Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 11 mars 2026, n° 22/03770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 10 mai 2022, N° F21/00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°147
N° RG 22/03770 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-S3L4
S.A.R.L. [1] ([1])
C/
— Mme [H] [X]
— S.A.R.L. [2] [Localité 1]
Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 10/05/2022
RG : F21/00542
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles CHOISY
— Me [U] [C],
— Me Rozenn GOASDOUE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, faisant fonction de Président
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2026
En présence de Madame [S] [Z], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. [1] ([1]) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Charles CHOISY, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [H] [X]
née le 28 Novembre 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Maxime [C] substituant à l’audience Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Avocats au Barreau de NANTES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006183 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
…/…
AUTRE INTIMÉE, de la cause :
La S.A.R.L. [2] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Rozenn GOASDOUE, Avocat au Barreau de RENNES
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [2] [Localité 1] est une entreprise de travail temporaire.
La société [1], qui exploite un établissement qui propose notamment de la restauration, emploie moins de onze salariés.
La convention collective applicable au sein de la société [1] est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [X] a travaillé pour le compte de la société [1].
Mme [X] a adressé à la société [1] des arrêts de travail pour la période du 25 août au 7 septembre 2020.
Le 7 septembre 2020, Mme [X] a envoyé à la société [1] un courrier de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 17 septembre 2020, la société [1] a répondu à Mme [X] en lui indiquant qu’elle n’était pas son employeur mais l’entreprise utilisatrice. La société [1] a également contesté toute faute à son égard. Enfin, elle a invité la salariée à s’adresser à la société [2] [Localité 1] concernant la problématique de la rémunération des heures travaillées par elle au sein de la société [1].
Le 7 mai 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— ordonner l’audition de M. [G] [D], es qualité d’ancien salarié de la société [1] ;
— ordonner a minima et en toute hypothèse, à la société [1] la communication :
— du protocole d’accord transactionnel régularisé avec M. [G] [D], privant ladite société d’invoquer la clause de confidentialité y étant attachée,
— du contrat de travail, ses bulletins de salaire (notamment le dernier bulletin de paie établi justifiant d’une régularisation d’heures supplémentaires),
— de toute décision administrative et/ou judiciaire en lien avec l’activité de restauration de l’entreprise,
— reconnaître sa qualité de salariée de la société dans le cadre d’un contrat a durée indéterminée et à temps complet, a compter du 01/10/2019 jusqu’au 07/09/2020, date de notification de la prise d’acte ;
— dire et juger que les sociétés [1] et [2] [Localité 1] seront tenues solidairement des condamnations, tant relatives a l’exécution du contrat de travail que celles relatives à sa rupture, en raison de leurs manquements respectifs dans le recours a l’intérim et de leur collusion frauduleuse, à la demande de la société [1], aux fins de donner une apparence de légalité a l’activité professionnelle réalisée par Mme [X] ;
— fixer la moyenne mensuelle des salaires brute à la somme de 1 621,41 euros et le préciser dans la décision a intervenir ;
— ordonner son positionnement au niveau 4 A de la convention collective applicable ;
— condamner solidairement la société [1] a lui verser :
— Indemnité de requalification des contrats de mission en CDI (1 mois) : 1 612,41 euros net,
— condamner in solidum la société [1] et la société [2] [Localité 1] à lui verser :
— Indemnité pour dissimulation d’emploi salarié (1 612,41 euros bruts x 6 mois) : 9 674,46 euros net,
— Indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail (2 mois) : 3 300,00 euros net,
— Indemnité pour manquement à l’ob1igation de protection de sa santé et de sa sécurité (2 mois) : 3 300,00 euros net,
A titre subsidiaire,
— condamner la société [1] à lui verser :
— Indemnité de requalification des contrats de mission en CDI (1 mois) : 1 612,41 euros net,
— Rappel de salaire, en ce compris les heures supplémentaires réalisées et non payées : 17 968,72 euros brut,
— Congés payés afférents : 1 796,87 euros brut,
— Rappel de salaire au titre de la période durant laquelle la salariée a été privée des allocations servies au titre de l’activité partielle : 4 031,03 euros brut,
— Congés payés afférents : 403,10 euros brut,
— Indemnité pour dissimulation d’emploi salarié (6 mois de salaire) (1 612,41 euros bruts x 6 mois) : 9 674,46 euros net,
— Indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail (2 mois) : 3 300,00 euros net,
— Indemnité pour manquement à l’obligation de protection de sa santé et de sa sécurité (2 mois) : 3 300,00 euros net,
— ordonner à titre accessoire, la transmission du jugement a intervenir à :
— l’URSSAF de [Localité 3],
— M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes,
— requalifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SARL [1] du 07/09/2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner in solidum la SARL [1] et la société [2] [Localité 1] à lui verser :
— Indemnité de licenciement : 369,51 euros net,
— Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 1 612,41 euros brut,
— Congés payés afférents : 161,24 euros brut,
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000,00 euros net,
A titre subsidiaire,
— condamner la société [1] à lui verser :
— Indemnité de licenciement : 369,51 euros net,
— Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 1 612,41 euros brut,
— Congés payés afférents : 161,24 euros brut,
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000,00 euros net,
En toute hypothèse :
— remise des bulletins de salaire par la société [1] pour chacun des mois travaillés, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir ;
— remise de ces documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir et pour une durée de 60 jours ;
— le conseil se réservant compétence pour liquider l’astreinte ;
A titre subsidiaire,
— remise des documents de fin de contrat par la société [2] [Localité 1] pour chacune des missions réalisées (un certificat de travail, une attestation pôle emploi et un solde de tout compte), conformes à la décision à intervenir ;
— remise de ces documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir et pour une durée de 60 jours ;
— le conseil se réservant compétence pour liquider l’astreinte ;
— intérêts de droit à compter de la prise d’acte pour celle ayant le caractère de salaire en application de l’article 1231-6 du code civil et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
— capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil) ;
— condamner in solidum la SARL [1] et société [2] [Localité 1] à lui verser chacun la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : 2 000,00 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la SARL [1] et la société [2] [Localité 1] à lui verser la somme de 1 530 euros au titre des frais de justice en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : 1 530,00 euros,
— condamner aux entiers dépens in solidum la SARL [1] et la société [2] [Localité 1] ;
— exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que Mme [H] [X] était salariée en CDI à temps plein à compter du 1er octobre 2019 et jusqu’au 7 septembre 2020, niveau 4 A de la convention collective applicable ;
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [H] [X] aux torts de la SARL [1] du 7 septembre 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL [1] à régler, à Mme [H] [X] les sommes de :
— 17 968,72 euros brut (dix-sept mille neuf-cent soixante-huit euros et soixante douze centimes) au titre de rappel de salaire et heures supplémentaires réalisées et non payées,
— 1 796,87 euros brut (mille sept cent quatre-vingt-seize euros quatre-vingt-sept centimes) au titre des congés payés afférents,
— 4 031,03 euros brut (quatre mille trente et un euros et trois centimes) au titre de rappel de salaire au titre de la période durant laquelle Mme [H] [X] a été privée des allocations servies au titre de l’activité partielle,
— 403,10 euros brut (quatre cent trois euro et dix centimes) au titre des congés payés afférents,
— 9 674,46 euros net (neuf mille six cent soixante-quatorze euros et quarante six centimes) au titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié,
— 3 300 euros net (trois mille trois cents euros) au titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 300 euros net (trois mille trois cents euros) au titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sa santé et de sa sécurité,
— 369,51 euros net (trois cent soixante-neuf euros et cinquante et un centimes) à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 612,41 euros brut (mille six cent douze euros et quarante et un centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 161,24 euros brut (cent soixante et un euros et vingt-quatre centimes) au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal a compter du 10 mai 2021, date de la saisine du conseil, pour les sommes à caractère salarial et du 10 mai 2022, date du prononcé du présent jugement, pour les sommes à caractère indemnitaire ; les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des sommes, et fixé le salaire
moyen de Mme [H] [X] à 1 612,41 euros,
— ordonné à la société [1] de remettre à Mme [H] [X] :
— Les bulletins de salaire pour chacun des mois travaillés,
— Un certificat de travail,
— Une attestation Pôle Emploi,
— Un solde de tout compte,
Sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir et pour une durée de 60 jours, le conseil se réservant compétence pour liquider l’astreinte,
— condamné en outre d’office la société [1] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [H] [X] dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
— ordonné la transmission du jugement à l’URSSAF de [Localité 3] ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— laissé les dépens à la charge de la société [1].
