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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, comm d'indemn de la det, 18 déc. 2025, n° 24/02539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
RÉPARATION A RAISON D’UNE DÉTENTION
DÉCISION du :
18/12/2025
I.D.P N° :
9/2024
N° RG 24/02539 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCGS
Arrêt N° :
NOTIFICATIONS le : 18/12/2025
[W] [P]
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
Me HERVOIS
PG
PARTIES EN CAUSE
Monsieur [W] [P], domicile élu chez Me TSIGARIDIS Georges – [Adresse 1]
NON COMPARANT
Représenté par Me TSIGARIDIS de la SELARL BIDNIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Demandeur suivant requête en date du 08 Octobre 2024
L’agent judiciaire de l’Etat
représenté par Me Johan HERVOIS , avocat au barreau de ORLEANS
Le ministère public
représenté par Monsieur Julien LE GALLO, Avocat Général.
COMPOSITION DE LA COUR
Président : Hélène GRATADOUR, Président de chambre à la Cour d’Appel d’Orléans, en remplacement de Madame la première présidente par ordonnances n°135/2025 en date du 21 août 2025 et n°165 en date du 15 septembre 2025.
Greffier : Madame Fatima HAJBI lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, ont été entendus:
Me TSIGARIDIS , Conseil du requérant, en ses explications,
Me Johan HERVOIS , Conseil de l’agent judiciaire de l’État en ses explications,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’Avocat du requérant ayant eu la parole en dernier
Le Président faisant fonction de Premier Président, a ensuite déclaré que la décision serait prononcée le 18 Décembre 2025.
DÉCISION:
Prononcé le 18 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le Président faisant fonction de Premier Président,statuant en application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale,
Assisté de Madame Fatima HAJBI, greffier,
Sur la requête, enregistrée le 08 Octobre 2024 sous le numéro IDP 9/2024 – RG N° N° RG 24/02539 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCGS concernant [W] [P].
Vu les pièces jointes à la requête,
Vu les conclusions, régulièrement notifiées,
de l’Agent Judiciaire de l’État, du 25 novembre 2024,
du Procureur Général près cette Cour, du 23 avril 2025,
Vu les conclusions en réponse de l’agent judiciaire de l’Etat en date du 05 juin 2025 et conclusions récapitulatives n°2 du 25 juillet 2025
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle a été notifiée le 12 septembre 2025, la date de l’audience, fixée au 20 NOVEMBRE 2025.
Les débats ayant eu lieu, en l’absence d’opposition en audience publique, au cours de laquelle ont été entendus Me TSIGARIDIS , conseil du requérant, Me HERVOIS, conseil représentant l’Agent Judiciaire de l’État, Monsieur Julien LE GALLO, Avocat Général, le conseil du demandeur ayant eu la parole en dernier lieu.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
La détention provisoire et la décision de relaxe :
Par un mandat de dépôt du 14 février 2018, suivant une ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour, M. [W] [P] a été placé en détention provisoire, à la suite de sa mise en examen des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
Par une ordonnance du 15 mai 2018, le juge d’instruction a ordonné sa mise en liberté assortie d’un placement sous contrôle judiciaire.
Le 31 juillet 2020, le magistrat instructeur a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel d’Orléans.
Par jugement du tribunal correctionnel d’Orléans du 14 janvier 2021, il a été condamné à la peine de trente mois d’emprisonnement et de 10.000 euros d’amende.
Par arrêt du 3 avril 2024, la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Orléans a prononcé sa relaxe. Cette décision est devenue définitive, le parquet général n’ayant pas formé de pourvoi en cassation.
Détention pour autre cause :
Le 13 avril 2018, M. [W] [P] a fait l’objet d’une comparution immédiate pour une nouvelle affaire d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
L’affaire a été renvoyée au 7 mai 2018 et il a été placé en détention provisoire dès le 13 avril 2018, dans l’attente de son jugement.
Le 7 mai 2018, il a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de détention, transport, acquisition et offre ou cession non autorisée de stupéfiants.
