Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 mars 2025, n° 23/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 12 juin 2023, N° 22/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 378/25
N° RG 23/00932 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAFG
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LILLE
en date du
12 Juin 2023
(RG 22/00318 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [D] [C]
[Adresse 1] – FRANCE
représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime RATINAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. CARGILL [Localité 3]
[Adresse 2] – FRANCE
représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, Me Côme DE GIRVAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. CARGILL HOLDING FRANCE
[Adresse 5] – FRANCE
représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, Me Côme DE GIRVAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. CARGILL CORPORATE FRANCE
[Adresse 7]
représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, Me Côme DE GIRVAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
Société CARGILL INCORPORATED
[Adresse 6] – ETATS-UNIS
représentée par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, Me Côme DE GIRVAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE':
Le groupe Cargill produit et fournit des biens et services liés à l’alimentation, à l’agriculture et aux secteurs industriel et financier. Son siège est basé à [Localité 4], aux Etats-Unis mais il comptait fin octobre 2019 onze entités en France dont la SAS Cargill [Localité 3] qui intervient dans la production d’amidon et de ses dérivés.
Dans le but affiché de sauvegarder sa compétitivité et faire face à des difficultés économiques, la société Cargill [Localité 3] a décidé de fermer une partie de son usine d'[Localité 3] et d’engager un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) comprenant plusieurs licenciements pour motif économique. Le PSE a été homologué le 17 août 2020.
C’est en application du dispositif de départs volontaires prévu au PSE que le 19 octobre 2020, M. [D] [C] et la société Cargill [Localité 3] ont signé une convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail pour motif économique.
Par requête du 7 avril 2022 reçue le 8 avril 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de faire reconnaître la qualité de co-employeur à d’autres sociétés du groupe Cargill, de contester son licenciement en dénonçant l’absence de motif économique et l’inexécution de l’obligation de reclassement et en conséquence d’obtenir la condamnation in solidum desdites sociétés à lui verser une indemnité liée à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2023, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage’a :
— débouté les sociétés Cargill [Localité 3], Cargill Holding, Cargill Corporate, Cargill Incorporated de leur demande de nullité de la requête,
— constaté l’irrecevabilité des demandes de M. [C] pour prescription,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2023, M. [C] a interjeté appel du jugement rendu, intimant les sociétés Cargill [Localité 3], Cargill Holding, Cargill Corporate, Cargill Incorporated (les sociétés Cargill).
Par ordonnance du 19 avril 2024, le conseiller de la mise en état a notamment rejeté le moyen de caducité soulevé par les sociétés Cargill.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, M. [C] demande à la cour de
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté les sociétés Cargill [Localité 3], Cargill Holding, Cargill Corporate, Cargill Incorporated de leur demande de nullité de la requête,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a constaté l’irrecevabilité de ses demandes pour prescription, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
— déclarer recevables ses demandes compte tenu de l’absence de prescription,
— renvoyer les parties devant le conseil des prud’hommes de Lille pour statuer au fond sur la contestation de la rupture du contrat de travail,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Cargill [Localité 3], Cargill Holding, Cargill Corporate, Cargill Incorporated à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et des moyens, les sociétés Cargill [Localité 3], Cargill Holding, Cargill Corporate, Cargill Incorporated demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner l’appelant à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— sur la recevabilité des demandes du salarié :
Il ressort de la requête du salarié produite par les intimées et des termes du jugement qu’il a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de condamnation in solidum des sociétés Cargill en qualité de co-employeurs, au versement 'd’une indemnité pour licenciement nul du fait de la situation de co-emploi’ et subsidiairement 'd’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'. Les demandes visent donc toutes à obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture de la relation de travail.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’appelant soutient que ses demandes ne sont pas prescrites au motif que le délai de prescription n’a pas commencé à courir. Il fait valoir sur ce point que :
— les sociétés intimées ne justifient pas de la date précise de notification de la lettre de licenciement,
— l’action relative au co-emploi ne peut être soumise au délai de prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail dans la mesure où les sociétés co-employeurs n’ont pas adressé de lettre de licenciement au salarié.
Il sera d’abord relevé que M. [C] n’a nullement fait l’objet d’un licenciement comme il l’expose dans ses conclusions de sorte que les moyens avancés sont sans portée, étant de surcroît observé qu’il produit lui-même la convention de rupture dûment signée par ses soins à la date du 19 octobre 2020 avec la mention 'reçu en main propre', la convention précisant expressément que la date de la rupture d’un commun accord est fixée à la date de signature.
En outre, dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’une relation de travail unique avec un seul contrat de travail, la convention de rupture est réputée consentie par tous les co-employeurs de fait, la situation de co-emploi ayant pour effet de les rendre solidairement responsables à l’égard du salarié des manquements de l’employeur signataire de la convention de rupture. Le point de départ du délai de prescription est donc identique.
Le délai de prescription de 12 mois, qui s’applique aux demandes indemnitaires du salarié dès lors qu’elles visent à obtenir réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, a commencé à courir à compter du 19 octobre 2020 et se trouvait donc expiré avant que le salarié saisisse le conseil de prud’hommes.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré l’appelant irrecevable en ses demandes en raison de leur caractère prescrit.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, l’appelant devra supporter les dépens d’appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est en outre pas équitable de laisser aux sociétés intimées la charge des frais irrépétibles exposés en appel. L’appelant est condamné à leur verser une somme globale de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 12 juin 2023 en toutes ses dispositions critiquées ;
CONDAMNE M. [D] [C] à payer aux sociétés Cargill [Localité 3], Cargill Holding, Cargill Corporate, Cargill Incorporated, une somme globale de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [D] [C] de sa demande sur ce même fondement ;
DIT que M. [D] [C] supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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