La société [1] a interjeté appel le 17 juin 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2022, la société [1], appelante, sollicite de la cour d’appel de [Localité 1] de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 10 mai 2022 (RG N° F 21/00542) en ce qu’il a :
'- dit que Mme [H] [X] était salariée en CDI à temps plein à compter du 1er octobre 2019 et jusqu’au 7 septembre 2020, niveau 4 A de la convention collective applicable,
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [H] [X] aux torts de la SARL [1] du 7 septembre 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
— condamné la SARL [1] à régler, à Mme [H] [X] les sommes de :
— 17 968,72 euros bruts à titre de rappel de salaire et heures supplémentaires réalisées et non payées ;
— 1 796,87 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 4 031,03 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la période durant laquelle Mme [H] [X] a été privée des allocations servies au titre de l’activité partielle ;
— 403,10 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 9.674,46 euros nets au titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié ;
— 3.300 euros nets au titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;
3.300 euros nets au titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité ;
— 369,51 euros nets au titre d’indemnité de licenciement ;
— 1.612,41 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 161,24 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
— ordonné à la société [1] de remettre à Mme [H] [X] :
— Les bulletins de salaire pour chacun des mois travaillés ;
— Un certificat de travail ;
— Une attestation Pôle Emploi ;
— Un solde de tout compte.
— condamné en outre d’office la société [1] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [H] [X] dans la limite de 6 mois d’indemnités.
— ordonné la transmission du jugement à l’URSSAF de [Localité 3] »
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires »
Et statuant à nouveau :
— débouter Mme [X] de sa demande de reconnaissance de sa qualité de salariée de la société [1], dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et à temps complet, du 1er octobre 2019 au 7 septembre 2020 ;
— juger que le salaire de référence de Mme [X] est fixé à 419,68 euros bruts.
En conséquence,
A titre principal :
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— réduire les condamnations à de plus juste proportion au regard du salaire de référence de Mme [X] ;
— juger que la société [2] [Localité 1] doit garantie à la société [1] de toute éventuelle condamnation prononcée à son égard, 90% des condamnations à la charge de la société [1] et 10% à la charge de la société [2] [Localité 1].
En tout état de cause :
— condamner Mme [X] et la société [2] [Localité 1] à verser chacune à la société [1], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la SARL [2] [Localité 1], intimée, sollicite de la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis la société [2] [Localité 1] hors de cause et débouté tant Mme [X] que la société [1] de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [2] [Localité 1] ;
Subsidiairement, et statuant à nouveau,
— dire et juger que la société [1] doit garantie à la société [2] [Localité 1] de toute éventuelle condamnation prononcée à son égard ;
A titre infiniment subsidiaire,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il y a lieu à partage de responsabilités, à raison de 90% à la charge de la société [1] et de 10% à la charge de la société [2] [Localité 1] ;
— condamner Mme [X] et la société [1], chacune, à payer à la société [2] [Localité 1] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] et la société [1] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2022, Mme [H] [X], intimée, sollicite de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
— dit que Mme [H] [X] était salariée en CDI à temps plein à compter du 1er octobre 2019 et jusqu’au 7 septembre 2020, niveau 4, A, de la convention collective applicable ;
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [H] [X] du 7 septembre 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021, date de la saisine du conseil, pour les sommes à caractère salarial et du 10 mai 2022, date de prononcé du jugement, pour les sommes à caractère indemnitaire ; les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société [1] de remettre à Mme [X] les bulletins de paie pour chacun des mois travaillés, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir et pour une durée de 60 jours ;
— ordonné la transmission de la décision à l’URSSAF de [Localité 3] ;
— réformer ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— fixer le salaire moyen de Mme [H] [X] à la somme de 1 955,14 euros bruts ;
Subsidiairement : fixer le salaire moyen à la somme de 1 612,41 euros ;
— déclarer que les sociétés [1] et [2] [Localité 1] seront tenues solidairement des condamnations, tant relatives à l’exécution du contrat de travail que celles relatives à sa rupture, en raison de leurs manquements respectifs dans le recours à l’intérim, d’une part, et de leur collusion frauduleuse, à la demande de la société [1], aux fins de donner une apparence de légalité à l’activité professionnelle réalisée par Mme [X], d’autre part ;
— condamner la société [1] à payer à Mme [H] [X] une indemnité de requalification des contrats de mission en CDI, à hauteur de 1 955,14 euros nets (1 mois), en application de l’article L. 1250-40 du code du travail,
Subsidiairement : 1.612,41 € nets (1 mois), en application de l’article L. 1250-40 du code du travail,
— condamner solidairement les sociétés [1] et [2] [Localité 1] à payer à Mme [H] [X] les sommes suivantes :
— Un rappel de salaires à hauteur de 17 968,72 euros bruts, en ce compris les heures supplémentaires réalisées et non payées, outre 1 796,87 euros à titre de congés payés afférents ;
— Un rappel de salaires à hauteur de 4 031,03 euros bruts au titre de la période durant laquelle la salariée a été privée des allocations servies au titre de l’activité partielle, outre 403,10 euros à titre de congés payés afférents ;
— Une indemnité de 10 895,76 euros nets (somme des salaires perçus sur la période de mars à août 2020), équivalente à 6 mois de salaire à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié, en violation de l’article L. 8221-5 du code du travail,
Subsidiairement : 9 674,46 euros nets (1 612,41 euros bruts x 6 mois) à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié ;
— Une indemnité de 3 300 euros nets au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail,
— Une indemnité de 3 300 euros nets au titre de manquements à l’obligation de protection de sa santé et de sa sécurité, en violation des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail,
— 448,05 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Subsidiairement : 369,51 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 612,41 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois), outre 161,24 euros bruts à titre de congés payés y afférents ;
