Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 mars 2026, n° 24/02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[H]
[Q]
copie exécutoire
le 12 mars 2026
à
Me Delauzun
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 MARS 2026
N° RG 24/02728 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDVV
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU 07 MAI 2024 (référence dossier N° RG 23/02431)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Madame [W] [H] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES
***
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Cécile ASTIER, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 31 août 2017, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements a consenti à Monsieur [B] [Q] et Madame [W] [H] épouse [Q] un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 45.200 euros remboursable en 120 mensualités au taux de 4,98%.
Par deux courriers recommandés en date du 7 juin 2022, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements, se prévalant de mensualités impayées, a fait parvenir à Monsieur [B] [Q] et Madame [W] [H] épouse [Q] chacun une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1.969,73 euros sous huitaine, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, avant de notifier la résiliation du contrat de crédit et du contrat d’assurance par deux courriers recommandés en date du 16 août 2022.
Par actes en date du 12 octobre 2023, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements a assigné les époux [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir constater la déchéance du terme, ou à défaut la résolution judiciaire du contrat, et en tout état de cause de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 33.134,40 euros avec intérêts de 4,98% sur le capital restant dû de 28.465,30 euros à compter du 5 juin 2022, outre leur condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Suivant jugement en date du 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a déclaré l’action recevable, constaté l’acquisition de la déchéance du terme du crédit, prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné solidairement Monsieur [B] [Q] et Madame [W] [H] épouse [Q] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 13.451,76 euros et ce sans intérêts, ni légaux, ni contractuels. Il les a en outre condamnés à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par une déclaration en date du 12 juin 2024, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 9 décembre 2024, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements demande à la cour de débouter Monsieur [B] [Q] et Madame [W] [Q] née [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, d’infirmer le jugement enrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné solidairement Monsieur [B] [Q] et Madame [W] [Q] née [H] à la seule somme de 13.451,76 euros sans intérêts, ni légaux ni contractuels de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner solidairement Monsieur [B] [Q] et son épouse Madame [W] [Q] née [H] à la somme de 33.134.40 euros avec les intérêts au taux de 4,98 % sur le capital restant dû de 28.465,30 euros à compter du 5 juin 2022.
A titre subsidiaire si par impossible la cour confirmait la décision rendue par les premiers juges, elle demande d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal.
Elle demande enfin la condamnation solidaire de Monsieur [B] [Q] et Madame [W] [Q] née [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de leur second jeu de conclusions en date du 5 février 2025, Monsieur [B] [Q] et Madame [W] [Q] née [H] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis le 7 mai 2024 et y ajoutant de condamner la société Compagnie Générale de Location d’Equipements à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la notice d’assurance et le défaut de mention du montant des échéances d’assurance
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Compagnie Générale de Location d’Equipements aux motifs d’une part que celle-ci n’était pas en mesure de produire la preuve de la remise de la notice d’assurance aux co-emprunteurs, dès lors que celle-ci n’est pas paraphée, et d’autre part que le montant des échéances d’assurance n’était pas mentionné dans l’encadré informant les co-emprunteurs des caractéristiques essentielles du contrat, contrevenant ainsi aux dispositions des articles L.312-28 et R.311-5 d) devenu R.312-10 d) du code de la consommation.
A hauteur d’appel, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements fait valoir que la notice d’assurance figure bel et bien au dossier et que celle-ci a effectivement été remise aux co-emprunteurs, qui ont reconnu en avoir pris connaissance.
S’agissant de l’absence de mention du montant des échéances d’assurance dans l’encadré, la banque soutient que l’assurance litigieuse est une assurance facultative dont il n’est pas imposé que ses mensualités figurent dans l’encadré.
En réplique, les époux [Q] demandent la confirmation du jugement dont appel, faisant valoir que le contrat de regroupement de crédits était irrégulier au sens de l’article L.312-12 du code de la consommation et de l’article R311-5 d) du même code, devenu R312-10 d) dès lors que le montant des échéances assurances incluses, n’est pas repris dans l’encadré, et que la banque ne justifie pas avoir communiqué la notice d’assurance.
Ils ajoutent que la clause au terme de laquelle l’emprunteur atteste de la remise d’un document qui lui a été adressé ne constitue qu’un indice et ne soustrait pas le prêteur professionnel de son obligation de preuve de la remise effective du document en question.
En application de l’article L 312-28 du code de la consommation dans sa version applicable au présent contrat, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
En application de l’article R 312-10 du code de la consommation l’encadré mentionné à l’article L 312-28 du code civil doit indiquer en caractère plus apparents que le reste du contrat dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de tout autre information :
a) le type de crédit ;
b) le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) la durée du contrat de crédit ;
d) le montant, le nombre et la périodicité des échéances et le cas échéant l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins de remboursement, pour les découverts il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit dont le cas échéant les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) les sûretés et les assurances exigées le cas échéant ;
i) le cas échéant l’existence de frais de notaire ;
j) en cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Il n’est donc aucunement exigé de mention du coût de l’assurance facultative et la mention du montant de l’échéance n’a donc pas à inclure le coût mensuel de l’assurance souscrite à titre facultatif par l’emprunteur.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du terme au motif que l’offre de crédit ne comportait pas de mention relative au montant de l’échéance incluant le coût de l’assurance facultative.
Au demeurant il résulte du contrat de prêt qu’un paragraphe assurance facultative renseigne l’emprunteur sur le montant de l’échéance incluant le coût de l’assurance.