La requête en indemnisation :
Par requête arrivée au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 8 octobre 2024, M. [W] [P] présentait une demande d’indemnisation se fondant sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Cette requête a été transmise par le greffe de la cour d’appel le 8 octobre 2024 au procureur général près la cour d’appel en copie de la requête et, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour reçue le 11 octobre 2024, à l’agent judiciaire de l’État.
L’agent judiciaire de l’État a adressé ses conclusions à la cour le 25 novembre 2024. Elles ont été transmises au conseil de M. [W] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 novembre 2024 et reçue le 2 décembre 2024. Elles ont été transmises en copie au procureur général et à M. [W] [P] le même jour.
Le procureur général a adressé ses conclusions à la cour le 23 avril 2025. Ces dernières ont été transmises au conseil de M. [W] [P] et au conseil de l’agent judiciaire de l’État par lettres recommandées avec avis de réception reçues le 28 avril 2025, et par lettres simples expédiées à M. [W] [P] et à l’agent judiciaire de l’État le 23 avril 2025.
L’agent judiciaire de l’État a transmis ses conclusions récapitulatives à la cour le 5 juin 2025. Elles ont été transmises par lettre simple au procureur général près la cour d’appel d’Orléans et à M. [W] [P] le 10 juin 2025, et par LRAR réceptionnée le 13 juin 2025 au conseil de M. [W] [P].
M. [W] [P] a transmis ses observations en réponse par courriel du 18 juin 2025.
Par courrier du 18 juin 2025 et à l’audience du 19 juin 2025, un renvoi a été sollicité par l’AJE afin de répondre aux observations de son contradicteur.
L’affaire a donc été renvoyée contradictoirement à l’audience du 20 novembre 2025.
L’AJE a transmis ses conclusions récapitulatives n° 2 au greffe de la cour le 25 juillet 2025. Elles ont été transmises par lettre simple au procureur général près la cour d’appel d’Orléans et à M. [W] [P] le 19 août 2025, et par LRAR réceptionnée le 22 août 2025 au conseil de M. [W] [P].
Les parties ont comparu à l’audience du 20 novembre 2025, soutenant chacune oralement les conclusions déposées.
L’affaire a été mise en délibéré avec indication que la décision serait rendue le 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions et observations, auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, M. [W] [P] sollicite l’indemnisation de sa détention provisoire pour la période du 14 février 2018 au 7 mai 2018.
Selon lui, s’il est exact qu’il a fait l’objet d’un second mandat de dépôt le 13 avril 2018 (pour une autre affaire d’infraction à la législation sur les stupéfiants), dans le cadre d’un renvoi de comparution immédiate, sa condamnation par le tribunal correctionnel n’est intervenue que le 7 mai 2018.
Entre le 13 avril 2018 et le 7 mai 2018, le mandat de dépôt exécuté était, selon lui, celui de l’instruction et non pas du renvoi de comparution immédiate. La détention intervenue entre le 13 avril 2018 et le 7 mai 2018 serait donc indemnisable.
Ainsi, M. [W] [P] évoque avoir subi une détention injustifiée pendant 83 jours.
Au titre de son préjudice moral, il soutient, par la voix de son conseil, avoir subi un choc en raison du caractère injuste et brutal de sa privation de liberté.
Ce choc aurait été d’autant plus violent qu’il avait contesté les faits lors de son interrogatoire au fond devant le magistrat instructeur le 16 mars 2018.
Cette nouvelle incarcération aurait été vécue comme une stigmatisation, alors qu’il avait réalisé des efforts pour son insertion sociale, en effectuant un stage en entreprise au mois de décembre.
Par ailleurs, s’il a été condamné le 7 mai 2018 pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, il fait valoir que ces derniers ont été commis en 2016 et 2017 et qu’il n’a pas réitéré de nouveaux délits depuis juillet 2017.
Il aurait également été éloigné de ses proches, qu’il côtoyait quotidiennement puisqu’il vivait chez ses parents, qui plus est en étant incarcéré dans un établissement en surpopulation carcérale et faisant état de mauvaises conditions d’hygiène, le tout constaté dans un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté de janvier 2020.