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement : 900 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros au titre des frais de justice en première instance, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 (2°) de procédure civile ;
— Aux entiers dépens ;
— ordonner la transmission du jugement à intervenir à M. le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nantes,
Y ajoutant,
— condamner la société [1] de remettre à Mme [X] les bulletins de paie pour chacun des mois travaillés, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte, conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’arrêt par RPVA à avocat et pour une durée de 60 jours ;
— condamner solidairement les sociétés [1] et [2] [Localité 1] à payer à Mme [H] [X] la somme de 4 000 euros H.T. au titre des frais de justice en cause d’appel, en application de l’article 700 (2°) du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
— Dit que Mme [H] [X] était salariée en CDI à temps plein à compter du 1er octobre 2019 et jusqu’au 7 septembre 2020, niveau 4, A, de la convention collective applicable ;
— Requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [H] [X] aux torts de la SARL [1] du 7 septembre 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la société [1] à payer à Mme [H] [X] les sommes suivantes :
— Un rappel de salaires à hauteur de 17 968,72 euros bruts, en ce compris les heures supplémentaires réalisées et non payées, outre 1 796,87 euros à titre de congés payés afférents ;
— Un rappel de salaires à hauteur de 4 031,03 euros bruts au titre de la période durant laquelle la salariée a été privée des allocations servies au titre de l’activité partielle, outre 403,10 euros à titre de congés payés afférents ;
— Une indemnité de 3 300 euros nets au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail
— Une indemnité de 3 300 euros nets au titre de manquements à l’obligation de protection de sa santé et de sa sécurité, en violation des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ;
— 1 612,41 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois), outre 161,24 euros bruts à titre de congés payés y afférents ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile ;
— Entiers dépens ;
— Assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021, date de la saisine du conseil, pour les sommes à caractère salarial et du 10 mai 2022, date de prononcé du jugement, pour les sommes à caractère indemnitaire ; les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné la société [1] de remettre à Mme [X] les bulletins de paie pour chacun des mois travaillés, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir et pour une durée de 60 jours ;
— Ordonné la transmission de la décision à l’URSSAF de [Localité 3] ;
— Condamné la société [1] aux entiers dépens.
— réformer ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— fixer le salaire moyen de Mme [H] [X] à la somme de 1 955,14 euros bruts,
Subsidiairement : fixer le salarié moyen à la somme de 1 612,41 euros, confirmant ainsi le jugement entrepris ;
— condamner la société [1] à payer à Mme [H] [X] les sommes suivantes :
— Une indemnité de licenciement de 448,05 euros,
Subsidiairement : 369,51 euros nets à titre d’indemnité de licenciement, confirmant ainsi le jugement entrepris ;
— Une indemnité de requalification des contrats de mission en CDI, à hauteur de 1 955,14 euros nets (1 mois), en application de l’article L. 1250-40 du code du travail,
Subsidiairement : 1 612,41 euros nets (1 mois), en application de l’article L. 1250-40 du code du travail,
— Une indemnité de 10 895,76 euros nets (somme des salaires perçus sur la période de mars à août 2020), équivalente à 6 mois de salaire à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié, en violation de l’article L. 8221-5 du code du travail,
Subsidiairement : 9 674,46 euros nets (1 612,41 euros bruts x 6 mois) à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié, confirmant ainsi le jugement entrepris ;
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Subsidiairement : 900 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
— condamner la société [1] de remettre à Mme [X] les bulletins de paie pour chacun des mois travaillés, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte, conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’arrêt par RPVA à avocat et pour une durée de 60 jours ;
— condamner la société [1] à payer à Mme [H] [X] la somme de 4 000 euros H.T. au titre des frais de justice en cause d’appel, en application de l’article 700 (2°) du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 19 juillet 2022, le délégué du Premier Président de la cour d’appel de Rennes, saisi d’une demande d’aménagement de l’exécution provisoire, a :
— admis 'Mme [X] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire’ ;
— autorisé 'la société [1] à consigner entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Rennes désigné séquestre de la Caisse des Dépôts et Consignations une somme suffisante pour garantir le montant de la condamnation (16.274,56 euros outre intérêts à compter du jugement) dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision'.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des contrats de mission d’intérim en contrat à durée indéterminée
Pour infirmation du jugement, lequel a dit que Mme [X] était salariée de la société [1] du 1er octobre 2019 au 7 septembre 2020, la société [1], appelante, fait valoir que la salariée avait pour missions d’accueillir les clients, prendre leur commande, et les servir, en sa qualité de serveuse. Elle fait valoir que s’il lui est arrivé de participer au dressage de certains plats, seul M. [D] était cuisinier. La société considère que l’attestation d’emploi, produite par la salariée est une attestation de complaisance réalisée par le comptable de la société pour lui permettre de trouver un logement.
Pour confirmation du jugement, Mme [X] fait valoir qu’elle bénéficie d’une présomption de salariat en vertu d’une attestation d’emploi émise par la société [1] et signée par son représentant légal indiquant qu’elle bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Elle indique ne pas pouvoir expliquer la raison pour laquelle la société [2] [Localité 1] lui a adressé des contrats de mission correspondant à 2 heures de travail par jour alors qu’elle était liée par un contrat à durée indéterminée à temps plein avec la société [1]. Elle affirme avoir exercé les fonctions de cuisinière et non serveuse, à partir du mois de septembre 2019, et se fonde notamment sur des échanges de SMS avec M. [D] dans lesquels ils évoquaient des modalités de cuisson. Elle reproche à la société [1] un défaut de motif permettant le recours à une mission d’intérim. Elle fait notamment valoir qu’elle a commencé son travail au sein de la société [1] à une date antérieure à celle à laquelle les contrats de mission ont débuté et qu’elle a été amenée à exercer les fonctions de cuisinière et de serveuse dans le but de participer à l’activité normale de l’entreprise, et non à un accroissement temporaire d’activité.
