Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 oct. 2025, n° 24/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 18 décembre 2023, N° F22/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
02/10/2025
ARRÊT N° 25/319
N° RG 24/00723 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QBSV
CB/CI
Décision déférée du 18 Décembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTAUBAN ( F22/00058)
[K] [G]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [P] [N] [E] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE DE GESTION DES AIRES D’ACCUEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
S.A.S. [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport, et AF RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [E] épouse [V] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée du 26 juillet 2010 au 31 décembre 2010 en qualité d’agent clientèle par la Sas [W]. Le terme du contrat a été repoussé au 29 janvier 2011 puis la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée au poste d’opérateur production/traitement. À compter du 1er septembre 2015, Mme [V] exerçait les fonctions de technicien d’exploitation 3ème niveau.
La convention collective applicable est celle nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement. La société emploie au moins 11 salariés.
La société [W] était titulaire du marché public de gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de la communauté de commune du [Localité 8] caussadais.
Nouvelle attributaire du marché, la Sas Société de gestion des aires d’accueil (SG2A) qui applique la convention collective de l’hôtellerie de plein air a indiqué à Mme [V] par courrier du 7 avril 2021 le transfert de son contrat de travail à son profit.
Le 8 avril 2021, Mme [V] a été placée en arrêt maladie. Celui-ci a été prolongé jusqu’au 23 avril 2021.
Le 15 avril 2021, la société [W] a adressé à Mme [V] les documents de fin de contrat.
Le 19 avril 2021, la société SG2A a adressé à Mme [V] un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste d’agent d’accueil.
Le 23 avril 2021, Mme [V] a indiqué à la société SG2A sa volonté que son contrat de travail ne soit pas transféré.
Le 3 mai 2021, la société SG2A a sollicité de Mme [V] la transmission de la prolongation de son arrêt de travail.
Le 6 mai 2021, Mme [V] a adressé à la société SG2A la copie du courrier adressé à la société [W] contenant la prolongation de son arrêt de travail et l’opposition au transfert de son contrat de travail.
Le 10 mai 2021, la société [W] a répondu au courrier de Mme [V] en lui rappelant le transfert de son contrat de travail le 16 avril 2021 au profit de la société SG2A.
Par courriel en date du 17 juin 2021, la société SG2A a demandé à Mme [V] les documents nécessaires à la gestion de ses arrêts maladies. En réponse, par courriel en date du 21 juin 2021, Mme [V] a répondu à la société SG2A en précisant son refus du transfert de son contrat de travail.
Le 24 juin 2021, lors d’une visite de reprise organisée par la SG2A, Mme [V] a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail renseignant la mention l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 6 juillet 2021, la société SG2A a convoqué Mme [V] à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2021, puis l’a licenciée par courrier du 22 juillet 2021.
Le 5 avril 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement présentant des demandes à l’encontre des sociétés [W] et SG2A.
Par jugement de départition en date du 18 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
Débouté Mme [V] de sa demande de condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et harcèlement moral ;
Condamné la société [W] à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
— 4.304,20 euros au titre du préavis, outre 430,42 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5.977,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 2.152,01 euros pour licenciement irrégulier ;
Débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société [W] pour rupture brutale et abusive ;
Débouté Mme [V] de ses demandes relatives à la nullité de son licenciement par la société SG2A.
Débouté Mme [V] de ses demandes relatives au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à l’égard de la société SG2A ;
Condamné la société [W] à payer à Mme [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société [W] et la société SG2A de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [W] aux dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en l’ensemble de ses dispositions.
Mme [V] a interjeté appel de ce jugement le 29 février 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision et intimant les sociétés [W] et SG2A.
