Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 juin 2025, n° 20/06518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 septembre 2020, N° 19/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/06518 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOUN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 18] RG n° 19/00084
APPELANTE
S.A.R.L. [20]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Edem FIAWOO, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
[24]
[Adresse 21]
[Localité 10]
représentée par M. [Y] [V] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Agnès Allardi, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.R.L [20] (la société) d’un jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun, sous le
RG 19/00084, dans un litige l’opposant à l'[22] (l’Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l’Urssaf a procédé au contrôle de la société [20], dans son établissement de Roissy-en-Brie, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
A la suite de ce contrôle, elle a fait parvenir à la société une lettre d’observations datée du 30 mai 2018 qui conclut à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant total de 156 483 euros, outre des majorations de retard.
Cette lettre d’observations reprend trois chefs de redressement :
1er chef : la prise en charge par l’employeur d’amendes de contravention pour un montant de 1 483 euros ;
2e chef : la taxation forfaitaire sur les factures relevées en comptabilité pour le compte « Jaro [Localité 13] Siècle » à défaut de preuve de la réalité du travail de ce sous-traitant et en l’absence de production des éléments justifiant du devoir de vigilance, pour un montant de 90 926 euros ;
3e chef : la taxation forfaitaire sur les factures relevées en comptabilité pour le compte « DK transports » à défaut de preuve de la réalité du travail de ce sous-traitant et en l’absence de production des éléments justifiant du devoir de vigilance, pour un montant de 64 074 euros.
A la suite des observations de la société, l’Urssaf, par courrier du 7 août 2018, a maintenu le contrôle dans son intégralité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 octobre 2018, l’Urssaf a mis en demeure la société de lui régler la somme de 174 361 euros, correspondant à des cotisations à hauteur de 156 483 euros et des majorations de retard d’un montant de 17 878 euros.
La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 13 mai 2019, a rejeté la requête.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 février 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Melun, à la suite de la décision, à ce stade encore implicite, de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal a :
Débouté la société de ses demandes ;
Condamné la société à payer à l’Urssaf la somme de 155 000 euros au titre des cotisations et 15 500 euros au titre des majorations de retard.
Pour statuer ainsi, le tribunal relève que la société ne démontre pas la réalité des opérations de sous-traitance à l’égard des société [15] et [12]. Le tribunal écarte le moyen relatif à la non-vigilance de l’Urssaf invoqué par la société, au motif que l’Urssaf n’a pas d’obligation d’information quant au manquement des sous-traitants dans leurs obligations de déclaration.
Ce jugement a été notifié le 17 septembre 2020 à la société, qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 7 octobre 2020.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 06 novembre 2023 et mise en délibéré au 12 janvier 2024. Par arrêt du 12 janvier 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats, car elle n’a eu connaissance qu’en cours de délibéré du courrier du conseil de la société s’excusant pour son absence à l’audience, courrier pourtant envoyé antérieurement à l’audience.
L’affaire a été rappelée à l’audience de la cour d’appel du 8 avril 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre principal :
Déclarer son recours recevable et bin fondé ;
Infirmer la décision du 11 septembre 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Melun ;
A titre subsidiaire :
Réduire et plafonner la condamnation de la société à 75 000 euros ;
En tout état de cause,
Rejeter toutes les demandes de l’Urssaf ;
Condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’Urssaf aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
Déclarer le recours de l’employeur recevable mais mal fondé ;
Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 mai 2019 ;
Accueillir la demande reconventionnelle en paiement de l’Urssaf ;
Condamner la société au paiement des cotisations – soit 155 000 euros – et des majorations de retard – soit 15 500 euros – au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
Délivrer à l’Urssaf une copie exécutoire de la décision rendue.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 13 juin 2025.
SUR CE :
A titre liminaire, il convient de constater que n’a jamais été contesté, et n’est pas contesté dans le cadre de la présente instance, le premier chef de redressement, concernant la prise en charge par l’employeur d’amendes de contraventions pour un montant de 1 483 euros.
Sur la sous-traitance de la société [15] :
Moyens des parties :
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir qu’elle a toujours travaillé avec la société [15] en qualité de sous-traitant. Elle précise qu’il s’agit d’une société qui existe bel et bien, puisqu’elle a son siège social à [Localité 14], au [Adresse 2] et qu’elle est immatriculée sous le RCS [N° SIREN/SIRET 3]. Elle fait valoir que les erreurs relevées par l’inspecteur du recouvrement sur les factures, à savoir un RCS [N° SIREN/SIRET 4] puis une absence de mention du RCS, sont totalement imputables à la société [15] elle-même. Elle souligne que, par ailleurs, elle produit de nombreuses pièces prouvant la réalité de la prestation de sous-traitance entre elle et la société [15].