Pour confirmation du jugement, la société [2] [Localité 1] fait valoir qu’elle doit être mise hors de cause, étant la société ayant mis à disposition une salariée en qualité de serveuse, pour divers contrats de mission d’intérim, de décembre 2019 à juillet 2020, avec respect des périodes de carence. Elle expose qu’elle ne peut être tenue pour responsable de toute relation de travail en dehors desdits contrats de mise à disposition, de sorte qu’une relation de salariat entre la société [1] et Mme [X] ne peut engager sa responsabilité.
L’article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale permanente de l’entreprise utilisatrice, quel que soit son motif.
Selon l’article L. 1251-6 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans les cas qu’il prévoit, parmi lesquels, 'l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise'.
L’article L. 1251-40 du code du travail dispose que 'lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L1251-5 à L 1251-7 et L1251-10 à L. 1251-12, L1251-30 et L1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.'
Il appartient à l’entreprise utilisatrice, et non au salarié, de justifier de la réalité du motif de recours invoqué et de son caractère temporaire. Le recours aux contrats précaires ne pouvant s’inscrire ni dans un accroissement durable et constant d’activité, ni dans le cadre d’une gestion visant à faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre.
En l’espèce, il ressort des contrats de mission, bulletins de salaires et attestations de clients et de salariés produits par la société [1], que Mme [X] exerçait les missions de serveuse.
Il ressort des contrats avec la société [2] [Localité 1] versés en procédure que Mme [X] a été mise à la disposition de la société [1] :
— du 2 décembre 2019 au 3 janvier 2020,
— du 14 janvier 2020 au 13 mars 2020,
— du 2 juin 2020 au 31 juillet 2020,
soit durant 5,5 mois, pour un motif précis et des tâches temporaires (liées à 'une augmentation de la réservation client', 'une réorganisation ponctuelle des équipes en salle', à 'un besoin de renfort en personnel intérimaire, dû à la période de Noël’ ou encore à 'une augmentation de la demande client nécessitant de recourir à du renfort intérimaire', soit dans la plupart des cas de recours, pour des raisons d’accroissement d’activité.
La société [1] justifie que les contrats ont été conclus pour un motif précis et conforme aux dispositions légales en matière d’accroissement temporaire d’activité, en ce que son chiffre d’affaires annuel a augmenté de l’ordre de 37 pourcent en 2019-2020 du fait de l’activité de restauration, qui a permis de multiplier par trois le chiffre d’affaires en juin 2020, à l’occasion du déconfinement.
Elle justifie encore du fait que le recours aux contrats ont eu pour finalité d’accomplir des tâches temporaires, tels que 'renforcer temporairement des équipes de service en salle soit pour un événement précis (fête de fin d’année 2019)', soit compte tenu d’événements spéciaux impliquant de devoir servir, du jour au lendemain plusieurs dizaines de personnes.
Toutefois, la salariée produit une attestation d’emploi de M. [V], gérant de la société [1], en date du 15 juillet 2020 ainsi libellée : 'Je soussigné [V] [O] agissant en qualité de Gérant de la Société [1], [1], dont le siège social est situé [Adresse 1], Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification Siret [N° SIREN/SIRET 1]
Atteste et certifie par la présente que Madame [H] [X], née Le 28/11/1963 À [Localité 2], Demeurant [Adresse 4], ci-après dénommée la 'Salariée’ ;
Est salariée de la société depuis le 01/10/2019 au titre d’un contrat de travail À durée Indéterminée et que la salariée n’est ni démissionnaire, ni en procédure de licenciement.
Le Salarié exerce actuellement les fonctions de serveuse.
Cette attestation est délivrée à la demande du salarié pour servir et valoir ce que de droit.'.
C’est ainsi à raison que les premiers juges tirent de cette attestation une reconnaissance de salariat de Mme [X] au sein de la société [1], en ce qu’elle est signée du gérant, lequel atteste de ce que Mme [X] exerce les fonctions de serveuse au sein de la société [1], et qu’elle en est salariée.
Il ressort de cette attestation que Mme [X] doit bénéficier d’une présomption de salariat.
Pour combattre cette présomption, la société [1] communique l’attestation de M. [K] [A], qui se présente comme étant l’ancien comptable de la société, affirmant avoir été à l’origine de ce 'document de complaisance', établi dans l’unique souci de permettre à Madame [X] de bénéficier d’un logement HLM.
Mme [X] conteste avoir demandé cette attestation en vue d’être en mesure de présenter une demande de logement social, et cette motivation alléguée par la société [1] et son ancien comptable ne résulte d’aucun document, à l’exception de l’attestation dudit comptable.
Mme [X] ne limite pas sa démonstration de l’existence d’une relation de travail salariée à la seule production de l’attestation d’emploi remise par la société [1], et verse aux débats des témoignages et la copie d’échanges SMS, démontrant qu’elle travaillait au-delà des horaires visés dans les contrats de mission de la société [2] [Localité 1].
La compagne de M. [D], Mme [M], confirme que Mme [X] était effectivement la collègue de travail de son compagnon et que, tout comme ce dernier, elle effectuait de très nombreuses heures de travail, sans contrepartie financière.
M. [T], stagiaire au sein de la société [1] (stage découverte du métier de caviste) durant la période du 5 au 26 juin 2020 confirme que Mme [X] travaillait effectivement au sein de l’établissement, et pour des horaires de travail supérieurs à ceux qu’il réalisait personnellement, à savoir de 8 heures à 17 heures.
M. [E] [R], qui a remplacé M. [D] en qualité de cuisinier à compter du 5 octobre 2020, confirme qu’il a rencontré des difficultés analogues à celles rencontrées par Mme [X] ou M. [D] s’agissant du paiement de ses heures de travail.
M. [F], restaurateur venant effectuer ses achats sur le site du M. I.N., M. [L], Responsable du M. I.N., M. [I], salarié de la S.E.M. I.N., Mme [W], salariée du restaurant '[H]' confirment que les heures de travail de Mme [X] ne se limitaient pas au service du midi.
Il ressort des déclarations de M. [D], cuisinier du 18 février 2020 au 21 novembre 2020 au sein de la société [1], consignées dans le procès-verbal d’audition de témoin fait à Nantes le 10 mars 2022 à la suite de la décision du conseil de prud’hommes du 17 janvier 2022 que : '[Mme [X]] avait une belle amplitude. Elle arrivait à 9h, parfois avant et elle partait après 16h30. Je partais à cette heure là. Elle était encore là. Elle avait des horaires réguliers, elle devait assurer le service.
