Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 7 mai 2026, n° 25/12706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 18 juin 2025, N° 2025R00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 7 MAI 2026
(n° 157 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12706 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWVR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2025 -Président du TC d'[Localité 1] – RG n° 2025R00071
APPELANTE
S.A.R.L. AB LOC, RCS de [Localité 2] sous le n°453 103 913, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau d’ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc DUCOURAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
S.A.S. BOMAG FRANCE, RCS d'[Localité 1] sous le n°622 002 913, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d’ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant la SELARL SAINT-JEVIN membre de l’AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026 en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Bomag France commercialise des machines destinées à l’extraction, la construction et le génie civil ; la société AB Loc loue et vend du matériel de travaux publics.
Entre les mois de mars 2019 et février 2020, la société Bomag et la société AB Loc ont signé des contrats de location avec option d’achat pour 13 compacteurs et 1 rouleau tandem vibrant, pour une durée de 60 mois.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 mars 2024, la société AB Loc s’est engagée à solder l’intégralité des loyers dues à cette date ainsi que les loyers dus jusqu’en juin 2024, ainsi qu’à solder les contrats par la levée des valeurs de rachat, hormis le dernier contrat qui devait se poursuivre jusqu’en mars 2025.
Le 4 novembre 2024, la société Bomag a adressé à la société AB Loc un courrier lui notifiant la résolution du contrat pour inexécution de son obligation de paiement du prix.
Par exploit du 1er avril 2025, la société Bomag a fait assigner la société AB Loc devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry aux fins de voir :
Condamner la société AB Loc à lui payer une provision à hauteur de 123 036 euros en principal outre 18 455,40 euros au titre des dommages-intérêts contractuels ;
Condamner la société AB Loc au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens entiers de l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry a :
Condamné par provision, la société AB Loc à payer à la société Bomag la somme de 105 540,40 euros TTC et débouté la société Bomag France du surplus de sa demande ;
Condamné par provision la société AB Loc à payer à la société Bomag la somme de 15 828,56 euros au titre des dommages et intérêts et débouté la société Bomag du surplus de sa demande ;
Débouté la société AB Loc de sa demande de délais de paiement ;
Condamné par provision la société AB Loc à payer à la société Bomag la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Bomag du surplus de sa demande ;
Condamné par provision la société AB Loc aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 juillet 2025, la société AB Loc a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 octobre 2025, la société AB Loc demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2, 491 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile, et 1103, 1104, 1231-5 et 1343-5 du code civil, de :
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2025, sur les chefs de son dispositif expressément critiqués en ce que le président du tribunal de Commerce d’Evry :
L’a déboutée de sa demande de délais de paiement ;
L’a condamnée par provision à payer à la société Bomag la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’a condamnée par provision aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
Juger qu’elle bénéficiera de délais de paiement sur vingt-quatre mois afin d’assurer le règlement des sommes dues à hauteur de 105 530,40 euros TTC, décomposée comme suit :
Créance relative à la machine BW 154 n° 101 921 671 007 : 11 520 euros TTC ;
Créance relative aux loyers impayés concernant la machine BW 202 n° 101 921 581 002 : 3 792 euros TTC ;
Créance relative aux 12 machines objet des contrats de location avec option d’achat : 90 218,40 euros TTC ;
Condamner la société Bomag au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Bomag au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 mars 2026, la société Bomag demande à la cour, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle n’a que partiellement fait droit à ses demandes et l’a déboutée de ses demandes excédant les sommes de 105 530,40 euros TTC au titre des factures impayées et 15 826,56 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société AB Loc à lui payer une provision à hauteur de 123 036 euros en principal outre 18 455,40 euros au titre des dommages et intérêts contractuels ;
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société AB Loc à lui payer une provision à hauteur de 105 530,40 euros TTC qu’elle reconnaît devoir, outre 15 828,56 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société AB Loc de sa demande de délais de paiement ;
Débouter la société AB Loc de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société AB Loc au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamner la société AB Loc au paiement de la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur le fond du référé
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société AB Loc expose notamment qu’elle accepte de régler la somme de totale de 105 530,40 euros mais que la demande de la société Bomag tendant à voir appliquer une majoration à hauteur de 15% en application d’une clause pénale est injustifiée dès lors qu’elle-même a sollicité un échéancier dès le 4 mars 2024 et que la société Bomag en le refusant a aggravé la situation. Elle précise que compte tenu de sa situation financière difficile, sa demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement est cohérente, alors que l’exécution immédiate d’une somme totale de 124 397 euros l’expose à un risque de cessation des paiements alors qu’un échéancier garantit le recouvrement de cette somme. S’agissant des dommages-intérêts, elle soutient que le premier juge a excédé ses pouvoirs en statuant sur la demande provisionnelle de dommages intérêts, alors qu’elle est issue d’une clause pénale sérieusement contestable. Elle précise qu’elle créée un risque de double indemnisation, qu’elle se cumule avec d’autres frais alors qu’il lui a été laissé 72 heures pour régulariser sa situation et qu’il n’est justifié d’aucun préjudice réel.
