Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 26 juin 2025, n° 24/03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 3 mai 2024, N° 23/00642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/03030
N° Portalis DBVM-V-B7I-MMA5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 JUIN 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 23/00642)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 03 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 07 août 2024
APPELANTE :
SASU [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et sa plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 26 juin 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [C], salarié de la société [5] mis à disposition de la société [10] en qualité d’ouvrier non qualifié à compter du 24 juillet 2020, a été victime d’un accident du travail le 24 juillet 2020.
Le certificat médical initial établi le lendemain du fait accidentel faisait état de «'plaie pulpaire D3 et D4 de la main droite ».
Le 27 juillet 2020, l’employeur établissait une déclaration d’accident du travail dans laquelle il mentionnait que « le salarié nettoyait un carter de projection'; il a retiré ses gants anti coupure pour gratter la pâte sous le convoyeur'; coupure profonde main-droite.'»
L’employeur ne formulait aucune réserve.
Par courrier en date du10 août 2020, la [8] a notifié aux parties la décision de prise en charge de l’accident survenu le 24 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [X] [C] a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 31 décembre 2020.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2022, la société [5] a contesté devant la commission de recours amiable la durée des arrêts de travail consécutif à l’accident en date du 24 juillet 2020 de M. [X] [C].
En l’absence de décision de la commission dans le délai de quatre mois, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 21 mars 2023 afin de contester cette décision de rejet implicite.
Par jugement du 3 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté la société de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de M. [X] [C], survenu le 24 juillet 2020, ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant,
— dit que la société conservera la charge des dépens.
Le 7 août 2024, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 avril 2025, la [8] ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 6 février 2025, déposées le 3 avril 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal, juger inopposable à la société les arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 24 juillet 2020, après le 22 octobre 2020
A titre subsidiaire, et avant-dire droit :
— ordonner une expertise médicale sur pièce et nommer un expert avec pour mission de :
— se faire remettre le dossier médical de M. [X] [C] par la [7] ou son service médical ;
— prendre connaissance de l’avis médico-légal du Dr [S],
— retracer l’évolution des lésions de M. [X] [C], de ses soins et hospitalisations ;
— dire si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 24 juillet 2020 ;
— déterminer quels sont le cas échéant les seuls arrêts, soins et lésions directement imputables à cet accident du travail ;
— déterminer le cas échéant si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ;
— dans l’affirmative, dire si l’accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
— dire à quelle date M. [X] [C] était apte à reprendre une activité professionnelle.
— adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
— juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la [7].
La société [5] explique que son médecin conseil a relevé que la durée des arrêts était anormalement longue et que le service médical n’explique pas en quoi les lésions initiales qui apparaissent sans dommage fonctionnel justifient une telle durée d’arrêt de travail et de soins. Ainsi, elle considère que le salarié aurait pu reprendre plus précocement le travail et que c’est à la caisse de prouver qu’il ne pouvait pas reprendre une activité quelconque. Sur ce point, elle relève que M. [X] [C] n’a subi aucune intervention chirurgicale et que la fracture de la houppe constatée a postériori n’a pas fait l’objet d’une nouvelle prise en charge, aucune aggravation de son état n’étant par ailleurs constatée. Elle précise que son médecin a déduit de ces éléments, que M. [X] [C] présentait donc nécessairement un état antérieur interférant dont la caisse n’a pas tenu compte. Elle rappelle la durée habituellement prescrite pour ce type de pathologie et estime que rien ne justifie la durée supérieure d’arrêt de travail dont a bénéficié le salarié. De ce fait, elle considère qu’au regard des lésions subies, M. [X] [C] pouvait reprendre le travail plus rapidement et que la caisse ne peut lui opposer la présomption imputabilité.
Par ailleurs, elle estime que les contre-visites qu’elle aurait pu réaliser présentent en réalité un intérêt limité, le médecin mandaté ne pouvant que se prononcer sur l’aptitude du salarié à reprendre son emploi et non pas sur le lien de causalité entre les arrêts prescrits et l’accident, et qu’en tout état de cause, M. [X] [C] étant intérimaire les dispositions légales sur ce point ne lui sont pas applicables.
Enfin, et à titre subsidiaire, elle indique que la capacité de M. [X] [C] à reprendre plus rapidement que ne l’a considéré la caisse justifie, à tout le moins, l’instauration d’une mesure d’expertise.
La [8] par ses conclusions d’intimée, déposées le 7 mars 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer opposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de M. [X] [C], survenu le 24 juillet 2020 ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant,
— rejeter la demande d’expertise.
La [8] expose que conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assurée à la suite de son accident du travail, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation/guérison de son état de santé, sans que la caisse ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins. Elle souligne que M. [C] a été pris en charge de manière continue à la suite de son accident du travail pour des lésions identiques à celles figurant dans son certificat médical initial et que la présomption d’imputabilité au travail s’étend donc pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent la guérison.
Elle estime que, si la société conteste cette présomption, elle n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’origine de ces soins et arrêts a une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause leur caractère professionnel. A ce titre, elle considère que le rapport du Dr [S] ne démontre ni l’existence d’un état antérieur, ni que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail et qu’une expertise médicale ne saurait être demandée pour pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve, ses remarques relevant plus de l’argumentaire juridique que médical.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail, instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Cass.civ 2ème 17 février 2011 n°10-14981)'; il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la [7], dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident (Cass.civ 2ème 28 avril 2011, n°10-15835), et ce en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la caisse, notamment, en l’absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l’employeur, et à justifier l’instauration d’une expertise médicale (Cass.civ 2ème 16 février 2012).
2. En l’espèce, M. [X] [C] a été placé immédiatement en arrêt de travail, à la suite de son accident du travail, le 24 juillet 2020. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il a bénéficié d’une continuité de soins et d’arrêts de travail (pièces 1 et 4 de la caisse), pour la même pathologie, à savoir des plaies pulpaires D3 D4 sur la main droite, à compter de cette date et jusqu’à sa guérison, le 31 décembre 2020. Des complications sont manifestement intervenues en cours d’arrêt, une facture de la houppe phalangienne (P3D4) étant également évoquée sur les certificats médicaux de prolongation des 12 août 2020, 12 et 30 septembre 2020, ainsi qu’une amputation des phalanges 3 et 4 de la main droite (certificat médical du 30 octobre 2020). Ces éléments ne sont pas repris par la caisse et l’employeur indique qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une nouvelle lésion.
Ce dernier, cependant, conteste la durée de l’arrêt de travail qu’il estime anormalement longue pour ce type de pathologie.
Toutefois, si le Dr [S], médecin consultant de l’employeur, dans son rapport en date du 13 octobre 2023 (pièce 7 de l’appelant), soutient que la durée de l’arrêt de travail est anormalement longue par rapport à l’évolution médicale habituellement attendue pour de telles lésions, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié par rapport à la situation de M. [X] [C].
En effet, s’il propose une critique déontologique de ses confrères, et des considérations juridiques en reprenant des arrêts de la cour de cassation, il n’apporte pas d’éléments médicaux de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
De plus, il n’évoque à aucun moment l’existence d’un état antérieur ou que les soins prodigués se rapportent à une cause étrangère à l’accident du travail.
Dès lors, l’employeur ne rapporte la preuve ni d’une incohérence médicale justifiant l’instauration d’une expertise, ni que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par conséquent le jugement sera intégralement confirmé.
La société [5] succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
L a cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 23/00642 rendu le 3 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [5] aux dépens de l’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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