Question du conseil : Mme [X] faisait elle les courses '
Réponse du témoin : C’est arrivé de temps en temps quand je manquais de temps, je lui demandais alors de faire deux trois courses.
Question du conseil : Mme [X] faisait-elle le ménage '
Réponse du témoin : oui.
Question du conseil : Mme [X] faisait-elle la mise en place de la salle '
Réponse du témoin : oui aussi.
Question du conseil : Mme [X] aidait-elle à la préparation des plats et à la plonge '
Réponse du témoin : Elle m’aidait le matin et quasi tout le temps quand elle pouvait. [..]'
Plusieurs attestations sont ainsi produites pour démontrer que Mme [X] a été amenée à réaliser de nombreuses heures de travail non rémunérées et qu’elle travaillait à des horaires ne se limitant pas au service du midi.
Plusieurs attestations sont également produites en sens inverse par la société [1] pour contester les horaires de travail que Mme [X] indique avoir effectués. En ce sens, quatorze attestations de salariés, clients et fournisseurs font état de ce qu’elle ne faisait que les services du midi, soit deux heures de travail par jour, et non 40 heures de travail par semaine, comme elle l’affirme.
Toutefois, la cour relève que plusieurs attestations émanent de l’entourage familial de M. [V], lesquelles ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elles ne mentionnent pas le lien de parenté ou d’alliance avec les parties. Il n’est ainsi pas contesté par la société [1] que Mme [Y], salariée de l’entreprise, est également la compagne de M. [V], gérant de l’entreprise. De même, Mme [J], cliente attestante pour le compte de la société [1], est la mère de Mme [Y], soit la belle-mère du gérant de la société. Il n’est pas plus contesté par la société appelante que [B] [Q] est la belle-s’ur de Mme [Y], et M. [P] [N] le compagnon de cette dernière.
La cour relève encore que le contrat de travail de Mme [WE] fait état de ce qu’elle a été recrutée à effet du 24 août 2020, de sorte qu’elle n’a pas travaillé avec Mme [X], laquelle ne s’est pas présentée le lundi 24 août 2020 et était placée en arrêt de travail à compter du 25 août 2020.
Au vu des nombreuses attestations contradictoires, des horaires et jours de travail dont Mme [X] justifie par la production d’un relevé d’heures établi de manière journalière, qui font état de jours travaillés en dehors des jours prévus par les contrats de mise à disposition, ainsi que du procès-verbal d’audition de témoin de M. [G] [D] du 10 mars 2022, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a dit que Mme [H] [X] était salariée en CDI à compter du 1er octobre 2019 et jusqu’au 7 septembre 2020.
Sur l’indemnité de requalification
Pour infirmation du jugement entrepris, Mme [X] sollicite la condamnation de l’entreprise utilisatrice au paiement d’une indemnité de requalification.
Il résulte de l’article L. 1251-41 du code du travail qu’en cas de requalification d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l’utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu’il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l’entreprise de travail temporaire, d’une indemnité de requalification.
Aux termes des dispositions précitées, 'Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire'.
Ainsi, la cour ayant requalifié la relation de travail entre Mme [X] et la société utilisatrice [1] en contrat à durée indéterminée, il y a lieu de condamner cette dernière à lui régler une somme de 2000 euros à titre d’indemnité de requalification.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire [2] [Localité 1]
La société [1] invoque un partage des responsabilités et fait valoir que Mme [X] a elle-même pris l’initiative de contacter les deux sociétés pour que soient conclus des contrats de mission.
Mme [X] demande la condamnation in solidum des sociétés. Elle fait grief à la société [2] de ne pas lui avoir remis de documents de fin de contrat ce qui l’a privée de tout droit y compris de s’inscrire à Pôle emploi. Elle dénonce notamment une entente illicite entre les sociétés [1] et [2] [Localité 1] et l’hypothèse d’une concurrence de contrats de travail pour une même activité professionnelle. Elle fait valoir que la société [2] ne produit pas le dossier de candidature de Mme [X] et ne démontre pas qu’elle les aurait démarchées, ni qu’un processus de recrutement aurait été engagé pour conclure des contrats de mission avec la société [2]. Elle reproche notamment à l’encontre de la société [2] les griefs suivants :
— le non-respect des délais de carence : Il est demandé la requalification des contrats sur ce fondement.
— le défaut de signature des contrats de mission par Mme [X].
La société [2] [Localité 1] conteste l’existence d’une fraude et indique que Mme [X] a elle-même démarché les sociétés pour que soient conclus des contrats de mission avec l’entreprise utilisatrice, cela en prenant directement contact auprès de Mme [ES], chargée de recrutement de la société [2] [Localité 1]. Elle ajoute que Mme [X] ne produit aucun élément démontrant la matérialité ou l’intentionnalité d’une collusion frauduleuse entre les deux sociétés.
Elle demande subsidiairement, en cas de condamnation à son endroit, le partage des responsabilités avec imputation à 90% des éventuelles condamnations à la société [1]. Elle affirme ne pas avoir pu constater que les conditions de travail au sein de la société [1] n’étaient pas celles convenues dans les contrats de mission.
La société affirme n’avoir manqué à aucune de ses obligations légales à l’égard de Mme [X] et notamment concernant le respect des délais de carence car entre chacun des 3 contrats de mission, ont été respectés un délai de 10 jours puis de 80 jours sans mission.
Elle estime que seule la responsabilité de l’entreprise utilisatrice saurait être engagée concernant le grief relatif à l’absence de motif de recours au travail temporaire (l’accroissement d’activité de la société [1]).
La possibilité pour le travailleur temporaire de faire valoir les droits afférents à un contrat à durée indéterminée auprès de l’entreprise de travail temporaire n’est pas prévue par la loi, celle-ci n’envisageant cette possibilité qu’auprès de l’entreprise utilisatrice.
La responsabilité de l’entreprise de travail temporaire peut toutefois être engagée par le salarié lorsque celle-ci a manqué aux obligations qui lui sont propres ou a agi frauduleusement en concertation avec l’entreprise utilisatrice.
Ainsi, l’action en requalification formée à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire est limitée aux seuls cas dans lesquels il a été constaté un manquement par cette entreprise à ces obligations.
Sur la collusion frauduleuse
En l’espèce, Mme [X] échoue à démontrer toute collusion frauduleuse entre la société de travail temporaire et la société utilisatrice.
Sur le non-respect des délais de carence
Aux termes de l’article L. 1251-36 du code du travail :
'A l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée de la mission, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné'.
