Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 16 avr. 2026, n° 21/07319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07319 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PH62
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] – N° RG 19/00068
APPELANTE :
CPAM DE L'[E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Mme [O], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Françoise ROBAGLIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 JANVIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [R] est employée depuis le 1er novembre 2003 en qualité de chargée d’affaires au sein de la société [1] à [Localité 4].
Le 7 février 2018, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail faisant suite à un certificat médical initial d’accident du travail en date 5 février 2018, établi par le Docteur [K] [Q] faisant état de : « trouble anxieux majeur. Harcèlement sexuel au travail. »
La déclaration d’accident du travail porte notamment les mentions ci-après :
« – Activité de la victime lors de l’accident : Gestion d’affaires
— Nature de l’accident : Déclaration de Mme [R] d’harcèlement sexuel de la part d’un collègue de travail. Pas de matérialisation des faits, une enquête est en cours au sein de l’entreprise.
— Objet dont le contact a blessé la victime :
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : »
La Caisse primaire d’assurance maladie de l'[E] (ci-après la CPAM ou la Caisse) a diligenté une enquête administrative qui a été clôturée le 12 avril 2018.
Suivant décision du 2 mai 2018, la CPAM a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que :
« l’affection présentée ne résulte pas d’un fait accidentel mais elle est due à des. faits récurrents et répétés : en conséquence, les critères de l’accident du travail ne sont pas réunis ».
Le 17 mai 2018, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable, (ci-après la CRA) laquelle a rejeté sa contestation le 23 novembre 2018.
Le 17 janvier 2019, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne qui par jugement du 16 novembre 2021 a statué comme suit :
— Fait droit au recours formé par Mme [M] [R] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'[E] du 23 novembre 2018 ;
— Dit que l’accident, dont Mme [M] [R] a été victime le 5 février 2018, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— Condamne la CPAM de l'[E] à payer à Mme [M] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Met les dépens à la charge de la CPAM de l'[E] ;
— Ordonne l’exécution provisoire.
Le 14 décembre 2021 la CPAM a interjeté appel de ce jugement.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2026.
Au soutien de ses écritures, la représentante de la CPAM sollicite de la cour de :
CONSTATER qu’aucun fait accidentel dont aurait été victime Mme [R] n’est identifiable ;
ET PAR CONSEQUENT,
JUGER que l’accident de Mme [R] ne peut pas faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 16 novembre 2021 du Tribunal Judiciaire de Carcassonne
REJETER l’ensemble des demandes de Mme [R].
Au soutien de ses écritures l’avocat de Mme [R] sollicite de la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Pôle social du 16 novembre 2021
Y ajoutant ;
Condamner la CPAM à payer à Mme [R] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
In limine litis, Mme [R] s’interroge sur la recevabilité de l’appel du jugement rendu le 16 novembre 2021 dès lors que cette décision lui a été notifiée le 19 novembre 2021 et qu’elle n’a eu connaissance de l’appel de la Caisse que le 16 octobre 2025.
La cour constate que le jugement en date du 16 novembre 2021 a été notifié à la CPAM par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée par la Caisse le 23 novembre 2021 alors que l’appel interjeté a été enregistré au greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2021, reçue le 14 décembre 2021.
Il s’ensuit que l’appel qui a été interjeté par la Caisse est recevable pour avoir été effectué dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision rendue.
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré:
La CPAM soutient que :
Les causes et circonstances de l’accident ne permettent pas de caractériser la survenance d’un fait accidentel soudain à la date du 05 février 2018 ;
Si Mme [R] indique qu’elle a subi des faits à répétition durant plusieurs mois depuis le printemps 2017, les faits qu’elle décrit et qui ont été corroborés par l’enquête administrative qui a été diligentée, font état d’une situation de harcèlement qui constituent des agissements répétés, or le caractère de soudaineté de l’accident, manquant en l’espèce, est une des conditions sine qua non justifiant la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ;
Elle souligne que les faits subis s’inscrivent dans la durée et ne peuvent être assimilés à un accident de travail qui suppose qu’ils soient précis et identifiables.