En défense, l’Urssaf se réfère à la décision de la commission de recours amiable, dans laquelle la commission expose que, d’une part, la société ne justifie pas avoir procédé aux vérifications imposées par le code du travail en cas de recours à des entreprises
sous-traitantes et qu’elle n’a donc pas rempli son obligation de vigilance. D’autre part, la commission de recours amiable indique que la taxation forfaitaire est justifiée, dès lors que la société n’a pas produit les justificatifs nécessaires. Elle rappelle que la seule présentation de factures dans le cadre d’un contrôle n’est pas de nature à justifier la réalité des prestations effectuées par un intervenant extérieur à la société, étant précisé que l’Urssaf indique avoir procédé à la radiation du compte employeur de la société [15] à compter du 30 juin 2014, par décision du 22 juillet 2015 et que l’inspecteur du recouvrement a relevé que les factures ne comportaient pas de numéro [19].
Réponse de la cour :
L’article L 8222-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
« 1 des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
« 2 de l’une seulement des formalités mentionnées au 1 , dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants ».
En application de ces textes, l’article D. 8222-5 du code de la sécurité sociale précise ainsi que :
« La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
« 1 Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
« 2 Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription ».
Les documents énumérés par l’article D. 8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, de s’acquitter de l’obligation de vérification mise à sa charge par l’article L. 8222-1.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a relevé, dans sa lettre d’observations, que la société donneuse d’ordres n’avait produit aucune pièce pour justifier de l’accomplissement de son devoir de vigilance à l’égard de son sous-traitant, la société [15].
Ce point n’a jamais été contesté par la société, qui n’a produit aucune pièce sur ce point pendant la période contradictoire et qui n’expose aucun moyen sur cette question dans ses conclusions.
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose :
« Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire (') »
L’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, applicable à tous les contrôles engagés à compter du 11 juillet 2018 par application de l’article 37 du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 relatif au renforcement des droits des cotisants, prévoit :
« I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
« 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
« 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
« Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
« En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
« a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L.242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
« b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
« II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1. »
En application de ces dispositions, en retenant que les documents comptables présentés par l’employeur sont incomplets ou inexacts, les juges du fond caractérisent les circonstances rendant légitime le recours à la taxation forfaitaire (Soc., 23 février 1995, pourvoi
n° 92-18.385, Bulletin 1995 V n° 74 et 2e Civ., 18 octobre 2005, pourvoi n° 04-30.351).
En l’espèce, le contrôle de l’Urssaf a mis en évidence qu’au cours des années 2015 et 2016, la société avait régulièrement recours à la sous-traitance, par l’intermédiaire de la société [15] dont les factures sont enregistrées dans le compte 611000 « sous-traitant générale » pour un montant s’élevant à 140 799 euros en 2015 et 18 833 euros en 2016.
Au cours du contrôle puis en réponse à la lettre d’observations, la société n’a pas produit de contrat mais a produit des factures correspondant à ces prestations (pièce 2 de l’Urssaf/pièce 6 de la société). Or, l’étude de ces factures permet de constater :
— Qu’aucune des factures ne comporte le numéro SIRET de la société sous-traitante ;
— Les numéros de factures sont incohérents, puisque plusieurs factures portent les mêmes numéros :
Le numéro 10 002 est porté par une facture du 1er avril 2015 d’un montant de 2041,67 euros HT, par une facture du 10 juin 2015 d’un montant de 5 456,67 euros HT, par une facture du 10 juin 2015 d’un montant de 3 516,67 euros HT , par une facture du 10 juin 2015 d’un montant de 1666,67 euros HT et par une facture du
10 juin 2015 d’un montant de 625 euros HT ;
Le numéro 10 004 est porté par une facture du 15 avril 2015 d’un montant de
6 500 euros HT, par une facture du 06 juillet 2015 d’un montant de 1 041,67 euros HT, par une facture du 1er septembre 2015 d’un montant de 1 000 euros HT ;
Le numéro 10 005 est porté par une facture du 06 juillet 2015 d’un montant de
4250 euros HT et par une facture du 8 février 2016 d’un montant de 10 125 euros HT ;
Le numéro 10 006 est porté par une facture du 1er août 2015 d’un montant de 1416,67 euros HT, par une facture du 5 septembre 2015 d’un montant de
6 159,17 euros et par une facture du 6 novembre 2015 d’un montant de
14 000 euros ;
Le numéro 10 007 est porté par une facture du 1er août 2015 d’un montant de
625 euros HT, par une facture du 1er septembre 2015 d’un montant de
3 333,33 euros HT, par une facture du 08 décembre 2015 d’un montant de
1 666,67 euros et par une facture du 1er janvier 2016 d’un montant de
8 708,33 euros HT ;
Le numéro 10 008 est porté par une facture du 1er août 2015 d’un montant de
5 500 euros HT, par une facture du 1er septembre 2015 d’un montant de
15 162,50 euros HT, par une facture du 1er septembre 2015 d’un montant de 4 416,67 euros HT et par une facture du 5 septembre 2015 d’un montant de 4 657,50 euros.