En application de l’article L.312-29 du code de la consommation dans sa version applicable au présent contrat lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En application de l’article L 341-4 en sa version applicable au présent contrat le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
De plus, si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements verse aux débats l’offre de contrat de crédit signée par les époux [Q], laquelle comporte une fiche d’information et de conseils préalables à la conclusion d’un contrat d’assurance également signée par les emprunteurs, et une notice d’information reprenant les références n° 875.1313/04 de l’assurance souscrite par les emprunteurs.
Toutefois cette notice d’information qui ne comporte aucune pagination n’est ni signée ni paraphée par les emprunteurs au contraire des autres documents qui leur ont été remis comme la fiche d’informations précontractuelles européennes.
Dès lors la mention de reconnaissance signée de la remise de cette notice d’assurance par les époux [Q] à la fois à la première page du contrat de crédit mais également à la page de l’acceptation de l’offre, n’est corroborée par aucun autre élément et ne peut établir l’effectivité de la remise de la notice d’information sur l’assurance.
Il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
En revanche sur les demandes des époux [Q] à hauteur d’appel quant aux autres causes de déchéance du droit aux intérêts, il sera relevé que la banque justifie avoir respecté l’article L 312-17 du code de la consommation en versant aux présents débats la fiche de dialogue qui est intitulé « attestation d’endettement » et qui reprend les revenus mensuels du couple ainsi que les crédits en cours à reprendre.
Il est également reproché par les époux [Q] l’irrégularité de la consultation du FICP, qui ne permet pas de déterminer l’identité des personnes pour lesquelles la consultation a été effectuée, et qui est intervenue postérieurement à la signature du contrat litigieux.
La société Compagnie Générale de Location d’Equipements fait quant à elle valoir que le cahier des charges de la Banque de France précise expressément que la recherche de l’identité de la personne dans le fichier Banque de France est toujours réalisée à partir de la clé Banque de France composée de la date de naissance et des 5 premières lettres du nom de famille, et que lorsque qu’aucun incident n’est relevé, la réponse donnée à la consultation est nécessairement « dossier non trouvé » ou « dossier inexistant ».
Elle précise également s’agissant de la date de la consultation que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le preneur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder les crédits dans un délai de 7 jours, et que la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L.311-14 du code de la consommation vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
Elle fait ainsi observer que les fonds ont été débloqués le 6 octobre 2017, puis le 9 octobre 2017, ce dont il résulte que la consultation du FICP intervenue le 6 octobre 2017 n’est pas tardive.
L’article L.312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sous peine d’être sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou partiellement selon la proportion fixée par le juge, au titre de l’article L.341-2 du même code.
L’article L.312-24 du code de la consommation dispose en outre que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
Il est admis que la consultation du fichier national des incidents de paiement par l’organisme prêteur doit être effectuée avant la conclusion effective du crédit, laquelle n’intervient, pour les crédits assortis d’une clause d’agrément, que lors de la délivrance de l’agrément par l’établissement de crédit, matérialisé par la mise à disposition des fonds. (Civ. 1ère 23 novembre 2022, n°21-15.435).
En l’espèce, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements verse aux débats la preuve de la consultation du FICP s’agissant de la clé de la Banque de France « 141274CHAPP » et « 010768CATTI » effectuée le 6 octobre 2017 à 10h35 et 35 secondes, avec la mention « aucun dossier trouvé ».
Si les noms et le prénoms de Monsieur [B] [Q] et de Madame [W] [H] épouse [Q] n’apparaissent pas en leur entièreté, il est incontestable que ces deux consultations les concernent chacun, dès lors que la clé BDF reprend les cinq premières lettres de leur nom de famille ainsi que leur date de naissance tel qu’il ressort de leur pièces d’identité respectives.
En outre, la banque produit également un avis de virement en date du 6 octobre 2017 ainsi qu’une attestation de solde de créanciers faisant état d’un règlement en date du 9 octobre 2017, ce dont il résulte qu’il est établi que les fonds ont bel et bien été mis à disposition le 6 octobre 2017 puis le 9 octobre 2017.
La consultation du FICP le jour de la libération des fonds est donc bien intervenue régulièrement.
Ainsi seule l’absence de la preuve de la remise de la notice d’information sur l’assurance légitime le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
Cette déchéance du droit aux intérêts contractuels conduit également à débouter la SA CGLE de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8%.
Sur les sommes dues
En cas de déchéance du droit aux intérêts tous les paiements effectués par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté.
La somme de 13.451,76 euros n’est pas critiquée et sera confirmée.
En revanche la SA CGLE s’oppose à la déduction de l’ensemble des intérêts y compris au taux légal qui sont dus de droit et fait valoir que seule la majoration de cinq points de l’intérêt au taux légal rendrait la sanction non dissuassive.
La déchéance des intérêts conventionnels ne prive pas le prêteur des intérêts au taux légal prévus à l’article 1231-6 du code civil.
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur aux prescriptions du code de la consommation issues de la transposition de la directive précitée, le taux résultant des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel dont le créancier a été privé.
Au cas particulier, pour garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance prononcée, il convient de dire que la condamnation sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022 qui, le cas échéant majorés en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ne pourront en toute hypothèse excèder 2%.
Le jugement dont appel sera en ce sens infirmé du chef des intérêts de la condamnation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer sur ces chefs le jugement entrepris et à hauteur d’appel de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris excepté du chef des intérêts de la condamnation ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit que la condamnation de Mme [W] [H] épouse [Q] et de M. [B] [Q] au paiement de la somme de 13.451,76 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022 qui, le cas échéant majorés en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ne pourront en toute hypothèse excèder 2% l’an ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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