Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 20 janv. 2026, n° 24/10069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2024, N° 20/11454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 20 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10069 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ24
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/11454
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
INTIME
Monsieur [J] [R] [D] né le 3 mars 1993 à [Localité 6] (Bénin),
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0256
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 5 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [J] [R] [D], né le 3 mars 1993 à [Localité 6] (Bénin), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel à l’initiative du ministère public en date du 29 mai 2024, enregistrée le 10 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025 par le ministère public demandant à la cour d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé que M. [J] [R] [D], né le 3 mars 1993 à [Localité 6] (Bénin), est de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et statuant à nouveau, de juger que M. [J] [R] [D], se disant né le 3 mars 1993 à [Localité 6] (Bénin), n’est pas de nationalité française, de rejeter le surplus de ses demandes, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner M. [J] [R] [D] aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 avril 2025 par M. [J] [R] [D] demandant à la cour de constater que les conditions de l’article 1043 du code de procédure civile ont été remplies, de rejeter les prétentions du ministère public en tous points mal fondées, de confirmer le jugement du 5 avril 2024 en tous points conforme au droit, de juger que M. [J] [R] [D], né le 3 mars 1993 à [Localité 6] au Bénin, est français de plein droit par application des articles 18 et 18-1 du code civil français, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement querellé par substitution de motifs : juger que M. [J] [R] [D], né le 3 mars 1993 à [Localité 6] au Bénin est français de plein droit par application des articles 18 et 18-1 du code civil français, en tout état de cause de condamner le ministère public au remboursement de la somme de 3.600 euros de frais de justice par application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur le Procureur général aux dépens ;
Vu l’ordonnance sur incident rendu par le conseiller de la mise en état le 6 mai 2025 qui a constaté le désistement d’incident, renvoyé le dossier à la mise en état, fixé un calendrier de procédure et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 14 juin 2024.
M. [J] [R] [D], se disant né le 3 mars 1993 à [Localité 6] (Bénin), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil par filiation paternelle. Il fait valoir que son père, [T] [C] [D] né le 6 janvier 1934 à [Localité 8] (Dahomey), est issu de [U] [N] [D], né le 2 juillet 1883 à [Localité 5] (Dahomey), admis à la citoyenneté française par décret de naturalisation du 9 mai 1928 et qu’il a conservé la nationalité française à l’indépendance du Bénin pour avoir été domicilié lors de l’indépendance sur un territoire qui n’avait pas le statut de territoire de la République française. Il fait également valoir que son père a conservé la nationalité française à l’indépendance du Bénin car il était métis pour être né d’un père métis.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [J] [R] [D] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors au requérant de justifier d’une identité certaine, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour faire droit à la demande de M. [J] [R] [D] tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire retient que le demandeur est français par filiation paternelle, en ce qu’il justifie que son père, vivait et travaillait au Nigéria avant l’indépendance du Bénin, lors de l’indépendance du Bénin le 1er août 1960 et après l’indépendance du Bénin et qu’ainsi, il avait établi domicile hors du Bénin lorsque celui-ci est devenu indépendant et a de ce fait conservé la nationalité française à l’indépendance de ce territoire.
Devant la cour comme en première instance l’état civil et la filiation paternelle légitime de M. [J] [R] [D] ne sont pas contestés, pas plus que la qualité de français de son père [T] [C] [D] jusqu’à l’indépendance du Bénin.
Le ministère public conteste en revanche comme devant les premiers juges la conservation de la nationalité française de M. [T] [C] [D] à l’indépendance du Bénin en soutenant que les éléments produits par l’intéressée pour justifier de l’établissement de son père revendiqué hors de l’un des Etats de la Communauté lors de l’accession à l’indépendance du Bénin le 1er août 1960 ne sont pas de nature à caractériser un domicile de nationalité en ce que la période couverte par les pièces produites est trop restreinte.
Il sera rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’Afrique sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil.
— Ont notamment conservé la nationalité française les originaires du territoire de la République française tel que constitué au 28 juillet 1960,
— Sont assimilés aux originaires ou aux descendants d’originaires du territoire de la République française les métis et leurs descendants qui ont fait l’objet en application d’un décret du 5 septembre 1930 d’une décision judiciaire leur reconnaissant la qualité de citoyen français « comme nés de parents, dont l’un demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne »,
— Les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— Celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— Enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile de nationalité hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Pour justifier que son père a conservé de plein droit la nationalité française à l’indépendance du Bénin le 1er août 1960, M. [J] [R] [D] produit devant la cour :
— Un certificat de travail établi le 3 juillet 1961 attestant qu'[T] [C] [D] a été chauffeur d’une entreprise au Nigeria du 6 avril 1959 au 30 juin 1961 (pièce n°11),
— Une quittance de loyer délivrée le 10 janvier 1960 d’un appartement situé dans l’Etat du [Localité 7] (Nigéria) pour la période de janvier à mars 1960 (pièce n°15),
— Une quittance de loyer délivrée le 29 septembre 1961 pour la période d’octobre à décembre 1961 (pièce n°16),
— Deux attestations l’une en date du 23 septembre 2020 de M. [B] [F], beau-frère d'[T] [C] [D], l’autre en date du 23 octobre 2020 de M. [I], [Y] [D], son cousin, témoignant de sa présence en qualité de chauffeur au Nigéria à partir de 1958 jusqu’à la fin de l’année 1961 où il est rentré au Bénin (pièces 12 et 14),
— Une attestation en date du 24 septembre 2020 de l’épouse d'[T] [C] [D] attestant avoir rencontré son époux en 1968 par l’intermédiaire de son grand-frère et avec lequel elle s’est mariée en 1969 alors qu’elle était enceinte (pièce n°13).
Il ressort ainsi des pièces produites qu'[T] [C] [D] s’est installé au Nigéria dès 1958 alors qu’il était célibataire, où il a résidé et travaillé de façon stable pendant plusieurs années jusqu’à la fin de l’année 1961, après l’indépendance du Bénin où, s’il est ensuite retourné, il n’a construit sa famille que bien plus tard en 1968.
L’intéressé ayant par ailleurs justifié de son état civil et de sa filiation par des copies d’actes d’état civils probants, c’est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que M. [J] [R] [D] justifie que son père, [T] [C] [D], originaire d’un ancien territoire d’Afrique et français par filiation paternelle avait établi son domicile hors du Bénin lorsque celui-ci est devenu indépendant et a de ce fait conservé la nationalité française à l’indépendance de ce territoire, de sorte que née d’un père français, l’intéressé est français par filiation paternelle sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 avril 2024 est confirmé.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
M. [J] [R] [D] sera débouté en équité de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 a été effectuée et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 5 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Déboute M [J] [R] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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