Le délai de carence entre deux contrats de mission doit être respecté en cas d’accroissement d’activité.
En l’espèce, il n’est pas établi que les délais de carence n’ont pas été respectés.
C’est ainsi à tort que la société [1] fait grief à la société [2] [Localité 1] d’avoir manqué à son devoir de conseil s’agissant du respect des délais de carence entre les différentes missions d’intérim.
Sur la signature d’un contrat écrit
Aux termes de l’article L. 1251-16 du code du travail, les contrats de missions doivent être établis par écrit.
La charge de la preuve de la transmission desdits contrats incombe à l’entreprise de travail temporaire. Si la signature d’un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu’ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite, a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse
Sous réserve d’une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l’entreprise de travail temporaire de l’une des prescriptions des dispositions de l’article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu’ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite, implique la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.
La société [2] [Localité 1] ne démontre pas que Mme [X] a signé le contrat de mission. Elle ne démontre pas plus que l’absence de signature dudit contrat a pour origine une intention frauduleuse de Mme [X].
L’absence de signature caractérisant un manquement par l’entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l’établissement des contrats de mission, elle doit ainsi être condamnée in solidum avec l’entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l’exception de l’indemnité de requalification, dont l’entreprise utilisatrice est seule débitrice.
Le salarié temporaire, dont le contrat de mission est requalifié en contrat à durée indéterminée, tant à l’égard de la société de travail temporaire qu’à l’égard de l’entreprise utilisatrice, ne peut prétendre qu’à leur condamnation in solidum au titre de la rupture du contrat.
Dès lors, la société [2] [Localité 1] sera condamnée in solidum avec la société [1] au titre de l’ensemble des condamnations relatives à la rupture, à l’exception de l’indemnité de requalification, à la seule charge de l’entreprise utilisatrice.
Sur le positionnement conventionnel de Mme [X]
La société [1], conteste la demande de Mme [X] d’être classée au coefficient 4A de la convention collective car elle exerçait selon elle exclusivement des missions de serveuse en salle. Au regard de ses fonctions elle ne pourrait prétendre, dans le meilleur des cas, qu’à un niveau 2 ou 3 et sa rémunération actuelle étant déjà au delà du minimum conventionnel prévu pour ces positionnements, elle ne peut formuler aucune demande à ce titre.
Mme [X] sollicite que lui soit attribué le coefficient 4A de la convention collective. Aucun des emplois repères de la convention collective ne correspond aux fonctions qu’elle a occupées au sein de la société [1] mais elle expose qu’en raison de ses compétences et de son expérience, le coefficient 4A est celui qui correspond le plus à son activité réelle.
La qualification d’un salarié doit être appréciée en considération des fonctions effectivement remplies et dans l’hypothèse où un emploi n’est pas prévu par la convention collective applicable dans l’entreprise, il convient alors de rechercher à quelle fonction déterminée dans cette convention
l’emploi occupé par le salarié doit être assimilé.
La société [1] applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Eu égard à la convention collective appliquée dans l’entreprise, aucun des emplois repères ne correspond à ses missions au sein de la société [1].
Il convient ainsi de rechercher à quelle fonction déterminée dans cette convention l’emploi occupé par le salarié doit être assimilé.
Au vu de ce qui précède, et notamment des attestations produites par Mme [X] ainsi que du procès-verbal d’audition de témoin établi par les premiers juges, il est établi que Mme [X] occupait un poste de cuisinière.
C’est ainsi à raison que le conseil de prud’hommes a jugé que Mme [X] justifie avoir été recrutée à raison de son expérience de plus de 30 ans dans le secteur de la restauration traiteur ce qui lui a permis d’occuper le poste de cuisinière puis d’assurer le service postérieurement au recrutement de M. [D] audit poste de cuisinier.
C’est ainsi à bon droit que Mme [X] revendique un positionnement au niveau 4 A de la classification conventionnelle, conduisant au bénéfice d’un taux horaire de 10,13 €, soit un salaire mensuel de 1.535,66 € bruts, ce qui conduit suite à l’intégration des pauses rémunérées, à un salaire minimum de 1.612,41 € mensuels.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la requalification en CDI à temps complet
La société [1] affirme que Mme [X] ne travaillait que 2 heures par jour, tel qu’il ressort des attestations de clients et fournisseurs versées en procédure. Elle ajoute qu’elle ne travaillait pas du 25 juillet au 7 septembre 2020 du fait de la fin de son contrat de mission, mais également du 13 mars 2020 au 1er juin 2020 du fait du confinement lié à la pandémie de covid-19.
Mme [X] fait valoir qu’elle a travaillé à temps complet 40 heures par semaine.
Il ressort des attestations produites par la salariée, des SMS échangés avec M. [D] et avec le gérant de la société que Mme [X] se trouvait sur son lieu de travail à des horaires correspondant à un temps complet, soit, en dehors des horaires déclarés et rémunérés par la société [1].
Mme [X] peut ainsi prétendre au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, pour la période du 1er octobre 2019 à la date de sa prise d’acte, en confirmation du jugement entrepris.
Sur les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
En vertu de l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Mme [X] produit un relevé établi de manière journalière, lequel est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société [1] conteste le relevé d’heures supplémentaires produit par Mme [X] et indique qu’en tant que société utilisatrice elle n’a pas établi son propre relevé des heures travaillées. La société [2] invoque l’absence de responsabilité de l’entreprise de travail temporaire.
En l’espèce, la société [1] n’apporte aucun élément utile permettant de contester la matérialité des heures supplémentaires que Mme [X] déclare avoir effectuées.
C’est ainsi par une exacte appréciation des faits que le conseil de prud’hommes de Nantes a condamné la société [1] à régler, à Mme [X], la somme de 17.968,72 euros brut au titre de rappel de salaire et heures supplémentaires réalisées pour l’ensemble des périodes travaillées, et la somme de 1.796,87 euros brut au titre des congés payés afférents, comprenant le rappel de salaire au titre de la requalification du contrat en CDI à temps plein, ainsi que les heures supplémentaires non utilement contestées par l’employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la période durant laquelle la salariée a été privée des allocations servies au titre de l’activité partielle
Mme [X] sollicite un rappel de salaire au titre de la période durant laquelle elle a été privée des allocations servies au titre de l’activité partielle.
Pour s’opposer au paiement de salaire durant la période du premier confinement, la société [1] invoque la jurisprudence relative aux périodes inter-contrats, soutenant que Mme [X] ne se tenait pas à sa disposition et ne peut donc revendiquer aucune rémunération durant cette période.