Mme [R] réplique que l’accident dont elle a été victime doit être pris en charge au titre des accidents du travail, car elle établit, par des éléments concordants reposant tant sur ses propres affirmations que sur des témoignages, des pièces médicales et des éléments d’enquête qu’elle a pu recueillir, avoir subi une série d’événements déterminés survenus à des dates certaines, au temps et au lieu de son travail et dont il en est résulté l’apparition soudaine d’une lésion psychique médicalement constatée dans un temps proche.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2023, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (cass.soc.2 avril 2003, 00-21768).
Des troubles psychiques ou post-traumatiques, constatés médicalement, peuvent recevoir la qualification d’accident du travail lorsque leur apparition est brutale et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l’accident du travail de la maladie.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour e’et de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis :
' la matérialité du fait accidentel,
' sa survenance au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, il n’est pas discuté des faits constitutifs de harcèlement moral et sexuel dont a été victime Mme [R] par suite des agissements de M. [Y], salarié comme Mme [R] de la société [1] et tous deux travaillant dans la même antenne de [Localité 4].
Ainsi il ressort de l’enquête interne du groupe [1], versée aux débats qu’il a été établi que :
« L’ensemble des éléments collectés par les enquêteurs met en évidence que [S] [Y] a adopté un comportement non conforme à celui attendu d’un salarié en entreprise notamment envers sa collègue [R] [M]
— en ayant des gestes familiers (tapes sur les fesses)
— en prenant des photos des parties intimes de sa collègue sans son autorisation
— en remplaçant l’image de son fond d’écran d’ordinateur par une photo érotique
— en envoyant au travers de la messagerie instantanée de l’entreprise des messages à connotation sexuelle
— en ayant envers elle un humour inapproprié (') ».
S’agissant de la datation de faits précis et identifiables, si Mme [R] indique une période continue de faits de harcèlement quotidiens sans pouvoir pour la quasi-totalité des faits avérés, être en mesure de les dater précisément, soit entre le printemps 2017 et le mois de décembre 2017, il ressort toutefois des éléments versés aux débats que :
— Mme [R] évoque un événement s’étant déroulé le 15 octobre 2017 dans le local de la photocopieuse. Elle explique qu’elle était en train de photocopier sa carte d’identité lorsque M. [Y] s’est présenté derrière elle et a commencé à lui toucher les fesses puis, alors qu’elle tentait de se dérober, qu’il la suivait et qu’elle reculait jusqu’au mur, qu’elle le repoussait en lui criant de la laisser sortir puis elle se rendait aux toilettes.
Il en ressort que cette agression caractérise un évènement daté précisément s’étant déroulé soudainement au temps et au lieu du travail.
— Mme [R] explique que le jour de la galette des rois organisée par l’entreprise en janvier 2018, M. [Y] lui a montré lors du café du matin un pénis en train de manger une frangipane en vidéo puis il lui a demandé l’âge de ses enfants et suite à sa réponse il ajoutait : « dans ton bordel il doit en avoir des toiles d’araignées », Mme [R] ajoute qu’elle se rendait alors dans son bureau pour pleurer.
Il en ressort que cet évènement daté du jour de la galette des rois soit en janvier 2018 au sein du lieu de travail où Mme [R] se trouvait, permet de dater précisément un événement s’étant déroulé soudainement au temps et au lieu de son travail
— Il ressort également des éléments rapportés à la CPAM par Mme [L], responsable des ressources humaines de l’employeur que l’enquête interne a permis de retrouver des courriers électroniques à caractère pornographique adressés par M. [Y] à Mme [R], confirmant ainsi les dires de cette dernière sur l’envoi de tels courriers. Si néanmoins Mme [R] ne dispose pas de ces éléments de preuve, ils ne sont pas discutés et quand bien même ils ne sont pas produits du fait de l’impossibilité par Mme [R] de les communiquer faute d’en être détentrice, leur matérialité n’est pas remise en question alors qu’ils ont nécessairement date certaine.