Il évalue ainsi son préjudice moral à la somme de 10.000 euros.
Au titre de son préjudice matériel, il invoque les frais exposés pour obtenir sa mise en liberté, pour un montant total de 2.000 euros TTC, en produisant une facture de son conseil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, il réclame la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés à l’occasion de la présente procédure indemnitaire.
***
Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, l’agent judiciaire de l’État présente les arguments et moyens suivants :
La recevabilité de la requête n’est pas contestée et il en est de même pour la responsabilité de l’État.
Mais sur la période indemnisable, l’AJE considère que cette dernière s’étend du 14 février 2018 au 13 avril 2018, pour un total de 59 jours, puisque l’intéressé était détenu pour autre cause à compter du 13 avril 2018 ; d’abord sous le régime de la détention provisoire puis, à compter du 7 mai 2018, en exécution de sa condamnation par le tribunal correctionnel d’Orléans.
Sur le préjudice moral, il est rappelé que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [W] [P] comporte plusieurs peines d’emprisonnement :
Condamnation à six mois d’emprisonnement dont deux avec sursis, par jugement du tribunal correctionnel d’Orléans en date du 1er avril 2016 : mandat de dépôt du 4 mars 2016, peine exécutée au 30 mai 2016 ;
Condamnation à quinze jours d’emprisonnement par jugement du tribunal pour enfants d’Orléans en date du 8 mars 2017 ;
Condamnation à deux mois d’emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal pour enfants d’Orléans en date du 8 mars 2017.
Ainsi, l’agent judiciaire de l’État en déduit que le choc carcéral allégué par M. [W] [P] ne peut qu’être minoré.
S’agissant de l’insertion sociale du requérant au jour de son incarcération, il aurait fait l’objet de poursuites distinctes, en 2018, pour des faits de détention, acquisition, offre et cession de produits stupéfiants commis entre le 1er juillet 2016 et le 29 juillet 2017 à [Localité 2], dont il a été reconnu coupable par jugement correctionnel prononcé la même année, selon la procédure de la comparution immédiate.
Sur ses liens familiaux, il ne démontrerait pas avoir entretenu des relations étroites avec les membres de sa famille à l’époque, et n’établirait pas avoir été empêché de les garder durant ces 91 jours de détention provisoire.
Enfin, s’agissant des conditions particulièrement difficiles de détention, l’agent judiciaire de l’État indique que le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir été personnellement confronté à de telles conditions entre le 14 février et le 15 mai 2018. Il fait également observer que le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, visé par le requérant, résulte d’une visite effectuée du 6 au 10 janvier 2020, soit deux ans après la détention provisoire de l’intéressé.
Au regard de ces éléments, l’agent judiciaire de l’État en conclut que le préjudice moral peut être indemnisé par une somme n’excédant pas 3.300 euros.
Sur le préjudice matériel, l’agent judiciaire de l’État soutient que la facture n° 18/01 faisant ressortir des diligences intitulées « demande de copie de dossier et de permis de communiquer » et « première lecture du dossier » n’apparait pas être en lien avec le contentieux de la privation de liberté. Il en déduit que M. [W] [P] devra être partiellement débouté de sa demande, seul le coût des diligences mentionnées dans la facture n°18/02 de son conseil pouvant être regardé comme un préjudice indemnisable dans le cadre de la présente instance. Le préjudice matériel devrait donc être indemnisé par la somme de 1.000 euros.
Sur les frais non compris dans les dépens, il considère qu’à défaut de justifier du montant de 4.000 euros, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée ou, à titre subsidiaire, réduite en son montant.
***
Dans ses écritures, le procureur général nous demande de déclarer la requête en indemnisation de M. [W] [P] recevable, de lui allouer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, de le débouter de sa demande de réparation au titre du préjudice matériel, et de fixer à 1.500 euros le montant accordé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le préjudice moral, la proposition initiale de l’agent judiciaire de l’État, qui s’élevait à 5.000 euros, a été réévaluée par le parquet général en raison de la détention provisoire suivie de la condamnation de M. [W] [P] pour une autre affaire d’infraction à la législation sur les stupéfiants, ayant réduit la période indemnisable à 60 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions combinées des articles 149-1, 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle la décision a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire.
