Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 31 mars 2025, n° 25/01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01343 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQEE
N° de minute : 137/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, conseillère à la Cour d’appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffière ;
Dans l’affaire concernant :
M. [M] [Z] [K]
né le 27 Avril 2006 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 29 décembre 2024 par LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE faisant obligation à M. [M] [Z] [K] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 mars 2025 par M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE à l’encontre de M. [M] [Z] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 12h25 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE datée du 27 mars 2025, reçue et enregistrée le même jour à 16h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [M] [Z] [K] ;
VU l’ordonnance rendue le 29 Mars 2025 à 10h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualié de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire de M. [M] [Z] [K], et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [Z] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 27 mars 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [Z] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 29 Mars 2025 à 13h42 ;
VU les avis d’audience délivrés le 29 mars 2025 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocate de permanence, à [L] [W], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 29 mars 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 31 mars 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [M] [Z] [K] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [L] [W], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel':
Attendu que l’appel interjeté par M. [M] [Z] [K] le 29 mars 2025 (à 13h42) à l’encontre de l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 29 mars 2025 (à 10H58), dans le délai, prévu à l’article R 743-10 du CESEDA est recevable ;
Sur l’appel :
M. [M] [Z] [K] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 29 mars 2025 déclarant la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle recevable, prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 27 mars 2025 (première prolongation) et rejetant la demande d’assignation à résidence.
S’agissant de la prolongation de la rétention
— 'Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA que 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves'».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
— sur l’irrégularité de la requête
M. [M] [Z] [K] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire de la délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien.
Il résulte des pièces de procédure que Mme [H] [T], signataire de la demande de prolongation en date 26 mars 2025 a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’absence de diligence concernant la réservation d’un vol
M. [M] [Z] [K] fait valoir que bien qu’il a remis son passeport en cours de validité aux forces de l’ordre, il n’a toujours pas été éloigné.
La cour relève que la Préfecture a fait une demande de routing dès le 25 mars 2025 et a donc procédé aux diligences nécessaire pour l’éloigner dans les meilleurs délais.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur le caractère disproportionné de la prorogation de rétention du fait de la situation personnelle de l’intéressé
M. [M] [Z] [K] fait valoir qu’il a remis son passeport en cours de validité et dispose d’une adresse stable sur le territoire.
La cour constate que le placement en rétention ne porte pas atteinte excessive à sa vie privée et familiale, l’intéressé étant en France depuis 2022, célibataire et sans enfant, et qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer s’agissant du bienfondé de la mesure d’éloignement';
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’appréciation, au jour de l’audience, des conditions d’une assignation à résidence
M. [M] [Z] [K] fait valoir qu’il a remis un passeport ou un document d’identité original en cours de validité à un service de police.
Toutefois, les conditions d’une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l’article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies, dès lors que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives, ayant violé la précédente assignation à résidence à laquelle il était astreint et proposant un nouvel hébergement chez un oncle dans le 82 alors qu’il vivait, jusque-là, dans le 54.
Il résulte donc de ce qui précède qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
En la forme,
DÉCLARONS l’appel de M. [M] [Z] [K] fait valoir recevable,
Au fond,
LE REJETONS et CONFIRMONS l’ordonnance du JLD de Strasbourg du 29 mars 2025.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [M] [Z] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 31 Mars 2025 à 11h31, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. [M] [Z] [K]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 31 Mars 2025 à 11h31
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. [M] [Z] [K]
en visio
l’interprète
l’avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [M] [Z] [K]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [M] [Z] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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