Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 janv. 2025, n° 24/05176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 février 2024, N° 2023063406 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° 6 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05176 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDJM
Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 février 2024 – président du TC de Paris – RG n° 2023063406
APPELANT
Me [X] [C], en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [Y], [T], [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
INTIMÉS
Mme [W] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mme [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [F] [A], en qualité d’administrateur légal de Mme [Z] [L]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentées par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165
S.E.L.A.R.L. ATHENA, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LGM CINEMA suivant jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 28 juin 2017, prise en la personne de Me [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de l’AARPI IKKI PARTNERS avocat au barreau de PARIS, toque : K 0006
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société LGM cinéma, qui exerçait une activité de développement, de production et de distribution d''uvres audiovisuelles et cinématographiques et avait pour directeur général, depuis 2013, [Y] [L], a été placée en liquidation judiciaire par un jugement prononcé le 28 juin 2017 par le tribunal de commerce de Paris, qui a désigné Me [M] comme mandataire liquidateur.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 26 juin 2020, Me [M], en qualité de liquidateur de la société LGM cinéma, a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris en responsabilité pour insuffisance d’actif [K] [N] et [Y] [L], respectivement présidents et directeur général de cette société.
A son décès survenu le [Date décès 5] 2020, [Y] [L] a laissé pour lui succéder ses trois enfants, [V], [W] et [Z] [L], qu’il avait instituées légataires universels par testament olographe du 7 juin 2019, déposé en l’étude de l’office notarial '[U], [D], [G]' à Paris.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le magistrat délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Me [C] en qualité d’administrateur provisoire de la succession.
Par actes des 20 et 21 octobre 2021, [V], [W] et [Z] [L], ces deux dernières, mineures, étant représentées par leur mère, ont déclaré accepter la succession à concurrence de l’actif net.
Sur requête de la société Athena prise en la personne de Me [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LGM cinéma et sur le fondement de l’article L. 651-4, alinéa 2, du code de commerce, par une ordonnance rendue le 1er septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé la saisie conservatoire entre les mains de Me [C], en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de [Y] [L], des créances et/ou valeurs mobilières détenues pour le compte de ce dernier, pour sûreté et conservation d’une somme évaluée provisoirement en principal à 46.642.617,20 euros, correspondant à l’estimation de l’insuffisance d’actif de la société LGM cinéma.
Par actes de commissaire de justice du 20 septembre 2022, à la suite de l’ordonnance précitée du 1er septembre 2022, Me [M] (société Athena) a fait procéder aux saisies conservatoires des droits d’associé, valeurs mobilières et sommes détenues par Me [C] pour le compte de [Y] [L] et de sa succession.
Ces mesures ont été dénoncées à domicile élu par acte du 26 septembre suivant aux héritières, soit à [V], [W] et [Z] [L], ces deux dernières, mineures, étant représentées par leur mère.
Par acte du 28 septembre 2022, les héritières ont fait assigner la société Athena prise en la personne de Me [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, notamment, de l’entendre annuler les saisies conservatoires pratiquées le 20 septembre 2022 et en ordonner la mainlevée.
Suivant un jugement prononcé le 2 janvier 2023, ledit juge de l’exécution a débouté les héritières de leur demande de nullité des mesures conservatoires critiquées pour défaut d’autorisation judiciaire et s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de mainlevée de ces saisies, renvoyant l’affaire devant le président du tribunal de commerce de Paris pour en connaître.
