Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 24/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, JEX, 25 janvier 2024, N° 23/02393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00508 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JCZH
ID
JUGE DE L’EXÉCUTION DE PRIVAS
25 janvier 2024
RG : 23/02393
[R] [W]
C/
[G] [J]
Copie exécutoire délivrée
le 27 février 2025
à :
— Me Philippe Pericchi
— Me Laurie Le Sagere
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de Privas en date du 25 janvier 2024, N°23/02393
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [L] [R] [W]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 7] (Suisse)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouépericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Pascale Gougaud de la Selarl Prevot – Sailler – Gougaud, plaidante, avocate au barreau de Lyon
INTIMÉ :
M. [I] [G] [J]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric Rivoire de la Selas Cabinet Follet Rivoire Courtot Avocats, plaidant, avocat au barreau de Valence
Représenté par Me Laurie Le Sagere, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon jugement du 25 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Privas a prononcé le divorce de Mme [L] [R] [W] et M. [I] [G] [J].
Par jugement du 22 novembre 2007, ce tribunal :
— a constaté que les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ont été ordonnés par le juge du divorce et de la séparation de corps,
— a dit que M. [G] [J] reste redevable de la somme de 42 671,46 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 1986 au titre de la reconnaissance de dette du 31 septembre 1981 et du 27 décembre 1983,
— a dit que Mme [R] [W] reste redevable de la somme de 2 180,02 euros au titre de la vente de meubles appartenant à M. [G] [J],
— a renvoyé les parties à poursuivre ces opérations devant le notaire.
Par arrêt du 16 décembre 2009, la cour d’appel de Nîmes a confirmé ce jugement sauf sur le montant des sommes dues par M. [G] [J] à Mme [R] [W] et dit que celui-ci était redevable des sommes de : – 7 622,45 euros portant intérêts au taux 10 % capitalisable depuis le 31 décembre 1981,
— 35 049,01 euros portant intérêts au taux légal depuis le 21 décembre 1986.
Par acte notarié du 10 septembre 2010 dressé par Me [E] [D], notaire à [Localité 6], les parties ont, en application de cet arrêt, dit que M. [G] [J] restait redevable à l’égard de Mme [R] [W] d’un total de 201 272,71 euros, capital et intérêts.
L’acte indique également que Mme [R] [W] reste redevable envers M. [G] [J] à hauteur de 2 180,02 euros de sorte que sa créance définitive s’élève à la somme de 199 093,32 euros.
Il y a été prévu :
— que M. [G] [J] s’oblige à verser à compter du 1er octobre 2010 une somme mensuelle de 500 euros jusqu’en décembre 2010 puis une somme mensuelle de 1 400 euros à compter du 1er janvier 2011,
— que le versement de ces mensualités s’imputera en priorité sur les intérêts générés par la somme de 7 622,45 euros et par la suite sur le capital et que les autres versements s’imputeront par la suite sur le solde de la créance,
— que le non-paiement des versements mensuels déterminés à leur échéance exacte rendra de plein droit exigible le paiement total de la dette en capital et intérêts.
En 2015, M. [G] [J] a engagé une procédure de surendettement.
La créance de Mme [R] [W], partiellement effacée à hauteur de 57 733,51 euros par la commission de surendettement, a été rétablie par le tribunal judiciaire de Privas selon jugement du 31 mars 2016.
M. [G] [J] a repris les paiements selon les modalités du plan de surendettement prenant effet le 8 décembre 2015 et prévoyant une suppression des intérêts pendant une période de 72 mois.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Privas le 10 janvier 2023, Mme [R] [W] a demandé au juge de l’exécution d’autoriser la saisie des rémunérations de M. [G] [J], afin d’obtenir le paiement de la somme de 63 116,61 euros, actualisée au 1er janvier 2024, en exécution de l’acte notarié du 10 septembre 2010.