L’article R. 26 du code de procédure pénale précise, en son dernier alinéa, que le délai de six mois prévu à l’article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l’article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).
La présente requête a été reçue au greffe de la cour d’appel d’Orléans le 8 octobre 2024.
L’arrêt prononçant sa relaxe a été rendu le 3 avril 2024, et n’est devenu définitif qu’après l’expiration du délai de pourvoi en cassation, le 8 avril 2024.
Dans ces conditions, la requête sollicitant la réparation de la détention de M. [W] [P] respecte le délai de six mois résultant de l’article 149-2 du code de procédure pénale et est donc recevable.
Sur la durée de la période à indemniser
Il ressort des éléments versés au dossier que M. [W] [P] a été placé en détention provisoire du 14 février au 15 mai 2018.
D’après les éléments de sa fiche pénale, il a été condamné le 7 mai 2018 par le tribunal correctionnel d’Orléans, pour des faits de détention, transport, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants, à une peine de trois ans d’emprisonnement avec maintien en détention, exécutée à compter du 13 avril 2018, et jusqu’au 25 juillet 2020.
La période comprise entre le 13 avril et le 15 mai 2018, durant laquelle il était détenu pour autre cause, n’est pas indemnisable sur le fondement de l’article 149-2 du code de procédure pénale.
En application des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la période d’incarcération ouvrant droit à indemnisation a donc couru pendant 59 jours.
C’est cette période qui sera prise en compte pour calculer le montant de l’indemnisation.
Sur le préjudice moral :
M. [W] [P] a fait l’objet d’une détention provisoire non justifiée pour une durée de 59 jours.
La privation de liberté entraîne nécessairement un préjudice moral résultant du choc ressenti par une personne injustement privée de liberté.
Dans le cas de M. [W] [P], la cour doit toutefois relever les éléments suivants :
Premièrement, l’intéressé n’en était pas, au 14 février 2018, à sa première confrontation avec la justice, puisque, d’après le bulletin n° 1 de son casier judiciaire du 16 avril 2025, il avait déjà été condamné à deux reprises par le tribunal pour enfants d’Orléans le 10 novembre 2014, pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion sanctionnés par 70 heures de travaux d’intérêt général, et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui sanctionnés par 35 heures de travaux d’intérêt général, ainsi que par le tribunal correctionnel d’Orléans le 1er avril 2016, qui l’avait condamné à une peine de six mois d’emprisonnement dont deux avec sursis pour des faits de menace ou d’acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, et de vol aggravé par deux circonstances.
Deuxièmement, l’intéressé a été condamné le 7 mai 2018 par le tribunal correctionnel d’Orléans à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits d’offre ou cession, transport, détention et acquisition non autorisée de stupéfiants commis entre juillet et août 2016 pour chacun d’entre eux, et en juillet 2017 pour le transport et l’acquisition.
Ainsi, M. [W] [P] n’est pas fondé à soutenir qu’il s’est senti « stigmatisé », pour les infractions à la législation sur les stupéfiants ayant entraîné son placement en détention provisoire, alors qu’il se savait parfaitement coupable de faits similaires et faisant l’objet d’une procédure distincte.
En outre, son projet professionnel, relativement peu étayé puisque justifié par la seule production d’une convention de stage à effectuer entre le 2 et le 13 décembre 2013, dans le cadre de sa scolarité au lycée, a davantage été mis à mal par son comportement délictueux, ayant entraîné sa condamnation à la peine de trois ans d’emprisonnement délictuel par le tribunal correctionnel d’Orléans le 7 mai 2018, que par sa détention provisoire de 59 jours.