— Les factures ne mentionnent pas la dénomination précise de la prestation fournie, reportant uniquement le terme « prestation ».
Ces factures, qui ne répondent pas aux exigences fixées par l’article 242 nonies A du code général des impôts dans sa version applicable au litige, sont donc incomplètes voire inexactes. Contrairement à ce que soutient la société, il lui appartenait, en application de l’article L. 441-3 du code de commerce, de réclamer des facturations conformes. Elle ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité en reportant la faute sur la société [15].
Dès lors, en l’absence de comptabilité conforme de la société sous-traitante, l’Urssaf était en droit de procéder à une évaluation forfaitaire de la taxation, conformément à l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a pertinemment retenu que la nature des montants facturés ne pouvait être établie et qu’il convenait donc de prendre comme base de calcul, au titre de l’assiette, les factures relevées en comptabilité sur le compte 611000, soit un montant de 140 799 euros en 2015 et un montant de 18833 en 2016. A ces sommes ont été appliqués les taux réglementairement prévus comme précisé dans la lettre d’observations, étant souligné que ces taux n’ont pas été contestés. Le montant du redressement s’élève donc à 80151 euros pour l’année 2015 et 10775 euros pour l’année 2016.
Il s’en suit que c’est à juste titre qu’il a été retenu par les premiers juges que le redressement concernant la taxation forfaitaire du compte de sous-traitance de la société [15] devait être maintenu.
Sur la sous-traitance de la société [11] ([12]) :
Moyens des parties :
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que la société [12] est une société qui existe réellement, puisqu’elle produit l’extrait Kbis la concernant. Par ailleurs, elle précise que l’erreur sur le SIREN ([N° SIREN/SIRET 7] à la place de [N° SIREN/SIRET 6]) ou l’absence de mention du [19] sur les factures ne lui est pas imputable. Elle indique qu’elle produit une attestation sur l’honneur de la société [12], aux termes de laquelle cette société reconnaît avoir travaillé en qualité de sous-traitant pour la société [17], sur la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2016. Par ailleurs, elle précise que, par jugement du 28 octobre 2019, le tribunal de commerce d’Evry a condamné la société [12] à lui verser la somme de 32037 euros au titre du préjudice subi dans le cadre du redressement [23] d’un montant de 64074 euros. Elle en conclut que l’existence d’une relation d’affaires entre elle et la société [12] est démontrée.
En réponse, l’Urssaf se réfère à la décision de la commission de recours amiable, dans laquelle la commission expose que, d’une part, la société ne justifie pas avoir procédé aux vérifications imposées par le code du travail en cas de recours à ses entreprises sous-traitantes et qu’elle n’a donc pas rempli son obligation de vigilance. D’autre part, la commission de recours amiable indique que la taxation forfaitaire est justifiée, dès lors que la société n’a pas produit les justificatifs nécessaires. Elle rappelle que la seule présentation de factures dans le cadre d’un contrôle n’est pas de nature à justifier la réalité des prestations effectuées par un intervenant extérieur à la société, étant précisé que l’Urssaf indique avoir procédé à la radiation du compte employeur de la société [12] le 21 décembre 2019, à la suite du jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce d’Evry et que l’inspecteur du recouvrement a relevé que les factures comportaient un numéro SIREN erroné.
Réponse de la cour :
L’inspecteur du recouvrement a relevé, dans sa lettre d’observations, que la société donneuse d’ordres n’avait produit aucune pièce pour justifier de l’accomplissement de son devoir de vigilance à l’égard de son sous-traitant, la société [12], en violation des articles L.8222-1 et D. 8222-5 du code du travail susvisés.
Ce point n’a jamais été contesté par la société, qui n’a produit aucune pièce sur ce point pendant la période contradictoire et qui n’expose aucun moyen sur cette question dans ses conclusions.
De plus, le contrôle de l’Urssaf a mis en évidence qu’au cours des années 2015 et 2016, la société avait régulièrement recours à la sous-traitance, par l’intermédiaire de la société [12] dont les factures sont enregistrées dans le compte 611000 « sous-traitant générale » pour un montant s’élevant à 112 555 euros en 2015.
