Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réparation det provisoire, 11 mars 2026, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 2026/5
N° de dossier : N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDHX
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 11 Mars 2026 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d’appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 28 Janvier 2026 et lors du prononcé en date du 11 Mars 2026 par Elwenn DARNET, greffière
REQUÉRANT :
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Maître Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat au barreau de RENNES
EN PRÉSENCE DE :
Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lucie GIRAULT, substituant Maître Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [W] [E] a été mis en examen et incarcéré le 26 décembre 2022, puis mis en liberté sous contrôle judiciaire le 5 juillet 2023, et enfin relaxé par un jugement du tribunal correctionnel de Rennes le 12 mars 2025, contre lequel aucun appel n’a été relevé.
2. Le 14 juin 2025, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral résultant d’une détention provisoire à hauteur de 38 200 euros, et de 14 909, 52 euros en indemnisation du préjudice matériel, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. S’agissant du préjudice moral, il fait valoir, qu’il a été placé en détention provisoire pendant une durée de cent-quatre-vingt-onze jours, alors qu’il n’avait jamais été incarcéré antérieurement, qu’il était âgé de vingt-trois ans, dans un établissement pénitentiaire surpeuplé à 180% (cf. notes d’audience, page 1), éloigné du domicile d’un membre de sa famille vivant en métropole et de ses parents et des autres membres de la fratrie vivant à [Localité 4], pour une durée particulièrement longue, alors qu’il n’a jamais cessé de clamer son innocence, a participé à la manifestation de la vérité et présenté de nombreuses demandes de mise en liberté.
4. Concernant le préjudice matériel, le requérant soutient qu’il a été, en raison de sa détention, privé de son salaire prévu par un contrat à durée indéterminée existant au moment de son incarcération (9 000 euros), été amené à exposer des frais pour sa défense (2 400 euros) et à payer une pénalité à un opérateur téléphonique et la majoration d’amende qui lui ont été infligées avant son arrestation (750 euros) et conduit à régler son loyer afin de conserver un logement (2 569,52 euros).
5. L’agent judiciaire de l’Etat relève, pour le préjudice moral, que si monsieur [E] a subi un choc carcéral et a été éloigné de sa famille, les relations familiales qu’il a pu entretenir lors de son incarcération et les conditions de sa détention lors de laquelle il a bénéficié de visites de sa conjointe et de sa soeur et d’un suivi médical et psychiatrique régulier et pratiqué régulièrement sa religion constituent des circonstances de nature à atténuer le préjudice subi, dont il évalue la réparation à 15 500 euros.
6. Pour ce qui est du préjudice matériel, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que le requérant ne produit pas de contrat de travail à durée indéterminée mais des contrats de travail temporaires et un certificat de travail justifiant de missions d’intérim, dont la dernière s’est terminée quelques jours avant son incarcération et que, dès lors, à titre principal, la demande de monsieur [E] doit être rejetée et, à titre subsidiaire, il ne peut être indemnisé que d’une perte de chance, évaluée à 70 %, d’avoir pu percevoir un salaire moyen de 1 500 euros par mois, ce qui conduit à une indemnisation de 6 000 euros.
7. En ce qui concerne les autres chefs de préjudice matériel, l’agent judiciaire de l’Etat observe que les pièces produites ne permettent pas de caractériser un lien direct entre les prestations d’avocat et la détention provisoire, qu’il en est de même de la pénalité pour
non restitution à l’opérateur téléphonique d’une 'box', la facture de pénalité datant de deux mois et vingt-huit jours après sa libération, ainsi que de la majoration d’une amende, le seul justificatif produit étant un courrier de la DGFIP accordant un délai de paiement à compter du 10 février 2024, et qu’il ne peut, cumulativement à sa demande d’indemnisation résultant de sa perte de salaires, prétendre à une indemnité correspondant au montant des charges de la vie courante dont il aurait dû s’acquitter avec cette rémunération.
8. L’agent judiciaire de l’Etat sollicite la réduction de la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Le ministère public conclut, pour les cent-quatre-vingt-douze jours de détention provisoire, à une indemnisation du préjudice moral à hauteur de 21 000 euros et au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice matériel.