Par ordonnance contradictoire du 23 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
dit irrecevable la demande d’annulation des saisies conservatoires pratiquées le 20 septembre 2022 entre les mains de Me [C], prise en sa qualité d’administrateur provisoire de succession de [Y] [L] ;
s’est dit incompétent pour connaître de la demande de caducité de ces saisies conservatoires et ce au profit du juge de l’exécution du tribunal Judiciaire de Paris ;
renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, matériellement compétent pour connaître de cette demande de caducité ;
dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie d’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compte de ladite notification ;
dit qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par la loi ;
débouté [V], [W] et [Z] [L] et Me [C], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession, de leur demande de main levée de ces saisies conservatoires ;
sommé Me [C], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession, de communiquer un état des éléments d’actif saisis : créances et valeurs mobilières ;
condamné in solidum [V], [W] et [Z] [L] et Me [C], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession, à payer à la société Athena, prise en la personne de Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LGM cinéma, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
commis d’office l’un des commissaires de justice audienciers du Tribunal pour signifier la décision ;
dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 mars 2024, Me [C] a relevé appel de l’ensemble des chefs dispositif.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, Me [C] a demandé à la cour, au visa des articles 791, 792-1 et 796 du code civil, L. 511-1, R. 523-3 et R. 254-2 du code des procédures civiles d’exécution, 16 et 455 du code de procédure, de :
à titre principal, annuler la décision dont appel,
à titre subsidiaire, infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
en tout état de cause :
annuler les saisies conservatoires pratiquées le 20 septembre 2022 entre les mains de Me [C], prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de [Y] [L],
ordonner la mainlevée des dites saisies aux frais de la société Athena, prise en la personne de Me [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LGM cinéma,
juger caduques les saisies conservatoires pratiquées le 20 septembre 2022 entre les mains de Me [C], prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de [Y] [L],
condamner la société Athena, prise en la personne de Me [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LGM cinéma, à payer aux requérants la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Athena, prise en la personne de Me [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LGM cinéma, aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la société Athena a demandé à la cour, au visa des articles L. 631-10-1, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 alinéa 2 du code de commerce, 788, 791 et 792 du code civil, R. 512-2 et R. 512-3 du code des procédures civiles d’exécution, 16 et 1355 du code de procédure civile, de :
juger la société Athena, prise en la personne de Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LGM cinéma, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 23 février 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Paris,
débouter Me [C], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de feu [Y] [L], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause, condamner Me [C], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de feu [Y] [L], à payer à la société Athena, prise en la personne de Me [M], ès-qualités, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2024.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la demande d’annulation de la décision entreprise
Faisant valoir que le premier juge a soulevé d’office une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la décision du juge de l’exécution en ce que celui-ci aurait statué sur la demande d’annulation des saisies conservatoires dans son jugement du 2 janvier 2023, sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, Me [C], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de feu [Y] [L], sollicite l’annulation de la décision entreprise.
Pour s’opposer à la demande de ce chef, la société Athena prise en la personne de Me [M] soutient que le moyen soulevé d’office par le premier juge l’a été à l’audience, de sorte que les parties, représentées à l’audience, ont été en mesure de débattre de ce point conformément au principe de la contradiction.
En droit, la cour rappelle que d’une part, l’article L. 721-7 du code de commerce prévoit que 'Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l’exécution, lorsqu’elles tendent à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu’elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :
1° Les meubles et immeubles dans les cas et conditions prévus par le code des procédures civiles d’exécution ;
2° Les navires dans les cas et conditions prévus par les articles L. 5114-20 et L. 5114-29 du code des transports ;
3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l’aviation civile ;
4° Les bateaux de navigation intérieure d’un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.'
L’article L. 631-10-1 du même code dispose que : ' A la demande de l’administrateur ou du mandataire judiciaire, le président du tribunal saisi peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du dirigeant de droit ou de fait à l’encontre duquel l’administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur.'
L’article L. 651-4, alinéa 2, du dit code prévoit que le président du tribunal de commerce peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l’égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l’article précité.
Concernant les pouvoirs du président de commerce trouvent à s’appliquer les articles 872 à 876-1 du code de procédure civile.
Selon, l’article 872 du dit code, 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
Selon, l’article 873 du même code, 'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
D’autre part, en application de l’article 16 du code de procédure civile, il appartient au juge d’observer le principe de la contradiction et s’il a la faculté de relever d’office des moyens de droit, il ne peut fonder sa décision sur ceux-ci sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Et, selon, l’article 125, alinéa 2 du même code, 'Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée'.
Au cas d’espèce, il sera observé en premier lieu que si la décision entreprise est improprement qualifiée sur sa première page d’ordonnance de référé, elle a été prise sur le fondement des dispositions précitées qui confèrent au président du tribunal de commerce de Paris, concurremment avec le juge de l’exécution, le pouvoir d’ordonner une mesure tendant à la conservation d’une créance ou encore aux fins de mainlevée de celle-ci.
Il n’est pas discuté que c’est d’office que le magistrat délégataire du président du tribunal de commerce a opposé aux parties une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la décision précédemment rendue par le juge de l’exécution, lequel lui avait renvoyé la connaissance de partie de l’affaire.
Or, si le premier juge avait la faculté de relever une telle fin de non-recevoir, comme le prévoit l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile, il ne pouvait ce faire sans requérir préalablement des parties leurs observations à cet égard.
L’ordonnance entreprise reprend de façon détaillée les demandes respectivement soumises par les parties dans les conclusions écrites qu’elles ont déposées et soutenues lors de l’audience du 8 février 2024 et à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
La juridiction complète cet exposé en précisant que les parties ont, en outre, développé oralement deux autres demandes au cours de l’audience. Ainsi, elle précise que le conseil de la société Athena a soulevé l’incompétence de la juridiction en ce qui concerne la caducité des mesures de saisie conservatoire critiquées et a ajouté une demande subsidiaire relative à une sommation de communiquer faite à la partie adverse. Il est d’ailleurs indiqué qu’ 'un constat d’audience est alors rédigé et signé par deux conseils afin de prendre acte de ces déclarations'.
