Infirmation partielle 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 11 déc. 2025, n° 25/00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 2 décembre 2024, N° 21/05340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00729
N° Portalis DBVM-V-B7J-MTBZ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 11 DECEMBRE 2025
Requête en rectification d’erreur matérielle du 21 février 2025 à l’encontre d’une décision rendue par la cour d’appel de Grenoble en date du 2 décembre 2024 (N° RG 21/05340)
DEMANDEUR A LA REQUETE :
M. [F] [M]
né le 08 mars 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR A LA REQUETE :
La [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
La cour statuant sans débats, conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
Vu l’arrêt de cette cour en date du 2 décembre 2024 prononcé dans l’affaire opposant M. [F] [M] et la [6] ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Par requête reçue le 21 février 2025, le représentant de M. [F] [M] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant cette décision, en ce qu’il est mentionné dans la motivation de l’arrêt :
« L’équité et la situation des parties justifient que M. [M] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la [6] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Et qu’il est mentionné dans le dispositif de l’arrêt :
« Condamne la [6] à payer à M. [F] [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Elle demande ainsi la rectification de l’arrêt.
La [6] a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler quant à la rectification d’erreur matérielle sollicitée et avoir procédé au versement des 800 euros dont elle a été condamnée à payer.
MOTIFS DE LA DECISION
La lecture de l’arrêt révèle l’existence d’une erreur matérielle en ce que la cour a indiqué condamner à la [6] à payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dans la motivation de l’arrêt et à 800 euros de le dispositif sur le même fondement.
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, i l convient de réparer cette erreur comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe de la cour :
Ordonne la rectification de la motivation de l’arrêt n° RG 21/05340 en date du 2 décembre 2024 en ce sens que :
le paragraphe de la motivation de l’arrêt ainsi libellé :
« L’équité et la situation des parties justifient que M. [M] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la [6] sera condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
sera remplacé par :
« L’équité et la situation des parties justifient que M. [M] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la [6] sera condamnée à lui payer une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt N° RG 21/05340 en date du 2 décembre 2024.
Laisse les dépens de cette instance en rectification à la charge de l’Etat.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par M. Fabien OEUVRAY, greffier.
Le greffier La présidente
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