Dans ses dernières écritures en date du 30 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montauban du 18 décembre 2023, en ce qu’il a :
Débouté Mme [V] de sa demande de condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et harcèlement moral,
Débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société [W] pour rupture brutale et licenciement abusif,
Débouté Mme [V] de ses demandes relatives à la nullité de son licenciement par la société SG2A,
Débouté Mme [V] de ses demandes relatives au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à l’égard de la société SG2A,
Le confirmer en ce qu’il a condamné la société [W] à payer à Mme [V] l’indemnité de préavis, les congés payés y afférents et l’indemnité de licenciement sauf à en modifier les montants, pour les porter à :
— 6.570,49 euros pour l’indemnité de licenciement,
— 4.484,98 euros pour l’indemnité de préavis et 448,49 euros pour les congés payés sur préavis,
Le confirmer en ce qu’il a condamné la société [W] à payer à Mme [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Le confirmer en ce qu’il a débouté la société [W] et la société SG2A de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirmer en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire de la décision en l’ensemble de ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Juger inapplicable les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail au contrat de Mme [V],
Juger fautif le comportement des sociétés [W] et SG2A, ayant voulu imposer à Mme [V] un transfert de son contrat de travail en application de ces dispositions légales inapplicables et malgré son refus,
Condamner, in solidum, les sociétés [W] et SG2A à payer à Mme [V] une somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et harcèlement moral,
Fixer le salaire moyen de Mme [V] à 2.242,49 euros
Qualifier la rupture du contrat de travail de Mme [V] par la société [W] de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Dire que ce licenciement abusif est intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires,
Condamner, en conséquence, la société [W] à payer à Mme [V] :
— 6.570,49 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4.484,98 euros d’indemnité de préavis,
— 448,49 euros d’indemnité de congés payés afférents au préavis,
— 22.424,90 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 20.000,00 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
Juger, à titre principal, le licenciement de Mme [V] initié par la société SG2A, nul,
Condamner en conséquence, la société SG2A à payer à Mme [V] :
— 5.955,00 euros d’indemnité de préavis,
— 595,50 euros de congés payés sur préavis,
— 25.000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ; cette indemnité ne pouvant pas être inférieure à 12.631,36 euros (6 derniers mois de salaires)
A titre subsidiaire : si le licenciement de Mme [V] n’était pas jugé nul,
Juger le licenciement de Mme [V] initié par la société SG2A dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société SG2A à payer à Mme [V] :
— 5.955,00 euros d’indemnité de préavis
— 595,50 euros de congés payés sur préavis,
— 19.850,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Débouter la société [W] et la société SG2A de toutes leurs demandes,
Condamner la société [W] et la société SG2A à payer chacune une somme de 3.000 euros à Mme [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que les conditions d’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail n’étaient pas remplies et que la société [W] ne pouvait se prévaloir d’une application volontaire de ces dispositions puisqu’elle avait refusé le transfert. Elle estime que la dégradation de son état de santé est la conséquence des manquements des deux sociétés à leur obligation de sécurité et invoque un harcèlement moral. Elle fait valoir que la rupture du contrat avec la société [W] sans aucune procédure correspond à un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que celui prononcé par la SG2A est nul et s’explique sur les indemnités.
Dans ses dernières écritures en date du 29 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence, la société [W] demande à la cour de :
Recevoir la société [W] en ses écritures ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a condamné la société [W] au paiement des sommes suivantes :
— 4.304,20 euros au titre du préavis, outre 430,42 euros au titre des congés payés afférents ;
— 5.977,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 2.152,01 euros pour licenciement irrégulier ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Juger que le contrat de travail de Mme [V] a été transféré à la société de gestion des aires d’accueil, en application de l’article L.1224-1 du code du travail
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban en ce qu’il a débouté Mme [V] :
De sa demande de condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de harcèlement moral ;
De sa demande de dommages et intérêt pour rupture brutale et abusive ;
De ses demandes relatives à la nullité de son licenciement ;
De ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause
Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société [W]
Condamner Mme [V] à verser à la société [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Elle invoque un transfert de plein droit du contrat de travail en raison du transfert d’une entité économique autonome et conteste toute application volontaire des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail. Elle conteste toute collusion frauduleuse avec la SG2A et tout harcèlement moral. Subsidiairement, elle discute les indemnités.
Dans ses dernières écritures en date du 27 août 2024 auxquelles il est fait expressément référence, la société SG2A demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 7] (RG22/00058) en ce qu’il :
« – déboute Mme [V] de sa demande de condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et de harcèlement moral
Déboute Mme [V] de ses demandes relatives à la nullité de son licenciement par la société SG2A
Déboute Mme [V] de ses demandes relatives au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à l’égard de la société SG2A »
Y ajoutant
Condamner Mme [V] à verser à la société SG2A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Elle soutient que les conditions d’un transfert de plein droit du contrat de travail étaient remplies. Elle conteste tout harcèlement moral de sorte que l’avis d’inaptitude imposait un licenciement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débat est en premier lieu celui de l’existence ou non d’un transfert du contrat de travail par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail. Le conseil a écarté le transfert de plein droit. Mme [V] considère que les conditions n’en étaient pas réunies et que les sociétés ne pouvaient en l’espèce lui imposer ce qui relevait d’une application volontaire de ces dispositions. Les deux sociétés invoquent une application de plein droit de dispositions d’ordre public.
Il résulte des dispositions susvisées que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment pas succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ces dispositions s’appliquent au transfert d’une entité économique constituée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Il est certain que la perte d’un marché n’entraîne pas en soi le transfert au nouveau prestataire des contrats de travail du personnel chargé de son exécution. Mais un tel effet peut se produire si le changement de prestataire s’accompagne du transfert, au nouveau titulaire du marché, d’une entité économique autonome et, à cet effet, des moyens d’exploitation nécessaires et significatifs. Le transfert des moyens d’exploitation ne suppose pas nécessairement une cession des éléments d’actifs au nouvel exploitant. Il peut se réaliser de façon indirecte lorsque les mêmes moyens, appartenant à un tiers et mis à la disposition d’un exploitant, sont repris par celui qui lui succède dans son activité. Il se réalise aussi lorsqu’une personne poursuit l’activité qu’elle avait confiée à une autre en reprenant à cette fin les moyens d’exploitation qu’elle avait mis à sa disposition. C’est en effet la permanence des mêmes moyens d’exploitation, sous une autre direction, qui révèle que la même entité économique se maintient.