En l’espèce, Mme [X] n’ayant pas été déclarée au titre de son activité salariée pour le compte de la société [1], elle a été privée de toute possibilité de prétendre à une indemnisation Pôle Emploi alors que sa période d’emploi au sein de la société [1] devait la conduire à pouvoir bénéficier de l’ARE.
Mme [X] n’est pas tenue de démontrer qu’elle se tenait à la disposition de la société [1] durant la période de confinement, puisque sa qualité de salariée de l’entreprise reconnue par le présent arrêt et qui lui a été abusivement déniée devait la conduire à bénéficier du régime de l’activité partielle, à l’instar des autres salariés de l’entreprise qui y ont été soumis.
Ces manquements ont contribué à la maintenir dans une situation de précarité.
En conséquence, c’est à raison que le conseil de prud’hommes de Nantes a condamné la société [1] à verser à la salariée la somme de 4.031,03 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période durant laquelle elle a été privée des allocations au titre de l’activité partielle durant la période du confinement ainsi que 403,10 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
La société [1] invoque le fait qu’aucune relation de travail salariée ou réalisation d’heures supplémentaires n’a été démontrée par Mme [X] et qu’il en est de même pour le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi, ce qui exclue l’hypothèse du travail dissimulé.
Mme [X] indique que la société [1] a dissimulé l’emploi de la salariée et que la société [2] y a participé en régularisant des contrats de mission.
Sont invoqués :
— L’absence de déclaration préalable à l’embauche
— La non-rémunération de l’intégralité de ses heures de travail
— Le recours à des contrats de mission par la société [1] sans accord préalable de Mme [X].
La société [2] invoque l’absence de caractère intentionnel en ce qu’elle précise qu’elle ne savait pas que les contrats de mission n’étaient pas conformes à la réalité.
Au termes de l’article L. 8221-5 du code du travail alors applicable, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
L’article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ 'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
En l’espèce, la société [1] s’est soustraite à son obligation préalable à l’embauche. Elle n’a pas plus rémunéré les heures de travail de Mme [X] ou remis des bulletins de salaire en conséquence.
En ce qu’elle ne pouvait ignorer que Mme [X] n’effectuait pas seulement deux heures de travail par jour, outre l’absence de toutes formalités administratives concernant Mme [X], la société [1] a commis intentionnellement l’infraction de travail dissimulé.
En conséquence, c’est à raison que le conseil de prud’hommes de Nantes a condamné la société [1] à verser à Mme [X] la somme de 9.674,46 euros à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié.
Il ne sera toutefois pas fait droit à la demande de condamnation in solidum de la société [2] à ce titre en ce que, en sa qualité de société de travail temporaire, elle éditait les bulletins de salaires et déclarations sociales en fonction des déclarations de la société [1]. Il ne peut être établi qu’elle a intentionnellement tenté d’occulter des heures de travail.
Madame [X] sera, des lors, déboutée à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef de condamnation.
===
Sur l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
La société [1] indique que les griefs formulés par la salariée le sont à l’égard de la société [2] [Localité 1].
Mme [X] indique que la société [2] [Localité 1] ainsi que la société [1] l’ont privée de toute possibilité de prétendre à une indemnisation Pôle Emploi alors que sa période d’emploi devait la conduire à pouvoir bénéficier de l’ARE.
La société [2] indique qu’il appartenait à Mme [X] de venir chercher les documents de fin de contrat au sein de la société et qu’elle ne l’a pas fait.
L’article L.1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Mme [X] ne démontre pas en quoi la non remise des documents de fin de contrat constitue un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail. Elle sera déboutée de cette demande à l’encontre des deux sociétés de travail temporaire et utilisatrice.
Le jugement entrepris ayant condamné la société [1] au versement, au profit de Mme [X], de la somme de 3.300 euros est ainsi infirmé.
Sur l’obligation de protection de la santé et de la sécurité de l’employeur
La société [1] indique que l’absence ou non d’une visite médicale d’embauche ne peut être portée qu’au grief de la société [2] [Localité 1] qui est, selon elle, l’employeur de Mme [X].
Elle indique également que ces visites ne sont plus obligatoires systématiquement à l’embauche, que Mme [X] ne justifie pas de la pathologie dont elle souffre ni de son lien avec le travail, ni de l’existence d’un préjudice.
Mme [X] invoque le manquement de son employeur à son obligation de lui proposer une visite chez le médecin du travail à son embauche. Elle indique avoir souffert de difficultés de santé qui auraient rendu nécessaire une telle visite.
La société [2] indique que la visite médicale d’embauche n’est plus systématique et qu’elle n’a subi aucun préjudice du fait de son absence.
Sur l’absence de visite d’information et de prévention
Il résulte des dispositions de l’article R. 4624-10 du code du travail que tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dudit code dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
L’article R. 4624-14 du même code dispose que le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur à l’issue de toute visite d’information et de prévention.
Il appartient ainsi à l’employeur de démontrer que le salarié a effectué cette visite d’information et de prévention, et il doit pouvoir en justifier par la présentation de l’attestation de suivi.
En l’espèce, la société [2] [Localité 1] et la société [1] ne justifient pas avoir remis une convocation à Mme [X] ni que celle-ci ait passé cette visite.
Ce manquement est susceptible d’engager la responsabilité de l’employeur dans le cadre de son obligation de sécurité envers la salariée découlant des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail.
Il appartient cependant à Mme [X] de justifier du préjudice qui serait résulté pour elle de l’absence d’organisation à son profit de cette visite de prévention et d’information (Cass. Soc. 27 juin 2018, n°17-15.438).
Si Mme [X] produit des pièces médicales datant de 1998 et de 2021, elle ne produit cependant aucun élément de nature à démontrer qu’elle souffrait antérieurement au moment de son embauche d’une quelconque pathologie qui aurait pu justifier à la suite de la visite d’information et de prévention une adaptation de son poste ou l’affectation à un autre poste.
Ainsi, Mme [X] ne justifie pas d’un préjudice qui serait résulté pour elle de l’absence d’organisation à son profit de cette visite de prévention et d’information.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [1] à verser à Mme [X] une somme de 3.300 euros à ce titre.
Mme [X] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Mme [X] demande à ce que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que la société a manqué à ses obligations légales.
La société [2] indique que la salariée ne justifie d’aucune prise d’acte à son égard et fait valoir que celle adressée à la société [1] n’est pas opposable à la société [2].
Il appartient au salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail de justifier des manquements imputables à son employeur lesquels, s’ils sont établis, sont de nature à faire produire à cette prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, en présentant une lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, la salariée a invoqué des manquements qu’elle imputait à son employeur, au titre desquels notamment le refus d’établir un contrat de travail, l’absence de déclaration de son activité aux organismes sociaux, la précarité de sa situation qui en a découlé, le défaut de paiement de ses salaires.