Elle soutenait qu’il lui restait devoir cette somme au titre de la créance de 35 049 euros, celle de 7 622 euros étant soldée depuis janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas:
— a rejeté la requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [I] [G] [J],
— a condamné Mme [L] [R] [W] aux dépens,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
au motif que la demanderesse ne produisait aucune décompte permettant de calculer les intérêts acquis sur le principal de 35 049 euros et sur celui de 7 622 euros et que compte-tenu des justificatifs des paiements effectués par M. [G] [J] depuis le mois d’octobre 2010 jusqu’au 31 août 2023, celui-ci ne devait plus aucune somme à l’égard de Mme [R] [W].
Par déclaration du 8 février 2024, Mme [R] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 4 mars 2024, la procédure a été clôturée le 24 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 2 juillet 2024.
Par arrêt du 12 septembre 2024 la cour, avant-dire-droit sur l’appel interjeté par Mme [L] [R] [W] à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas du 25 janvier 2024 :
— a ordonné la compensation à la date du 10 septembre 2010, date de l’acte authentique établissant l’état liquidatif après divorce entre M. [I] [G]-[J] et Mme [L] [R] [W], entre les créances réciproques des parties de sorte qu’à cette date la créance de Mme [R] [W] arrêtée à la somme de 199 093,32 euros se décomposait comme suit :
— 116 269,52 euros, portant intérêts au taux de 10% et capitalisation des intérêts au titre de la 1ère créance
— 81 043,30 euros portant intérêts au taux légal au titre de la 2ème créance
— 1 780,50 euros au titre de la 3ème créance.
— a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 14 janvier 2025 à 8h30 pour permettre à l’appelante de produire des décomptes établis en conséquence et de revoir le quantum de ses demandes à l’appui de la demande de saisie-rémunérations rejetée par le juge de l’exécution par la décision ici attaquée.
— a réservé les dépens et l’article 700
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions après réouverture des débats régulièrement notifiées le 23 décembre 2024, Mme [R] [W] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— rejeté sa requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [G] [J]
— l’a condamnée aux dépens
Statuant à nouveau
— de juger qu’au 1er janvier 2024, M. [G] [J] lui doit la somme de 50 552,30 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 48 771,40 euros
— de juger qu’il lui doit la somme de 494,92 euros au titre de la procédure de saisie des rémunérations,
— d’ordonner la saisie des rémunérations à l’égard de M. [G] [J] entre les mains de Klesia Agirc Arrco, Carsat Rhône Alpes, Générali Vie, Fonds Retraites Mines, MSA Ardèche Drôme Loire, MH Agirc Arrco pour avoir paiement des sommes de :
— 48 771,40 euros, produisant intérêts à taux légal majoré de 5 points à compter du 1er janvier 2024,
— 1 780,50 euros
— 494,92 euros au titre des frais de la procédure de saisie rémunération,
— de condamner M. [G] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que cette somme sera également recouvrée par la saisie des rémunérations qui sera ordonnée.
— de condamner M. [G] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 avril 2024, M. [G] [J] demandait à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de condamner Mme [R] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La cour a déjà jugé que :
'Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Selon l’article R3252-19 al 3 du même code si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Pour rejeter la requête de Mme [R] [W] le juge de l’exécution :
— a d’abord retenu qu’en vertu des titres exécutoires produits, M. [G] [J] lui devait la somme de 199 093,32 euros au 10 septembre 2010 comprenant 46 881,69 euros d’intérêts sur la créance de 35 049,01 euros et non 57 743 au 8 décembre 2015 comme soutenu
— a ensuite retenu qu’elle justifiait cependant des intérêts acquis entre le 8 décembre 2021 et le 6 janvier 2023 sur cette créance soit 3 077,81 euros qu’il convenait d’ajouter
— de sorte que sa créance s’élevait au total à la somme de 202 171,13 euros
— que si elle prétendait que M. [G] [J] lui avait versé la somme de 133 599,32 euros entre décembre 2015 et janvier 2023, elle ne tenait pas compte des versements effectués entre 2010 et 2015 pas davantage que de ceux effectués entre février et août 2023.