Mais, il ne résulte aucunement des énonciations de la décision que la discussion entre les parties aurait porté sur l’autorité de la chose jugée du jugement du juge de l’exécution, ni sur la recevabilité des demandes de Me [C], ès qualités. En tout cas, il n’apparaît pas que les parties auraient à un quelconque moment été invitées à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office.
Il ne résulte pas davantage des énonciations de la décision entreprise, ni des autres éléments versés au débat, que le juge aurait invité les parties à s’expliquer sur sa compétence pour connaître de la demande au titre de la caducité des saisies conservatoires.
Dès lors, en ce que le principe du contradictoire a été méconnu, l’ordonnance entreprise encourt l’annulation. Il s’ensuit qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout.
Sur la portée de la décision du juge de l’exécution
La société Athena prise en la personne de Me [M] soutient en se référant aux termes de sa décision que le juge de l’exécution a tranché la demande d’annulation des mesures conservatoires critiquées. Elle ajoute que la demande de mainlevée formée devant le juge de l’exécution par Me [C], ès qualités, reposait sur des fondements identiques à ceux soulevés dans le cadre de la première instance.
Me [C], ès qualités, fait au contraire valoir que devant le juge de l’exécution a été invoquée la nullité des saisies mais seulement à raison du défaut d’autorisation judiciaire.
L’article 1355 du code civil énonce 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Il s’en déduit que pour être valablement soulevée la fin de non recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée suppose la démonstration d’une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée, quant à son objet, sa cause et aux parties.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de mainlevée d’une mesure conservatoire fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. L’article R. 512-3 du même code prévoit en revanche que 'Les autres contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure.'
En outre, selon l’article 82, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile 'En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.'
Au cas d’espèce, il résulte du jugement prononcé le 2 janvier 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris que celui-ci a tranché le litige dont il était saisi dans les termes suivants :
'Déboute Mme [W] [L], Mme [V] [L], Mme [Z] [L] et Me [X] [C] de leur demande de nullité des mesures conservatoires pratiquées le 20 septembre 2022 entre les mains de Me [X] [C] pour défaut d’autorisation judiciaire ;
Se déclare incompétent pour connaître de la demande de mainlevée des saisies conservatoires des droits d’associé, valeurs mobilières et sommes détenues pour le compte de 'feu [Y] [L]' et de sa 'succession’ par Me [C], pratiquées le 20 septembre 2022;
Renvoie l’affaire devant le président du tribunal de commerce de Paris matériellement compétent pour en connaître'.
Alors que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et qu’il résulte de celui-ci que le juge de l’exécution a renvoyé au président du tribunal de commerce de Paris l’examen de la demande de mainlevée des saisies conservatoires, statuant en voie d’appel de l’ordonnance rendue par ce dernier, la cour ne peut qu’examiner le bien fondé d’une telle demande.
Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires
Faisant valoir que la succession a été acceptée à concurrence de l’actif net, régime ayant fait l’objet d’une publication officielle et étant opposable à tous, y compris au liquidateur judiciaire, qu’il en découle l’existence d’un ordre des paiements excluant toute saisie, Me [C], ès qualités, soutenant que les saisies litigieuses sont nulles, demande leur mainlevée.
Au contraire, la société Athena prise en la personne de Me [M] explique avoir saisi à bon droit le président du tribunal de commerce aux fins d’être autorisée à pratiquer la saisie conservatoire, dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 651-2 du code de commerce au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif. Elle explique que l’article 792-1 du code civil ne trouve pas à s’appliquer alors que l’appelante ne procède pas à la démonstration de l’applicabilité de ce texte au cas d’espèce.
En droit, l’article 791 du code civil dispose que :
' L’acceptation à concurrence de l’actif net donne à l’héritier l’avantage :
1° D’éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;
2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu’il avait antérieurement sur les biens du défunt;
3° De n’être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis.'
L’article 792 du même code prévoit que 'Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l’article 796. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation.
Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l’article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu’aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.'
L’article 796 du même code énonce que :
'L’héritier règle le passif de la succession.
Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance.
Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l’ordre des déclarations.
Les legs de sommes d’argent sont délivrés après paiement des créanciers.'
Aux termes de l’article 792-1, alinéa 1er, du même code, la déclaration par laquelle l’héritier accepte la succession à concurrence de l’actif net 'arrête ou interdit toute voie d’exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles.'
Par ailleurs, l’article L. 651-4, alinéa 2, du code de commerce permet au président du tribunal, pour l’application des dispositions de l’article L. 651-2 du même code, d’ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnés à l’article L. 651-1.
Au cas d’espèce, il justifié de la publication au BODACC et de l’insertion dans un journal d’annonces légales, le 1er décembre 2021, de l’avis d’acceptation de la succession de [Y] [L] à concurrence de l’actif net par ses héritiers, cette déclaration ayant eu pour conséquence l’arrêt ou l’interdiction de toute voie d’exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession.
