Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 20 mai 2025, n° 22/06833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 27 janvier 2022, N° F20/00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 20 MAI 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06833 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC2P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F 20/00401
APPELANTE
Madame [X] [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMEE
Association BOUTIQUE DE GESTION PARIS ILE DE FRANCE (BGE PARIF )
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel CATALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R183
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’association Boutique de gestion [Localité 5] Ile-de-France est un association d’appui à la création d’entreprise et répond aux appels d’offre publics ou à d’autres projets émis des organismes publics ou des collectivités : Pôle Emploi, Région Ile de France, AGEFIPH (association de gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) notamment.
Mme [X] [K] [D], née en 1969, a été engagée par l’association par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 décembre 2017 en qualité de « conseillère BGE en charge d’activ crea », statut agent de maîtrise.
En dernier lieu, elle occupait les fonctions de "conseillère BGE en charge des dispositifs activ crea (Pôle Emploi), entrepreneur#leader (Région Ile de France) et AGFIPH.
Par lettre datée du 24 avril 2019, Mme [K] [D] s’est vue notifier un avertissement au motif qu’il aurait été constaté « un certain nombre de manquements », « le non-respect répété sans motif de l’horaire de travail » et « un refus caractérisé d’obéissance ».
Par lettre remise en mains propres datée du 1er juillet 2019, Mme [K] [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 juillet 2019 avec mise à pied conservatoire et demande de restitution immédiate de ses dossiers et de son ordinateur portable professionnel.
Par lettre du 12 juillet 2019, Mme [K] [D] a contesté l’avertissement du 24 avril 2019 ainsi que la convocation à un entretien préalable.
Par lettre datée du 25 juillet 2019, Mme [K] [D] s’est ensuite vue notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis.
A la date du licenciement, Mme [K] [D] avait une ancienneté de moins de deux ans et l’association occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement, réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires, et demandant la reconnaissance du coefficient AM30, Mme [K] [D] a saisi le 21 juillet 2020 le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 27 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de Mme [K] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit qu’il n’y a pas lieu à reconnaissance du coefficient AM30,
— déboute Mme [K] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— déboute l’association Boutique de gestion [Localité 5] Ile-de-France de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 7 juillet 2022, Mme [K] [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 4 février 2022 retournée au greffe avec la mention pli avisé et non réclamé.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2023 Mme [K] [D] demande à la cour de :
— recevoir Mme [K] [D] en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— requalifier le licenciement de Mme [K] [D] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Boutique de gestion [Localité 5] Ile-de-France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [K] [D] les sommes suivantes :
— 10.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
— 330 euros à parfaire au titre de l’intéressement,
— 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire droit à la demande de reconnaissance du coefficient AM30,
— ordonner la remise d’un certificat travail conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
— condamner l’association Boutique de gestion [Localité 5] Ile-de-France , prise en la personne de son représentant légal, en tous les dépens y compris les frais d’exécution éventuelle par voie d’huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2022 l’association Boutique de gestion [Localité 5] Ile-de-France demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré rendu le 27 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes,
en conséquence,
— juger que l’existence et la gravité des manquements et agissements ayant motivé la mesure de licenciement prononcée à l’encontre de Mme [K] [D] sont parfaitement démontrés par l’association Boutique de gestion [Localité 5] Ile-de-France ,
— juger que la mesure de licenciement prononcée à l’encontre de Mme [K] [D] présente une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [K] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
— condamner Mme [K] [D] à verser à l’association Boutique de gestion [Localité 5] Ile-de-France la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux éventuels dépens, y compris les frais d’exécution éventuelle par voir d’huissier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le coefficient
La salariée fait valoir essentiellement que le contrat de travail ne précise aucune classification; que la qualification 'agent de maîtrise AM 10 Conseiller’est apparue en juillet 2019 sur le bulletin de paie à la suite de la mise en place d’une grille au sein de l’association, que cette classification ne correspond ni à son expérience professionnelle, ni à son salaire, ni à la note de synthèse sur la classification des emplois du 13 mai 2019, ni à la lettre d’information remise aux salariés en mai 2019 ; qu’elle est bien fondée à se voir attribuer le statut de conseiller senior coefficient AM30 a minima.
L’association réplique que Mme [K] [D] a été recrutée en tant que débutante et qu’eu égard à aux insuffisances constatées dans la maîtrise de la fiscalité des entreprise et la protection des dirigeants, il a été décidé de la maintenir au niveau AM10.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En l’espèce, si le contrat de travail de Mme [K] [D] ne précise pas la classification de son emploi, les bulletins de salaire à compter de juillet 2019 ainsi que son certificat de travail indiquent le statut professionnel d’agent de maîtrise 'AM10 Conseiller'.
Les fiches de poste versées aux débats révèlent que la différence entre les trois classifications de conseiller, à savoir débutant (AM10), expérimenté (AM20) et senior (C10), est l’expérience professionnelle.