*sur le titre exécutoire constatant la créance et le montant de la créance à la date de ce titre.
Il s’agit en l’espèce de l’acte authentique du 10 septembre 2010 liquidant le régime matrimonial ayant existé entre M. [I] [G]-[J] né le [Date naissance 3] 1938 et Mme [L] [R] [W] née le [Date naissance 5] 1948, divorcés selon jugement du tribunal de grande instance de Privas du 25 septembre 2006, lequel fait état de l’arrêt définitig de la cour d’appel de Nîmes en date du 16 décembre 2009 selon lequel Monsieur est redevable entre Madame des sommes de :
— 7 622,45 euros portant intérêts au taux de 10% capitalisables depuis le 31 décembre 1981
— 35 049,01 euros portant intérêts au taux légal depuis le 21 décembre 1986.
Cet acte indique
— que Madame est redevable envers Monsieur de la somme de 2 180,02 euros au titre de la vente de meubles ayant appartenu à celui-ci
— que Monsieur est redevable envers Madame des sommes de :
— 7 622,45 euros portant intérêts au taux de 10% capitalisables depuis le 31 décembre 1981 soit au 10 septembre 2010 la somme de 117 542,64 euros se décomposant en principal pour 7 622,45 euros et en intérêts pour 109 920,19 euros
— 35 049,01 euros portant intérêts au taux légal depuis le 21 décembre 1986 soit au 10 septembre 2010 la somme de 81 930,70 euros se décomposant en principal pour 35 049,01 euros et intérêts pour 46 881,69 euros
— 1 800 euros portée par l’arrêt de la cour d’appel au titre des frais irrépétibles
soit la somme globale de 117 542,64 + 81 930,70 + 1 800 = 201 273,34 – 2 180,02 = 199 093,32 euros.
S’agissant des modalités de paiement, l’acte indique que le débiteur s’engage à verser une somme mensuelle de 500 euros à sa créancière du 1er octobre 2010 jusqu’en décembre 2010 et à compter du 1er janvier 2021 une somme mensuelle de 1 400 euros le 1er de chaque mois ; que 'd’un commun accord entre les parties ces mensualités s’imputeront en priorité sur les intérêts générés par la somme de 7 622,45 euros et par la suite sur le capital de cette créance, les autres versements s’imputant par la suite sur le solde de la créance'.
L’appelante soutient que la somme de 2 180,02 euros qu’elle reste devoir à l’intimé ne peut être imputée sur les intérêts générés par la créance de 7 622,45 euros ; qu’un paiement par compensation ne constitue pas le versement d’une mensualité et ne peut donc être déduit des termes de l’acte notarié sauf à déformer l’accord entre les parties.
L’intimé soutient que cette compensation doit s’effectuer, comme indiqué à l’acte, sur les intérêts générés par la créance de 7 622,45 euros dont les intérêts au 10 septembre 2010 doivent donc être ramenés à 109 920,19 – 2 180,02 = 107 740,17 euros.
Aux termes des anciens articles 1289 et suivants du code civil ici applicables, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l’une ou l’autre des dette excepté dans le cas:
1° de la demande en restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé;
2° de la demande en restitution d’un dépôt et du prêt à usage;
3° d’une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
Lorsqu’il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l’imputation par l’article 1256 (ancien du code civil ) aux termes duquel lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, l’acte authentique du 10 septembre 2010 a valablement pu opérer compensation entre d’une part la créance de M. [G]-[J] sur Mme [R] [W], liquide et exigible depuis la date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 16 décembre 2009 est devenu définitif, et les créances réciproques de celle-ci sur celui-là, liquides et exigibles à la même date.