Au vu de ce qu’il précède, plusieurs manquements étant établis eu égard aux circonstances précédemment rappelées. Il est ainsi établi que la prise d’acte de Mme [X] doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en confirmation du jugement entrepris.
Par suite de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [X] est fondée à solliciter le paiement de l’indemnité de licenciement ainsi que les indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
En vertu de l’article L. 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté ; le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement, soit le 1/3 des 3 derniers mois, et dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Au vu de l’ancienneté de 11 mois de Mme [X], il convient de prendre en considération le 1/3 des 3 derniers mois précédant le licenciement.
Madame [X] peut dès lors prétendre à une indemnité de licenciement d’ un montant de 448,05 € net.
Le jugement entrepris sera réformé en son quantum.
Cette condamnation intervenant au titre de la rupture du contrat de travail, la société [2] [Localité 1] sera tenue in solidum avec la société [1].
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L. 1234-1 du code du travail, 'lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
(…)
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ; (…)'.
Mme [X] est ainsi en droit de solliciter le bénéfice d’une indemnité de préavis à hauteur de 1 mois de salaire, soit la somme de 1.612,41 € bruts, outre 161,24 € bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Cette condamnation intervenant au titre de la rupture du contrat de travail, la société [2] [Localité 1] sera tenue in solidum avec la société [1].
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l’ancienneté du salarié.
Suivant, l’article L.1235-3 alinéa 3 précité, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux sont moins importants.
Mme [X] soulève l’inconventionnalité du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail au regard des articles 10 de la convention n°158 de l’OIT et 24 de la charte sociale européenne.
Il est constant que ce barème qui permet une réparation adéquate du préjudice enduré n’est pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail ; que le juge français ne peut l’écarter même au cas par cas alors que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct de sorte que la demande d’appréciation in concreto du préjudice résultant pour le salarié de la rupture injustifiée de son contrat de travail est rejetée.
Il ne sera par conséquent pas fait droit à la demande de Mme [X] de dépassement des barèmes prescrits par l’article L. 1235-3 du code du travail.
En l’espèce, Mme [X] disposait d’une ancienneté, au service du même employeur, de moins d’une année entière et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, s’agissant d’une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 0 mois et 1 mois de salaire.
Compte-tenu de son âge au moment du licenciement (55 ans), de son ancienneté de 11 mois dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle, son préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 800 € ; le jugement sera réformé de ce chef.
Cette condamnation intervenant au titre de la rupture du contrat de travail, la société [2] [Localité 1] sera tenue in solidum avec la société [1].
Sur les demandes de garantie et partage de responsabilité
La société [2] [Localité 1] demande à être garantie par la société [1] des condamnations éventuellement mises à sa charge.
Il ne sera pas fait droit à cette demande, en ce que la société [2] [Localité 1] ne justifie d’aucun motif de nature à considérer que la société [1] serait tenue de la garantir en totalité des condamnations mises à sa charge.
A titre infiniment subsidiaire, la société [2] [Localité 1] et la société [1] demandent à la cour de juger qu’il y a lieu entre elles à partage de responsabilités, à raison de 90% à la charge de la société [1] et de 10% à la charge de la société [2] [Localité 1].
Les deux sociétés étant d’accord sur ce partage de responsabilité, il sera fait droit à cette demande dans les termes du présent dispositif.
Sur la remise des documents sociaux sous astreinte
La demande de remise de documents sociaux par la société [1] rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
L’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la présente espèce, dispose que ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
(…)
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L.1235-11.
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors de surcroît que la salariée avait moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail n’ont pas lieu de s’appliquer.
Par conséquent, c’est à tort que les premiers juges ont condamné d’office la société [1] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [X] dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’anatocisme
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la charge des dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande des sociétés de travail temporaire et utilisatrice au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, les sociétés [1] et [2] [Localité 1] seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel et déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment : 'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991'.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la salariée indique à la cour que 'La Selarl Menard-[C] en la personne de Maître [U] [C] indique vouloir renoncer à percevoir la contribution de l’Etat et sollicite à cet effet la condamnation in solidum des sociétés [1] et [2] [Localité 1] à lui payer la somme de 4.000 € H.T., soit 2.000 € H.T. chacune, sur le fondement de 2° de l’article 700 du code de procédure civile.'.
Il ressort des éléments de la procédure que Mme [X] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale au titre de la procédure d’appel. Par suite, il peut être fait application du 2° de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] [Localité 1] sera condamnée à payer à la Selarl Menard-[C] en la personne de Maître [U] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La société [1] sera condamnée à payer à la Selarl Menard-[C] en la personne de Maître [U] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation in solidum à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— dit que Mme [H] [X] était salariée en CDI à temps plein à compter du 1er octobre 2019 et jusqu’au 7 septembre 2020, niveau 4 A de la convention collective applicable ;
— condamné la société [1] à régler, à Mme [X], la somme de 17.968,72 euros brut au titre de rappel de salaire et heures supplémentaires réalisées, et la somme de 1.796,87 euros brut au titre des congés payés afférents,
— requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [H] [X] aux torts de la SARL [1] du 7 septembre 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL [1] au paiement de la somme de 1.612,41 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 161,24 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— condamné la société [1] à verser, à Mme [X], la somme de 4.031,03 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période durant laquelle elle a été privée des allocations au titre de l’activité partielle ainsi que 403,10 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamné la société [1] à verser à Mme [X] la somme de 9.674,46 euros à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y additant,
Rejette la demande de mise hors de cause de la société [2] [Localité 1] ;
Condamne la société [1] à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de requalification ;
Condamne la société [1] et la société [2] [Localité 1] in solidum à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
— 448,05 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 800 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
Dit que la société [2] [Localité 1] sera condamnée in solidum avec la société [1] au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis dont le montant a été confirmé en cause d’appel ;
Condamne la société [1] à remettre à Mme [X] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision ;
Rappelle qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l’article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute la société [2] [Localité 1] de sa demandes de garantie ;
Fixe les responsabilités de la société [2] [Localité 1] et [1] dans leurs rapports entre elles, à 90 % à charge de la société [1] et 10 % à charge de la société [2] [Localité 1] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au remboursement des indemnités chômages aux organismes concernés.
Condamne la société [2] [Localité 1] à verser à la Selarl Menard-[C] en la personne de Maître [U] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil en cause d’appel ;
Condamne la société [1] à payer à la Selarl Menard-[C] en la personne de Maître [U] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute la société [1] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [2] [Localité 1] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés [1] et [2] [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
A.-L. DELACOUR
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