Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 mars 2025, n° 19/12308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 novembre 2019, N° 19/00360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12308 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEBO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/00360
APPELANTE
Madame [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC7
INTIMEE
Madame [C] [V], ès qualité d’ayant droit de Monsieur [B] [V] et de Madame [R] [V]
'[Adresse 5]'
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Emmanuel JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1122
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [Y] [V], ès qualité d’ayant droit de Monsieur [B] [V] et de Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
CANADA
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 1997, Mme [G] [H] a été engagée en qualité d’employée de maison pour travailler au domicile d'[B] [V], décédé le 22 avril 2018, et de [R] [V], décédée le 4 septembre 2021, aux droits desquels viennent désormais Mme [C] [V] et M. [Y] [V], la relation de travail étant soumise aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Suivant courrier recommandé du 21 juin 2018, Mme [C] [V], agissant en qualité d’ayant droit d'[B] [V], a notifié à Mme [H] son licenciement au motif du décès de l’employeur.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [H] a saisi la juridiction prud’homale le 17 janvier 2019.
Par jugement du 25 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme [R] [V] et Mme [C] [V] en sa qualité d’ayant droit d'[B] [V], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [H].
Par déclaration du 13 décembre 2019, Mme [H] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 4 décembre 2019.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, il a été procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2022, l’affaire ayant été renvoyée à la mise en état pour régularisation de la procédure, notamment en ce qu’il résulte de l’acte de notoriété du 9 décembre 2021 que [R] [V] laisse pour recueillir sa succession Mme [C] [V] et M. [Y] [V], chacun des héritiers à concurrence de la moitié de la succession, les formalités nécessaires à la reprise de l’instance n’ayant pas été accomplies à l’encontre de M. [Y] [V] alors que seule une reprise formée contre la totalité des ayants cause de la personne décédée peut permettre la poursuite de l’instance et le prononcé d’une décision au fond.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 1er février 2023, Mme [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge, et, statuant à nouveau,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner in solidum Mme [C] [V] et M. [Y] [V], en leur qualité d’ayants droit d'[B] [V] et [R] [V], à lui payer les sommes suivantes :
— 10 493,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 311,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 131,16 euros au titre des congés payés y afférents,
— 437,72 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 21 juillet 2017 outre 43,72 euros au titre des congés payés y afférents,
— 54,65 euros au titre de la journée du 2 avril 2018 outre 5,46 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
à titre subsidiaire,
— fixer au passif de la succession de [R] [V] les mêmes sommes,
en tout état de cause,
— ordonner la remise du dernier bulletin de paie conforme à la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire,
— intérêts au taux légal sur toutes les sommes fixées,
— capitalisation selon l’article 1154 du code civil.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 16 mars 2023, Mme [C] [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [H] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Suivant acte d’huissier de justice du 18 septembre 2023, Mme [H] a fait signifier les actes de la procédure ainsi que ses conclusions d’appelante et ses pièces à M. [Y] [V], le conseiller de la mise en état ayant indiqué aux parties, suivant message RPVA du 7 novembre 2023, que l’instance était reprise et se poursuivait suite à cette signification.
M. [Y] [V] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’instruction a été clôturée le 18 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [H] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’un contrat de travail oral a été conclu le 1er avril 1997 avec [R] [V] ainsi que cela résulte des déclarations auprès des services de l’URSSAF pour l’émission des CESU, qu'[B] [V] avait la qualité d’employeur conjoint en application de l’article 220 du code civil, que le CESU mis en place par l’URSSAF étant déclaratif, les déclarations postérieures effectuées par [B] [V] sont sans incidence sur le contrat de travail, que la relation de travail d’employée de maison engagée par l’épouse a survécu après le décès de l’employeur conjoint, de sorte que Mme [C] [V], en sa qualité d’ayant droit, ne pouvait valablement mettre fin au contrat de travail sur le fondement de l’article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Mme [C] [V] indique en réplique qu’il résulte de la nature même de l’emploi de l’appelante qu’elle réalisait son travail d’employée de maison pour le compte du couple [V], à leur domicile, sous la subordination conjointe des époux [V], lesquels étaient solidairement tenus de l’exécution des obligations résultant du contrat de travail à l’égard de la salariée et des organismes sociaux, les deux conjoints étant employeurs de leur employée de maison dans le cadre d’un unique contrat de travail. Elle ajoute que le décès de l’un des deux conjoints employeur constitue une modification de la situation juridique de l’employeur par voie de succession, répondant aux prévisions de l’article 13 de la convention collective du particulier employeur, et que le décès, le 22 avril 2018, d'[B] [V], employeur, a donc mis fin de plein droit au contrat de travail, tant à l’égard du défunt qu’à l’égard de son épouse, en raison de l’unicité du contrat de travail.
Selon l’article L.7221-1 du code du travail, le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.
Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l’article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l’exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle.
Aux termes de l’article L.7221-2 du code du travail, sont seules applicables au salarié défini à l’article L.7221-1 les dispositions relatives :
1°Au harcèlement moral, prévues aux articles L.1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L.1153-1 et suivants ainsi qu’à l’exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l’article L.1154-2 ;
2°A la journée du 1er mai, prévues par les articles L.3133-4 à L.3133-6 ;
3°Aux congés payés, prévues aux articles L.3141-1 à L.3141-33, sous réserve d’adaptation par décret en Conseil d’Etat ;
4°Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L.3142-1 à L.3142-27 ;
5°A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, applicable aux faits de l’espèce, que le décès de l’employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié. Le contrat ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers. La date du décès de l’employeur fixe le départ du préavis. Sont dus au salarié :
— le dernier salaire ;
— les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles le salarié peut prétendre compte tenu de son ancienneté lorsque l’employeur décède ;
— l’indemnité de congés payés.