La société Bomag expose pour sa part que le bénéfice de l’article 1343-5 du code civil est réservé au débiteur de bonne foi alors que la société AB Loc a revendu les machines à des tiers, qui les ont eux-mêmes revendues, sans en payer le prix. Elle précise que de tels agissements revêtent un caractère pénal et que par ailleurs, la société AB Loc qui bénéficie d’un plan de redressement est présumée in bonis, la créance litigieuse étant postérieure à ce plan. Elle ajoute que la société AB Loc a bénéficié d’ores et déjà de larges délais de paiement alors qu’elle reconnait sa dette depuis 2024 sans toutefois la régler. Elle soutient que la créance en principal se compose du prix des machines et du montant des arriérés de loyers, alors que 2 machines seulement ont été restituées sur les 14 louées par la société AB Loc et que la créance en principal, relative aux 12 machines conservées par la société appelante s’élève à 123 036 euros TTC, outre l’indemnité forfaitaire contractuelle de 15%. Elle fait valoir que la société AB Loc ne démontre pas avoir réglé certains loyers, et que s’agissant des dommages et intérêts pour une somme de 15 828,56 euros, le dispositif des conclusions de la société AB Loc ne comporte aucune demande d’infirmation de ce chef de sorte que la cour n’en est pas saisie, tandis que cette somme correspond à l’application d’une clause des contrats.
A titre liminaire, la cour relève que la société AB Loc reconnaît devoir à la société Bomag la somme de 105 530,40 euros TTC décomposée comme suit :
Créance relative à la machine BW 154 n° 101 921 671 007 : 11 520 euros TTC ;
Créance relative aux loyers impayés concernant la machine BW [Cadastre 1] n° 101 921 581 002 : 3 792 euros TTC ;
Créance relative aux 12 machines objet des contrats de location avec option d’achat : 90 218,40 euros TTC.
La créance revendiquée par la société Bomag s’élève à la somme de 123 036 euros se décomposant ainsi :
90 218,40 euros de rachat de matériel,
32 817,60 euros de loyers impayés entre mars et novembre 2024.
Bien que la société AB Loc ne réitère pas expressément ses contestations en cause d’appel, il résulte de la décision rendue qu’en première instance, elle a indiqué avoir réglé un mois sur les 8,6 mois relatifs à la machine BW [Cadastre 2] AD-5 (n° de série 101 921 67 1007) et argue de la méthode de calcul de la valeur résiduelle pour établir que le solde à régler pour la machine BW [Cadastre 2] AD 5 (n° de série 101 921 67 1002) s’élève à deux mois de loyers et non à 8,6 mois.
S’agissant de la machine BW [Cadastre 2] AD-5 (n° de série 101 921 67 1007), la société AB Loc produit en pièce n°7 un relevé de compte Quonto dont il résulte qu’un débit de 3 819,60 euros (loyers 05/24) est intervenu le 31 mai 2024 puis un autre débit de 3 222 euros (loyers 06/24) le 17 juin 2024. Toutefois, aucun élément ne permet de rattacher ces paiements à une machine déterminée tandis que la société Bomag produit en pièce n°25 un décompte précis et en pièce n°18 les factures proforma correspondantes machine par machine, ce dont il résulte bien une dette de loyers de 16 305,60 euros.
S’agissant de la machine BW [Cadastre 2] AD-5 (n° de série 101 921 67 1007), la même pièce n°25 assortie de la facture correspondante établit une dette de loyers à hauteur de 16 512 euros, cette dette ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse, dès lors que la société AB Loc n’explicite pas et ne justifie pas du moyen élevé en première instance tiré du calcul de la valeur résiduelle.