Au cours du contrôle puis en réponse à la lettre d’observations, la société n’a pas produit de contrat mais a produit des factures correspondant à ces prestations (pièce 2 de l’Urssaf/pièces 8 et 9 de la société). Or, l’étude de ces factures permet de constater :
Que 2 factures sur les 16 mentionnées dans la lettre d’observations, celle du
31 décembre 2015 pour un montant de 10 249,08 euros et celle du
02 novembre 2015 pour un montant de 11 335,30 euros, comportent un numéro SIRET erroné, à savoir le [N° SIREN/SIRET 9], ce qui ne correspond pas à celui de la société [12] (qui était le [N° SIREN/SIRET 8]) ;
Que les 14 autres factures ne comportent aucun numéro SIRET ;
Les numéros de factures sont incohérents, puisqu’ils ne sont pas dans l’ordre chronologique :
* Pour le code client CL 001, la facture du 17 août 2015 porte le numéro 27, tandis que la facture du 2 novembre 2015 porte le numéro 1 et la facture dommages-intérêts 31 décembre 2015 porte le numéro 03 ;
* Pour le code client CL 004, la facture du 4 mai 2015 porte le numéro 38, tandis que la facture du 29 mai 2015 porte le numéro 17 ; la facture du 2 juillet 2015 porte le numéro 24 tandis que la facture du 30 juillet 2015 porte le numéro 21 ; la facture du 3 août 2015 porte le numéro 30 tandis que la facture du 4 août 2015 porte le numéro 23 ; la facture du 1er octobre 2015 porte le numéro 43 tandis que la facture du 14 octobre 2015 porte le numéro 39.
Ces factures, qui ne répondent pas aux exigences fixées par l’article 242 nonies A du code général des impôts dans sa version applicable au litige, sont donc incomplètes voire inexactes. Contrairement à ce que soutient la société, il lui appartenait, en application de l’article L. 441-3 du code de commerce, de réclamer des facturations conformes. Elle ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité en reportant la faute sur la société [12].
Par ailleurs, il sera relevé que, dans le cadre de la présente procédure, la société [17] produit 4 factures supplémentaires de la société [12], datées du
16 février 2015 (montant 11 383,33 euros HT), 15 mars 2015 (montant 333,33 euros HT), 23 mars 2015 (montant 1 666,67 euros HT) et 1er avril 2015 (14 000 euros HT), qui n’apparaissaient pas sur le compte 611 000 « sous-traitance générale » consulté par l’Urssaf.
Dès lors, en l’absence de comptabilité conforme de la société sous-traitante, l’Urssaf était en droit de procéder à une évaluation forfaitaire de la taxation, conformément à l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a pertinemment retenu que la nature des montants facturés ne pouvait être établie et qu’il convenait donc de prendre comme base de calcul, au titre de l’assiette, les factures relevées en comptabilité sur le compte 611000, pour un montant de 112 555 euros pour l’année 2015. A cette somme ont été appliqués les taux réglementairement prévus comme précisé dans la lettre d’observations, étant souligné que ces taux n’ont pas été contestés. Le montant du redressement s’élève donc à 64074 euros.
Par ailleurs, le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 28 octobre 2019 qui a été rendu entre la société [17] et le liquidateur judiciaire de la société [12] n’est pas opposable à l’Urssaf, qui n’était pas partie. De plus, dans ce jugement, le tribunal de commerce ne fait qu’arbitrer le partage de responsabilité entre les deux sociétés, concernant les carences relevées dans leur relation commerciale. Ce jugement, rendu après la délivrance de la mise en demeure, n’apporte donc aucun élément utile au litige.
Il s’ensuit que c’est à juste titre qu’il a été retenu par les premiers juges que le redressement concernant la taxation forfaitaire du compte de sous-traitance de la société [12] devait être maintenu.
Sur la demande subsidiaire de plafonnement.
Moyens des parties :
La société fait valoir qu’en cas de condamnation, le montant du redressement doit être plafonné, car l’Urssaf ne l’a jamais informée du manquement d’un de ses sous-traitants à ses obligations de déclaration. Elle rappelle qu’elle a enjoint à ses co-contractants de faire cesser, sans délai, cette situation et que, depuis ce contrôle, elle s’est dotée d’un contrat de sous-traitance régulier.
L’Urssaf n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour :
Tant l’injonction à la société [12] aux fins de produire les factures régularisées (pièce 14 de la société) que le modèle de contrat de sous-traitance (pièce 17 de la société) sont postérieurs au contrôle et donc sont sans incidence sur l’appréciation qu’a faite l’Urssaf de la régularité de la comptabilité de la société [17] au jour du contrôle.
Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire du code de la sécurité sociale ne permet à la cour de « plafonner » le montant des cotisations, au regard de l’évolution postérieure de la société contrôlée.
La demande sur ce point sera donc rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires :
La société, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel formée par la société [17] ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun, sous le RG 19/00084 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à confirmation de la décision de la commission de recours amiable ;
DÉBOUTE la société [16] de sa demande de plafonnement du redressement ;
DÉBOUTE la société [17] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [17] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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