En l’espèce, étant rappelé que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs, eu égard au fait qu’il ressort des déclarations des parties ainsi que des pièces versées aux débats que Mme [H] réalisait son travail d’employée de maison pour le compte des époux [V], à leur domicile et sous la subordination conjointe d'[B] [V] et de [R] [V], l’appelante exécutant son travail sous l’autorité des époux [V] qui avaient le pouvoir de lui donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses éventuels manquements, il en résulte qu'[B] [V] et [R] [V] avaient ainsi tous les deux la qualité d’employeur.
Dès lors, Mme [H] étant dans un rapport de subordination avec plusieurs employeurs dans le cadre d’un même et unique contrat de travail, et non dans le cadre de contrats de travail distincts, l’appelante ne justifiant ni n’alléguant d’ailleurs l’existence de prestations de travail distinctes pour le compte de l’un ou de l’autre, il s’en déduit que le licenciement prononcé par l’un d’eux, qui met nécessairement fin au contrat de travail, est réputé prononcé par tous, de sorte que le licenciement motivé par le décès, survenu le 22 avril 2018, d'[B] [V], en sa qualité d’employeur, repose effectivement sur une cause réelle et sérieuse.
S’agissant du préavis, les dispositions précitées de l’article 13 de la convention collective prévoyant que le décès de l’employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié et que la date du décès de l’employeur fixe le départ du préavis, la durée de celui-ci étant en l’espèce de 2 mois au regard de l’ancienneté de la salariée, étant relevé au vu des éléments versés aux débats que l’appelante a continué à travailler pendant la période courant du 22 avril 2018, date du décès d'[B] [V], au 22 juin 2018, de sorte que le préavis a effectivement été exécuté, il apparaît que la salariée ne peut dès lors solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses différentes demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
Sur le paiement des salaires
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, nonobstant la délivrance d’une fiche de paie, c’est à l’employeur, débiteur de cette obligation, qu’il incombe de prouver le paiement du salaire.
S’agissant de la période courant du 1er au 21 juillet 2017, aucun bulletin de paie n’étant versé aux débats par l’intimée et l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi ne faisant état d’aucun règlement au titre du mois de juillet 2017 (en indiquant que 31 heures n’ont pas été payées pour cause de congés annuels), et ce alors qu’il résulte par ailleurs de l’attestation établie par Mme [K], aide à domicile travaillant également pour le compte des époux [V], que Mme [H] a effectivement travaillé jusqu’au 21 juillet 2017, avant de partir pour les Philippines, l’intimée ne justifiant en outre aucunement, mises à part ses seules affirmations de principe, que le chèque d’un montant de 350 euros émis le 17 juillet 2017 par [B] [V] correspondait effectivement au paiement de la rémunération afférente au mois de juillet, il convient en conséquence d’accorder à l’appelante un rappel de salaire d’un montant total de 437,22 euros (incluant les congés payés), et ce par infirmation du jugement, les intimés devant être condamnés in solidum au paiement de cette somme.
S’agissant du 2 avril 2018 (lundi de Pâques), les échanges de SMS versés aux débats permettant d’établir que Mme [C] [V] a expressément demandé à l’appelante de venir travailler à cette date, Mme [K] attestant également que Mme [H] a travaillé le 2 avril 2018 de 9h30 à 12h30, l’intimée ne justifiant par ailleurs aucunement, mises à part ses seules affirmations de principe, du fait que l’appelante aurait été payée de l’intégralité de ses heures du mois d’avril 2018 en ce que 3 heures auraient par ailleurs été retranchées de sa paie au titre du 30 avril 2018, date à laquelle elle se serait pas venue travailler, il convient en conséquence d’accorder à l’appelante un rappel de salaire d’un montant total de 54,65 euros (incluant les congés payés), et ce par infirmation du jugement, les intimés devant être condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner aux intimés de remettre à l’appelante un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Les intimés, qui succombent partiellement, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, et ce par infirmation du jugement, ainsi qu’aux dépens d’appel, et Mme [C] [V] sera déboutée de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les intimés seront également condamnés in solidum à payer à l’appelante la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, ladite demande étant sans objet en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses différentes demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [C] [V] et M. [Y] [V], en leur qualité d’ayants droit d'[B] [V] et [R] [V], à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
— 437,22 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 1er au 21 juillet 2017,
— 54,65 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 2 avril 2018,
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à Mme [C] [V] et M. [Y] [V], en leur qualité d’ayants droit d'[B] [V] et [R] [V], de remettre à Mme [H] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision ;
Condamne in solidum Mme [C] [V] et M. [Y] [V], en leur qualité d’ayants droit d'[B] [V] et [R] [V], aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum Mme [C] [V] et M. [Y] [V], en leur qualité d’ayants droit d'[B] [V] et [R] [V], à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu’en cause d’appel ;
Déboute Mme [C] [V], en sa qualité d’ayant droit d'[B] [V] et [R] [V], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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- Code pénal
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