Il s’ensuit que Mme [R] rapporte la preuve d’événements précis, survenus à des dates certaines, s’étant déroulés soudainement au temps et au lieu de son travail.
En conséquence, c’est par des motifs appropriés que la cour adopte que les premiers juges ont rappelé qu’il est nécessaire que la lésion invoquée présente un lien de causalité avec le fait ou la série de faits accidentels sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit apparue le jour de l’événement ou de l’un des événements constituant la série requise, pour caractériser un accident du travail et sans que la lésion n’apparaisse progressivement mais ait provoqué une dégradation brutale de l’état de santé de la victime.
En l’occurrence les premiers juges ont relevé que Mme [R] apporte la preuve de la lésion qui a justifié sa déclaration d’accident du travail par la production du certificat médical de son médecin traitant du 5 février 2018, établissant l’existence de : « trouble anxieux majeur. Harcèlement sexuel au travail » alors qu’il ressort du récit constant de Mme [R] lors de l’enquête administrative de la CPAM, lors de l’enquête interne auprès de son employeur et auprès du Procureur de la République lors de sa plainte, que cette lésion est apparue soudainement, le 1er février 2018 et alors que Mme [R], qui ne fait aucune mention d’un trouble psychologique avant cette date, décrit un effondrement à cette date lors de son entretien avec Mme [U], en précisant : « (')je me suis écroulé et j’ai explosé en silence. »
La cour relève que si la Caisse objecte que les troubles anxieux se définissent par « le ressenti d’une anxiété forte et durable », que cette pathologie se classe parmi les maladies chroniques et par définition la maladie chronique s’oppose à tout critère de soudaine, il convient d’observer qu’à la date du 05 février 2018, le médecin-traitant a établi un second certificat médical par lequel il indique : « «(') j’ai constaté : patiente choquée psychologiquement, anxiété majeure, pleurs, douleurs épigastriques et douleurs abdominales » et partant c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé qu’était caractérisé un état qui ne saurait s’inscrire dans la durée, mais ressort bien d’un état de choc, tel que qualifié par le médecin lui-même, ce terme renvoyant indéniablement à un état soudain.
C’est encore pertinemment que les premiers juges ont indiqué qu’il est constant qu’avant cette date, Mme [R] ne présentait aucun antécédent psychique, ce dont atteste son psychiatre suivant certificat du 8 juin 2018 en évoquant une « personne sans histoire », alors qu’aucun élément des débats ne permet de considérer que Mme [R] ait présenté une fragilité quelconque par le passé et qu’il doive être considéré qu’elle souffrait d’une maladie chronique.
Dès lors les premiers juges seront confirmés en ce qu’ils ont considéré que les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser une dégradation progressive de l’état mental de Mme [R], alors qu’il ne ressort d’aucune déclaration, notamment de son employeur, qu’elle ait déjà bénéficié d’arrêts de travail par le passé, ou qu’elle ait été régulièrement souffrante et de même en ce qu’ils en conclu que Mme [R] établit par des éléments concordants reposant tant sur ses propres affirmations que sur des témoignages, des pièces médicales et des éléments d’enquête qu’elle a pu recueillir, qu’elle a subi une série d’événements déterminés survenus à des dates certaines au temps et au lieu de son travail, et qu’il en a résulté l’apparition soudaine d’une lésion psychique médicalement constatée dans un temps proche et en ce qu’il a été fait droit au recours formé à l’encontre de la décision de la CRA en date du 23 novembre 2018 et jugé que l’accident déclaré par Mme [R] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes :
La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit et juge recevable l’appel interjeté par la Caisse primaire d’assurance maladie de l'[E] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l'[E] aux dépens d’appel ;
Condamne la CPAM de l'[E] à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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