L’intéressé était même particulièrement éloigné de l’emploi au jour de son incarcération. En effet, il ne justifie pas de diplôme ni d’expérience professionnelle et il est à ce jour domicilié chez sa mère et ne justifie pas de nouvelles démarches en vue de s’insérer dans la vie professionnelle. Il a même, à la suite de sa levée d’écrou le 25 juillet 2020, été condamné le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans pour des faits de conduite sans permis commis le 7 novembre 2023, et le 28 juin 2024 par la même juridiction, pour des faits de destruction d’un bien appartenant à autrui en récidive et de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours.
Sur ses conditions particulièrement difficiles de détention, il n’y a pas lieu de s’appuyer sur un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté basé sur une visite effectuée deux ans après le passage de M. [W] [P] à la maison d’arrêt de [Localité 3]. De plus, ainsi que l’a justement rappelé l’agent judiciaire de l’État, le requérant n’a apporté aucun élément sur ses conditions personnelles de détention et s’est contenté de viser des problématiques plus générales de surpopulation carcérale et de mauvaise hygiène, constatées postérieurement à sa détention provisoire.
Enfin, sur son éloignement familial, M. [W] [P] ne justifie pas des liens entretenus avec les membres de sa famille et s’est contenté de produire une attestation d’hébergement illisible. Il reste cependant établi, au regard des autres pièces du dossier, que cette domiciliation était bien réelle. M. [W] [P] a donc effectivement pu connaitre un préjudice en étant éloigné de ses parents, mais ce dernier reste mineur, l’intéressé n’établissant pas avoir été privé d’entretenir des relations durant la période de 59 jours indemnisable, notamment en bénéficiant de visites en détention.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, son préjudice moral sera indemnisé par la somme de 5.000 euros.
Sur le préjudice matériel :
La cour rappelle au préalable que les frais de défense qui incluent les honoraires d’avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté.
Il appartient au demandeur d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur, pour satisfaire aux dispositions de l’article 12 du décret N°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, avant tout paiement définitif d’honoraires détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté (CRD, 9 septembre 2025, pourvoi n° 24CRD023).
Par ailleurs, les visites en détention facturées sous forme d’honoraires sans indication précise ne sauraient être prises en compte, seuls pouvant être retenus les frais de déplacement (CRD, 9 septembre 2025, pourvoi n° 24CRD029).
M. [W] [P] a produit un compte détaillé ainsi que deux factures émanant de son conseil, Maître Georges Tsigaridis, pour des honoraires s’élevant à 2.000 euros au titre des diligences suivantes :
Demande de copie de dossier et de permis de communiquer : 300 euros ;
Première lecture du dossier sous l’angle de la détention : 700 euros ;
Rédaction d’une demande de mise en liberté le 29 mars 2018 et des observations en réponse à l’ordonnance de saisine du JLD : 1000 euros.
Il en ressort que les prestations en lien direct avec la détention provisoire de l’intéressé concernent la rédaction de la demande de mise en liberté et la première lecture du dossier sous l’angle de la détention, pour un montant total de 1.700 euros.
Ainsi, il convient de faire partiellement droit à la demande d’indemnisation et d’allouer à M. [W] [P] la somme de 1.700 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [W] [P] demande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros. Toutefois, il ne justifie pas de ce montant en produisant notamment une facture de son conseil.
Il convient donc de réévaluer cette somme à de plus justes proportions, en la fixant à 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
DÉCLARE M. [W] [P] recevable en sa requête en indemnisation,
ALLOUE à M. [W] [P] la somme de 5.000,00 euros (CINQ MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral,
ALLOUE à M. [W] [P] la somme de 1.700,00 euros (MILLE SEPT CENTS EUROS) en réparation de son préjudice matériel,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
ALLOUE à M. [W] [P] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante et à l’agent judiciaire de l’État dans les formes prescrites à l’article R. 38 du code de procédure pénale et qu’une copie en sera remise au procureur général près la cour d’appel d’Orléans.
La présente décision a été signée par Madame Hélène Gratadour, président de chambre faisant fonction de premier président, et Madame Fatima Hajbi, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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