte que la salariée est tenue d’exécuter la condamnation prononcée par le conseil des prud’hommes sur le seul patrimoine professionnel de son employeur, à défaut de renonciation de ce dernier à la séparation des patrimoines.
Aussi, Mme [N] [Z] ne pouvait effectuer des saisies sur les biens et droits non professionnels de Me [E] [K], à savoir sur des éléments d’actifs personnels, en exécution du jugement du conseil des prud’hommes du 5 juin 2023.
Dans ces conditions, les comptes bancaires de Me [E] [K] correspondant à des actifs personnels (compte de dépôt ) étaient exclus de l’assiette du droit de gage de Mme [N] [Z], de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée des mesures d’exécution pratiquées sur ces comptes et le remboursement des sommes saisies, comprenant les frais de saisie.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour saisie abusive
Il y a lieu de constater que Me [E] [K], en sa qualité de gérante de la SELURL DE LA VÔGE, n’a pas exécuté pendant le délai d’appel du jugement au fond les condamnations prononcées à son encontre sur le patrimoine professionnel de la société, qu’elle désignait pourtant en qualité de repreneur du contrat de travail de Mme [N] [Z] devant le conseil des prud’hommes.
Par ailleurs, Mme [N] [Z] a fait procéder au recouvrement de sa créance en vertu d’un titre exécutoire dont le dispositif emportait condamnation de Me [E] [K].
Aussi, la mainlevée de la mesure de saisie-attribution ordonnée ne saurait à elle seule caractériser un abus de saisie par Mme [N] [Z].
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’allouer à Me [E] [K] des dommages et intérêts à ce titre.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives
Mme [N] [Z] qui succombe en ses prétentions à hauteur de cour, ne peut utilement se prévaloir du caractère abusif de la procédure initiée par Me [E] [K] et du refus de paiement des condamnations prononcées à son encontre.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’allouer à Mme [N] [Z] des dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [N] [Z] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, et sera déboutée de ses demandes au titre des frairs irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT que les actifs personnels de Me [E] [K] sont exclus du droit de gage de Mme [N] [Z],
ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2023 sur les comptes bancaires de Me [E] [K] détenus les livres du Crédit Agricole Alsace Vosges (compte de dépôt),
CONDAMNE Mme [N] [Z] à rembourser à Me [E] [K] les sommes saisies, outre les frais de saisie prélevés,
DEBOUTE Mme [N] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [Z] aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a débouté Me [E] [K] de sa demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [N] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [Z] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages
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