Le curriculum vitae produit par la salariée est insuffisant à établir qu’embauchée à compter du 11 décembre 2017, elle pouvait se prévaloir d’une expérience de 3 à 6 ans (expérimenté) ou de 8 à 10 ans (senior) 'impliquant des compétences à travailler sur l’offre d’accompagnement’ et, s’agissant du conseiller senior, qu’elle avait en outre pour tâche d’ 'assurer un transfert de compétences auprès des conseillers débutants en tant que référent des bonnes pratiques', ce que, au demeurant, la salariée ne soutient pas.
La cour retient donc que c’est à juste titre que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de classification au poste de Conseiller senior. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la prime
La salariée soutient que l’association verse une prime chaque année et qu’elle n’a jamais rien reçu pour les années 2018 et 2019.
L’association réplique qu’arrivée en 2017, la salariée n’a pas eu droit à la prime basée sur l’exercice 2017 ; qu’il n’y a pas eu de prime sur les exercices 2018 et 2019.
En l’espèce, le contrat de travail ne prévoit pas le versement de prime et l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur à cet égard n’est pas établie, aucune pièce n’étant versée à ce titre.
La cour constate que la salariée a été informée que l’association ne lui attribuait aucune prime en 2017 compte tenu de sa date d’embauche courant décembre 2017.
S’agissant de l’année 2018, il n’est produit aucune pièce sur l’existence ou non d’une prime.
Pour l’année 2019, la responsable administrative et financière de l’association atteste de l’absence de versement de prime sur les résultats de l’exercice 2019.
En conséquence et en l’absence de stipulation prévue par le contrat de travail et de l’établissement d’un engagement unilatéral de l’employeur, la cour retient que les primes 2018 et 2019 réclamées par la salariée ne sont pas dues.
La décision qui l’a déboutée de sa demande à ce titre sera confirmée.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
« Nous vous avons indiqué à titre de rappel de principe, car vous êtes parfaitement informée de ce fait, que nous sommes liés à des cocontractants (pôle emploi, région Ile-de-France, agefiph) par l’obtention des marchés publics. Cette situation nous soumet à des exigences de rigueur très fortes, d’abord par loyauté et conscience professionnelle et ensuite parce que nous sommes soumis en permanence à des contrôles divers dont nous n’avons pas la connaissance de certains, qui peuvent en cas d’irrégularités constatées, déboucher sur une annulation du marché public.
Or nous avons constaté une série de fautes commises par vous dans la gestion des dossiers qui peuvent nous être reprochées et justifier l’annulation des marchés.
Nous vous les avons rappelés en vous demandant de vous expliquer ;
1/ Concernant les bilans dans le cadre du dispositif activ’créa /pôle emploi
Dans le dossier de M. [A] vous avez indiqué avoir tenu des rendez-vous les 26 mars 2019, 11 avril 2019, 15 mai 2019. Ce client a téléphoné et confirmé par écrit que son bilan a été réalisé le 11 avril 2019. Il indique que son dernier entretien a eu lieu le 11 avril 2019 et que c’est à cette date qu’il a signé sa feuille d’émargement. Cet entretien du 15 mai 2019 n’a donc pas eu lieu et une signature a toutefois été apposée. Les différentes mentions d’un rendez-vous le 15 mai 2019 sur les documents sont donc des faux. Vous ne nous avez pas donné d’explication recevable sur ce fait.
Dans le dossier de M. [E], vous avez établi un calendrier prévoyant des entretiens individuels les 10 et 28 mai 2019, vous avez décrit des actions menées pendant les rendez-vous individuels réalisés en sa présence les 10 et 28 mai 2019. Or ce client n’a pas assisté à ces rendez-vous et vous déposez sur la plateforme pôle emploi des documents qui prétendent le contraire. Vous ne nous avez donné aucune explication convaincante.
2/ Concernant le suivi des dispositifs entrepreneur#leader (région Ile-de-France)
Dans le dossier de Mme [Y], vous indiquez dans les documents dans l’agenda [U] des rendez-vous le 7 février 2019 réalisé à distance et le 27 mars 2019 réalisé en présence de cette cliente. Or dans la fiche d’émargement il n’y a aucun rendez-vous le 7 février 2019 et le 27 mars il est mentionné un rendez-vous sur dossier. En outre, vous avez caché à votre hiérarchie que vous aviez tenu un autre rendez-vous le 10 mai à 17h30, suite à des critiques sévères de la cliente à l’égard de votre travail. Les remarques étaient fondées car le projet élaboré par vos soins ne correspondait pas à un projet réaliste et réalisable conforme à notre vocation.
Dans le dossier de Mme [S], vous indiquez dans l’agenda [U] des rendez-vous en présence de cette cliente le 21 janvier 2019 (pour une durée d'1h30) et le 21 février 2019 (pour une durée de 2h). Or dans la feuille d’émargement, vous indiquez que le rendez-vous du 21 janvier 2019 a été reporté et celui du 21 février 2019 a duré 1h30.