En l’espèce, si Mme [V] n’avait pas été recrutée spécifiquement pour ce poste, il subsiste qu’elle était affectée exclusivement à l’aire d’accueil des gens du voyage de la communauté de communes du [Localité 8] caussadais. Le marché dont la [W] était attributaire prévoyait que le titulaire assurait une gestion comptable, administrative et technique de l’aire d’accueil des gens du voyage.
Il est exact qu’il n’y a pas eu d’avenant contractuel après celui du 3 août 2015 et que celui-ci ne fait pas expressément référence aux tâches de Mme [V] sur l’aire d’accueil. Mais il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’entretien d’évaluation réalisé le 11 mai 2018 que produit la salariée qu’elle était affectée exclusivement à cette mission pour laquelle elle disposait d’un bureau mis à sa disposition et de matériel informatique. Elle admet dans ses écritures que tel était le cas depuis 2015. La gestion qui était ainsi confiée à la [W] par le marché public mettait en 'uvre des moyens matériels et humains organisés, destinés exclusivement à l’activité concernée puisque Mme [V] était affectée spécifiquement à la gestion de l’aire. Dans le dernier état de la relation contractuelle et bien avant le changement d’attributaire Mme [V] ne réalisait aucune autre tâche pour la [W].
Nonobstant le fait qu’une seule salariée a été concernée, il subsiste qu’il s’agissait donc bien, au regard des conditions de fait rappelées ci-dessus, du transfert d’une entité économique qui demeurait autonome. Mme [V] veut faire valoir que d’autres salariés auraient dû être concernés en cette hypothèse, d’autres qu’elle étant amenés à réaliser des prestations. Toutefois, elle était bien la seule salariée à être affectée de manière exclusive à cette exploitation. Si d’autres salariés ont pu intervenir c’est uniquement de façon marginale. Ainsi, Mme [V] fait état d’astreintes en précisant qu’elle en réalisait à raison d’une semaine par mois, d’autres salariés assurant le surplus. Ceci ne peut toutefois correspondre qu’à une prestation accessoire pour ces salariés, l’astreinte ne constituant pas un temps de travail effectif, dans le cadre de prestations déclenchées par une astreinte. Quant aux interventions d’autres salariés de la [W] sur le site, Mme [V] se contente d’affirmer qu’elle n’avait pas le temps de remplir l’ensemble de ses missions de sorte qu’il était fait appel à d’autres salariés. Elle ne donne aucune précision et n’invoque pas un ou des salariés qui auraient été affectés avec elle de manière exclusive à la gestion de l’aire des gens du voyage ou même qui seraient intervenus pour une fraction significative de leur temps de travail. Il résulte au contraire de l’entretien annuel qu’elle produit qu’elle souhaitait être plus épaulée au quotidien et qu’elle se sentait isolée.
De la confrontation de ces éléments, il résulte que Mme [V] était affectée exclusivement à la gestion de l’aire des gens du voyage qui constituait bien une entité économique autonome et qu’elle était la seule dans cette situation au sein de la [W]. Il est exact que son N+1 avait indiqué lors de l’entretien de 2018 que d’autres orientations étaient à prévoir à moyen terme pour l’affectation de Mme [V] et que celle-ci avait envisagé cette affectation pour une durée limitée. Toutefois, il n’est donné aucun élément caractérisant une affectation contractualisée comme provisoire. La cour ne peut donc que s’en tenir aux circonstances de fait d’où il résulte qu’au jour de la reprise du marché par la SG2A, la salariée était bien affectée de façon exclusive à la gestion de cette aire d’accueil ; qu’elle était la seule dans cette situation et qu’il s’agissait d’une entité économique autonome.
Dès lors, le transfert de son contrat de travail à la SG2A devait s’opérer de plein droit par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail sans que les parties puissent y déroger. La question d’un éventuel transfert conventionnel ou volontaire du contrat de travail devient sans objet. La pièce 33 que produit Mme [V] et qui ne permet pas de déterminer quelles étaient les deux personnes qui correspondaient, seule une des deux étant identifiée, sur des discussions quant à une clause de reprise est ainsi indifférente puisqu’il s’agit de dispositions auxquelles on ne peut déroger, étant encore observé qu’aucun élément n’est produit pour caractériser une collusion frauduleuse entre les deux sociétés, laquelle ne saurait se présumer.