Compte-tenu du taux d’intérêt de 10% dont était assorti la créance de 7 622,45 euros, et de la capitalisation de ces intérêts qui était stipulée, c’est cette dette que M. [G]-[J] avait le plus d’intérêt à acquitter mais il résulte de l’acte authentique que la compensation a été opérée sur le total, capital et intérêts, des trois créances de Mme [R] [W].
L’imputation de la somme de 2 180,02 euros doit dès lors être réputée avoir été faite proportionnellement sur ces trois créances soit
— 117 542,64/201 273,34 : à 58,3995 % soit à hauteur de 1 273,121 euros
— 81 930,70/201 273,34 : à 40,7061 % soit à hauteur de 887,403 euros
— 1 800/201 273,34 : à 0,8943 % soit à hauteur de 19,496 euros
à la date du 10 septembre 2010,
soit un solde de 199 093,32 euros à cette date se décomposant comme suit :
— 117 542,64 – 1 273, 12 = 116 269,52 euros, portant intérêts au taux de 10%
— 81 930,70 – 887,40 = 81 043,30 euros portant intérêts au taux légal
— 1 800 – 19,496 = 1 780,50 euros.
Comme le soutient l’intimé, les tableaux figurant en page 16 des conclusions de l’appelante sont donc erronés, la somme de départ du tableau d’amortissement de la créance de 7 622,45 euros devant s’établir à 109 923,30 – 1 273,12 = 108 640,18 euros et la date à laquelle la créance a été éteinte être revue en conséquence, de sorte que le tableau d’amortissement de la seconde créance de 35 049,01 euros est également erroné.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à l’appelante de produire des décomptes établis en conséquence et de revoir le quantum de ses demandes à l’appui de la demande de saisie-rémunérations rejetée par le juge de l’exécution par la décision ici attaquée.'
L’appelante a versé aux débats, sans nouvelles observations de la part de l’intimé, des décomptes établis conformément aux motifs de l’arrêt avant-dire-droit et il est fait droit à sa demande actualisée en conséquence par voie de réformation du jugement.
L’intimé qui succombe doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est condamné à payer à l’appelante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle que par arrêt avant-dire-droit sur l’appel interjeté par Mme [L] [R] [W] à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas du 25 janvier 2024 elle a :
— ordonné la compensation à la date du 10 septembre 2010, date de l’acte authentique établissant l’état liquidatif après divorce entre M. [I] [G]-[J] et Mme [L] [R] [W], entre les créances réciproques des parties de sorte qu’à cette date la créance de Mme [R] [W] arrêtée à la somme de 199 093,32 euros se décomposait comme suit :
— 116 269,52 euros, portant intérêts au taux de 10% et capitalisation des intérêts au titre de la 1ère créance
— 81 043,30 euros portant intérêts au taux légal au titre de la 2ème créance
— 1 780,50 euros au titre de la 3ème créance.
— ordonné la réouverture des débats pour permettre à l’appelante de produire des décomptes établis en conséquence et de revoir le quantum de ses demandes à l’appui de la demande de saisie-rémunérations rejetée par le juge de l’exécution par la décision ici attaquée.'
Y ajoutant après réouverture des débats,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas du 25 janvier 2024 en ce qu’il a rejeté la requête de Mme [R] [W] aux fins de saisie des rémunérations de M. [G] [J] et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
Ordonne la saisie des rémunérations de M. [G] [J] entre les mains des organismes et société KLESIA AGIRC ARRCO, CARSAT Rhône-Alpes, GENERALI VIE, Fonds de retraite des Mines, MSA Ardèche-Drôme-Loi et MH AGIRC ARRCO pour avoir paiement des sommes de
— 48 771,40 euros, avec intérêts à taux légal majoré de 5 points à compter du 1er janvier 2024,
— 1 780,50 euros
— 494,92 euros au titre des frais de la procédure de saisie-rémunération,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [G] [J] à payer à Mme [R] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que cette somme sera également recouvrée par la saisie des rémunérations qui sera ordonnée.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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