Sur ce,
10. La recevabilité de la requête n’est pas contestée.
11. En application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée, à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
12. Monsieur a été incarcéré durant cent-quatre-vingt-douze jours, avant d’être relaxé par le tribunal correctionnel par une décision devenue définitive, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation des préjudices résultant directement de cette détention.
Sur le préjudice moral
13. Si l’absence d’incarcération antérieure et la séparation d’avec sa famille et ses proches, inhérente à toute mesure de détention, sont des composantes du préjudice moral, sans être, par elles-mêmes, des causes de son aggravation, l’âge du requérant, son isolement géographique, les membres de sa famille ne demeurant pas en métropole, même s’il a bénéficié de trois visites aux parloirs, sa conjointe et sa soeur disposant de permis de visite, constituent des facteurs d’aggravation du préjudicie moral.
14. Selon le rapport de l’administration pénitentiaire monsieur [E] 'n’a occupé que des cellules dont le nombre maximum d’occupants sur la période considérée était de trois détenus', ce qui traduit l’existence d’une surpopulation de l’établissement où il a été incarcéré. Cette situation qui a contraint le requérant, notamment, à la promiscuité et au manque d’intimité et entraîne des tensions et un accès restreint des détenus à certaines démarches de première nécessité ou aux activités qui leur sont habituellement proposées, est aussi un facteur d’aggravation du préjudice moral.
15. En revanche, les protestations d’innocence, le déroulement des investigations ou le comportement procédural de la personne détenue, comme le nombre de ses demandes de mise en liberté, ne peuvent être pris en compte pour l’appréciation de la réparation de son préjudice moral.
16. Il résulte de ces éléments d’appréciation que cette réparation doit être estimée à 20 000 euros.
Sur le préjudice matériel
17. Monsieur [E] ne produit pas de contrat de travail à durée indéterminée, mais des bulletins de salaire et un certificat de travail sur la période de janvier au 23 décembre 2022, soit trois jours avant son incarcération, pour un salaire mensuel moyen de 1 655 euros.
18. L’indemnisation de son préjudice pour la perte de revenus du travail ne peut que se traduire par la perte d’une chance, qu’il faut évaluer à 80%, de percevoir le salaire moyen mensuel précité durant les mois d’incarcération soit (0,8x6x1 655) 7 944 euros.
19. L’indemnité qui répare la perte des salaires étant de nature à remettre le requérant dans la situation où il se serait trouvé s’il n’avait pas été incarcéré, celui-ci ne peut cumulativement prétendre à une indemnité correspondant au montant des charges de la vie courante, tels que les loyers, dont il aurait, en toute hypothèse, dû s’acquitter s’il n’avait pas été incarcéré. Il en résulte que monsieur [E] ne peut prétendre à l’indemnisation des frais de loyers durant son incarcération.
20. La facture produite qui justifierait d’une pénalité infligée par un opérateur pour la non restitution d’une 'box’ datant du 2 octobre 2023, soit d’une date bien postérieure à la fin de la détention, il ne peut solliciter la réparation du préjudice, à le supposer indemnisable, lié à l’inexécutions des obligations contractuelles liées cet abonnement.
21. Il en est de même du remboursement d’une dette réclamée à monsieur [E] par les services des amendes du centre des finances publiques d’Ille-et-Vilaine, dont on ne sait comment elle a été contractée.
22. S’agissant des frais d’avocat, seules les prestations qui sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la liberté peuvent être prises en compte. En outre, les prestations qui concernent à la fois le fond de l’affaire et le contentieux de la détention ne peuvent être indemnisées si la ventilation de la part de l’honoraire afférente à ce contentieux, laquelle n’entre pas dans l’office du juge de l’indemnisation de la détention, n’apparaît pas.
23. La facture produite ne permet pas de déterminer quelles sont les prestations qui sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la liberté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
27. Il est équitable d’allouer à monsieur [E] la somme de 1 000 euros pour les frais qu’il a dû exposer en raison de la présente procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur [E] recevable,
Allouons à monsieur [E] :
— 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 7 944 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Elwenn DARNET
Jean Baptiste PARLOS
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