Mme [V] sollicite en outre des dommages et intérêts à l’encontre des deux sociétés intimées in solidum en invoquant un harcèlement moral et un manquement à l’obligation de sécurité.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l’article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En outre, par application des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu envers les salariés d’une obligation de sécurité, laquelle contrairement aux affirmations de Mme [V] n’est pas de résultat. Elle demeure de moyens mais il incombe à l’employeur de justifier qu’il y a satisfait.
En l’espèce, Mme [V] soutient que l’employeur l’a maintenue à un poste moralement difficile au mépris de ses engagements alors que le stress et l’insécurité qu’elle ressentait altéraient sa santé.
Elle produit un seul élément véritablement utile à savoir l’entretien d’évaluation du 11 mai 2018. Elle y faisait valoir qu’elle aimait toujours ce qu’elle fait mais qu’elle souhaitait plus de reconnaissance au vu des risques gérer les familles parfois agressives, manipulation d’argent, aucun exemple concret n’était donné quant aux risques alors que ce même document faisait valoir qu’un réaménagement du bureau était prévu pour la mise en sécurité de ses affaires personnelles et de l’argent encaissé. Il était également mentionné que d’autres orientations étaient à prévoir ce qui ne consistait pas en un engagement de l’employeur pour une autre affectation. Il n’est d’ailleurs pas invoqué de poste qu’elle aurait réclamé en mutation interne et qui ne lui aurait pas été accordé.
Mme [V] fait également valoir les conditions du transfert de son contrat de travail. Il est certain que ce transfert a été particulièrement mal ressenti et que Mme [V] manifestait son opposition. Toutefois, la cour a retenu ci-dessus qu’il s’imposait aux parties en vertu de dispositions d’ordre public.
Quant à la dégradation de l’état de santé de la salariée, elle est justifiée et a abouti à l’inaptitude. Il n’est toutefois donné que peu d’éléments. Les praticiens ont fait état d’un syndrome anxio dépressif en lien avec un conflit au travail, ce qui était manifeste mais résultait du refus de la salariée d’accepter le transfert.
Ces éléments pris dans leur ensemble sont insuffisants pour laisser supposer un harcèlement moral, lequel ne saurait se déduire de toute situation conflictuelle au travail.
Quant au manquement à l’obligation de sécurité, il n’est pas davantage établi en l’absence d’exemple concret où la salariée se serait sentie isolée alors que les seules remarques qu’elle a fait remonter étaient très générales et où il était précisé une action concrète de réaménagement du bureau par l’employeur. Les conclusions de la salariée de ce chef sont d’ailleurs révélatrices en ce qu’elle indique s’être sentie trahie et abandonnée ce qui relève d’un ressenti subjectif mais non d’un manquement de l’employeur.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la salariée.
Quant à la rupture, le transfert du contrat de travail au profit de la SG2A ayant été retenu au titre des dispositions impératives de l’article L. 1224-1 du code du travail, il s’imposait à la [W], comme à la SG2A et à Mme [V].
Dès lors que la cour ne retient ni harcèlement moral, ni manquement à l’obligation de sécurité d’un des employeurs successifs comme à l’origine, même partielle, de l’inaptitude, la SG2A pouvait s’en prévaloir de sorte que le licenciement qu’elle a prononcé, à l’issue d’une procédure dont la régularité n’est pas discutée (vis-à-vis de cet employeur), reposait sur une cause réelle et sérieuse. Mme [V] ne pouvait donc prétendre ni à l’indemnité de préavis, n’étant pas en mesure de l’exécuter, ni à des dommages et intérêts que ce soit pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Quant à la [W], elle tirait les conséquences du transfert du contrat de travail et n’avait pas à mettre en place une procédure de licenciement. Elle n’avait pas davantage à régler une indemnité de licenciement puisque le contrat n’était pas rompu. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la [W] à payer à Mme [V] l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure. Mme [V] sera déboutée de ses demandes.
Mme [V] sollicite en outre des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros à l’encontre de la [W] en invoquant une rupture brutale et vexatoire. Toutefois, la [W] n’a fait que tirer les conséquences d’un transfert du contrat de travail que certes la salariée refusait mais qui s’imposait aux parties et sans qu’il soit démontré une attitude brutale ou vexatoire. La demande indemnitaire de ce chef ne pouvait qu’être rejetée.
Le jugement est infirmé en ses dispositions de condamnation de la [W] au profit de Mme [V] de sorte qu’il sera également infirmé sur le sort des frais et dépens de première instance qui resteront à la charge de Mme [V].
Des considérations d’équité conduisent à exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Partie perdante, Mme [V] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montauban du 18 décembre 2023 en ses dispositions de condamnation de la Sas [W] au profit de Mme [V],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [W] en première instance,
Condamne Mme [V] aux dépens de première instance,
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
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