Infirmation 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 12 mars 2025, n° 23/02557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 novembre 2022, N° 21/04587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2025
N° 2025 / 062
N° RG 23/02557
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ3L
[J] [P]
C/
[H] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dany ZOHAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 22 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04587.
APPELANTE
Madame [J] [P]
née le 02 Janvier 1996 à [Localité 5] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [H] [R]
né le 30 Juin 1989 à [Localité 4] (37), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dany ZOHAR, membre de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis accepté en date du 15 janvier 2020, Madame [J] [P] a confié à Monsieur [H] [R], artisan exerçant sous l’enseigne NYKOTECH, des travaux de rénovation et d’aménagement de son appartement situé [Adresse 3], moyennant le prix de 7.500 euros.
Un acompte de 3.000 euros a été versé à la signature du marché.
Le 9 mars 2020, l’artisan a présenté une facture de 8.000 euros dont la cliente a refusé de régler le solde, considérant que les travaux n’avaient pas été achevés et présentaient des malfaçons. Madame [P] a ensuite saisi son assurance de protection juridique qui a désigné le cabinet d’expertise IXI, dont les conclusions n’ont pas permis de mettre un terme au litige.
Après avoir vainement tenté une médiation, Monsieur [R] a assigné le 13 décembre 2021 Madame [P] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nice pour l’entendre condamner à lui payer la somme principale de 5.000 euros en règlement du solde de sa facture, outre des dommages-intérêts.
La défenderesse a conclu au rejet de cette action et réclamé reconventionnellement paiement de la somme de 4.466 euros représentant le montant total d’une facture émise par une autre entreprise au titre de l’achèvement des travaux, outre celle de 534 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement rendu le 22 novembre 2022, le tribunal a :
— condamné Madame [P] à payer la somme de 5.000 euros au titre du solde de la facture,
— débouté Monsieur [R] de ses demandes accessoires en dommages-intérêts,
— débouté Madame [P] de ses demandes reconventionnelles,
— et condamné la défenderesse aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 15 février 2023 au greffe de la cour. Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 mai 2023, elle fait valoir que M. [R] a abandonné le chantier en cours d’exécution, de sorte qu’elle a été contrainte de recourir à l’entreprise A.K RENOVATION pour reprendre les désordres et terminer les travaux, subissant de ce fait un préjudice de jouissance durant six mois. Elle ajoute que les sommes facturées en sus du devis n’ont pas fait l’objet d’un avenant.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— de débouter l’intimé de l’ensemble de ses prétentions,
— de le condamner à lui payer la somme de 4.466 euros au titre de la facture A.K RENOVATION et celle de 534 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— et de mettre à sa charge les entiers dépens, outre une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique notifiées le 17 mai 2023, Monsieur [H] [R] conteste les affirmations de l’appelante et soutient qu’il n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles.
Il fait valoir qu’aucun élément de preuve ne permet de corroborer les conclusions de l’expertise amiable diligentée à la demande de la partie adverse, et que les travaux confiés à l’entreprise A.K RENOVATION ne correspondent pas à ceux prévus au marché initial. Il soutient en outre qu’un avenant au devis aurait bien été conclu pour l’exécution de travaux supplémentaires.
Il demande à la cour de confirmer la décision déférée, sauf en ce qu’elle a rejeté ses demandes accessoires en dommages-intérêts, qu’il réitère en cause d’appel à hauteur de 1.000 euros au titre de l’inexécution des obligations de son cocontractant et 1.000 euros pour résistance abusive. Il réclame en sus paiement d’une somme totale de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre ses entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2024.
DISCUSSION
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie à un contrat envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ces différentes sanctions peuvent se cumuler si elles ne sont pas incompatibles.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable et contradictoire établi par Madame [D] [S], membre du cabinet IXI :
— que le chantier, interrompu le 16 février 2020 en attente des meubles de la nouvelle cuisine, n’avait pas repris le 9 juin 2020,
— que la cuisine n’était pas installée, que le raccordement de l’alimentation du four au compteur électrique restait en attente, et que les blocs-prises électriques n’avaient pas été posés dans le couloir et la chambre d’enfant,
— que la peinture du couloir n’avait pas été réalisée correctement, faisant apparaître des débordements sur les encadrements des portes,
— et que Madame [P] avait été contrainte de faire appel à une autre entreprise pour terminer les travaux.
L’expert notait toutefois que le différend entre les parties au sujet du règlement de la facture ne portait alors que sur une somme de 550 €, puisque M. [R] réclamait paiement d’un solde de 4.441,79 € tandis que Madame [P] acceptait de régler 3.891,79 €, Madame [S] proposant pour sa part un décompte médian s’établissant à 4.197,56 €.
Faute pour Madame [P] de justifier de l’envoi d’une mise en demeure aux fins de poursuivre l’exécution forcée ou la résolution du contrat, il convient d’appliquer une simple réduction de prix sur la base de la proposition formulée par l’expert et de condamner l’appelante à payer une somme de 4.197,56 euros en règlement du solde de la facture.
Les demandes additionnelles en dommages-intérêts formées par M. [R] doivent être rejetées en raison du manquement à ses obligations contractuelles.
D’autre part, Madame [P] est fondée à réclamer paiement d’une somme de 534 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait du retard dans l’achèvement des travaux.
En revanche , l’appelante ne saurait obtenir le remboursement des sommes versées à l’entreprise A.K RENOVATION dès lors qu’aucune mise en demeure n’a été adressée à son cocontractant avant de lui substituer ce nouveau prestataire et que la facture émise par ce dernier ne présente pas un coût raisonnable au sens de l’article 1222 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Condamne Madame [J] [P] à payer à Monsieur [H] [R] une somme de 4.197,56 euros en règlement du solde de sa facture,
Condamne Monsieur [R] à payer à Madame [P] une somme de 534 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne Madame [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Pourvoi ·
- Public
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Parking ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Jugement ·
- Architecte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Partie ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Activité professionnelle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Logement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Résidence principale ·
- Bail ·
- Communication ·
- Astreinte ·
- Production
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Date certaine ·
- Enquête ·
- Maladie chronique ·
- Fait ·
- Harcèlement sexuel ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Date
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndic de copropriété ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gibier ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Vente ·
- Indemnité d 'occupation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Origine ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Public ·
- Menaces ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.