Il résulte en effet du relevé de compte client AB Loc (pièce n°25 de la société Bomag) que les loyers relatifs à cette machine sont impayés de mars à novembre 2024 tandis que le contrat de location (pièce n°16 de la société Bomag) et les autres pièces produites par les parties ne comportent aucun élément ou stipulation permettant de suivre la société AB Loc dans son raisonnement et de retenir que le solde du au titre de cette machine s’élève à deux mois de loyers et non à 8,6 mois.
De la sorte, l’obligation de paiement de la société AB Loc n’est pas sérieusement contestable en principal à hauteur de 123 036 euros TTC, l’ordonnance rendue devant être infirmée en ce sens.
S’agissant des dommages-intérêts contractuels, l’article 17 des contrats de location produits est rédigé comme suit :
« Clause pénale
Si la carence du locataire rend nécessaire un recouvrement contentieux ou judiciaire, la locataire s’engage à régler en sus du principal, des frais, dépens, émoluments ordinairement et légalement à sa charge une indemnité fixée à 15% du montant en principal toutes taxes comprises et ce à titre de dommages intérêts conventionnels et forfaitaires ».
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, le dispositif des conclusions de la société AB Loc, tel qu’il figure dans ses écritures du 30 novembre 2025 est le suivant :
« Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2025, sur les chefs de son dispositif expressément critiqués en ce que le président du tribunal de Commerce d’Evry :
L’a déboutée de sa demande de délais de paiement ;
L’a condamnée par provision à payer à la société Bomag la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’a condamnée par provision aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
Juger qu’elle bénéficiera de délais de paiement sur vingt-quatre mois afin d’assurer le règlement des sommes dues à hauteur de 105 530,40 euros TTC, décomposée comme suit :
Créance relative à la machine BW 154 n° 101 921 671 007 : 11 520 euros TTC ;
Créance relative aux loyers impayés concernant la machine BW 202 n° 101 921 581 002 : 3 792 euros TTC ;
Créance relative aux 12 machines objet des contrats de location avec option d’achat : 90 218,40 euros TTC ;
Condamner la société Bomag au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Bomag au paiement des entiers dépens. »
La société AB Loc a soumis à la connaissance de la cour les chefs de dispositif de l’ordonnance déférée relatifs aux délais de paiement, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la déclaration d’ appel les ayant expressément mentionnés.
Il en résulte que l’appelante s’est limitée à ces chefs de dispositif précis sans évoquer la somme provisionnelle accordée par le premier juge au titre de l’article 17 précité des contrats de location.
La société Bomag pour sa part demande l’infirmation de l’ordonnance rendue sur le quantum alloué à ce titre. Le sens de cet arrêt conduit à allouer dans ces conditions une provision à hauteur de 15% x 123 036 euros= 18.455,40 euros, l’ordonnance étant infirmée sur le quantum de la provision accordée.
S’agissant des délais de paiement sollicités, l’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il convient de rappeler que l’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique obérée de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui par décision spéciale et motivée tient compte de la bonne volonté du débiteur et de ses réelles capacités financières d’honorer sa dette dans le délai accordé, mais également des besoins du créancier.
Sur ce point, la société AB Loc argue de sa situation financière, faisant observer qu’elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire dont le plan proposé a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 16 mars 2026, modifié par jugements des 11 mars 2020 et 21 octobre 2021. Elle indique avoir été contrainte de solliciter une modification du plan de redressement par requête du 31 juillet 2024 qu’elle ne produit pas.
Toutefois, c’est à juste titre que la société Bomag fait observer que sa créance est postérieure aux plans de redressement dont la société AB Loc bénéficie mais surtout, la société AB Loc ne produit aucun élément relatif à sa capacité réelle à honorer sa dette dans un délai de 24 mois en sus des échéances du plan, sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce que le premier juge a rejeté la demande de la société AB Loc tendant à se voir octroyer des délais de paiement.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement tranché le sort des dépens et de l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la société AB Loc qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la société Bomag la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue en ce qu’elle a :
Condamné par provision, la société AB Loc à payer à la société Bomag la somme de 105 540,40 euros TTC ;
Condamné par provision la société AB Loc à payer à la société Bomag la somme de 15 828,56 euros au titre des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne par provision, la société AB Loc à payer à la société Bomag la somme de 123 036 euros TTC en principal ;
Condamne par provision la société AB Loc à payer à la société Bomag la somme de 18 455,40 euros au titre des dommages et intérêts contractuels ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société AB Loc aux dépens de l’appel ;
Condamne la société AB Loc à verser à la société Bomag la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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