Dans le dossier de M. [V], vous indiquez dans l’agenda [U] avoir reçu ce client le 24 janvier 2019, le 15 mars 2019 et le 25 mars 2019, chaque fois pendant deux heures. Or dans la feuille d’émargement remise à la région, il est indiqué des rendez-vous de 1h30, 2h30 et deux heures de travail sur dossier.
Vous indiquez dans l’agenda [U] de Mme [R], l’avoir reçue pour un entretien physique le 09 mai 2019 or dans la feuille d’émargement, vous indiquez que le 09 mai 2019, vous avez travaillé sur dossier.
Sur ces différents dossiers, vous ne nous avez apporté aucune explication recevable.
3/ Concernant l’irrégularité des feuilles d’émargement
La feuille d’émargement de Mme [N] comporte une signature qui a été manifestement contrefaite.
La feuille d’émargement de M. [B] porte la signature de ce client attestant avoir pris connaissance de son bilan alors que ce rendez-vous n’a pas encore eu lieu lorsque votre supérieur hiérarchique a remarqué cette feuille dans le classeur où elle était rangée.
Vous ne nous avez pas donné sur ces deux fautes, dont la première est d’une particulière gravité, des explications acceptables.
4/ Concernant l’irrégularité d’un dossier AGEFIPH
Dans le dossier de M. [H], la feuille d’émargement fait apparaître un rendez-vous le 6 mai 2019 de deux heures et dans votre agenda [U] vous indiquez un travail sur dossier de trois heures.
Nous vous avons demandé si ces incohérences rappelées aux points 1, 2 et 3 entre votre agenda [U] et les feuilles d’émargement des différents dossiers ne visaient pas à augmenter votre taux apparent de production. Vos explications n’ont apporté aucune réponse pertinente.
5/ Concernant les consignes de votre hiérarchie
Il vous a été demandé de respecter les consignes de transmission à votre hiérarchie, donc en premier à votre n+1, d’un certain nombre de documents :
— bilan de non-adhésion à activ’créa
— envois des dossiers entrepreneur#leader scannés
Vous vous refusez systématiquement à procéder à ces transmissions.
Il vous a aussi été demandé de renseigner sur la fiche [U] des clients absents excusés à un rendez-vous les motifs de ces absences, ce que vous ne faites pas systématiquement.
Vos explications ne sont pas recevables.
De tels agissements ont un caractère fautif qui nuit gravement au travail à la réputation de notre association. Ils mettent en danger la pérennité des contrats de droit public que nous avons gagnés. Nous nous voyons donc contraint de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis d’un mois qui débutera le jour de la première présentation de cette lettre en recommandée avec accusé de réception. ".
Il est donc reproché à Mme [K] [D] les faits suivants :
— les bilans non conformes dans le cadre du dispositif activ’créa /pôle emploi ;
— des incohérences entre l’agenda [U] et les feuilles d’émergement ;
— la contrefaçon de signature ;
— le non-respect des consignes de transmission.
Il résulte des pièces versées aux débats que la salariée a indiqué dans l’agenda [U] avoir reçu M. [A] dans le cadre du dispositif Activ’créa à trois reprises 'en présence’ les 26 mars, 11 avril et 15 mai 2019. M. [A] atteste avoir 'déjà effectué tous [ses] entretiens collectifs ou individuels et que son dernier entretien a eu lieu le 11 avril 2019. C’est sans convaincre que la salariée fait valoir que ce mail du 14 mai 2019 n’exclut pas un rendez-vous le 15 mai 2019, soit le lendemain de son courriel.
La cour constate également s’agissant des dossiers de Mme [Y], de Mme [S], de M. [V], de M. [H], de Mme [N] que les rendez-vous mentionnés dans l’agenda ne correspondent pas à la feuille d’émargement, parfois signée alors même que l’entretien ne s’est pas tenu. C’est sans convaincre que la salariée indique que l’agenda était prévisionnel sans expliquer les raisons pour lesquelles elle ne changeait pas les dates des rendez-vous reportés ou les durées des entretiens, ni n’indiquait les motifs des absences ou reports. La cour relève à l’instar de l’employeur que lors de l’évaluation de performance du 28 février 2019 pour l’année 2018, il a été noté qu’elle devait optimiser son agenda et la gestion des plannings.
Sauf le grief tenant au non respect des consignes de transmission qui n’est pas caractérisé, eu égard aux incohérences et manquements relevés dans la lettre de licenciement et établies par les éléments du dossier, et en l’absence d’élément pertinent et convaincant opposé par Mme [K] [D], notamment quant au comportement irrespectueux et discriminant invoqué par elle à son encontre de la part de sa responsable hiérarchique et à l’appui duquel elle ne produit aucune pièce et ne procède que par simple allégation, la cour retient à l’instar des premiers juges, que le licenciement de la salariée est justifié et que celle-ci doit être déboutée de ses demandes à ce titre.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Mme [K] [D] sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas du d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE Mme [X] [K] [D] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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