Il est d’ailleurs constant qu’ensuite de cette publication, dès le 20 mai 2022, le conseil de la société Athena prise en la personne de Me [M] a effectué une déclaration de créance à hauteur de 46.642.617,20 euros entre les mains de Me [C], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de feu [Y] [L], en application des dispositions précitées de l’article 792 du code civil.
Mais, quoique autorisées par une ordonnance sur requête, il est manifeste que les mesures conservatoires pratiquées le 20 septembre 2022 l’ont été en méconnaissance des dispositions précitées, qui seules ont vocation à déterminer les modalités d’apurement du passif successoral en cas d’acceptation par l’héritier à concurrence de l’actif net, alors que l’article L. 651-4, alinéa 2, du code de commerce ne permet pas de déroger à celles-ci.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la demande de mainlevée des mesures conservatoires pratiquées le 20 septembre 2022 à l’initiative de la société Athena prise en la personne de Me [M] entre les mains de Me [C], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de feu [Y] [L].
Dès lors, l’examen de la demande portant sur la caducité des mesures apparaît désormais sans objet.
Sur la demande de communication de pièce
Me [C], ès qualités, fait valoir devant la cour qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose de communiquer un état des éléments d’actif saisis : créances et valeurs mobilières. Elle observe encore que le délai pour le dépôt de l’inventaire a été prorogé et que celui-ci n’a pas été établi à ce jour, précisant que son dépôt fera l’objet d’une publication au BODACC. Elle ajoute que le liquidateur judiciaire, créancier allégué mais non certain à ce jour, ne saurait obtenir la communication d’informations qui, en l’état, demeure couvertes par le secret professionnel imposé par les règles professionnelles des administrateurs judiciaires, approuvées suivant arrêté du 18 juillet 2018.
La société Athena prise en la personne de Me [M] fait valoir que le premier juge a cantonné la communication à un état des éléments d’actifs saisis (créances et valeurs mobilières), de sorte que le secret professionnel ne saurait faire obstacle à cette communication. Elle invoque les dispositions de l’article L.651-4 alinéa 1er du code de commerce en ce qu’il dispose que : ' Pour l’application des dispositions de l’article L. 651-2, d’office ou à la demande de l’une des personnes mentionnées à l’article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu’il désigne d’obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l’article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de crédit'. Elle soutient que compte tenu du contexte dans lequel elle a sollicité la communication des éléments relatifs à la situation active et passive de la succession, la cour doit confirmer l’ordonnance ayant sommé l’appelante de lui communiquer un état des éléments d’actifs saisis : créances et valeurs mobilières.
La cour observe que d’une part les dispositions invoquées par la société Athena prise en la personne de Me [M], prévues par l’article L.651-4 alinéa 1er du code de commerce, confèrent seulement au président du tribunal de commerce de Paris la faculté de charger le juge-commissaire, ou, à défaut, un membre de la juridiction d’obtenir communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants de l’entreprise débitrice. Ces dispositions ne permettent donc pas d’ordonner à une partie de communiquer à l’autre partie une pièce, soit ici, un état des éléments d’actif saisis : créances et valeurs mobilières.
En tout état de cause, la cour relève qu’il n’est aucunement justifié de l’existence même de la dite pièce, laquelle apparaît même improbable dès lors que la mission confiée à l’administrateur judiciaire reste inachevée et que les opérations d’inventaire dont Me [C] est chargée sont en cours.
Dans ces conditions, la demande tendant à la sommation de communication d’un état des éléments d’actif saisis (créances et valeurs mobilières) sera écartée.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante en appel, la société Athena prise en la personne de Me [M] devra supporter les dépens de l’instance devant le président du tribunal de commerce de Paris et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à Me [C], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de feu [Y] [L], une indemnité de cinq mille (5.000) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sommes au paiement desquelles la société Athena prise en la personne de Me [M] sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Prononce l’annulation de la décision entreprise ;
Statuant au fond par l’effet dévolutif de l’appel,
Ordonne la main-levée des mesures conservatoires pratiquées le 20 septembre 2022, suivant actes de commissaire de justice du 20 septembre 2022, à l’initiative de la société Athena prise en la personne de Me [M] et sur autorisation donnée par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 1er septembre 2022, entre les mains de Me [C], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de feu [Y] [L] ;
Rejette la demande tendant à la sommation de communication d’un état des éléments d’actif saisis : créances et valeurs mobilières ;
Condamne la société Athena prise en la personne de Me [M] aux dépens de l’instance devant le président du tribunal de commerce de Paris et aux dépens d’appel ;
Condamne la société Athena prise en la personne de Me [M] à payer à Me [C], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de feu [Y] [L], la somme de cinq mille (5.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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